M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 503.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 18 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le régime des incapacités commerciales et industrielles.

Je ferai plusieurs remarques, portant d’abord sur le recours aux ordonnances, ensuite sur le fond et sur les dispositions relatives aux incapacités commerciales et industrielles.

En premier lieu, comme notre collègue du groupe socialiste, je ne peux que déplorer le recours aux ordonnances. Ce recours est d’autant plus inopportun que nous venons d’examiner le projet de loi constitutionnelle relatif à la modernisation des institutions de la Ve République, censé revaloriser le rôle et les pouvoirs du Parlement.

Or l’article 18 n’est pas le seul article à prévoir d’habiliter le Gouvernement à empiéter sur le domaine du législateur par la voie des ordonnances, le présent projet de loi ne contenant pas moins de sept articles destinés à dessaisir les parlementaires de leur pouvoir de légiférer, dans des domaines pourtant capitaux, comme c’est le cas avec le présent article s’agissant du droit des affaires. On est loin des beaux discours sur l’importance du rôle du Parlement !

J’en viens maintenant au fond et aux dispositions de l’article 18.

L’objectif du Gouvernement est ici de modifier le régime des incapacités commerciales et industrielles. Ces incapacités visent normalement à interdire à une personne ayant fait l’objet de condamnations pénales ou de déchéances professionnelles d’exercer une activité commerciale ou industrielle. Ainsi, il devient impossible pour elle, que ce soit directement ou indirectement, de gérer, de diriger ou d’administrer une entreprise commerciale ou industrielle, cette sanction étant quasiment automatique. Cependant, ce régime apparaît trop sévère au Gouvernement et à la majorité, qui souhaitent donner une seconde chance aux entrepreneurs et encourager l’esprit d’entreprise.

Les rapporteurs du texte n’hésitent d’ailleurs pas à dire que l’automaticité de la sanction « constitue sans doute une entrave disproportionnée à la liberté d’entreprendre ». Ces propos se situent dans la droite ligne de ceux qui sont tenus par le Président de la République depuis maintenant un an. Nicolas Sarkozy avait annoncé, lors de l’université d’été du MEDEF, le 30 août 2007, son intention de réformer « rapidement » le droit des sociétés, afin de libérer les chefs d’entreprise « du risque pénal à la moindre erreur de gestion ».

Ce discours constituait les prémices des travaux de la commission Coulon sur la dépénalisation du droit des affaires. Le rapport de cette commission, remis le 20 février dernier, comporte trente propositions qui concernent la suppression et la modification de certaines infractions pénales, la substitution au droit pénal de dispositifs civils ou l’utilisation de modes alternatifs de poursuite.

L’article 18 relève tout à fait de cet esprit.

Ainsi, il prévoit de créer, pour les infractions visées à l’article L. 128-1 du code de commerce telles que le vol, l’extorsion, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’organisation frauduleuse de son insolvabilité, le recel, le blanchiment, la corruption active ou passive, le trafic d’influence, la fraude fiscale, etc., une peine complémentaire – et donc non automatique, contrairement à ce que prévoit actuellement l’article L. 128-1 – d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou non, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Il est étonnant de constater que le Gouvernement est capable de tenir deux discours, l’un extrêmement sévère à l’encontre des criminels et des récidivistes, y compris s’il s’agit de faits relativement bénins, l’autre extrêmement indulgent à l’égard d’entrepreneurs ayant pourtant commis de graves infractions pénales. Vous êtes donc prêts à tout dans le seul but de ne pas décourager l’esprit d’entreprise, mais je ne suis pas certaine qu’il s’agisse du bon esprit d’entreprise !

L’article 18 prévoit également que le Gouvernement sera habilité à prévoir une peine complémentaire d’interdiction d’assumer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle dans le cadre où l’infraction a été commise.

Enfin, le Gouvernement pourra instaurer une peine alternative à l’emprisonnement consistant en l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou non, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

On se demande pourquoi les juridictions existantes sont ainsi complètement court-circuitées, alors que les diverses formes de délinquance devraient être traitées de la même manière.

M. le président. L'amendement n° 238, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. Le chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce est abrogé. 

II. Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° L'interdiction pour une durée de cinq ans ou plus d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;

3° L'article 213-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° L'article 215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 221-8 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 222-44 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 223-17 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

8° Le troisième alinéa de l'article 224-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7 du présent code d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

9° L'article 225-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

10° Le troisième alinéa de l'article 225-20 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

11° L'article 227-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

12° Le troisième alinéa de l'article 311-14 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

13° Le troisième alinéa de l'article 312-13 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

14° Le troisième alinéa des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

15° Le troisième alinéa de l'article 321-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

16° Le troisième alinéa de l'article 322-15 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au deuxième alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

17° Le deuxième alinéa de l'article 324-7 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

18° Le troisième alinéa de l'article 414-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le troisième alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

19° Le troisième alinéa de l'article 422-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

20° Le troisième alinéa de l'article 432-17 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

21° Le troisième alinéa de l'article 433-22 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au deuxième alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au troisième alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 356 et 503.

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission approuve complètement, sur le fond, les dispositions de l’article 18.

Il s’agit de faire en sorte que le prononcé des incapacités d’exercer une activité commerciale ou industrielle ne soit plus automatique, mais laissé à l’appréciation des tribunaux. En effet, ces derniers n’ont pas vocation à fonctionner comme des ordinateurs. Leur rôle est de peser la gravité des faits qui leur sont soumis et de prononcer, en fonction de la personnalité de ceux qui leur sont déférés, la peine la plus adaptée. La notion de peine automatique, outre qu’elle pose problème au regard du droit communautaire, comme l’a dit Mme Khiari, est inconvenante.

Il était donc vraiment nécessaire de renoncer à ce principe d’automaticité. C’est pourquoi, sur le fond, la commission approuve totalement cet article. En revanche, sur la forme, je pense, à l’instar des orateurs qui m’ont précédé, qu’il ne devrait pas y avoir d’habilitations à légiférer par voie d’ordonnances en matière pénale, car c’est le domaine par excellence du Parlement.

La commission a donc été amenée, pour inscrire dans la loi les intentions du Gouvernement, à rédiger des amendements qui se distinguent par leur longueur. Cependant, ils sont un peu à l’image du Boléro de Ravel : un même thème – qui n’est guère musical en l’occurrence – revient à de nombreuses reprises, de manière, me semble-t-il, à former un ensemble assez harmonieux ! (Sourires.)

Il s’agit donc de viser toute une série d’infractions, ce qui crée le caractère répétitif que je viens d’évoquer. Nous répondons ainsi à l’objection de Mmes Khiari et Beaufils en faisant en sorte qu’il n’y ait plus d’habilitations à légiférer par ordonnances dans le domaine pénal, tout en satisfaisant un réel besoin en matière de politique pénale.

Par voie de conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 356 et 503.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je me rends aux arguments musicaux de M. le rapporteur ! (Nouveaux sourires.)

Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements identiques nos 356 et 503. En revanche, bien sûr, il accueille favorablement l’amendement n° 238.

Je me réjouis, personnellement, que la commission ait proposé d’insérer dans le texte du projet de loi l’intégralité des dispositions que nous avions prévu de mettre en œuvre par voie d’ordonnances, après habilitation à procéder ainsi. M. le rapporteur l’a indiqué, c’est un exercice fastidieux puisqu’il faut aller chercher dans le code pénal chacune des dispositions concernant chacune des infractions visées à l’article L. 128-1 du code de commerce, et dans chaque cas la modifier de façon à éviter ce caractère systématique et généralisé de la sanction qui, d’une certaine manière, enlève au juge son pouvoir d’appréciation.

Bien évidemment, l’avis du Gouvernement sera également favorable à chacun des autres amendements qui permettront, grâce à un travail de bénédictin accompli sur une musique de Ravel, la mise en œuvre d’un texte que nous prévoyions d’élaborer par voie d’ordonnances et qui se trouvera donc inscrit dans le projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 356 et 503.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.