M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'article 57 tend à instaurer un dispositif de rachat permettant aux artisans et aux commerçants de valider des trimestres de cotisation.

L’amendement de la commission vise à préciser que ces rachats ne pourront être pris en compte pour ouvrir droit à la retraite anticipée. Il s’agit donc d’une mesure d’harmonisation et d’équité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Article 57 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article 58 (priorité) (interruption de la discussion)

Article 58 (priorité)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2241-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ;

2° Après les mots : « des compétences », sont insérés les mots : « et l'emploi » ;

3°  Après le mot : « âgés », sont insérés les mots : «, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, ».

II. - Après le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII TER

« Pénalités

« Section 1

« Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés

« Art. L. 138-24. - Les entreprises, y compris les établissements publics,  mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. 

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à cette pénalité.

« Art. L. 138-25. - L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :

« 1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;

« 2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;

« 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.

« Art. L. 138-26. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.

« Art. L. 138-27. - L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.

« Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.

« La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural est engagé.

« La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 137-12 », sont insérés les mots : «, par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 ».

IV. - Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l'article.

Mme Patricia Schillinger. Cet article concerne les accords de branche et d’entreprise en faveur de l’emploi des salariés âgés. II est important, car il traite du plan seniors, et plus particulièrement de l’allongement de la durée de cotisation.

On souhaite mettre en œuvre rapidement des actions en faveur du maintien dans l’emploi ou du retour à l’emploi des salariés âgés. Comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, cette initiative intervient sans avoir fait l’objet de la moindre concertation ni d’aucun dialogue avec les partenaires sociaux. Compte tenu de la réalité sociale, elle résonne surtout comme une provocation. Le Gouvernement souhaite que les seniors restent dans l’entreprise, alors que, aujourd’hui, on ne donne pas vraiment aux entrepreneurs les moyens de les garder.

Cet allongement de la durée de cotisation est un contresens au moment où les salariés les plus anciens sont les premières victimes de la recrudescence des plans sociaux. Aujourd’hui, quand un salarié solde sa retraite, il est au chômage depuis trois ans en moyenne. Rendre obligatoire une année de cotisation supplémentaire sans avoir fait radicalement reculer le chômage des plus de soixante ans ne sert à rien.

Par ailleurs, l’ANPE a développé, depuis avril 2006, une centaine de « clubs seniors », avec des rendez-vous mensuels pour les chômeurs seniors. On a pu observer que ces initiatives n’ont pas modifié la situation catastrophique de ces derniers sur le marché du travail : le taux d’activité décroît rapidement avec l’âge dès cinquante-quatre ans ; si 85 % des personnes sont encore actives à cinquante-trois ans, elles ne sont plus que 44 % à l’être après cinquante-neuf ans. Alors que le nombre de licenciements va augmenter avec la crise, le Gouvernement continue à s’acharner sur les seniors.

Les inégalités entre les générations proviennent non pas du « problème » des retraites, mais de la situation de l’emploi. Le vrai problème, monsieur le ministre, c’est le chômage !

Nous savons très bien que de moins en moins de salariés auront une pension de retraite suffisante à soixante-cinq ans. Le Gouvernement utilise tous les moyens pour reculer l’âge de départ à la retraite et amener les salariés à travailler le plus longtemps possible. Cependant, toute disposition tendant à repousser l’âge de départ à la retraite doit s’accompagner de mesures destinées à accroître l’offre d’emplois.

De plus, il convient de prévoir des politiques de formation et d’accompagnement des salariés au sein de l’entreprise, ainsi que de formation tout au long de la vie.

À compter du 1er janvier 2010, vous prévoyez d’imposer une pénalité égale à 1 % de la masse salariale aux employeurs qui n’auront pas négocié un accord favorisant l’emploi des seniors. Ce dispositif de sanctions, dont l’application sera incertaine, ne changera rien.

Nous avons en effet le sentiment qu’il s’agit d’une menace ne risquant pas d’être mise à exécution, dans la mesure où aucune évaluation des plans d’action n’est exigée, où aucune contrainte n’est imposée pour assurer la mise en œuvre de ces politiques au sein des entreprises. La sanction ne permettra pas de changer les comportements, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l’article.

Mme Annie David. Le Président de la République s’était engagé à prendre des mesures pour favoriser l’emploi des salariés âgés.

À mon tour, je voudrais citer quelques chiffres. Selon une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, en 2007, 57 % des personnes âgées de cinquante à soixante-quatre ans étaient actives, c’est-à-dire employées ou au chômage. Les taux d’activité des seniors sont très variables selon l’âge, décroissant rapidement dès cinquante-quatre ans. Alors que 85 % des personnes âgées de cinquante-trois ans étaient actives en 2007, seulement 44 % des personnes de cinquante-neuf ans l’étaient. Le taux d’activité des hommes de cinquante à cinquante-six ans est d’environ dix points supérieur à celui des femmes du même âge. En outre, le taux de chômage des personnes âgées de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans serait beaucoup plus élevé en l’absence des mesures de cessation anticipée d’activité, qui écartent nombre de seniors du marché du travail.

L’article 58 du présent projet de loi est censé favoriser l’emploi des salariés âgés. Cependant, à y regarder de plus près, il s’agit davantage d’une déclaration d’intention que d’une volonté réelle qui se traduirait par la mise en place d’outils adaptés et efficaces.

Il est bien prévu une obligation, pour les entreprises, de s’engager, au travers d’une convention, d’un accord ou d’un plan d’action, en faveur de l’emploi des salariés âgés. Mais, curieusement, le projet de loi ne comporte aucune indication chiffrée, aucun objectif. Rien n’est précisé quant à la nature du travail proposé aux seniors, à la nécessaire adaptation des postes de travail aux conditions de santé du salarié ou au renforcement de la médecine préventive. Décidément, derrière l’effet d’affichage, il n’y a rien !

D’ailleurs, la faible sanction prévue n’est pas dissuasive. On peut la comparer à celle qui a été instaurée dans le cadre du dispositif visant à favoriser l’emploi des salariés handicapés : les employeurs préféreront s’acquitter d’une taxe plutôt que de revoir le mode de fonctionnement de leur entreprise.

Ce dont notre pays a besoin en matière d’emploi des seniors, c’est d’un changement radical de la perception de ces derniers. Ils ne sont pas un coût pour l’entreprise, ils sont une mine de savoirs et de connaissances à partager.

De manière plus générale, cet article n’est destiné qu’à faire illusion, car on peut craindre que la taxe prévue ne soit jamais appliquée et ne reste qu’une disposition de principe.

D’ailleurs, le véritable enjeu n’est pas tant l’emploi des salariés approchant de l’âge de la retraite que le droit, pour ces salariés, de conserver leur emploi. Nous savons en effet que bon nombre de salariés sont licenciés à l’approche de la retraite, parce que les employeurs les considèrent comme trop coûteux et pas assez productifs. Ce qu’il aurait fallu, c’est une mesure qui permette de s’attaquer à la source du problème, car si la question de l’embauche des salariés âgés se pose aujourd’hui, c’est d’abord et avant tout parce qu’ils ont subi, au préalable, un licenciement.

C’est pour cette raison que votre projet est bancal ; il lui manque un pilier pour l’équilibrer. Il aurait été souhaitable de renforcer dans le même temps les mesures de contrôle et de sanction par l’inspection du travail, ou encore, comme nous en avions fait la proposition lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, d’étendre les compétences de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE. Il aurait fallu renforcer les missions et les prérogatives de ces instances, et leur accorder un véritable droit de contrôle, à l’instar de celui dont dispose la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, ainsi que les moyens d’agir.

Ce qui n’est pas dit ici, et nous ne pouvons que le regretter, c’est que le sous-emploi des personnes approchant de l’âge de la retraite est d’abord et avant tout la conséquence de politiques d’entreprise discriminatoires, avec lesquelles il faut rompre ! (M. Jean Desessard applaudit.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 477, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 184, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 50 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est abrogé.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. L’article 58 ne permettra pas de résoudre le problème de l’emploi des salariés approchant de l’âge de la retraite, car la majorité refuse de prendre les mesures qui s’imposent.

Cet article constitue une simple pétition de principe. Certes, il y aura sanction en cas de non-respect du dispositif, mais elle est tellement insignifiante qu’elle n’aura pas de valeur coercitive.

Malgré cela, on a entendu quelques parlementaires se plaindre de l’instauration de cette taxe,…

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas une taxe, c’est une pénalité !

Mme Isabelle Pasquet. … qui serait la troisième, dans ce PLFSS, à affecter les entreprises.

Cette réaction est étonnante, car cette mesure s’apparente plus à une amende qu’à une taxe. De plus, si ces parlementaires considèrent qu’il s’agit d’une taxe, c’est qu’ils ont déjà intégré le fait que cet article ne produira concrètement aucun effet favorable à l’emploi des personnes concernées.

Je m’étonne également que ceux qui déplorent l’institution de cette taxe n’aient pas adopté la même attitude lorsqu’il a été question de taxer les classes moyennes pour financer le revenu de solidarité active tout en exemptant les plus riches grâce au bouclier fiscal, ou lorsqu’il s’est agi de ponctionner l’épargne des salariés en diminuant le taux de rendement des livrets d’épargne !

Décidément, du côté droit de cet hémicycle, l’indignation est sélective !

Mme Isabelle Pasquet. Notre amendement a donc pour objet de rétablir la contribution dite « Delalande ». Nous n’en sommes pas nécessairement de fervents partisans, mais il se trouve que l’on n’a rien trouvé de mieux, à ce jour, pour garantir les salariés d’un certain âge de la perte de leur emploi.

Ce mécanisme tant décrié par la droite serait responsable des pires maux, mais, depuis son abrogation, les chiffres ne se sont pas améliorés ; certains patrons se sont même sentis décomplexés par cette situation. Un comble !

En supprimant cette disposition, vous avez envoyé un très mauvais signal aux entreprises. Vous leur avez dit, en substance : « Licenciez si vous voulez ! » Vous avez, sur ce sujet, détruit toute notion de responsabilité sociale des entreprises.

Notre amendement a donc pour objet de réinstaurer cette contribution, qui s’avère être la seule à même de préserver l’emploi des salariés âgés de plus de cinquante ans.

M. le président. L'amendement n° 478, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) le mot :

cinquante

par le mot :

trois cents

II - Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 297, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) le mot :

cinquante

par le mot :

vingt

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Par cet amendement, nous proposons d'élargir le champ des entreprises concernées par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés en abaissant le seuil d’effectif de cinquante salariés à vingt salariés. Le dispositif gagnerait ainsi en efficacité.

M. le président. L'amendement n° 298, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code la sécurité sociale par les mots :

« et à la gestion prévisionnelle des âges par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle ».

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation.

Monsieur le ministre, vous avez accepté, à l’Assemblée nationale, que soit inscrit dans le projet de loi le principe de la formation et de l’accompagnement des salariés tout au long de leur carrière au sein de l’entreprise.

Dans cet esprit, nous proposons que la pénalité prévue s’applique aux entreprises n’ayant pas anticipé cet accompagnement.

M. le président. L'amendement n° 296, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord ou le plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par cet accord ne seraient pas atteints, la pénalité instituée au présent article s'applique. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. L’accord ou le plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés doit, selon nous, faire l’objet d’une évaluation annuelle et, dans le cas où les objectifs fixés ne seraient pas atteints, la pénalité instituée à l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale :

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement a pour objet de préciser que le produit de la pénalité appliquée en cas d’absence d’accord ou de plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés sera affecté au Fonds de réserve pour les retraites. Il va dans le sens des préoccupations du Gouvernement, puisque celui-ci cherche à allonger la durée du travail afin d’équilibrer les comptes des régimes de retraite.

M. le président. L'amendement n° 300, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par ce plan d'action ne seraient pas atteints, la pénalité instituée à l'article L. 138-24 s'applique. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Le plan d'action relatif à l’emploi des salariés âgés ne requiert pas l'accord des syndicats ou des délégués du personnel puisqu'il leur est simplement soumis pour avis. S’il n’y a pas d’accord à l’échelon d'un groupe, il nous paraît juste qu'une entreprise membre ou filiale de ce groupe qui aurait engagé des démarches ne soit pas pénalisée.

En revanche, l'absence d'accord à l’échelon d'une entreprise ne doit pas servir de prétexte à l'adoption d'un plan d'action dont les résultats ne feraient l'objet d'aucune appréciation.

Si l'on veut que la perspective d'une pénalité soit dissuasive, il convient de s'assurer que tant le contenu du plan d'action adopté que sa mise en œuvre feront l'objet d'une évaluation.

M. le président. L'amendement n° 328, présenté par Mme Dini, MM. Mercier, J. Boyer, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-27 du code de la sécurité sociale, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 138-28. - Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. L’objet du présent amendement est de lisser l’effet de seuil dont pourraient pâtir les entreprises en raison de l’application du dispositif créé par l’article 58 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

En effet, il faut éviter que la mise en œuvre du dispositif inscrit à cet article n’aboutisse au résultat inverse de celui qui est recherché. Cela est possible si, dans le même temps, les entreprises renoncent à embaucher, afin de ne pas franchir certains seuils et se trouver ainsi redevables de la pénalité instituée.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à prévoir que les seuils de cinquante et de trois cents salariés seront calculés selon une moyenne annuelle, par analogie avec le dispositif de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, ce qui permettrait un lissage en cas de franchissement de ces seuils.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Paradoxalement, l’amendement n° 184 tend à rétablir la contribution Delalande, supprimée au mois de janvier 2008. Nous en avions alors longuement débattu et nous étions convaincus que ses effets étaient contreproductifs pour l’emploi des seniors. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

Le durcissement du dispositif proposé à l’amendement n° 297 va à l’encontre de la démarche du Gouvernement, que nous considérons équilibrée. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à abaisser le seuil d’application du dispositif de cinquante salariés à vingt salariés.

L’amendement n° 298 a pour objet de préciser que l’accord ou le plan relatif à l’emploi des salariés âgés doit également porter sur la gestion prévisionnelle des âges, non seulement par l’anticipation des carrières professionnelles, mais aussi et surtout par la formation professionnelle.

Nous avons débattu de cette proposition en commission, et nous l’avons jugée intéressante. La commission s’en remet donc à la sagesse bienveillante du Sénat sur cet amendement !

L’amendement n° 296 prévoit que l’accord ou le plan d’action en faveur de l’emploi des seniors fasse l’objet d’une évaluation annuelle. Dans les cas où les objectifs fixés par l’accord ou le plan ne seraient pas atteints, la pénalité s’appliquerait.

Là encore, il s’agit d’un durcissement du dispositif initial. Cela va à l’encontre de la démarche du Gouvernement, que j’ai qualifiée à l’instant d’équilibrée. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

L’amendement n° 299 prévoit que le produit de la pénalité s’appliquant aux entreprises n’ayant pas conclu un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des seniors soit affecté au Fonds de réserve pour les retraites. Il nous semble tout naturel de l’affecter à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, et la commission émet donc un avis défavorable.

En cas de défaut d’accord de groupe sur l’emploi des salariés âgés, les entreprises pourront élaborer un plan répondant au même objet, après consultation de toutes les instances représentatives. Ces entreprises ne seront alors pas soumises à la pénalité. L’amendement n° 300 tend à prévoir une évaluation annuelle du contenu et de la mise en œuvre de ce plan. Au cas où les objectifs ne seraient pas atteints, la pénalité s’appliquerait.

Là aussi, nous pensons qu’il s’agit d’un durcissement du dispositif initial. La commission est défavorable à cet amendement.

Enfin, par l’amendement n° 328, Mme Dini propose que les deux seuils de cinquante et de trois cents salariés prévus par le dispositif soient calculés selon des modalités fixées par décret.

Or cela nous semble dangereux, parce que procéder ainsi pourrait aboutir à vider de sa substance le dispositif, par le jeu d’influences extérieures. Il nous paraît plus sûr de s’en remettre à la loi, et la commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.