Intitulé du Chapitre Ier
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 21 A

Articles additionnels avant l'article 21 A

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commue.

L'amendement n° 358 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Yung, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre 3 ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Recours collectif

« Art. L. 431-1 - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du livre IV peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction.

« Art. L. 431-2 - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

« Art. L. 431-3 - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres.

« Art. L. 431-4 - L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du livre IV.

« À l'expiration d'un délai d'un mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.

« Art. L431-5 - En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. À cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.

« Art. L. 431-6 - Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.

« Art. L431-7 - Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.

« Art. L431-8 - L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L431-9 - Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le nouvel intitulé du chapitre Ier me servira d’introduction, car renforcer la protection du consommateur est précisément l’objectif que nous visons au travers de cet amendement.

Les dispositions présentées ne vous surprendront pas, mes chers collègues, puisque nous avons déjà déposé à de nombreuses reprises des propositions de loi tendant à la création d’un recours collectif au profit des consommateurs. Un tel texte se trouve d’ailleurs actuellement sur le bureau du Sénat.

La complexification des relations commerciales entre les consommateurs et les entreprises, le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui sont des technologies de masse, placent les consommateurs et les citoyens en position de faiblesse.

Les abus commis par les entreprises, tels que les ententes sur les prix ou l’inscription de clauses abusives, causent aux consommateurs des préjudices dont il leur est bien difficile d’obtenir réparation. En effet, la lourdeur, le coût et le caractère individuel de la procédure découragent souvent nos concitoyens de faire respecter leurs droits.

C’est la raison pour laquelle nous estimons indispensable et urgent d’instaurer dans le droit français une procédure de recours collectif, qui fait d’ailleurs débat depuis plusieurs mois.

La procédure que proposons de mettre en place se décompose en deux phases.

Tout d’abord, l’une des dix-huit associations nationales agréées, agissant pour le compte d’au moins deux consommateurs, saisit le tribunal de grande instance, et le juge se prononce sur la recevabilité de la demande. C’est la phase dite de contrôle, au cours de laquelle le juge vérifie la réalité du préjudice de masse et apprécie l’opportunité d’agir.

Si la responsabilité pour préjudice de masse de l’entreprise est reconnue par le juge, la procédure est suspendue pendant un mois. L’entreprise incriminée peut alors, si elle l’estime nécessaire, déposer un recours en référé pour se protéger. De son côté, l’association fait la publicité du recours collectif afin d’informer les victimes potentielles de l’ouverture de l’action et de pouvoir recueillir leur mandat : nous avons fait le choix de l’« opt in », c’est-à-dire que les victimes doivent expressément faire savoir leur intention de se joindre à l’action, par opposition à l’« opt out », où la procédure est globale.

Enfin, le juge détermine le montant des dommages et intérêts que devra verser l’entreprise incriminée.

Nous avons laissé ouverte la question du champ du recours collectif, dont les limites devront être précisées.

À de nombreuses reprises, les sénateurs du groupe socialiste ont déposé des propositions de loi ou des amendements tendant à instaurer une telle procédure en droit français. Nous l’avons fait, dernièrement, lors de la discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi Chatel.

Vous nous aviez alors tenu les propos suivants, monsieur le secrétaire d’État : « Nous souhaitons, dans le cadre de la future loi de modernisation de l’économie, qui prend là toute sa signification, rééquilibrer les rapports économiques entre les différents acteurs. Nous ferons donc des propositions à votre assemblée afin qu’elle légifère sur ce sujet de l’action de groupe. »

À l’occasion de la discussion générale de ce même texte à l’Assemblée nationale, vous aviez déclaré que « le secrétaire d’État Luc Chatel ne reniera pas les travaux du député Luc Chatel ! ». Voilà qui augurait bien de la suite de la discussion !

Or, lors du débat sur le projet de loi de modernisation de l’économie à l’Assemblée nationale, la proposition de nos collègues députés de créer une procédure de recours collectif a été rejetée, au motif qu’il conviendrait d’en discuter à l’occasion de l’examen d’un futur projet de loi relatif à la dépénalisation du droit des affaires, conformément aux préconisations du rapport de M. Jean-Marie Coulon, selon lequel la mise en place d’une action de groupe doit être envisagée « comme corollaire à la dépénalisation », en permettant une dépénalisation effective. Le cumul de ces deux objectifs permettrait d’émettre « un message cohérent global », comme si le recours collectif ne constituait qu’une simple contrepartie, pour les consommateurs, de l’immense cadeau que va constituer, pour les entreprises, la dépénalisation du droit des affaires !

Or, selon nous, la création de l’action de groupe ne doit en aucun cas figurer dans un projet de loi relatif à la dépénalisation du droit des affaires. Cette avancée doit trouver sa place ailleurs.

Devant les contestations de nos collègues députés, vous avez alors proposé, monsieur le secrétaire d’État, la création d’un énième groupe de travail, pour faire passer le temps jusqu’à la présentation du futur projet de loi sur la dépénalisation du droit des affaires.

Nous ne vous suivrons pas dans cette voie, car nous pensons qu’il faut agir dès maintenant. Le débat a déjà eu lieu en grande partie. Il reste certes quelques précisions à apporter, mais nous pouvons d’ores et déjà légiférer.

M. le président. L'amendement n° 506, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« De l'action de groupe

« Art. L. 422-1. - L'action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l'ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sein du tribunal de grande instance compétent au sens de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L'action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l'objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s'inscrit l'ensemble des litiges.

« Art. L. 422-2. - L'assignation en cas d'action de groupe contient :

« 1° Une description du groupe au nom duquel l'action est introduite ;

« 2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.

« Art. L. 422-3. - Dans le cadre de l'examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :

« 1° La réalité des litiges ;

« 2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.

« En cas d'absence de l'une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l'action irrecevable.

« Art. L. 422-4. - Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 422-3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l'instance.

« Le juge s'assure, grâce à la présentation d'une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l'avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.

« Art. L. 422-5. - Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.

« Dans tous les cas où il est possible, le juge décide de l'allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.

« Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n'est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d'une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.

« Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s'accompagner de mesures de publicité ou d'affichage. »

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Le 13 décembre dernier, lors de l’examen du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, nous avions présenté un amendement visant à instaurer en France une action de groupe en faveur des consommateurs.

M. Chatel nous avait alors opposé un argument assez faible compte tenu de l’ordre du jour de l’époque : celui du « timing ».

Permettez-moi, mes chers collègues, de vous donner lecture de son intervention :

« C’est vrai, j’ai toujours défendu le principe de l’action de groupe et j’y reste favorable.

« En effet, le système d’économie de marché dans lequel nous vivons nécessite un certain nombre de régulateurs, et le meilleur des régulateurs est sans doute le client final, c’est-à-dire le consommateur. »

Plus loin, il ajoutait cependant que « compte tenu de cette différence de timing et du débat de fond qui doit avoir lieu avec les représentants des consommateurs et des professionnels, afin d’évaluer les différentes solutions possibles pour obtenir une action de groupe efficace et bien encadrée, qui évite les dérives à l’américaine mais reste pertinente, nous souhaitons nous réserver le délai nécessaire pour affiner notre texte, lequel vous sera présenté au printemps prochain dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie ».

Nous voici en été, et le projet de loi de modernisation de l’économie ne prévoit pas d’instaurer l’action de groupe ! Pourtant, les représentants des consommateurs et ceux des professionnels sont d’accord sur un certain nombre de principes. D’ailleurs, la solution retenue au travers de l’amendement de M. le député Charié montre bien qu’il y a consensus.

En fait, monsieur le secrétaire d’État, vous n’êtes pas favorable à ce mécanisme, ni à la création de régulateurs.

Pourtant, vous le savez, l’action de groupe est une demande maintenant ancienne des Français et des associations de défense des consommateurs. Elle est plébiscitée, selon les sondages, par plus de 80 % de nos concitoyens.

Voilà un an, le président Sarkozy avait demandé l’instauration d’une action de groupe « à la française ».

Par cet amendement, nous vous proposons une véritable action de groupe, qui va bien plus loin que celle qui fut envisagée l’année dernière par le précédent gouvernement. Selon nous, il est urgent d’agir : l’augmentation des litiges exige que nous donnions aux victimes de ces contentieux des moyens d’action à la hauteur des enjeux.

Aujourd’hui, les victimes hésitent à saisir les tribunaux. En effet, le coût d’une action individuelle dépasse bien souvent le montant du préjudice causé par un professionnel. Mais, si de nombreuses personnes sont victimes du même préjudice, le montant total peut parfois s’élever à plusieurs millions d’euros. Or ce professionnel ne risque rien, car personne ne saisit la juridiction compétente à titre individuel.

On en arrive à une situation paradoxale et préjudiciable pour les consommateurs. De telles dérives conduisent en effet les acteurs économiques à intégrer dans leur pratique que la transgression du droit des consommateurs est moins onéreuse que son respect. Un inévitable sentiment d’impunité s’installe chez nos concitoyens, ce qui, à nos yeux, n’est pas acceptable.

Cet amendement vise donc à prévoir qu’un groupe de justiciables pourra saisir la justice en une seule procédure, afin de réparer l’ensemble des préjudices subis. Nous espérons qu’une telle action collective aura un effet dissuasif sur les personnes physiques et morales, afin que celles-ci n’aient plus le sentiment de pouvoir agir comme bon leur semble et ne puissent plus recourir à des pratiques abusives ou illicites, au détriment des consommateurs.

L’action de groupe que nous préconisons est donc ambitieuse, et nous nous sommes efforcés de corriger les dérives constatées à partir des actions de groupe exercées à l’étranger. Pour toutes ces raisons, qui nous semblent relever de l’évidence, nous vous demandons, chers collègues, d’adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 505, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-3 du code de la consommation, est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« L'ACTION DE GROUPE

« Section 1

« Champ d'application et recevabilité de l'action de groupe

« Art. L. 423-1. - L'action de groupe a pour objet la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, personnes physiques, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d'un produit ou à la fourniture d'un service ou des règles relatives aux pratiques commerciales, soit du fait de l'exercice d'une pratique anticoncurrentielle telle que définie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce et aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

« Les associations de consommateurs, agréées sur le plan national en application de l'article L. 411-1, peuvent seules exercer l'action de groupe.

« Art. L. 423-2. - À peine d'irrecevabilité de l'action, l'association doit rapporter la preuve :

« 1° De l'existence d'un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d'un même professionnel ;

« 2° De l'existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;

« 3° Du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l'article L. 423-1.

« Section 2

« Procédure

« Art. L. 423-3. - Lorsqu'il déclare le professionnel responsable, le juge statue sur les indemnités individuelles forfaitaires destinées à réparer les préjudices, mises à la charge du professionnel, ainsi que sur les modalités du règlement de ces sommes aux consommateurs lésés.

« Il détermine, dans les limites fixées par voie réglementaire, le délai pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel.

« Il ordonne, aux frais du professionnel, la diffusion, par tous moyens appropriés, du jugement afin de permettre aux consommateurs lésés d'en avoir connaissance.

« Art. L. 423-4. - Au terme du délai prévu à l'article L. 423-3, le juge constate le règlement intégral par le professionnel des préjudices subis par les consommateurs et prononce la clôture de la procédure d'action de groupe.

« Art. L. 423-5. - La décision statuant définitivement sur l'action de groupe a autorité de chose jugée à l'égard des parties et des consommateurs déclarés.

« Les consommateurs qui ont obtenu une réparation dans le cadre de l'action de groupe conservent leur droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par cette procédure.

« Art. L. 423-6. - La procédure judiciaire interrompt les délais de prescription des actions de droit commun jusqu'à la date du jugement de clôture.

« À compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'au jugement de clôture de l'action de groupe, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l'action publique est suspendue durant ce délai. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Je considère qu’il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 546 rectifié bis, présenté par MM. Fortassin, Delfau et Vendasi, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi rétabli :

« Titre XVII : De l'action de groupe

« De l'action de groupe

« Art. 2062. - L'action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d'un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d'un même professionnel.

« Art. 2063. - L'action de groupe peut être engagée à l'occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d'environnement ou de concurrence.

« Art. 2064. - L'action de groupe peut être engagée à l'initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.

« Chapitre premier :

« De la recevabilité de l'action de groupe

« Art. 2065. - La recevabilité de l'action de groupe est soumise à quatre conditions :

« - L'existence du préjudice ;

« - Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;

« - Le caractère sérieux et commun des prétentions ;

« - L'impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.

« Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d'une même société ou d'un groupe de sociétés.

« Art. 2066. - Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.

« Le juge peut d'office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l'alinéa précédent.

« L'association démontre qu'elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.

« Art. 2067. - Le délai de prescription de l'action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu'au prononcé du jugement pour ceux qui s'excluraient du groupe en cours de procédure.

« Chapitre II :

« De l'information et de l'indemnisation de l'action de groupe

« Art. 2068. - Le Fonds d'aide à l'action de groupe assure la publicité de l'action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l'action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.

« Tout membre du groupe peut s'exclure de l'action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe jusqu'au prononcé du jugement.

« Art. 2069. - Les personnes concernées par l'action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.

« Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d'aide à l'action de groupe.

« Art. 2070. - La transaction relative à l'action de groupe est homologuée par le juge. »

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ces différents amendements ont tous pour objet de créer, selon des formules légèrement différentes, une action collective. Chacun est aujourd’hui convaincu de la nécessité et de l’utilité de cette procédure pour mieux défendre les consommateurs.

Pour autant, il faut bien en être conscient, avant de consacrer dans la loi une telle innovation au regard de notre droit, il est impératif de s’assurer au préalable que cette procédure ne pourra pas être dévoyée, avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner.

Une certaine prudence et un débat approfondi sont donc nécessaires pour mettre au point l’action de groupe. Dans ces conditions, et compte tenu de l’engagement qu’a pris le Gouvernement, qu’il va sans doute réitérer dans quelques instants, d’instituer une action de groupe à l’occasion de l’examen du texte sur la dépénalisation du droit des affaires, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, en attendant de pouvoir adopter, à la suite d’un débat approfondi et dans la plus grande clarté, un dispositif instaurant l’action de groupe.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme vous l’avez dit les uns et les autres, ce sujet avait été longuement évoqué lors de la présentation du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Depuis l’adoption de ce texte, au début du mois de janvier, un certain nombre de travaux sont venus enrichir la réflexion. Je rappelle notamment que la commission Attali, dans le rapport qu’elle a remis au Président de la République le 23 janvier, a préconisé l’introduction d’actions de groupe dans le droit français, pour accroître la confiance des consommateurs dans l’économie de marché.

Le rapport Coulon, qui a également été évoqué, a confirmé l’intérêt de l’action de groupe, en la présentant comme une contrepartie à la dépénalisation d’une partie du droit des affaires.

M. Daniel Raoul. C’est scandaleux !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. J’y reviendrai, monsieur le sénateur.

Vous savez également que la Commission européenne a avancé dans ses travaux, puisque le Livre blanc sur la réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles a été présenté le 3 avril dernier par la commissaire européenne Neelie Kroes. On y préconise précisément le recours aux actions de groupe pour l’indemnisation des consommateurs victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, la commissaire européenne chargée de la protection des consommateurs, Mme Meglena Kouneva, prépare, en liaison avec la présidence française, une communication sur l’action de groupe pour le courant du deuxième semestre.

Par conséquent, de nombreux travaux ont nourri la réflexion depuis les discussions qui se sont déroulées au Parlement et au cours desquelles un principe, que je tiens à confirmer ce soir au nom du Gouvernement, avait été acquis.

Le Gouvernement l’a dit clairement, le principe de l’introduction de l’action de groupe dans le droit français est acté. Le Président de la République nous a demandé, à Christine Lagarde et à moi-même, de mettre en place un dispositif encadré. En effet, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, l’action de groupe ne devra pas faire la part belle aux dérives que nous avons observées dans d’autres systèmes, notamment aux États-Unis. Il serait absurde que, au moment où nos amis américains réaménagent leur système d’action de groupe, nous adoptions à notre tour un système qui a perduré outre-Atlantique avec les problèmes que l’on sait.

Nous travaillons à un projet véritablement équilibré : il s’agit tout à la fois de permettre au consommateur de mieux se défendre dans des situations où il ne peut pas obtenir gain de cause aujourd’hui – c’est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer -, sans pour autant faire peser sur les entreprises des contraintes inutiles qui seraient autant d’épées de Damoclès risquant de gêner certains marchés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je viens de rappeler le principe qui a été acté et, ce faisant, de renouveler l’engagement du Gouvernement.

Vous avez déposé plusieurs amendements, d’autres avaient été débattus à l’Assemblée nationale, et j’observe que les propositions formulées sur l’action de groupe sont assez différentes.

Il ressort clairement de tout cela qu’un certain nombre de points font encore débat et qu’il reste à trancher des questions importantes : quel sera le périmètre de l’action de groupe ? Qui y aura accès ? À quel moment la publicité devra-t-elle intervenir ? Quelle indemnisation faut-il prévoir ? Y aura-t-il une médiation préalable ?

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite reprendre le dossier à l’occasion de la discussion du projet de loi sur la dépénalisation du droit des affaires. Et ce n’est pas, monsieur Raoul, pour « faire des cadeaux » : nous n’avons d’autre volonté que de fluidifier le marché. Or, plus de liberté, plus de fluidité, cela exige, en contrepartie, plus de régulation et plus de garde-fous, en l’occurrence via le consommateur.

Nous préparons un texte en ce sens avec la Chancellerie, et j’ai pris l’engagement, à l’Assemblée nationale, d’associer les parlementaires à ce travail. Je souhaite que les commissions du Sénat compétentes en la matière puissent nous aider à avancer. Il ne s’agit pas d’un énième groupe de travail, puisque, en l’occurrence, aucun groupe constitué exclusivement de parlementaires n’a travaillé sur ce dossier.

Vous le voyez, le Gouvernement est volontariste. Il souhaite avancer dans un domaine où les lignes ont véritablement bougé. Il veut simplement prendre le temps de trouver le bon réglage, pour pouvoir présenter un texte efficace qui réponde aux attentes de nos concitoyens et des consommateurs.

En l’état, le Gouvernement ne peut que demander le retrait de ces amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.