M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité, de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement a été inspiré par les élus de la ville de Rennes, qui souhaiteraient que les réunions du conseil municipal puissent se tenir dans l'hémicycle de la communauté d'agglomération, cet hémicycle, situé sur le territoire de la commune de Rennes, étant extrêmement bien adapté.

Le développement de l'intercommunalité créant des situations de ce type, on peut admettre qu'un tel amendement aille dans le sens de la simplification en même temps que de l'économie. Après tout, le même hémicycle peut servir pour la ville centre - ou, d'ailleurs, pour une autre commune - et pour la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine !

C'est pourquoi il m'est apparu opportun de soumettre à notre assemblée cette proposition de nos collègues - de toutes tendances politiques, je crois - élus de la commune de Rennes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s'agit d'une proposition de nature à simplifier utilement le fonctionnement des communes et la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Eric Besson, secrétaire d'État. Cet amendement répond à une intention louable, qui est de permettre à des conseils municipaux ne disposant pas d'une salle de conseil adaptée de se réunir ailleurs que dans la mairie. Toutefois, il peut, notamment de par son caractère définitif, poser un problème.

Le Gouvernement considère que la tenue du conseil municipal dans la mairie peut être un symbole fort de la démocratie locale à deux titres au moins, en tant que garantie de lisibilité de la démocratie locale, d'une part, et de garantie de l'autonomie des collectivités locales, d'autre part.

Pour une mesure d'une telle importance, il semble donc indispensable au Gouvernement de consulter l'Association des maires de France, qu'il a pris l'engagement d'associer aux mesures qui concernent les collectivités territoriales. Or, la mesure que vous proposez, monsieur Sueur, les concerne directement.

Enfin, il y a un risque de création de contentieux, contentieux qui pourrait par exemple apparaître s'il devait s'agir de définir ce qu'est, dans l'amendement tel qu'il est rédigé, une publicité suffisante.

C'est pourquoi, même s'il comprend la démarche et reconnaît en quoi elle peut être utile, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par MM. du Luart, Doligé et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui au lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « du syndicat », sont insérés les mots : « ou du département » ;

3° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « le syndicat », sont insérés les mots : « ou le département ».

II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant des I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland du Luart.

M. Roland du Luart. Cet amendement ouvre la possibilité aux départements exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité d'établir et de percevoir la taxe prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes rurales de moins de 2 000 habitants.

Deux départements en France exercent depuis 1945 ces compétences, par transfert des communes, en régie directe et sont donc maîtres d'ouvrage.

Cependant, le fait que ces deux départements exercent la même compétence qu'un syndicat a été omis en droit positif, raison pour laquelle, profitant de ce texte de simplification du droit, je propose une généralisation de la formule.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. L'amendement de notre excellent collègue concerne effectivement l'organisation de la distribution publique d'électricité, mais la commission n'est pas certaine qu'il ait pour objet de réaliser une simplification et elle souhaite en conséquence entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Eric Besson, secrétaire d'État. La loi n'a pas entendu faire des départements des autorités organisatrices de droit commun au même titre que les communes et les syndicats intercommunaux. Il s'agit au contraire d'une simple survivance historique, destinée à demeurer exceptionnelle. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point puisque la loi a explicitement prévu que ce régime dérogatoire ne pourrait pas être étendu à d'autres départements que le Loiret et la Sarthe.

Votre proposition, monsieur du Luart, tend à conforter le rôle des départements comme autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Il apparaît pourtant clairement que l'objectif de la loi du 9 août 2004 était exactement inverse.

Compte tenu du caractère obligatoire et résiduel de la compétence actuellement exercée par ces deux départements, il ne semble pas pertinent d'envisager de leur transférer une ressource fiscale d'origine communale.

Dans ces conditions, je vous invite à retirer cet amendement ; faute de quoi, j'en demanderai le rejet.

M. le président. Monsieur du Luart, l'amendement est-il maintenu ?

M. Roland du Luart. Il m'est désagréable de devoir dire que je ne suis pas d'accord avec M. le secrétaire d'État, mais il s'agit d'un système qui fonctionne parfaitement depuis sa création en 1945 et qui est plus économique que le système des syndicats multiples et des réunions à tire-larigot qui l'accompagne, la régie départementale regroupant l'ensemble des communes du département et jouant le rôle d'autorité organisatrice au moindre coût.

M. Doligé, mon collègue du Loiret, et moi-même, élu de la Sarthe, sommes exactement sur la même ligne. Nous percevons bien que, depuis la loi du 9 août 2004, le système de la régie départementale pourrait être remis en cause, mais ce serait assez incompréhensible alors qu'il serait d'intérêt général qu'il soit maintenu, car c'est une véritable simplification.

Personnellement, je maintiens donc cet amendement que je considère de bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 34, présenté par M. Cambon, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport en commun. »

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Il s'agit d'un amendement d'harmonisation autant que de simplification.

Lorsque la Ville de Paris décide de fixer, sur les propriétés des riverains de la voie publique, des équipements nécessaires à l'éclairage public, à la signalisation routière ou à l'installation des câbles électriques pour les transports en commun, elle bénéficie des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la voirie routière, ce qui lui permet de procéder aux travaux par accord amiable ou, à défaut, à la suite d'une enquête publique prescrite et organisée par le maire.

Or toutes les autres communes peuvent, certes, faire application de ces dispositions, mais l'autorisation doit leur en être donnée par un décret en Conseil d'État, procédure particulièrement lourde et qui ne correspond plus au régime de décentralisation que nous connaissons.

Cet amendement vise donc à harmoniser le droit en faisant en sorte que toutes les communes de France bénéficient dorénavant de la procédure simple et rapide qui est actuellement applicable à la ville de Paris.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. C'est une typique mesure de simplification et la commission y est donc très favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Eric Besson, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 40, présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° - L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-11. - Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. » ;

2° - L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a. Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons  » ;

b. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.

« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;

3° - Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6, L. 3335-7 sont abrogés ;

4° - L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :

a. Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2 » est supprimée ;

b. Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le secrétaire d'État, cet amendement vous donne une bonne occasion de montrer que, comme vous l'avez dit, la simplification est au coeur de l'action législative du Gouvernement.

Il vise en effet à simplifier le régime des transferts de licence des débits de boissons à consommer sur place, plus communément connus sous le terme de « bistrots », régime avec lequel nous atteindrions des sommets à l'aune du dispositif belge d'évaluation de la complexité !

Cet amendement aurait donc pour effet de simplifier tant le travail du préfet que la vie des communes rurales, confrontées à de multiples problèmes et conflits en la matière, mais aussi des villes qui, du fait de l'évolution de l'urbanisation, ont à faire face au même type de difficultés.

Dans le respect du principe général de l'interdiction de créer des licences supplémentaires dans les départements comme des règles relatives à la protection de certains lieux et établissements, nous proposons donc la suppression de huit articles et la simplification de deux autres, ainsi que la suppression de l'une des 750 commissions qui existent encore, avec pour résultat de donner au préfet, après consultation toutefois des premiers intéressés, c'est-à-dire des maires des communes où la licence existe ou est réutilisée, le pouvoir de décider au mieux des intérêts des collectivités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui simplifie le régime des transferts de débits de boissons tout en maintenant, il faut le préciser, le contrôle du représentant de l'État.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Eric Besson, secrétaire d'État. Même s'il comprend les légitimes préoccupations de son auteur, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, car il lui semble qu'il mérite d'être intégré dans une réflexion globale sur la réglementation des débits de boissons alliant à la fois le respect des exigences de santé publique et le souci du maintien de l'animation de la vie sociale.

Vous savez, monsieur Collombat, que cette réflexion a été menée par le ministère chargé du tourisme, qui a coordonné un groupe de travail réunissant les administrations concernées et les syndicats professionnels.

Sur la base de ces travaux, il a proposé une réforme d'ensemble, soumise aux acteurs de la lutte contre l'alcoolisme.

L'enjeu de la future réforme est de moderniser et de simplifier la réglementation des débits de boissons tout en lui conservant son objectif de maîtrise de l'offre d'alcool, axe indispensable de la politique de santé publique en la matière.

Cette réforme, qui devrait aboutir prochainement, devra s'accompagner de l'étude d'impact, pour le coup nécessaire, qui n'a pas été réalisée à ce jour.

C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement qui, par la force des choses, ne traite le sujet que de manière parcellaire.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur Besson, j'ai un peu de mal à vous suivre s'il s'agit vraiment de simplifier le droit !

À l'évidence, il n'est pas question de changer le cadre actuel, c'est-à-dire de rendre possible la création de nouvelles licences, et, bien sûr, nous ne remettons pas en cause la nécessité de protéger certains lieux, mais ne croyez-vous pas, monsieur le secrétaire d'État, que les choses ont changé depuis le xix e siècle, époque à laquelle remonte cette réglementation qui devait lutter contre les « assommoirs » ?

Les problèmes de l'alcoolisme sont peut-être au moins aussi importants qu'alors, mais ils ont pris des formes nouvelles. Monsieur le secrétaire d'État, vous voulez empêcher la mise en oeuvre d'une mesure de bon sens au nom d'une réglementation dépassée, car nous savons bien que le problème n'est pas que les jeunes - notamment - se fournissent dans les bistrots à proximité des églises, puisqu'ils peuvent s'approvisionner dans les supermarchés ou ailleurs !

Si cet amendement est effectivement d'une portée limitée, c'est précisément parce que nous sommes dans le cadre strict d'une loi de simplification et non pas d'une loi de réglementation générale.

À n'en pas douter, il ne fait pas plaisir à un certain nombre d'administrations qui passent leur temps à mettre des bâtons dans les roues des uns et des autres, mais un peu de sérieux ! À voir comment est composée la commission départementale chargée de donner un avis pour un transfert de quelques mètres d'une licence, on prend peur : un magistrat du parquet, désigné par le procureur général, bien sûr le représentant du préfet ou le préfet, le directeur des contributions indirectes - qui n'existe pas -, le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, le représentant du comité régional du tourisme... Bref, mis à part, l'exorciste diocésain, il ne manque personne ! (Sourires.)

C'est complètement loufoque ! Les débits de boissons ne sont pas des fumeries d'opium et, tout ce que nous proposons, c'est une simplification sur un point précis. Cela n'empêchera en rien que l'on élargisse ensuite la réflexion à l'ensemble du problème, mais nous examinons une proposition de loi de simplification du droit ; profitons de l'occasion pour simplifier ! (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Pierre Sueur. Adopté à l'unanimité !

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.

Articles additionnels après l'article 10
Dossier législatif : proposition de loi relative à la simplification du droit
Article 11

Division additionnelle après l'article 10

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 15 est présenté par M. Lecerf.

L'amendement n° 16 est présenté par MM. Sueur, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 10, insérer une division additionnelle, comprenant 22 articles additionnels, ainsi rédigés :

CHAPITRE III BIS

Dispositions relatives à la législation funéraire

Section 1

Du renforcement des conditions d'exercice

de la profession d'opérateur funéraire

Article 10 bis

Après l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-23-1. - Il est créé une commission départementale des opérations funéraires auprès du représentant de l'État dans le département.

« Composée de deux représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières et d'opérations funéraires, de deux représentants des opérateurs funéraires habilités et de deux représentants des associations familiales et des associations de consommateurs, cette commission est consultée par le représentant de l'État dans le département lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation, prévus à l'article L. 2223-23, au 1° et au 4° de l'article L. 2223-25, ainsi qu'aux articles L. 2223-41 et L. 2223-43.

« Un décret fixe les modalités de désignation des membres de cette commission. »

Article 10 ter

Le 2° de l'article L. 2223-23 du même code est ainsi rédigé :

« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Le dirigeant qui assure ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'a pas à justifier de cette capacité professionnelle ; ».

Article 10 quater

Après l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-25-1. - Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles et qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, la date à partir de laquelle toutes les personnes recrutées par un opérateur funéraire doivent être titulaires du diplôme correspondant, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. »

Section 2

De la simplification et de la sécurisation

des démarches des familles

Article 10 quinquies

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Article 10 sexies

L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :

« - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

« - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »

Article 10 septies

I. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le taux, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25 €. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »

II. Les conséquences financières du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 octies

Après l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-21-1. - Les conseils municipaux des communes de 10 000 habitants et plus établissent des devis-types qui s'imposent aux opérateurs funéraires habilités exerçant leur activité sur leur territoire.

« Les conseils municipaux des communes de moins de 10 000 habitants ont la faculté d'imposer de tels devis-types.

« Le maire définit les conditions dans lesquelles ces devis-types sont tenus à la disposition de l'ensemble des habitants de la commune. Ils peuvent toujours être consultés à la mairie. »

Article 10 nonies

La première phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :

« À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de trois mois à compter du décès, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. »

Article 10 decies

L'article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. »

Section 3

Du statut et de la destination des cendres

des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation

Article 10 undecies

Après l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1-1. - Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Article 10 duodecies

L'article 16-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au premier alinéa ne cesse pas avec la mort. »

Article 10 terdecies

Dans le deuxième alinéa de l'article 225-17 du code pénal, après les mots : « de sépultures », sont insérés les mots : « , d'urnes cinéraires ».

Article 10 quaterdecies

Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et peut y créer un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »

Article 10 quindecies

L'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-2. - Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes appelés cavurnes. »

Article 10 sexdecies

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Destination des cendres

« Art. L. 2223-18-1. - Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder six mois.

« Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.

« Art. L. 2223-18-2. - À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

« - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être déposée dans une sépulture, une case de columbarium ou un cavurne ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

« Art. L. 2223-18-3. - En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu du décès. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

« Art. L. 2223-18-4. - Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation des dispositions du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. »

Article 10 septdecies

L'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus.

« Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle doit être compatible avec le schéma des crématoriums prévu à l'article L. 2223-40-1. »

Article 10 octodecies

I. - Après l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Chaque région est couverte par un schéma régional des crématoriums comprenant :

« 1° Le recensement des équipements existants ;

« 2° Une évaluation prospective ;

« 3° La mention des équipements qu'il apparaît nécessaire de créer au regard de l'évaluation des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région.

« III. - Le projet de schéma est soumis pour avis au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, ainsi qu'aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l'article L. 2223-23-1. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés donnés en l'absence de réponse dans un délai de deux mois. Le schéma est publié. »

Section 4

De la conception et de la gestion des cimetières

Article 10 novodecies

Après l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-12-1. - Le maire peut, sur délibération du conseil municipal et après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire. L'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du projet de disposition. »

Article 10 vicies

L'article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-4. - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.

« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. »

Article 10 unvicies

Le second alinéa de l'article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »

Section 5

Dispositions diverses et transitoires

Article 10 duovicies

Les dispositions des articles 10 quindecies et 10 octodecies sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 10 tervicies

I. - L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Après le mot : « successeurs », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2223-13 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 2223-18 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

4° Le VI de l'article 1er est abrogé ;

5° Le b du 5° de l'article L. 5215-20 du même code est ainsi rédigé :

« b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires qui leur sont contigus ; ».

II. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus d'un crématorium. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 16.