Mme Annie David. Il suffisait d'être clair !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. F. Giraud et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 9° de cet article :

9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie est modifiée comme suit :

1. Les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10 ;

2. Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107, et la référence à ces articles est modifiée en conséquence dans l'ensemble du code du travail ;

3. Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Congé de soutien familial

« Art. L. 3142-22. - Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

« 1° Son conjoint ;

« 2° Son concubin ;

« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Son ascendant ;

« 5° Son descendant ;

« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;

« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 3142-23. - Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

« Art. L. 3142-24. - Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois, renouvelable.

« Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

« Art. L. 3142-25. - Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :

« 1º Décès de la personne aidée ;

« 2º Admission dans un établissement de la personne aidée ;

« 3º Diminution importante des ressources du salarié ;

« 4º Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

« 5º Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

« Art. L. 3142-26. - Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.

« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 3142-27. - À l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-28. - La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

« Art. L. 3142-29. - Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.

« Art. L. 3142-30. - Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.

« Art. L. 3142-31. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée. » ;

4. Il est inséré une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire

« Paragraphe 1

« Réserve dans la sécurité civile

« Art. L. 3142-108. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Art. L. 3142-109. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

« Art. L. 3142-110. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Art. L. 3142-111. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

« Paragraphe 2

« Participation aux opérations de secours

« Art. L. 3142-112 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

« Art. L. 3142-113. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. L. 3142-114. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.

« Paragraphe 3

« Réserve sanitaire

« Art. L. 3142-115. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. ».

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Les dispositions relatives à la réserve dans la sécurité civile, à la participation aux opérations de secours et au congé de soutien familial n'ont pas été reprises dans l'ordonnance.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la réserve sanitaire ont été introduites par la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.

Le 9° de l'article 3 du projet de loi ne reprend que partiellement ces modifications. Il convient donc de lui substituer le texte proposé par le présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mme Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après le 9° de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3221-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221 9. - Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. » ;

...° Après l'article L. 3221-9, il est inséré un article L. 3221-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-10. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. Cet amendement vise à ajouter une précision au nouveau code du travail en ce qui concerne le contrôle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Nous ne devons pas oublier que ce code, comme tous les autres, est destiné à des utilisateurs, mais qu'à la différence d'autres textes il sera utilisé par des employeurs et des salariés qui ne sont pas des professionnels du droit.

La question de l'égalité professionnelle, et au premier chef de l'égalité de rémunération, est récurrente dans notre débat politique.

Les inégalités persistantes en la matière marquent le retard sociologique de notre pays, notamment par rapport aux pays d'Europe du Nord.

Faut-il rappeler que les pays où les femmes travaillent en plus grand nombre, avec les meilleures formations et la plus grande reconnaissance, sont aussi ceux dont le développement économique et social est le plus élevé ?

Nous sommes tous d'accord sur le principe de l'égalité professionnelle, même si les moyens que nous voulons mettre en oeuvre pour y parvenir divergent parfois quelque peu.

Affirmons, par l'adoption de cet amendement, notre volonté de voir les femmes et les représentants du personnel dans les entreprises disposer de tous les atouts pour saisir l'inspection du travail en cas d'inégalité constatée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Je souhaiterais au demeurant connaître l'avis du Gouvernement. Puisqu'il s'agit à la fois de l'inspection du travail et de l'égalité entre les hommes et les femmes, j'estime que ce sujet relève plus de la responsabilité de M. le ministre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. En l'occurrence, cela relève de la compétence de l'inspection du travail.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et del Picchia est ainsi libellé :

Après le 9° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° Aux articles L. 3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20 et L. 3253-21 les mots : « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » ;

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3253-15, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;

...° L'article L. 3253-16 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, le mot : « subrogés » est remplacé par le mot : « subrogées » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) À la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;

...° Dans la première et la deuxième phrases du second alinéa de l'article L. 3253-20, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « institutions » ;

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Afin de conserver la terminologie actuelle et de ne pas restreindre le champ des articles modifiés aux seuls organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, il convient de rétablir l'expression : « institutions de garantie », qui permet d'inclure l'association chargée de l'assurance contre le risque de non-paiement.

Cette substitution entraîne la modification formelle de plusieurs articles du nouveau code du travail.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis favorable, d'autant qu'il s'agit d'une précision très importante.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par MM. Martin et P. Blanc, Mme Gousseau et M. del Picchia est ainsi libellé :

Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°À l'article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : «, dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;

La parole est à M. Pierre Martin.

M. Pierre Martin. Cet amendement concerne les frais de transport.

L' article 5 de la loi du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains dispose que : « Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge, aux taux [...] de 50 % [...], le prix des titres d'abonnements souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ».

Dans le nouvel article L. 3261-2 ne figurent plus ni la limitation de la prise en charge à 50 % du prix du titre de transport ni la limitation aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, reclassées en partie réglementaire.

En l'absence de tout renvoi explicite à un décret d'application, cet article laisse penser que la prise en charge par l'employeur est intégrale.

Notre amendement vise à remédier à cette ambiguïté.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s'agit bien d'une recodification. En conséquence, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et del Picchia est ainsi libellé :

Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3262-5, les mots : « du comité d'entreprise, consacré aux » sont remplacés par le mot : « des » et après le mot : « culturelles », le signe : «, » est supprimé ;

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. En remplaçant les mots « oeuvres sociales des entreprises » par les mots « budget du comité d'entreprise », l'article L. 3262-5 a exclu les entreprises de moins de cinquante salariés alors que celles-ci étaient couvertes par l'article 22 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967.

Il convient donc de modifier le deuxième alinéa de l'article L. 3262-5 en actualisant la rédaction initiale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par Mme Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après le 9° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° Le livre II de la troisième partie est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre VII

« Clause de non-concurrence

« Art. L. 3271-1. - Le présent titre s'applique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 3271-2. - Quels que soient le mode et l'auteur de la rupture du contrat de travail, toute convention conclue entre un employeur et un commis commercial, tel que définit à l'article L. 1226 24, ayant pour effet de restreindre l'activité professionnelle de celui-ci postérieurement à la cessation du contrat de travail doit être constatée par écrit comportant la signature des parties. Un exemplaire de l'écrit est délivré au commis commercial.

« La convention de non-concurrence n'est obligatoire qu'autant que l'employeur s'oblige à payer pour la durée de l'interdiction une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis commercial en vertu du contrat de travail.

« Art. L. 3271-3. - La convention de non-concurrence n'est pas obligatoire si elle ne sert pas à la protection d'un intérêt légitime de l'employeur. Elle n'est pas non plus obligatoire si, considérant l'indemnité stipulée, elle cause à raison du lieu, du temps et de l'objet auquel elle s'applique, un tort injuste à l'avenir commercial du commis. La convention de non-concurrence ne peut s'étendre à une durée supérieure à deux ans à partir de la cessation du contrat de travail.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du code civil, la convention de non-concurrence est nulle lorsque le commis commercial est mineur lors de sa conclusion ou si l'employeur se fait promettre l'exécution de celle-ci sur l'honneur ou d'une façon analogue. Est également nulle la convention par laquelle un tiers contracte, à la place du commis commercial, l'engagement que celui-ci limitera son activité professionnelle après la cessation du contrat de travail.

« Art. L. 3271-4. - L'indemnité due au commis commercial en application du second alinéa de l'article L. 3271-2 doit lui être payée à la fin de chaque mois.

« Si les rémunérations conventionnelles dues au commis consistent en des commissions ou dans des sommes variables, elles sont comptabilisées pour le calcul de l'indemnité d'après la moyenne des trois dernières années. Si les clauses contractuelles servant à fixer l'indemnité n'ont pas encore été appliquées pendant trois ans lors de la cessation du contrat de travail, le calcul de l'indemnité se fait d'après la moyenne du temps d'exécution du contrat de travail.

« Il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes à payer au commis commercial pour le remboursement des dépenses spéciales qui se rattachent à ses services.

« Art. L. 3271-5. - Le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité échue les sommes que pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'exercice d'une activité professionnelle, si l'indemnité, en y ajoutant le montant de ces sommes, dépassait de plus d'un dixième les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu.

« Si le commis commercial a été forcé par la convention de non-concurrence prohibitive de déplacer son domicile, le quart est retenu au lieu du dixième. Le commis ne peut réclamer d'indemnité pour le temps où il subit une peine privative de liberté.

« Le commis commercial doit fournir à l'employeur, à sa demande, des renseignements sur le montant de ses gains.

« Art. L. 3271-6. - La convention de non-concurrence est sans effet en cas de résiliation du contrat de travail par le commis commercial en raison d'une violation de ce contrat par l'employeur, si le commis commercial, dans le mois qui suit cette résiliation, déclare par écrit qu'il ne se considère pas comme lié par la convention.

« La convention de non-concurrence est également sans effet si le contrat de travail est rompu par l'employeur, à moins que cette rupture n'ait une cause grave se rattachant à la personne du commis commercial ou que, lors de la rupture, l'employeur se déclare prêt à payer au commis, pendant le temps où la convention de non-concurrence s'applique, l'entier montant des rémunérations conventionnelles touchées par lui en dernier lieu. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 3271-4 s'appliquent de manière correspondante.

« Le commis commercial n'a pas droit à une indemnité en cas de violation du contrat de travail justifiant son licenciement pour faute grave ou lourde.

« Art. L. 3271-7. - L'employeur peut, avant la fin du contrat, renoncer à la convention de non-concurrence par une déclaration écrite ; il est alors libéré de l'obligation de payer une indemnité après l'expiration d'une année depuis la date de cette déclaration.

« Art. L. 3271-8. - Si le commis commercial a été engagé pour des services à rendre hors d'Europe, l'obligation résultant de la convention de non-concurrence ne dépend pas de l'engagement de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 3271-2.

« Art. L. 3271-9. - Si le commis commercial s'est engagé à payer le montant d'une clause pénale pour le cas où il ne remplirait pas son obligation, il y a lieu d'appliquer les articles 1228 à 1230 du code civil. Il n'est pas dérogé aux dispositions du code civil relatives à la révision d'une clause pénale excessive.

« Si l'obligation du commis commercial ne dépend pas de l'engagement de l'employeur de lui payer une indemnité, et lorsque le commis commercial s'est engagé à payer le montant d'une clause pénale aux termes de l'alinéa premier, l'employeur ne peut réclamer que le montant de la clause pénale encourue ; il n'y a lieu ni à une demande d'exécution de la convention, ni à la réparation d'un autre dommage.

« Art. L. 3271-10. - L'employeur patron ne peut se prévaloir au préjudice du commis commercial d'une convention dérogeant aux dispositions des articles L. 3271-2 à L. 3271-9. Cette interdiction s'applique également aux conventions ayant pour but d'échapper aux dispositions légales sur le montant minimum de l'indemnité moyennant compensation ou tout autre moyen.

« Art. L. 3271-11. - L'indemnité que le commis commercial est en droit d'obtenir en application des dispositions des articles L. 3271-2 à L. 3271-10 à la cessation du contrat de travail a la nature de salaire. Les dispositions relatives à la saisie des rémunérations sont applicables.

« Art. L. 3271-12. - Un employeur qui s'oblige envers un autre employeur à ne pas engager ou à n'engager que sous certaines conditions un commis commercial qui est ou a été au service de ce dernier, est libre de se retirer de cette convention sans qu'aucune action ou contestation ne puisse être exercée.

« Art. L. 3271-13. - Les dispositions des articles L. 1226-24 et L. 3271-2 s'appliquent aux apprentis. Sont nulles de plein droit les conventions par lesquelles l'activité professionnelle des apprentis est limitée pour le temps qui suit la cessation du contrat d'apprentissage.

« Les conventions de non-concurrence concernant des personnes qui, sans être apprentis, sont employées pour leur instruction sans recevoir aucune rémunération, sont régies par les règles relatives aux apprentis en tant qu'elles ne se réfèrent pas à la rémunération du commis commercial.

« Art. L. 3271-14. - Toute convention conclue dans l'industrie entre l'employeur et un des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 1234-16, par laquelle ce dernier verrait son activité professionnelle restreinte pour le temps qui suivra la cessation de son contrat de travail, n'oblige le salarié que si ces restrictions, en ce qui concerne la durée, le lieu, et l'objet, ne dépassent pas les limites au-delà desquelles l'avenir du salarié serait entravé d'une manière peu équitable.

« La convention est nulle si le salarié était mineur à l'époque de sa conclusion. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. La codification exclut les dispositions relatives à la clause de non-concurrence. Pourtant, ces dispositions concernent le contrat de travail et doivent donc faire partie des matières devant être codifiées à ce titre.

En la matière, le Gouvernement ne dispose pas du pouvoir d'appréciation quant aux dispositions à intégrer ou à exclure de la codification.

En conséquence, ces dispositions doivent être intégrées en tant que règles du droit local dans le nouveau code.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Il nous paraît, en effet, que ces dispositions devraient être intégrées dans les règles de droit local et non dans le code du travail, car ce dernier s'en trouverait beaucoup alourdi.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 10° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3313-3 est rédigé comme suit :

« Art. L. 3313-3. - L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire. » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire des dispositions d'une loi relative à la participation et à l'actionnariat salarié que nous avons adoptée récemment.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et del Picchia est ainsi libellé :

Après le 12° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 4524-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 4521-1 » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 108 du code minier » ;

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Les articles L. 4521-1 et suivants régissent les dispositions applicables aux installations classées les plus dangereuses et aux installations nucléaires de base.

Ces dispositions sont en effet communes à ces deux catégories d'installations depuis la loi du 13 juin 2006, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, qui ne concernent que les installations classées.

Il convient donc de rectifier le renvoi trop large effectué par la recodification à l'article L. 4524-1 pour circonscrire son champ d'application aux seules installations classées.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par MM. Martin et P. Blanc, Mme Gousseau et M. DEL Picchia, est ainsi libellé :

Après le 12° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :

a) Dans le 1°, les mots : « et chapitre III » sont remplacés par les mots : « ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV » ;

b) Dans le 5°, le signe : «. » est remplacé par le signe : « ; » ;

c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Chapitre II du titre II du présent livre. » ;

La parole est à M. Pierre Martin.

M. Pierre Martin. L'article L. 4741-1 constitue le principal article de pénalité en matière de santé et de sécurité au travail. Il énumère les dispositions de la partie IV du nouveau code dont la méconnaissance est pénalement répréhensible. Compte tenu des scissions et de la redistribution des articles dans le nouveau plan, un certain nombre de dispositions qui auraient dû être visées par cet article ne l'ont pas été.

Le présent amendement vise à réparer cette omission afin de respecter la règle de la codification à droit constant.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui est important puisqu'il tend à la rectification d'une erreur s'agissant de dispositions pouvant entraîner des sanctions pénales.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par Mme Gousseau, MM. Courtois et DEL Picchia, est ainsi libellé :

Après le 12° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-3. - Seules les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi ouvrent droit :

« 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;

« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2. » ;

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Le V de l'article L. 322-4-16 mentionne les exonérations spécifiques aux entreprises d'insertion, les EI, et aux entreprises de travail temporaire d'insertion, les ETTI. Or celles-ci ont été supprimées depuis le 1er juillet 2005.

Par ailleurs, l'article L. 322-4-16 mentionne des aides qui n'ont pas été reprises par l'article L. 5132-3 tel qu'il a été adopté dans l'ordonnance. Or l'agrément par l'ANPE est une condition impérative pour l'obtention des aides par les EI et les ETTI, aides qui représentent chaque année près de 140 millions d'euros. Il est donc nécessaire de le préciser dans la nouvelle rédaction proposée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 13° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Les 5° à 8° de l'article L. 5212-13 sont ainsi rédigés :

« 5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

« 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

« 7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;

« 8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Afin de mettre le code du travail en cohérence avec la terminologie employée dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cet amendement vise à modifier l'article L. 5212-13 du nouveau code, afin de remplacer les termes « veuves de guerre » par « conjoints survivants » et « mères célibataires » par « parents célibataires ».

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par MM. P. Blanc, Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2° de l'article L. 5214-5, les mots : « pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique », sont remplacés par les mots : « de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ».

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. La recodification a par erreur effectué un renvoi au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à l'article L. 5214-5 alors qu'il s'agit de viser le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans le secteur privé. Cet amendement vise à remédier à cette erreur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 5424-16, le mot : « assermentés » est supprimé.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Lors du travail de modernisation du code du travail, il est apparu nécessaire de supprimer un certain nombre d'éléments qui n'étaient plus d'actualité ; en l'occurrence, la commission vous propose de supprimer le terme « assermentés » dans l'article L. 5424-1, puisque la prestation de serment des contrôleurs des caisses de congés payés n'existe plus depuis 2004.