M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Comme cela a été souligné avant la suspension de séance, l’esclavage sexuel est déjà visé dans notre droit pénal. De telles précisions sont donc inutiles.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait des amendements nos 28, 32 et 44. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

L'amendement n° 45 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 461-7 du code pénal, remplacer les mots :

quinze ans

par les mots :

dix-huit ans

La parole est à M. le président de la commission des lois, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Conformément aux stipulations de la convention de Rome, un nouvel article du code pénal tend à incriminer le fait d’impliquer des mineurs de quinze ans dans les conflits armés, soit par la conscription ou l’enrôlement dans les forces armées ou dans les groupes armés, soit en les faisant participer activement à des hostilités.

Je propose d’aller au-delà des exigences du statut de Rome sur ce point, en étendant ces interdictions aux actes concernant les mineurs âgés de moins de dix-huit ans, conformément à l’âge de la majorité retenu dans notre droit et aux engagements souscrits par notre pays dans le cadre du protocole facultatif à la convention internationale des droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000, auquel la France est partie depuis le 5 février 2003.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Robert Bret. Cet amendement est identique à celui de la commission.

Contrairement au dispositif que le sous-amendement déposé par notre collègue Hugues Portelli vise à instituer, nous proposons que soit incriminé l’auteur de toute implication d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans dans des forces ou groupes armés et dans des hostilités.

Bien évidemment, cela est conforme à nos dispositions internes et au protocole facultatif à la convention internationale des droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000, auquel la France est partie. Celui-ci oblige les États parties à prendre toutes dispositions pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de personnes âgées de moins de dix-huit ans, notamment les mesures normatives nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

L’ONU estime à 300 000 le nombre des enfants soldats, souvent utilisés dans des conflits civils. Outre l’enlèvement, une des origines du phénomène des enfants soldats se trouve dans la pauvreté, qui est aggravée par la situation de guerre.

M. le président. Le sous-amendement n° 60, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :

A) Compléter l'amendement n° 3 par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de 15 ans. 

B) En conséquence, faire précéder le début de l'amendement de la mention :

I. - 

La parole est à M. Hugues Portelli.

M. Hugues Portelli. Ce sous-amendement vise à rappeler que l’interdiction d’impliquer des mineurs dans des conflits n’a rien à voir avec le fait que, en France, plusieurs centaines de jeunes mineurs sont scolarisés dans des écoles militaires. Les deux sujets sont totalement différents.

Par ce sous-amendement, il s’agit donc de préserver la possibilité, pour ces mineurs, de suivre une formation militaire ou de s’engager volontairement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 60 ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission a émis un avis favorable sur ce sous-amendement. L’engagement d’un mineur dans un conflit armé et la scolarisation dans une école militaire sont deux réalités bien distinctes, et il faut que cette dernière possibilité soit préservée.

Actuellement, 234 mineurs suivent une formation dans une école militaire ou sont engagés volontaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 3 et 45, ainsi que sur le sous-amendement n° 60 ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. La volonté du Gouvernement est d’interdire le recours aux enfants soldats.

Par conséquent, nous sommes favorables aux amendements identiques nos 3 et 45, sous réserve de l’adoption du sous-amendement de M. Portelli. En effet, nous souhaitons maintenir la possibilité, pour un mineur, de s’engager volontairement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 60.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour ma part, je ne suis pas du tout favorable au sous-amendement n° 60, qui risque de brouiller la compréhension du dispositif des amendements identiques nos 3 et 45.

En effet, l’adoption du sous-amendement de notre collègue Hugues Portelli pourrait entraîner une confusion entre les jeunes qui suivent volontairement une formation militaire et les enfants soldats enrôlés de force, alors qu’il s’agit de deux situations totalement différentes.

C'est la raison pour laquelle je voterai contre ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 60.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 45, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par M. Badinter et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 46 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont est ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 461-11 du code pénal, après les mots :

l'armée adverse,

insérer les mots :

ou à un adversaire combattant,

La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Robert Badinter. L’article 461-11 concerne la répression des actes de traîtrise comme crimes de guerre.

Nous souhaitons que les mots : « ou à un adversaire combattant » soient insérés après les mots : « l’armée adverse ».

En effet, le fait d’être un « adversaire combattant » ne justifie pas que l’on utilise des procédés qui sont qualifiés de « crimes de guerre ».

Actuellement, nous le savons, la distinction entre ennemi combattant et non-ennemi combattant tend à entraîner nos amis Américains vers des dérives extrêmement dangereuses.

Pourtant, les choses sont simples : est crime de guerre le fait de recourir à des actes de traîtrise contre celui que l’on combat.

C'est la raison pour laquelle nous demandons une telle adjonction.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 46.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par M. Badinter.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 461-11 du code pénal retient seulement les dispositions de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale qui sont applicables aux conflits armés internationaux. En revanche, il ne prend pas en compte les actes de traîtrise dans le cas de conflits armés non internationaux.

Aussi, à la lecture de la rédaction présentée pour l’article 461-11, si les actes de traîtrise à l’égard d’individus « appartenant à la nation ou à l’armée adverse » sont punis, ce n’est pas le cas s’agissant des mêmes faits commis contre des « adversaires combattants ». Pourtant, l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale prévoit explicitement la répression de tels actes.

M. le rapporteur explique le choix du Gouvernement en arguant que la catégorie des « adversaires combattants » peut être assimilée à des individus appartenant à l’armée adverse. Mais quid des adversaires combattants n’appartenant ni à la nation adverse ni à l’armée adverse ? N’ont-ils pas, eux aussi, droit à une protection contre les actes de traîtrise ?

Notre amendement prévoit donc un champ d’application plus large de l’incrimination des actes de traîtrise afin d’assurer la protection des adversaires combattants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La rédaction proposée pour l’article 461-11 du code pénal vise les actes de traîtrise commis contre un individu appartenant à la nation ou à l’armée adverse, mais pas la personne qui agit de manière isolée, en commettant par exemple des actes de résistance.

Je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements intéressants.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait d’accord, sur les plans du principe, de l’esprit et de l’objectif visé, avec les auteurs de ces amendements. Je souhaite toutefois une rectification de nature rédactionnelle.

L’expression « adversaire combattant » paraît en effet trop imprécise. Je lui préfère celle de « combattant de la partie adverse ».

M. Patrice Gélard, rapporteur. Oui, c’est mieux !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. En effet, madame Borvo Cohen-Seat, il y a forcément une partie adverse, sinon il n’y a pas de conflit. En outre, cette expression est déjà employée dans le texte.

M. le président. Monsieur Badinter, acceptez-vous la suggestion de Mme le garde des sceaux ?

M. Robert Badinter. Oui, monsieur le président.

M. le président. Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, acceptez-vous également cette suggestion ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par M. Badinter et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 46 rectifié est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 461-11 du code pénal, après les mots :

l'armée adverse,

insérer les mots :

ou à un combattant de la partie adverse,

Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié et 46 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Badinter et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 461-13 du code pénal, après les mots : 

pas alors utilisés à des fins militaires,

insérer les mots :

et le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires,

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement tend à compléter la liste des bâtiments mentionnés dans la rédaction présentée pour l’article 461-13 du code pénal en prévoyant que sera également puni de vingt ans d’emprisonnement le fait d’attaquer et de bombarder, par quelque moyen que ce soit, les villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, comme le prévoit l’alinéa 2-b-v de l’article 8 du statut de Rome.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement est en partie satisfait par la rédaction présentée pour l’article 461-24 du code pénal, qui ne vise cependant que les conflits armés internationaux.

Le dispositif de l’amendement n° 17, parce qu’il s’insère dans la partie du code pénal concernant les conflits internationaux et non internationaux, a une portée plus large que la convention de Rome. C’est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cet amendement est satisfait, car la rédaction présentée pour l’article 461-24 du code pénal prévoit de punir de la réclusion criminelle à perpétuité « le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus ou qui ne sont pas des objectifs militaires ». J’invite donc M. Badinter à retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Badinter, l’amendement n° 17 est-il maintenu ?

M. Robert Badinter. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

L'amendement n° 47 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 461-15 du code pénal, supprimer les mots :

en bande

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 4.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le statut de Rome prévoit, à l’alinéa 2-b-xvi de son article 8, d’incriminer le pillage d’une ville ou d’une localité.

La rédaction proposée pour l’article 461-15 du code pénal reprend cette stipulation, mais en précisant que le pillage doit être commis en bande, condition qui ne figure pas dans le texte international.

Même s’il est difficile de concevoir que le pillage d’une ville puisse être commis autrement qu’en bande, on ne peut cependant exclure le pillage d’une petite localité par un individu isolé.

La commission, considérant qu’il n’y a pas lieu de limiter le champ de l’incrimination, propose de revenir aux termes de la convention.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 47.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je souscris à l’argumentaire de M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Totalement favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 47.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 19 est présenté par M. Badinter et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 48 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 461-16 du code pénal, remplacer le mot :

protégée

par les mots :

ou d'un bien protégés

La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l’amendement n° 19.

M. Robert Badinter. Cet amendement a pour objet de viser non seulement la personne protégée, mais aussi le bien protégé. Nous considérons que les atteintes aux biens doivent être sanctionnées indépendamment du statut du propriétaire.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l’amendement n° 48.

M. Robert Bret. La rédaction proposée pour le nouvel article 461-16 du code pénal prévoit d’aggraver les peines selon les termes de l’article 462-1 pour les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations ou recels du produit de l’une de ces infractions lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés.

Or, dans la mesure où l’article 461-16 figure, à l’article 7, dans le paragraphe 2, intitulé « Des atteintes aux biens dans les conflits armés », de la sous-section traitant « des crimes et des méthodes de combat prohibés », il convient de préciser que sont visées les infractions commises à l’encontre d’une personne ou d’un bien protégés par le droit international des conflits armés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ces deux amendements tendent à accorder une protection pénale à tous les biens en tant que tels, indépendamment du statut de leur propriétaire.

Une telle protection ne peut concerner, en droit international, que certains types de biens, les biens protégés tels que les hôpitaux ou les ambulances. Or cela est déjà prévu, dans le projet de loi, au travers des rédactions présentées pour les articles 461-12 et 461-13 du code pénal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

En fait, la notion de bien protégé et celle de personne protégée sont très différentes. En droit international, la première de ces notions ne correspond pas à ce que visent les amendements.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements identiques, car la notion de bien protégé recouvre en fait, comme le rappelait M. le rapporteur, les installations médicales ou les ambulances, par exemple. L’adoption de ces amendements ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé par leurs auteurs.

M. le président. Monsieur Badinter, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?

M. Robert Badinter. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 19 est retiré.

Madame Borvo Cohen-Seat, l’amendement n° 48 est-il maintenu ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 48 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par M. Badinter et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 49 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 461-20 du code pénal, remplacer les mots :

une personne de la partie adverse protégée par le droit international des conflits armés

par les mots :

un prisonnier de guerre ou une personne protégée par le droit international des conflits armés

La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l’amendement n° 20.

M. Robert Badinter. La rédaction proposée pour l’article 461-20 du code pénal reprend les stipulations figurant aux alinéas 2-a-v et 2-b-xv de l’article 8 du statut de Rome afin de punir notamment le fait de contraindre « une personne de la partie adverse – nous retrouvons cette terminologie – protégée par le droit international à servir dans les forces armées ».

La rédaction du projet de loi est toutefois plus restrictive que celle du statut de Rome, lequel vise, et c’est important, toute personne protégée, et pas uniquement les personnes de la partie adverse. Je pense notamment ici au personnel humanitaire, qui ne peut évidemment être considéré comme appartenant à la partie adverse.

Afin de protéger ces personnes, notre amendement tend à reprendre les termes du statut de Rome, pour viser « un prisonnier de guerre ou une personne protégée par le droit international des conflits armés ».

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 49.

M. Robert Bret. La rédaction présentée pour le nouvel article 461-20 du code pénal prévoit que le fait de contraindre, pour le compte d’une puissance belligérante, une personne de la partie adverse protégée par le droit international des conflits armés à servir dans les forces armées est punissable de vingt ans de réclusion criminelle.

Or, l’alinéa 2-a-v de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale qualifie de crime de guerre « le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ».

La protection prévue dans le statut de Rome est donc plus large que celle qui figure dans le projet de loi. Le premier alinéa de l’article 461-20 n’énonce en effet aucune protection pour les tiers au conflit qui seraient contraints de servir dans les troupes d’une partie belligérante. Si ce projet de loi devait être adopté en l’état, les victimes d’enrôlement forcé ou les personnels humanitaires ne seraient pas protégés par la loi pénale.

L’amendement que nous proposons au Sénat d’adopter tend donc à aligner le présent texte sur le statut de Rome, afin de garantir une protection non seulement aux prisonniers de guerre, mais aussi aux personnes protégées par le droit international des conflits armés.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 461-20 du code pénal, supprimer les mots :

de la partie adverse

La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 20 et 49.

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’amendement de la commission donne satisfaction aux auteurs des deux amendements identiques.

En effet, la rédaction proposée pour le nouvel article 461-20 du code pénal prévoit d'incriminer l'enrôlement forcé d'une personne protégée de la partie adverse. Or la convention de Rome élargit cette incrimination à toutes les personnes protégées, et pas seulement à celles qui appartiennent à la partie adverse.

Il convient de tenir compte de la situation des personnels humanitaires, qui sont des personnes protégées sans pour autant appartenir à la partie adverse. Ces personnes ne doivent pas pouvoir faire l'objet d'un enrôlement forcé.

Il est donc souhaitable de revenir sur ce point aux termes de la convention. Tel est l'objet de cet amendement qui, je le répète, donne satisfaction à M. Badinter et à M. Bret.

M. le président. Monsieur Badinter, l’amendement n° 20 est-il maintenu ?

M. Robert Badinter. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 20 est retiré.

Monsieur Bret, l’amendement n° 49 est-il maintenu ?

M. Robert Bret. Non, je le retire également.

M. le président. L’amendement n° 49 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 5 ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

interdiction générale

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 461-23 du code pénal :

ou en violation des règles régissant leur utilisation

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La rédaction présentée pour le nouvel article 461-23 du code pénal transpose les stipulations de la convention de Rome interdisant l’usage de certaines armes et méthodes de combat utilisées dans les conflits. L’utilisation d’armes et de méthodes prohibées autoriserait à condamner ses auteurs à la réclusion criminelle à perpétuité.

L’article 7 désigne ces armes, les définit et précise qu’elles doivent faire l’objet d’une interdiction générale.

Je considère qu’en rester à la seule notion d’interdiction générale permet implicitement d’exclure du champ de l’incrimination l’usage d’armes, certes réglementées, mais qui seraient employées en violation des règles régissant leur utilisation.

Ce pourrait être le cas du recours abusif à certaines armes dont l’usage, selon le manuel du droit des conflits armés en vigueur dans l’armée française, est strictement limité à l’attaque d’objectifs militaires.

La formulation trop générale proposée pour cet article risque d’empêcher de sanctionner une attaque qui aurait été menée contre un objectif militaire, certes, mais situé à proximité voire à l’intérieur d’immeubles habités par des civils.

Nos armées ne sont malheureusement pas à l’abri de telles erreurs d’appréciation. On le sait, le cas s’est présenté lors de l’intervention des forces armées israéliennes au Liban.

Par ailleurs, cet article fait référence à « une annexe au statut de la Cour pénale internationale » dans laquelle ces armes et ces méthodes de combat devraient être mentionnées. Cette annexe restant pour l’instant virtuelle, il me paraît prématuré de s’y reporter ! Je propose donc également, par cet amendement, de supprimer la référence qui y est faite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le présent amendement va au-delà des stipulations de la convention de Rome, que la rédaction présentée pour l’article 461-23 du code pénal reproduit fidèlement en incriminant le recours aux armes « ayant fait l’objet d’une interdiction générale ». C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Pour compléter ce que vient de dire M. le rapporteur, je précise que l’usage d’armes interdites constituera un crime quand les États parties se seront entendus pour fixer la liste de ces armes, dans cette fameuse annexe.

Or l’amendement présenté tend à supprimer toute référence à l’annexe, donc à la liste des armes réglementées, ce qui pose problème.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui ! Cela affaiblit le texte.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. En effet ! Par conséquent, nous demandons le retrait de l’amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quand cette annexe sera-t-elle rédigée ?

M. Robert Bret. C’est toute la question, mon cher collègue !

M. le président. L’amendement n° 50 est-il maintenu, madame Borvo Cohen-Seat ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 50.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est fait référence, dans le présent texte, à « une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France ». J’aimerais savoir si cette annexe existe d’ores et déjà, ou si elle ne verra le jour que plus tard et, dans ce cas, à quelle date ?

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Il s’agit d’une négociation entre les États concernés. Nous ne pouvons par conséquent indiquer de délai.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est en cours !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le texte proposé par cet article pour l'article 461-30 du code pénal, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les conflits armés non internationaux sont des conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. »

La parole est à M. Robert Bret.