M. Michel Thiollière, rapporteur. Nous suivrons l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je voudrais faire valoir à Mme la ministre que nous ne sommes pas confrontés à une décision administrative : même si c’est une autorité administrative qui doit connaître de l’affaire, des magistrats de l’ordre judiciaire interviennent.

La décision est donc bien judiciaire, et non administrative. C’est pour cela que l’expression « pleine juridiction » est beaucoup plus adaptée que le libellé actuel, qui ne s’adresse qu’aux autorités administratives.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Albanel, ministre. Madame Boumediene-Thiery, il s’agit bien d’une décision administrative, dont le juge judiciaire a à connaître.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 77, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

 

I. - Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle par deux phrases ainsi rédigées :

Le recours de l'abonné est suspensif. La sanction n'est appliquée qu'à la forclusion du délai de recours.

II. - En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Nous voilà donc au stade de la sanction.

Les choses ne seront pas simples, et il conviendrait de s’assurer que les moyens de recours seront épuisés avant que la sanction n’intervienne. Nous souhaiterions que l’abonné sur le point d’être sanctionné, dont la ligne va être suspendue, dispose d’un recours suspensif. Faute de quoi, de nombreuses personnes risquent d’être sanctionnées injustement. Il pourrait y avoir une multitude de raisons conduisant à sanctionner des internautes qui se révéleront innocents.

Mme la présidente. L'amendement n° 107, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. - Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Ce recours est suspensif.

II. - En conséquence, supprimer le sixième alinéa du même texte.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il est prévu que les sanctions encourues puissent faire l’objet d’un recours. Toutefois, ce recours n’est pas suspensif. Le sursis à exécution des sanctions n’est donc pas lié au recours, mais au bon vouloir du pouvoir réglementaire.

Nous proposons de supprimer la référence à un sursis d’exécution et de préciser que le recours est suspensif, ce qui permettrait d’ailleurs de bien montrer que nous sommes dans le domaine de la procédure judiciaire et non administrative. Cette démarche serait plus conforme au droit et moins aléatoire qu’un renvoi au décret.

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

En cas de recours, les sanctions font l'objet d'un sursis à exécution.

II. - En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Le projet de loi dispose qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

Nous proposons que ce sursis soit automatique. En effet, la sanction consiste en une suspension de l’abonnement, ce qui peut entraîner des conséquences graves. Il semble donc important que, si l’abonné estime qu’il ne peut être tenu pour responsable, son abonnement ne soit pas suspendu le temps de l’examen du recours en annulation ou en réformation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Ces trois amendements posant en quelque sorte la même question, il est possible de leur répondre simultanément en rappelant que l’avant-dernier alinéa de la rédaction proposée pour l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution. »

Si le recours de l’abonné était suspensif, on pourrait se poser de nouveau la question de la vertu pédagogique de la procédure engagée.

Je me permettrai de rappeler aux auteurs de ces trois amendements que, s’il y a un recours, cela signifie qu’à ce moment ce n’est plus la HADOPI qui est concernée, mais le juge. Du coup, il n’y a plus la même facilité de négociation et de transaction qu’avec la HADOPI.

Il me semble donc que la voie choisie est beaucoup plus respectueuse de l’abonné, en tout cas plus protectrice pour lui que peut l’être un recours devant le juge. Telle est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le projet de loi prévoit en effet expressément, comme vient de le rappeler M. Thiollière, qu’un sursis à exécution des décisions de la HADOPI pourra être demandé dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État.

Il nous paraîtrait très dommageable pour le bon fonctionnement du dispositif de conférer un caractère systématiquement suspensif aux recours exercés devant les juridictions judiciaires.

Nous pensons en effet qu’un tel choix serait de nature à ralentir et alourdir la procédure suivie devant la Haute autorité, dont il faut rappeler qu’elle sera précédée de multiples avertissements et qu’elle répondra à toutes les exigences du principe du contradictoire et du respect du droit à la défense.

Je crois d’ailleurs qu’un recours suspensif pourrait encourager tous les contrevenants à engager systématiquement un recours.

Mme la présidente. Monsieur Retailleau, l'amendement n° 77 est-il maintenu ?

M. Bruno Retailleau. Non, je le retire, madame la présidente. Les explications de Mme la ministre me conviennent : le décret précisera les conditions dans lesquelles sera ouverte la possibilité de sursis.

Mme la présidente. L'amendement n° 77 est retiré.

Madame Boumediene-Thiery, l’amendement n° 107 est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, madame la présidente, je le maintiens. Je pense en effet que, d’une part, le recours doit impérativement faire partie des droits de la défense, et que, d’autre part, il peut être un moyen d’aller encore plus loin dans la négociation.

Mme la présidente. Madame Catherine Morin-Desailly, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?

Mme Catherine Morin-Desailly. Non, je le retire, madame la présidente, pour les mêmes raisons que celles que vient d’exposer M. Retailleau.

Mme la présidente. L'amendement n° 55 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 120, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune personne ayant fait l'objet d'une sanction prévue à l'article L. 331-35 ne peut être poursuivie devant l'autorité judiciaire pour les mêmes faits.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. J’aurais souhaité que ce texte soit soumis pour avis à la commission des lois en raison de la complexité des questions que soulève l’octroi à une autorité administrative indépendante de pouvoirs de sanctions.

Ce n’est malheureusement pas le cas ! Je saisis donc l’occasion de développer le point de vue que je viens d’exprimer.

Je prendrai pour exemple le principe inscrit dans le texte selon lequel une personne qui fait l’objet d’une sanction par la commission de protection des droits peut également être poursuivie au pénal et encourir jusqu’à 300 000 euros d’amende et trois ans de prison.

Permettez-moi de vous le dire très simplement : ce cumul de sanctions est une violation du principe d’interdiction de la double peine, en vertu duquel une personne ne peut être punie deux fois pour les mêmes faits.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 96-378 du 23 juillet 1996, a très clairement défini le contenu de ce principe constitutionnel : la règle non bis in idem interdit totalement, pour les mêmes faits, le cumul de procédures de sanction.

En l’occurrence, on est devant une sanction de nature administrative, qui précède théoriquement une sanction pénale.

Je vous renvoie, chers collègues, au rapport de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation, rédigé par M. Patrice Gélard et déposé le 15 juin 2006, intitulé : « Les Autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié. »

Je me permets de citer un extrait particulièrement éclairant de ce rapport : « Le Conseil constitutionnel lui-même après avoir admis le cumul des sanctions administratives prononcées par les autorités administratives indépendantes avec les sanctions pénales prononcées par les tribunaux répressifs a exprimé des réserves par sa décision 96-378 DC du 23 juillet 1996 en raison de la valeur constitutionnelle de la règle non bis in idem. »

Dans sa sagesse, il poursuit par un conseil éclairant pour notre débat : « Le législateur doit être lui-même sensible à cette protection des personnes, que le principe de proportionnalité ne suffit pas à établir et alors même qu’il est établi que le pouvoir de sanction est nécessaire à l’efficacité de l’action des autorités administratives indépendantes. »

L’amendement que nous proposons permet donc d’éviter cet écueil en précisant qu’aucune poursuite devant l’autorité judiciaire ne pourra être engagée en cas de sanction prise par la commission de protection des droits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit d’un amendement qui ressemble beaucoup à l’amendement n° 61 rectifié, portant sur le futur article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle, présenté par Mme Morin-Desailly et que nous avons évoqué ce matin. Pour les mêmes raisons que celles qui ont justifié notre opposition à l’amendement n° 61 rectifié, nous sommes défavorables au présent amendement.

Cela étant, je tiens également à préciser que la commission des lois ne s’est pas saisie pour avis de ce texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. On rejoint en effet, avec le présent amendement, la problématique abordée ce matin à l’occasion de l’amendement n° 61 rectifié, si ce n’est que ce dernier amendement visait à empêcher que l’on puisse tomber sous le coup de la HADOPI si l’on était déjà engagé dans des poursuites pénales, alors qu’avec le présent amendement, c’est le contraire : il vise à faire en sorte, si l’on est poursuivi par la HADOPI, de ne pouvoir l’être au pénal.

Ici intervient un autre problème : on ne peut priver des ayants droit de l’accès au juge, qui est un droit constitutionnel. Par ailleurs, on peut tout à fait être poursuivi deux fois si la qualification juridique des faits est différente, ce qui, en l’espèce, est bien le cas, puisque d’un côté on l’est sur la base du délit de contrefaçon, et de l’autre sur celle du manquement à l’obligation de surveillance.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

l'une des mesures

par les mots :

la ou les mesures

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la rédaction proposée pour l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis) Une limitation des services ou de l'accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l'état de l'art, la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination avec l'amendement identique portant sur l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après les mots :

des mesures de nature à

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle :

prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Outre une coordination sémantique avec la rédaction proposée pour l'article précédent, cet amendement vise à ce que l'abonné contrevenant rende compte à la HADOPI de la façon dont il a satisfait à l'obligation contractée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 134, présenté par MM. Domeizel, Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 1° fait l'objet d'un sursis à exécution.

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement tend à prévoir que, lors de la phase intermédiaire de la riposte graduée, celle de la transaction, la HADOPI puisse assortir la sanction, en l’occurrence la suspension de l’abonnement, d’un sursis à exécution. La sanction deviendrait ainsi purement symbolique, dans la mesure où la suspension de l’accès à internet, déjà courte – d’un an à trois mois –, ne serait pas effective, sous condition de non-récidive.

Ce sursis à exécution permettrait d’ajouter une étape à la riposte graduée, ce qui renforcerait sensiblement l’aspect pédagogique des interventions de la HADOPI.

Les nombreux internautes qui suivent ce débat seront certainement sensibles à ce geste supplémentaire du législateur en leur faveur.

Pour toutes ces raisons, je souhaite que mon amendement puisse être adopté par le Sénat.

Je n’ai pas de compétence particulière en matière de pédagogie. Mais je pense que, si l’on informe les internautes, notamment les jeunes, qu’en cas de téléchargement illégal, ils recevront dans un premier temps une lettre recommandée, qu’ils seront sanctionnés dans un deuxième temps, et que cette sanction ne sera appliquée qu’en cas de récidive, auquel cas la sanction sera doublée, nous aurons alors adopté une démarche positive sur le plan pédagogique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Pour les raisons déjà invoquées, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Il est défavorable. Il paraît difficile de mettre en place un sursis à exécution dans le cadre d’une transaction qui fait l’objet d’un dialogue entre la Haute Autorité et l’internaute.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

la commission

insérer les mots :

de protection des droits

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Il est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

l'une des sanctions

par les mots :

la ou les sanctions

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence par rapport à la position proposée à l’article L. 331-25.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Il est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 166 est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

L’amendement n° 172 est présenté par MM. Houel et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle.

L’amendement n° 75 rectifié ayant été précédemment rejeté, ces amendements n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 146, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. L’obligation de continuer à payer le fournisseur d’accès, alors même que l’abonnement est suspendu, constitue une sorte de double peine. Or une sanction financière ne peut se cumuler avec une sanction administrative. En effet, selon un principe général du droit, tout cumul de sanctions administratives est interdit.

De plus, cette sanction financière provoquerait par ailleurs, surtout à grande échelle, un enrichissement sans cause et injuste des fournisseurs d’accès. Cela ne va pas dans le sens d’une plus grande responsabilisation des fournisseurs d’accès internet, et ce d’autant plus que ces derniers ne sont pas mis à contribution pour soutenir la création, alors même qu’ils profitent des œuvres des auteurs et des créateurs pour « remplir les tuyaux ».

Cette mesure n’est ni juste ni éthique. C’est pourquoi nous proposons de limiter la sanction à la seule suspension de l’accès internet, même si celle-ci est également contestable.

Mme la présidente. L’amendement n° 58, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe de l’Union centriste, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle :

« Durant la suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26, le prix de l'abonnement à l'accès au service est versé aux organismes mentionnés au titre II du présent livre dans le cadre des actions visées à l'article L. 321-9.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement a pour objet de verser l’équivalent du prix de l’abonnement à internet, durant la période de suspension de celui-ci, aux sociétés de perception et de répartition des droits en faveur des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes.

Certes, les FAI ne sauraient être tenus pour responsables du téléchargement illégal. Pour autant, dans le cas de téléchargement illégal, ce sont les artistes et leurs ayants droit qui sont lésés en premier lieu.

Durant la période où le service ne sera plus assuré, l’abonnement internet étant suspendu dans le cadre du dispositif de riposte graduée, nous proposons que ces sommes reviennent directement aux artistes et aux ayants droit, qui trouveraient ainsi une forme de réparation pour l’usage illicite de leurs œuvres.

Nous pensons en outre qu’une telle mesure, qui transforme cette contribution en un acte citoyen de réparation, participerait à la sensibilisation des internautes à la culture et au travail artistique.

Le versement de ces sommes dans le cadre de la rémunération pour copie privée nous semble légitime, car nous prévoyons qu’elles seront directement fléchées vers les actions que j’ai énumérées, actions auxquelles les sociétés représentatives des ayants droit consacrent 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée.

Mme la présidente. L’amendement n° 78, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation ne sont pas applicables au cours de la période de suspension.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de précision. Nous souhaitons en effet obtenir l’assurance que le texte proposé par l’article 2 pour l’article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle n’entre pas en contradiction avec l’article L. 121-84 du code de la consommation.

Mme la présidente. L’amendement n° 79, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle par deux phrases ainsi rédigées :

Si la commission de protection des droits constate que, pour des raisons techniques, la suspension de l'accès aux services de communication au public en ligne devait également entraîner la suspension des autres types de services inclus dans l'offre commerciale composite, la suspension n'est pas appliquée. La commission de protection des droits peut alors prononcer la sanction prévue au 2° de l'article L. 331-25.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de repli, qui se justifie par son texte même.

Mme la présidente. L’amendement n° 121, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il s'avère que, dans le cadre d'un abonnement à une offre composite, pour des raisons techniques, la suspension de services de communications au public en ligne entraîne également la suspension d'autres services, tels que des services de téléphonie ou de télévision, la mesure de suspension ne pourra être appliquée.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je vais défendre une idée qui a déjà été exposée et débattue.

Cet amendement concerne les offres triple play incluant l’internet, la téléphonie et la télévision.

Il est précisé dans le projet de loi que la suspension de l’abonnement concerne seulement l’internet. Or, en pratique, il peut s’avérer complexe de suspendre uniquement l’accès à internet sans toucher à la télévision ou au téléphone.

On nous a dit qu’il était parfois difficile, dans certains lieux, de séparer les flux internet des autres flux. Nous souhaitons donc obtenir l’assurance que la sanction consistant à suspendre l’abonnement internet ne s’appliquera pas dans ces cas.

Mme la présidente. L’amendement n° 157, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il s'avère dans le cadre d'un abonnement à une offre composite que, pour des raisons techniques, la suspension de services de communication en ligne entraîne également la suspension d'autres services, tels que services de téléphonies ou de télévision, la suspension ne pourra être appliquée.

 

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Il s’agit de veiller à ce que la suspension de l’abonnement à internet n’entraîne pas, pour des raisons techniques, la suspension de l’abonnement téléphonique et celui du service de télévision, dans le cadre de l’offre groupée, qui est devenue le mode d’abonnement le plus courant. Grâce au boîtier multimédia, la majorité des abonnements comprend en effet cette triple offre de services.

La suspension de l’abonnement internet aura déjà d’importantes incidences sur la vie sociale du contrevenant en termes de communication mais aussi de lien social. Si on le prive, en plus, du téléphone et de la télévision qui demeure un rendez-vous plébiscité par le grand public, il se verra alors appliquer une sanction beaucoup plus pénalisante que la sanction prononcée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. L’amendement n° 146 tend à supprimer la disposition selon laquelle l’abonné sanctionné par la HADOPI doit continuer à payer le prix de son abonnement à son fournisseur d’accès internet pendant la durée de la suspension.

Cette mesure faisant partie intégrante du dispositif préventif mis en place par le projet de loi, et les fournisseurs d’accès n’ayant pas à subir les conséquences financières des décisions de sanctions prononcées par la HADOPI à l’encontre de leurs abonnés, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 58. Le fait pour un fournisseur d’accès de continuer à percevoir le prix de l’abonnement après la suspension de ce dernier constitue d’une certaine manière une compensation pour les frais qu’il engage en vue de mettre en œuvre cette suspension.

Par ailleurs, on a beaucoup parlé de l’offre triple play. Dans ce cas, une partie seulement de l’abonnement est consacrée à l’internet.

La commission est favorable à l’amendement n° 78, car la précision introduite lui semble utile.

L’amendement n° 79 peut paraître séduisant au premier abord, car il tend à prendre en compte la situation dans laquelle un fournisseur d’accès ne pourrait pas suspendre exclusivement ce service. Nous avons déjà évoqué cette situation à plusieurs reprises. Mais elle ne correspond pas à un nombre important de cas et la Haute Autorité peut s’engager dans une autre voie, celle de la transaction. Les deux possibilités peuvent exister de façon alternative. Il n’y a pas de raison « d’en rajouter ». La commission émet donc un avis défavorable.

Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 121.

L’amendement n° 57 est également très proche de l’amendement n° 79. L’avis est donc défavorable.