M. Serge Larcher. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui a été présenté par mon collègue Gillot, visant à la suppression totale de la dégressivité de l’exonération des charges sociales.

Son sort étant d’avance connu, nous avons souhaité faire preuve de pragmatisme et tenter d’aménager la dégressivité pour en réduire l’incidence. En effet, les entreprises ont besoin de visibilité : changer sans arrêt les règles du jeu déstabilise le tissu économique.

Votée pour quinze ans, la loi de 2003 reposait sur deux piliers : d’une part, le financement des investissements productifs et du logement par la défiscalisation ; d’autre part, l’extension des exonérations de charges sociales pour diminuer les coûts d’exploitation et relancer les embauches.

Les résultats obtenus ont été visibles et importants, s’agissant tant du volume des investissements que de l’emploi. Cinq ans plus tard, le projet de loi de finances pour 2009 a déjà remis en cause cette évolution en limitant drastiquement les nouveaux investissements productifs, alors que l’on demande à la défiscalisation de soutenir, en plus, le logement social, et en décourageant l’embauche de cadres intermédiaires par la limitation excessive des exonérations de charges sociales au travers de la dégressivité.

Le présent amendement a donc pour objet d’atténuer l’incidence négative, sur les politiques de l’emploi salarié et du pouvoir d’achat dans les départements d’outre-mer, de la mise en place de cette dégressivité linéaire de l’exonération des charges sociales patronales, menant à une annulation lorsque le salaire atteint, selon le cas, 3,8 fois ou 4,5 fois le SMIC.

Rappelons que le dispositif préexistant comportait une exonération pérenne pour une première fraction de la rémunération salariale.

Le besoin particulier des entreprises des départements d’outre-mer en ressources humaines qualifiées, rémunérées en conséquence, fonde donc la demande d’un report de l’application de la dégressivité linéaire de l’exonération au-delà d’un seuil de rémunération horaire fixé à 2,5 fois le SMIC dans le cas général, à 3,5 fois le SMIC dans les cas d’exonération plus incitative prévus au IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 284 rectifié bis.

Mme Anne-Marie Payet. Les entreprises ultramarines ont besoin de ressources humaines qualifiées et manquent particulièrement de cadres intermédiaires. Le dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances initiale de 2009 va encore accentuer ce déséquilibre.

C'est pourquoi cet amendement vise à décaler le seuil de rémunération horaire à partir duquel la dégressivité des charges sociales patronales s’appliquera, ce qui permettra aux entreprises ultramarines de recruter du personnel qualifié et de le rémunérer comme il se doit.

M. le président. L'amendement n° 150, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe, ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du III est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :

« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« - le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance ;

« - à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le présent dispositif s'applique pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Cet amendement a pour objet, comme les précédents, d’éviter une brutale dégressivité de l’exonération des charges sociales, et donc de reporter le seuil d’application, pour ce qui concerne le régime général, de 1,4 à 2,5 fois le SMIC, et, pour ce qui concerne le régime bonifié, de 1,6 à 3,5 fois le SMIC. Il s’agit de faire en sorte que le recrutement de cadres intermédiaires ne soit pas pénalisé.

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :

« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le présent dispositif s'applique aux entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charge outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Dans l’hypothèse où le dispositif présenté au travers de l’amendement n° 150 serait considéré comme trop large, nous proposons, par cet amendement de repli, de restreindre son champ aux seules entreprises de onze salariés au plus.

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du III est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,1 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :

« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« - le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,7 fois le salaire minimum de croissance ;

« - à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le présent dispositif s'applique pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Cet amendement relève de la même logique que les précédents.

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,1 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :

« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,7 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le présent dispositif s'applique aux entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Il s’agit là encore d’un amendement de repli, visant à limiter le champ du dispositif considéré aux entreprises de onze salariés au plus.

M. le président. L'amendement n° 409 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

 Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°. Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2°. Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées au IV dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Cet amendement est la réponse du Gouvernement aux demandes qui viennent d’être formulées.

On le sait, les petites entreprises sont celles qui souffrent le plus de la crise économique et qui seront le plus mises en difficulté par certaines augmentations de salaires.

Le Gouvernement, qui a entendu vos appels, a donc souhaité faire un geste fort en proposant, par cet amendement, de mobiliser en faveur de ces entreprises 75 millions d'euros supplémentaires par rapport à ce que prévoyait le projet de loi de finances pour 2009, afin d’instaurer un plateau d’exonération de charges patronales pour les entreprises de moins de onze salariés. Au cours des différentes discussions que nous avons eues sur le terrain, chacun s’est accordé à considérer qu’il convenait de viser particulièrement ces entreprises.

Aux termes de cet amendement, pour les entreprises de moins de onze salariés des secteurs éligibles et non prioritaires, le plateau d’exonération sera situé entre 1,4 et 2,2 fois le SMIC, l’exonération devenant ensuite dégressive jusqu’à 3,8 fois le SMIC. Pour les entreprises des secteurs éligibles et prioritaires, le plateau sera compris entre 1,6 et 2,2 fois le SMIC, la dégressivité s’appliquant jusqu’à 4,5 fois le SMIC. C’est moins bien que si c’était mieux, mais c’est mieux que si c’était moins bien ! (Sourires.)

Je souhaite que la Haute Assemblée mesure l’effort financier tout à fait appréciable qui est consenti pour apporter de vraies réponses aux questions soulevées.

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion respectant les conditions suivantes » sont supprimés.

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, pour tous les secteurs d'activités, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des secteurs suivants : banques, finances, assurances et activités immobilières ;

« b) en Guadeloupe (à l'exclusion des îles des Saintes, de Marie-Galante, et à la Désirade), en Guyane, en Martinique, ou à la Réunion respectant les conditions suivantes ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'instauration d'un avantage particulier pour les îles des Saintes, Marie-Galante et la Désirade est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Cet amendement a pour objet d’étendre le régime bonifié à tous les secteurs dans les îles du sud de la Guadeloupe. Compte tenu du débat qui a eu lieu sur les abattements d’impôts, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 148 est retiré.

L'amendement n° 8 rectifié ter, présenté par M. Fleming, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - 1° Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou à la Réunion » sont remplacés par les mots : «, à la Réunion ou à Saint-Martin ».

2°  Dans le troisième alinéa (2°) du même IV, après les mots : « activités éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts » sont insérés les mots : «, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin ».

3° Les cinquième à dixième alinéas du même IV sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° À l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de Guadeloupe qui pourront être définies par décret, dans les communes de la Réunion définies par le décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et dans les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand’Rivière à la Martinique :

« a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;

« b) Ou :

« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. »

... - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Louis-Constant Fleming.

M. Louis-Constant Fleming. L’article 159 de loi de finances de 2009 a défini un nouveau régime des exonérations de cotisations patronales en faveur de l’outre-mer, applicable aux départements d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, où continue de prévaloir le principe d’identité législative, dans les conditions prévues pour le département de la Guadeloupe, en ce qui concerne le régime social et de cotisations ou d’impositions y afférent.

L’amendement a pour objet d’étendre aux entreprises exploitées à Saint-Martin, où s’applique un régime réel d’imposition de leurs bénéfices – celui de la collectivité ou celui qui est prévu par le code général des impôts de l’État dans le cas d’entreprises considérées comme non résidentes faute d’être implantées depuis au moins cinq années –, et qui se trouvent exposées à de graves difficultés économiques, notamment liées à la parité entre l’euro et le dollar – devise applicable aux transactions dans la partie hollandaise –, le bénéfice du régime bonifié d’exonération de charges sociales patronales prévu en faveur des entreprises situées dans les départements d’outre-mer et qui exercent leur activité principale dans des secteurs considérés comme prioritaires, en particulier celui du tourisme.

L’amendement comporte une délimitation simplifiée et harmonisée des secteurs prioritaires où s’appliquerait cette mesure plus incitative d’exonération de cotisations patronales outre-mer. À défaut d’adoption par le législateur d’une telle délimitation harmonisée, devrait être retenue l’identification des secteurs prioritaires identifiés pour la Guadeloupe.

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou à la Réunion, » sont remplacés par les mots : «, à la Réunion ou à Saint-Martin ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension à Saint-Martin du régime bonifié des exonérations de charges sociales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Cet amendement a le même objet que celui qu’a présenté M. Fleming. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 147 est retiré.

L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Lise, Gillot, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le 4° et le 5° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« ...° À l'exception des entreprises situées dans le département de la Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les zones rurales défavorisées des départements d'outre-mer autres que celui de la Guyane définies par décret en Conseil d'État :

« a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, agro-nutrition, environnement, énergies renouvelables ;

« b) Ou :

« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche, dans le cadre d'un projet de développement, sur l'un de ces territoires, si les dépenses de recherche, définies du a au g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. »

... - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Cet amendement vise à étendre le bénéfice du régime bonifié d'exonération des charges sociales patronales dans les zones franches d'activités des DOM à l'ensemble des exploitations éligibles au régime des ZFA situées dans certaines zones rurales des DOM – autres que la Guyane – notoirement défavorisées, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques, lesdites zones devant être énumérées par décret en Conseil d’État. 

M. le président. L'amendement n° 367 rectifié bis, présenté par Mme Payet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° À l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et dans les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, énergies renouvelables ou agronutrition. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'élargissement des secteurs d'activité bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, rapporteur pour avis.