M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour défendre l’amendement n° 282 rectifié.

M. Pierre Fauchon. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l’amendement n° 402.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Notre amendement vise à supprimer le 1° de l’article 19, qui concerne les conditions de recevabilité des amendements.

Nous en avons parlé lorsque nous avons défendu notre amendement n° 408, mais également lorsque nous avons débattu de l’article 15, qui crée une nouvelle possibilité d’opposer l’irrecevabilité des amendements.

Certes, les arguments contre cet article sont venus de toutes les travées. Mais si l’opposition à l’article 15 a recueilli un consensus, les raisons de cette opposition n’ont toutefois pas le même fondement. En effet, monsieur le rapporteur, vous préfériez renvoyer le Gouvernement à ses responsabilités, considérant que c’était à lui d’assurer le respect de sa compétence réglementaire. Nous y voyions plutôt une nouvelle et grave remise en cause du droit d’amendement.

C'est pourquoi nous avions souhaité aller plus loin et abroger l’article 41 de la Constitution, afin de supprimer pour le Gouvernement toute possibilité, que nous jugions totalement arbitraire, d’opposer l’irrecevabilité à un amendement qui empièterait sur le domaine réglementaire.

Toujours est-il que l’article 15 du projet de loi constitutionnelle a été supprimé. S'agissant de l’article 19, nous souhaitons, à l’instar de M. le rapporteur, qui a également déposé un amendement en sens, en limiter les effets pervers.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 475, présenté par MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du 1° de cet article :

« Tout amendement est recevable dès lors qu'il présente un lien avec le texte déposé ou transmis. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Aux termes de la Constitution et de la jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel, le droit d’amendement appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement.

Cette prérogative doit pouvoir s’exercer pleinement, au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées. Elle ne saurait être limitée, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

Le Conseil constitutionnel note également « qu’il ressort de l’économie générale de l’article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa […] que les adjonctions aux modifications qui peuvent être apportées, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion », c'est-à-dire qui n’a pas été adoptée dans les mêmes termes par l’une ou l’autre assemblée. Cette jurisprudence est dite de « l’entonnoir ».

Toutefois, « ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec les textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ».

Or l’application stricte de la règle dite de « l’entonnoir », selon laquelle, à la suite de la première lecture du texte de loi, les amendements présentés ne peuvent plus porter que sur les dispositions restant en discussion, sans pouvoir en instaurer de nouvelles, a conduit à une restriction du droit d’amendement parlementaire.

L’objet de cet amendement est donc de réaffirmer le droit d’amendement et de supprimer la jurisprudence de l’entonnoir.

En effet, en proposant d’aménager les modalités d’exercice du droit d’amendement, la nouvelle rédaction de l’article 45 de la Constitution tend à rendre aléatoire l’effectivité de ce droit. En conséquence, afin de préserver celui-ci dans sa plénitude pour l’avenir, il convient d’en réaffirmer clairement le principe, car il représente véritablement la prérogative par excellence des parlementaires.

Ce droit doit donc pouvoir s’exercer, dès lors que l’amendement possède un lien avec le texte, au cours de toutes les lectures ayant lieu avant la commission mixte paritaire, y compris s’il traite d’un point qui n’a pas été abordé lors des précédentes lectures.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par MM. Virapoullé et Lecerf, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :

de l'application des articles

insérer la référence :

34,

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Cet amendement de coordination, assez technique, nous paraît nécessaire pour éviter toute ambiguïté sur l'étendue du droit d'amendement. En effet, celle-ci est conditionnée, outre par les articles 40 et 41 de la Constitution, par la définition spécifique du domaine des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale et par les lois organiques qui y sont relatives en application de l'article 34 de la Constitution.

M. le président. L'amendement n° 359, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Après les mots :

dès lors qu'il

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 1° de cet article :

n'est pas dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé ou transmis. » ;

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Après ma proposition relative aux cavaliers gouvernementaux, nous allons débattre des cavaliers parlementaires !

Dans sa grande générosité, le rapporteur du présent texte à l’Assemblée nationale a fait adopter cet article censé assouplir les conditions de recevabilité des amendements en raison de leur objet.

Toutefois, il convient d’aborder cette question dans le contexte général de la réforme : le droit d’amendement des parlementaires est en train de subir de véritables coupes sombres.

J’en prendrai trois exemples : tout d'abord, une loi organique risque de fortement aménager le droit d’amendement en le soumettant à des conditions et des critères qui ne sont pas encore définis ; ensuite, le maintien de l’article 40 de la Constitution constitue en soi une limitation importante du droit d’amendement ; enfin, il est offert non seulement au Gouvernement, mais également au président de l’assemblée concernée d’opposer l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 41.

Avec cet article, nous avons donc droit à une bien triste compensation, qui n’a finalement d’autre objet que de constitutionnaliser la lutte contre les cavaliers législatifs. Autant dire qu’il s'agit d’un cadeau empoisonné : on bascule d’une simple faculté ouverte au Conseil constitutionnel à une constitutionnalisation des cavaliers législatifs.

Mes chers collègues, autant être francs et coller à la définition donnée par le Conseil constitutionnel, qui a au moins le mérite d’avoir une tournure négative !

M. le président. L'amendement n° 476, présenté par MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le a) du 2° de cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement a pour objet la déclaration d’urgence.

D’une façon générale, nous ne sommes pas favorables à cette procédure, tout en reconnaissant que le Gouvernement peut être contraint d’y recourir, dans des circonstances particulières, et qu’il peut être donc utile d’en définir les modalités d’application.

La procédure qui nous est proposée n’est pas satisfaisante. Sur le fond, nous constatons que la déclaration d’urgence sert plus à régler l’ordre du jour des assemblées qu’à répondre à des besoins réels. D'ailleurs, seules 20 % des lois qui ont été votées en urgence entre 2002 et 2007 sont devenues directement applicables, contre 46 % des lois adoptées selon la procédure normale. De façon assez curieuse, les lois prétendument les plus urgentes sont appliquées moins vite que les autres ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Par ailleurs, nous sommes opposés à la généralisation ou au recours trop fréquent à la déclaration d’urgence, parce que nous tenons beaucoup à ce que la procédure parlementaire aille jusqu’à son terme. Quand nous vantons les mérites du bicamérisme, nous célébrons par là même les avantages de la navette, des commissions mixtes paritaires et la qualité du travail parlementaire qui en résulte. De façon générale, nous ne sommes donc pas favorables à cette extension de l’urgence.

Cela dit, il est nécessaire de prévoir une procédure de ce genre pour les cas où le Gouvernement devrait effectivement agir au plus vite. Or, celle qui nous est proposée, c'est-à-dire l’opposition conjointe des deux conférences des présidents à la déclaration d’urgence, nous semble inadaptée. En outre, elle établit une différence entre les gouvernements selon qu’ils sont de gauche ou de droite.

Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat auront la même couleur politique, comme c’est le cas actuellement, aucune difficulté ne se posera : les deux conférences des présidents suivront l’avis du Gouvernement et déclareront la nécessité de l’urgence.

En revanche, lorsqu’un gouvernement de gauche aura besoin d’utiliser cette procédure, il se trouvera dans l’impossibilité d’y recourir, car le Sénat, hélas !  aura conservé la couleur politique qui est la sienne aujourd'hui et sa conférence des présidents s’y opposera. Il y aura donc une discrimination dans le temps entre les différents gouvernements, selon leur couleur politique et la majorité sur laquelle ils s’appuient à l’Assemblée nationale.

Tel est l'objet de cet amendement de suppression.

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le a) du 2° de cet article, remplacer les mots :

déclaré l'urgence

par les mots :

décidé la procédure accélérée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

sans que

rédiger comme suit la fin du a du 2° de cet article :

la Conférence des Présidents d'une assemblée ou un groupe parlementaire s'y soient opposés » ;

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je développerai les mêmes arguments que notre collègue Jean-Claude Peyronnet : entre 2002 et 2007, sous les gouvernements de MM. Raffarin et de Villepin, la procédure d’urgence a été utilisée cinquante-neuf fois, et les textes votés dans ces conditions ont été appliqués moins rapidement que les autres.

Il n’existe donc pas de corrélation entre l’urgence demandée par le Gouvernement et celle qui s’impose en réalité. Ce sont plutôt des considérations d’ordre politique qui conduisent à déclarer l’urgence sur un texte.

La rédaction actuelle de l’article 19 du projet de loi constitutionnelle dispose seulement que l’urgence ne peut être engagée que si la conférence des présidents de chaque assemblée ne s’y est pas opposée.

Cet objectif est louable. Toutefois, dans la pratique, cette disposition serait tout à fait inopérante, comme l’a souligné Jean-Claude Peyronnet. Elle trouverait à s’appliquer quand la majorité actuelle gouverne, mais pas quand c’est la gauche qui domine l’Assemblée nationale, ce qui n’est pas acceptable. Elle donnerait au Sénat un droit de veto particulièrement sûr ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)

Nous demandons donc qu’un groupe parlementaire puisse également s’opposer au déclenchement de la procédure d’urgence.

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

sans que

rédiger comme suit la fin du a du 2° de cet article :

les présidents de groupe parlementaire des deux assemblées s'y soient opposés en Conférence des Présidents » ;

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est presque identique au précédent. Nous proposons que les groupes parlementaires puissent s'opposer à toute déclaration d'urgence qui ne reposerait pas sur des critères ou des objectifs consensuels.

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

proposition de loi,

rédiger comme suit la fin du b du 2° de cet article :

les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu de donner au président de chaque chambre l'initiative de convoquer une commission mixte paritaire pour une proposition de loi dans les mêmes conditions que celles que l'article 45 de la Constitution fixe actuellement pour le Premier ministre.

Cette disposition serait susceptible de présenter certains inconvénients pour le Sénat. En effet, en cas d'échec de la CMP, le Gouvernement pourrait, conformément au dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.

Par précaution, mes chers collègues, la commission des lois vous propose donc de laisser à l'initiative conjointe des présidents des deux assemblées la demande de réunion d'une commission mixte paritaire.

M. le président. L'amendement n° 326, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter le 2° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Gouvernement ne peut décider la procédure accélérée sur un texte si, devant l'une ou l'autre des assemblées, est examiné un texte pour lequel celle-ci a été décidée. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet de limiter dans le temps la possibilité laissée au Gouvernement de déclarer l’urgence, qui deviendra bientôt la « procédure accélérée ».

Dans la mesure où il serait arbitraire de limiter le recours à cette procédure à un nombre de textes déterminé, il semble préférable, pour garantir un travail parlementaire de qualité, de rendre impossible la déclaration d’urgence si l’une ou l’autre des assemblées se trouve saisie d’un texte pour lequel une telle procédure a été décidée.

Cette mesure n’est pas considérable, mais il s’agirait néanmoins, selon nous, d’une avancée importante : nous n’aurions plus à enchaîner les textes, comme c’est le cas depuis un an, sans avoir le temps de les travailler correctement et sur le fond.

L’allongement des délais d’examen, couplé avec cette nouvelle disposition, limiterait de manière rationnelle le pouvoir du Gouvernement de recourir à une telle procédure.

M. le président. L'amendement n° 330 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réunion d'une commission mixte paritaire ne peut intervenir si un projet ou une proposition de loi a été rejeté devant l'Assemblée nationale par l'adoption d'une motion de procédure conformément au règlement de cette assemblée. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet la réunion de la commission mixte paritaire. Il tend à répondre à une défaillance dans la procédure parlementaire, qui s’est d'ailleurs matérialisée récemment, lors du vote du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, les OGM, par l’Assemblée nationale.

Selon l’article 45 de la Constitution, le Gouvernement ne peut convoquer une commission mixte paritaire qu’après deux lectures d’un texte devant chaque assemblée, et par suite d’un désaccord entre les deux chambres.

Je le rappelle, le 13 mai dernier, l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi relatif aux OGM, par le biais d’une motion de procédure. Or le règlement de l’Assemblée est clair : l’adoption d’une motion de procédure a pour effet de faire tomber le texte.

Toutefois, le Gouvernement a cru bon de convoquer une commission mixte paritaire afin d’entériner le projet de loi, sans autre forme de débat. Autrement dit, il n’y a pas eu deux lectures du texte, en raison de l’adoption de la motion de procédure, mais le Gouvernement a tout de même convoqué une CMP.

Dans ces circonstances, la réunion de la commission mixte paritaire n’a constitué qu’une manœuvre dilatoire du Gouvernement pour court-circuiter le débat et faire adopter au forceps ce texte, dont les députés de la majorité, par leur brillante et courageuse absence, avaient pourtant permis le rejet.

Cet amendement vise à tirer les conséquences de cette mauvaise interprétation de l’article 45 de la Constitution en précisant clairement qu’une commission mixte paritaire ne peut être convoquée si une motion de procédure a été adoptée avant les deux lectures requises par l’article 45 de la Constitution.

M. le président. L'amendement n° 478, présenté par MM. Frimat, Sueur, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…°Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le texte élaboré par la commission mixte est soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous attachons une importance toute particulière à cet amendement, qui vise à ce que le texte élaboré par la commission mixte paritaire soit soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées, aucun amendement n’étant recevable.

Dans notre Constitution, figure cette chose singulière selon laquelle, après une commission mixte paritaire, il ne peut y avoir, sur le texte qui est soumis aux deux assemblées, aucun amendement provenant de l’une ou de l’autre des assemblées, alors que le Gouvernement, lui, peut toujours déposer un amendement.

Il nous paraît assez aberrant que le Gouvernement puisse proposer un amendement à ce moment-là.

En effet, lorsque les travaux en commission mixte paritaire aboutissent, cela signifie que les représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat se sont mis d’accord sur un texte. Ce dernier acquiert donc une forte légitimité, puisqu’il émane du Parlement en son entier. Il est ensuite soumis aux deux chambres pour approbation, l’Assemblée nationale ayant le dernier mot si la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un texte commun.

Par conséquent, selon quel principe le Gouvernement peut-il être fondé à déposer un amendement après la réunion de la commission mixte paritaire ? Je vous invite, mes chers collègues, à bien réfléchir à cet état de fait.

En vertu de l’article 44 de la Constitution, le Gouvernement peut, comme cela est déjà arrivé, demander le vote bloqué, y compris à ce stade de la discussion.

M. Michel Charasse. C’est automatique !

M. Jean-Pierre Sueur. Dans ce cas, c’est encore pire !

Voilà qu’un amendement gouvernemental est déposé qui n’a été examiné ni par l’Assemblée nationale ni par le Sénat en première ou en deuxième lecture. Il n’a pas non plus été examiné par la commission mixte paritaire, puisqu’il arrive après celle-ci.

Par conséquent, de deux choses l’une : ou l’on vote le texte, et on avalise l’amendement, ou on ne le vote pas. Mais il n’y a plus aucune marge d’appréciation pour les parlementaires.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, à l’instar de ce qui existe pour le Sénat et l’Assemblée nationale, qu’aucun amendement ne puisse émaner du Gouvernement à ce stade.

M. le président. L'amendement n° 477, présenté par MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C.  Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement ne peut pas déclarer l'urgence plus de cinq fois par session ordinaire. »

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Cet amendement a simplement pour objet de préciser que le Gouvernement ne peut pas déclarer l’urgence plus de cinq fois par session ordinaire.

Ce faisant, nous voulons simplement marquer la nécessité de mettre une limitation au processus d’urgence, désormais appelé « procédure accélérée ». En effet, si nous n’y prenons garde, l’on risque de se retrouver dans la situation suivante : si aucune limite n’est posée au recours à la procédure accélérée, celle-ci pourra être utilisée autant de fois que l’on voudra.

La limitation du nombre de déclarations d’urgence nous paraît donc indispensable pour travailler dans de bonnes conditions. Selon nous, cette déclaration d’urgence pourrait concerner cinq textes au cours d’une session parlementaire ordinaire ; en effet, compte tenu des délais qui nous sont impartis, il semble que cela soit amplement suffisant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La disposition proposée dans l’amendement n° 208 interdirait la mise en œuvre de la procédure accélérée, alors même que la prolongation de la navette entre les deux assemblées n’est pas toujours indispensable.

En outre, cet amendement ne favoriserait pas la recherche d’une solution de compromis entre le Sénat et l’Assemblée nationale. La commission y est donc défavorable.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 282 rectifié, identique à son amendement n° 119.

L’amendement n° 402 sera satisfait par l’amendement n° 119 de la commission tendant à la suppression du 1° de l’article 19, même si les motivations de ces deux amendements sont opposées.

S’agissant de l’amendement n° 475, sa rédaction paraît moins favorable que celle qui a été proposée par l’Assemblée nationale et, surtout, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel à laquelle la commission propose de s’en tenir.

Selon moi, la règle de « l’entonnoir » est de toute façon indispensable si l’on veut que le débat parlementaire soit organisé.

Il est vrai que cette règle était respectée depuis très longtemps, puis qu’elle l’a été de moins en moins ; nous ne souhaitons pas qu’elle soit modifiée. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 62 ne me paraît pas indispensable. D’ailleurs, si l’amendement n° 119 de la commission tendant à supprimer le 1° de cet article est adopté, il deviendra sans objet.

S’agissant de l’amendement n° 359, la commission est d’accord sur le fond avec l’argumentation développée par Mme Boumediene-Thiery. Toutefois, puisque la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’est stabilisée, il ne paraît pas indispensable d’apporter cette précision dans la Constitution, pas plus que ne l’a fait l’Assemblée nationale. La commission est donc défavorable à cet amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 476, même s’il convient de ne pas donner une portée considérable à la possibilité pour les deux conférences des présidents de s’opposer conjointement à la mise en œuvre de la déclaration d’urgence, cette faculté laisse une capacité d’initiative au Parlement et mérite, à ce titre, d’être conservée. C’est la raison pour laquelle la commission est également défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 209, contrairement aux intentions de ses auteurs telles qu’elles sont exprimées dans son objet, tend à donner effectivement au Sénat un droit de veto à l’utilisation de la procédure accélérée, la disposition votée par l’Assemblée nationale impliquant au contraire une opposition conjointe des conférences des présidents des deux assemblées.

La faculté donnée à tout groupe parlementaire de s’opposer à la procédure accélérée interdirait en pratique le recours à ce dispositif. La commission est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 210 vise à permettre aux présidents de groupes parlementaires des deux assemblées de s’opposer à la mise en œuvre de la procédure accélérée, ce qui reviendrait à paralyser le recours à ce dispositif. La commission est donc également défavorable à cet amendement.

Quant à l’amendement n° 326, sa rédaction n’est pas parfaitement limpide. Il convient, en effet, de laisser au Gouvernement une certaine souplesse pour décider la mise en œuvre de la procédure accélérée, d’autant plus que les conférences des présidents des deux assemblées peuvent s’y opposer conjointement.

La commission propose, dans l’amendement n° 115, que l’examen des textes faisant l’objet d’une procédure accélérée soit soumis au délai minimum prévu par l’article 42 de la Constitution. De ce fait, elle est défavorable à l’amendement n° 326.

L’amendement n° 330 rectifié vise à limiter, dans certaines circonstances, la possibilité de provoquer une commission mixte paritaire. Les conséquences d’une telle mesure seraient d’interdire toute issue en cas de désaccord entre les deux assemblées. Cette disposition ne reviendrait-elle pas, lorsque la majorité du Sénat ne correspond pas à celle de l’Assemblée nationale, à donner un droit de veto au Sénat ? Vous imaginez un peu ? Ce serait l’horreur ! Est-ce vraiment l’intention de ses auteurs ? Quoi qu’il en soit, la commission est défavorable à cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 478, la disposition selon laquelle aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, constitue une contrepartie de l’absence du Gouvernement en commission mixte paritaire. Cet équilibre doit être maintenu.

Des amendements peuvent être nécessaires, comme l’a d’ailleurs prévu le Conseil constitutionnel, afin d’assurer le respect de la Constitution, de procéder à une coordination ou de corriger une erreur matérielle.

Je rappelle, au surplus, qu’il appartient à la première assemblée saisie – cela fait l’objet d’un amendement spécifique – de dire « non » aux amendements du Gouvernement, après la réunion de la commission mixte paritaire ; le Conseil constitutionnel est vigilant sur ce point.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 477, toute limitation numérique est insatisfaisante, car trop rigide. Sans doute faut-il inciter le Gouvernement à faire un usage modéré de la procédure accélérée.

Néanmoins, les amendements présentés par la commission à l’article 16 ont pour une part réduit les inconvénients de cette procédure en soumettant les textes qui en font l’objet aux délais minimaux prévus à l’article 42 de la Constitution.

En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; faute de quoi, elle émettra un avis défavorable.