M. Philippe Dallier. … en visant, dans le sous-amendement, les ressources au lieu du potentiel financier : ainsi, tout sera pris en compte, y compris les droits de mutation.

Personnellement, je suis tout à fait favorable à un tel élargissement du champ du dispositif, si Mme le ministre et mes collègues des Hauts-de-Seine y incitent. Si je ne l’ai pas proposé d’emblée, c’est précisément parce que je craignais qu’il ne soulève des objections.

Mme Nicole Bricq. Bricolage !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur la rédaction initiale du sous-amendement de M. Dallier, qu’il est préférable de maintenir.

Au demeurant, la commission mixte paritaire veillera bien entendu à optimiser cette rédaction, et ce conformément à l’esprit de nos débats, en laissant une fenêtre grande ouverte, de telle sorte que les clauses de rendez-vous soient le plus utiles possible. Cette utilité est mise en doute par certains, mais il me semble au contraire, compte tenu de toutes nos discussions, qu’elle est incontestable ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jacques Blanc. Il a raison !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-311.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Longuet, confirmez-vous le retrait du sous-amendement n° II-313 rectifié ?

M. Gérard Longuet. Oui, monsieur le président, il a été fusionné avec le sous-amendement n° II-333 rectifié bis de M. Maurey.

M. le président. Le sous-amendement n° II-313 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° II-333 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° II-199.

Mme Nicole Bricq. Je relève que la majorité aime les rendez-vous ! Je pourrais chanter, sur ce thème, une très belle chanson de Georges Brassens,…

Un sénateur de l’UMP. Chiche !

Mme Nicole Bricq. … mais il s’agissait de rendez-vous amoureux ! (Sourires.)

M. Nicolas About. C’est la même chose ! (Nouveaux sourires.)

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général a accompli un important travail de réécriture pour convaincre l’ensemble de la majorité – nous verrons bien si cela portera ses fruits ! –, ainsi que le Gouvernement, qu’il soutient par ailleurs. Cela me fait penser à un magnifique et cruel tableau de Brueghel l’Ancien, La Parabole des aveugles ! Cette parabole, vous allez l’illustrer dans les années à venir…

Monsieur le rapporteur général, lorsque Mme la ministre était venue présenter à la commission des finances la suppression de la taxe professionnelle, vous aviez déclaré que vous ne voteriez pas un texte sans disposer de simulations. Or c’est pourtant ce que vous vous apprêtez à faire !

Je ne suis pas là, chers collègues de la majorité, pour donner bonne ou mauvaise conscience aux uns ou aux autres, mais vous vous placez dans une situation difficile. La suppression de la taxe professionnelle sera pour vous un nouveau boulet, qui s’ajoutera à celui de la loi TEPA : vos deux pieds seront entravés !

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je pensais que vous alliez citer, madame Bricq, L’Homme au chaperon bleu, autre tableau de Brueghel l’Ancien, actuellement exposé à Paris !

Mme Nicole Bricq. Je n’ai pas le temps d’aller le voir !

M. Gérard Longuet. Prenez-le ! Vous libéreriez ainsi de temps en temps l’hémicycle, et nous travaillerions plus vite,…

M. Gérard Longuet. … mais moins bien, naturellement, sans votre valeur ajoutée !

M. Jean-Claude Frécon. C’est assez déplacé !

M. Gérard Longuet. Je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles nous voterons très volontiers l’amendement n° II-199 de la commission, avec une pensée particulière pour les deux sénateurs de la Vienne.

Je dirai d’abord à M. Fouché, à qui nous adressons des vœux de rétablissement et dont je rappelle qu’il gère avec attention les retombées économiques du fonctionnement de la centrale nucléaire de Civaux, que tout l’intérêt de la clause de rendez-vous de juin 2010 est d’assurer que les efforts consentis par une trentaine de départements pour soutenir le développement de l’industrie électronucléaire dans notre pays continueront d’être reconnus, au travers notamment de l’application des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau.

Ensuite, je voudrais dire à M. Raffarin que nous faisons tout simplement notre métier de parlementaires en examinant ce projet de loi.

Nous avons un souvenir extrêmement vivace de la réunion publique de la commission des finances que M. Arthuis avait organisée pour vous entendre, madame la ministre, et pour permettre à chacun d’entre nous de s’exprimer.

Nous avons exercé notre mandat de parlementaire en travaillant dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de complicité positive, la commission des finances étant naturellement chef de file pour l’examen du projet de loi de finances mais associant à sa réflexion l’ensemble des groupes politiques, notamment celui de l’UMP, que j’ai l’honneur de présider.

Dans cet esprit, à la compétence reconnue des uns s’est jointe la volonté de questionnement politique des autres pour aboutir à une synthèse, dont l’un des éléments est la certitude que nous aurons l’occasion de débattre de nouveau d’un sujet nous concernant très directement et sur lequel nous sénateurs avons la faiblesse de penser que nous avons une certaine compétence et, pour certains d’entre nous, une certaine expérience.

En votant maintenant l’amendement n° II-199, nous avons donc le sentiment d’être au cœur de notre métier, de notre responsabilité et, pourquoi ne pas le dire, de notre dignité de parlementaires ! (Vifs applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jacques Blanc. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Raffarin. J’approuve pleinement les propos de M. Longuet sur notre responsabilité et sur la réflexion que ce texte a engendrée tant dans cette enceinte que sur le terrain.

Madame Bricq, nous avons beaucoup réfléchi à la question du rendez-vous. Pour ma part, je préfère d’ailleurs parler de période probatoire. Vos préoccupations sont tout à fait respectables, mais si nous ne définissons pas dès maintenant les règles du jeu, nous renforcerons encore les inquiétudes des maires, qui n’auront plus de repères. Ce sont eux-mêmes qui nous le disent !

En l’occurrence, nous fixons des règles, des équations, et nous nous donnons le temps d’obtenir des simulations de l’incidence des dispositions que nous allons voter.

M. Jean-Pierre Raffarin. D’où l’importance de bien comprendre que, durant cette période probatoire de six mois, le Parlement ne laissera pas le Gouvernement faire ses calculs dans son coin : nous travaillerons nous aussi, et la commission des finances sera vigilante. Des sénateurs non membres de celle-ci pourront d’ailleurs s’associer à ce travail.

Cette clause de revoyure est donc vraiment très importante. Pour qu’elle ait un sens, il faut bien entendu fixer des critères dès maintenant, mais sans figer les choses, car le texte ne sera pas définitif au 1er janvier 2010 : il ne le sera qu’au terme de la période probatoire et après le vote de la loi relative aux compétences des collectivités territoriales. (Mme Nicole Bricq manifeste son scepticisme.)

Pour donner plus de sécurité aux élus locaux, fixons d’ores et déjà des critères, avant de procéder ensuite à une évaluation : cette démarche me semble respectable. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-199, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 43.

L'amendement n° II-200, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

[1]   Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

[2]   1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales

[3]   1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales

[4]   À compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

[5]   1.2. Dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[6]   1.2.1. À compter des impositions établies au titre de 2011 :

[7]   1° L'article 1586 ter du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

[8]   a) Dans le premier alinéa du I, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 152 500 ».

[9]   b)  Le 2 du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

[10]   « 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 % ».

[11]   2° L'article 1586 sexies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est abrogé.

[12]   3° Il est créé un article 1586 F ainsi rédigé :

[13]   « Art. 1586 F. - I.- Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises fait l'objet d'un dégrèvement à la charge du Trésor public égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

[14]   « a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

[15]   « b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

[16]   « 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

[17]   « c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

[18]   « 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires – 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

[19]   « d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

[20]   « 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

[21]   « e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

[22]   « Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

[23]   « Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

[24]   « II.- Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

[25]   « III.- Le montant du dégrèvement ne peut excéder celui de la cotisation sur la valeur ajoutée due par le contribuable après prise en compte de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation fait l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu par le présent article, minoré, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, de 250 €.

[26]   « IV.- En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

[27]   « - la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

[28]   « - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

[29]   « - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

[30]   « Le présent IV ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause. »

[31]   4° L'article 1586 septies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

[32]   a) Au premier alinéa du II, les mots : « par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son » sont remplacés par les mots : «, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur » ;

[33]   b) À la fin du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[34]   « Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II fait défaut, il est substitué à l'effectif salarié de chaque établissement du contribuable la valeur locative foncière de cet établissement.

[35]   « Pour l'application des dispositions du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467. ».

[36]   5° Le cinquième alinéa de l'article 1679 septies, tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, est ainsi rédigé:

[37]   « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 F. »

[38]   6° Après l'article 1770 nonies du code général des impôts est inséré un article 1770 decies ainsi rédigé :

[39]   « Art. 1770 decies. - Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 septies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 10 000 €. »

[40]   1.2.2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 septies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.

[41]   Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux dispositions des articles 1586 ter à 1586 quinquies du code général des impôts.

[42]   1.3. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.

[43]   1.3.1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l'État sur les mutations immobilières

[44]   1.3.1.1. L'article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

[45]   1.3.1.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

[46]   1.3.1.3. L'article 1594 D du même code est ainsi modifié :

[47]   1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;

[48]   2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».

[49]   1.3.1.4. À l'article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

[50]   1.3.1.5. Le V de l'article 1647 du même code est ainsi modifié :

[51]   1° Au a, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37% » ;

[52]   2° Le b est ainsi rétabli :

[53]   « b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».

[54]   1.3.1.6. Les dispositions des 1.3.1.2 au 1.3.1.5 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

[55]   1.3.2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

[56]   I. - Après l'article L.3332-2 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L.3332-2-1 ainsi rédigé :

[57]   « Art. L.3332-2-1.- I. À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.

[58]   « Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

[59]   « II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[60]   « 1° La somme :

[61]  « - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

[62]  « - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,

[63]  « - diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

[64]  « 2° La somme :

[65]  « - du montant résultant, pour le département, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ;

[66]  « - du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

[67]  « - du produit au tire de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[68]  « - des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du II de l'article 1640 C.

[69]   « B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

[70]   « III. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 20 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 20 %.

[71]   « Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 20 %.

[72]   « Ces pourcentages sont fixés comme suit :

[73]   «

Département

Pourcentage

Ain

0,8953

Aisne

1,3737

Allier

0,9522

Alpes-de-Haute-Provence

0,4578

Hautes-Alpes

0,2115

Alpes-Maritimes

0

Ardèche

1,0258

Ardennes

0,8474

Ariège

0,5217

Aube

0,6144

Aude

1,0829

Aveyron

0,7838

Bouches-du-Rhône

4,0334

Calvados

0,7361

Cantal

0,4068

Charente

0,9501

Charente-Maritime

0,9308

Cher

0,5237

Corrèze

0,7068

Corse-du-Sud

0,6013

Haute-Corse

0,4768

Côte-d'Or

0,6242

Côtes-d'Armor

1,3150

Creuse

0,3196

Dordogne

0,8652

Doubs

1,3483

Drôme

1,5484

Eure

0,7603

Eure-et-Loir

0,7467

Finistère

1,6926

Gard

1,8915

Haute-Garonne

2,4777

Gers

0,5897

Gironde

2,5126

Hérault

2,3847

Ille-et-Vilaine

1,5278

Indre

0,4127

Indre-et-Loire

0,6036

Isère

3,7257

Jura

0,7360

Landes

1,0373

Loir-et-Cher

0,6674

Loire

1,7649

Haute-Loire

0,5543

Loire-Atlantique

2,1274

Loiret

0

Lot

0,3960

Lot-et-Garonne

0,6194

Lozère

0,1111

Maine-et-Loire

0,6442

Manche

1,4009

Marne

0

Haute-Marne

0,3978

Mayenne

0,6108

Meurthe-et-Moselle

1,7221

Meuse

0,4790

Morbihan

1,2570

Moselle

0

Nièvre

0,6409

Nord

3,9880

Oise

1,4890

Orne

0,5158

Pas-de-Calais

3,8203

Puy-de-Dôme

1,1205

Pyrénées-Atlantiques

1,2685

Hautes-Pyrénées

0,8152

Pyrénées-Orientales

1,3040

Bas-Rhin

0

Haut-Rhin

0

Rhône

0

Haute-Saône

0,4774

Saône-et-Loire

1,0728

Sarthe

0,9187

Savoie

1,2529

Haute-Savoie

1,5017

Ville de-Paris (Département)

0

Seine-Maritime

2,4429

Seine-et-Marne

0

Yvelines

0

Deux-Sèvres

0,4445

Somme

1,3723

Tarn

1,0228

Tarn-et-Garonne

0,7482

Var

1,7274

Vaucluse

1,5083

Vendée

1,4523

Vienne

0,7381

Haute-Vienne

0,7763

Vosges

1,2706

Yonne

0,6360

Territoire de Belfort

0,3049

Essonne

1,9816

Hauts-de-Seine

0

Seine-Saint-Denis

2,7258

Val-de-Marne

0

Val-d'Oise

1,2122

Guadeloupe

0,7076

Martinique

0,3421

Guyane

0,3962

Réunion

0

Total

100

[74]  « Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2°bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

[75]  « Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III. »

[76]   II. - L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[77]   « À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »

[78]   1.3.3. Création au profit des communes et EPCI d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

[79]   I. - Après l'article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :

[80]   « Art. 1519 I. - I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

[81]   « II. - Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.

[82]   « III. - L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.

[83]   « IV. - Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

[84]   « Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

[85]   « Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

[86]   « Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.

[87]   « V. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

[88]   II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

[89]   1.3.4. Information des collectivités

[90]   À l'occasion des transferts d'impôts d'État vers les collectivités, les services de l'État communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'informations leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.

[91]   1.4. Réduction des frais de gestion perçus par l'État sur la fiscalité directe locale

[92]   1.4.1. L'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[93]   « Art. 1641. - I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

[94]   « a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

[95]   « b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

[96]   « c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

[97]   « d) Cotisation foncière des entreprises ;

[98]   « e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

[99]   « f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

[100]    « B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

[101]   « a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

[102]   « b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

[103]   « c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

[104]   « d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

[105]   « e) Taxe de balayage.

[106]   « 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

[107]   « 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'État perçoit :

[108]   « 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

[109]   « Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

[110]   « a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

[111]   « - supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

[112]   « - inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

[113]   « b) Autres locaux dont la valeur locative est :

[114]   « - supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

[115]   « 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

[116]   « II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

[117]   1.4.2. Le 1.4.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

[118]   2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales

[119]   2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

[120]   2.1.1. À compter du 1er janvier 2011, l'article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[121]   « Art. 1379. - I. - A. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

[122]   « 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

[123]   « 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

[124]    « 3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

[125]   « 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

[126]   « 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 septies ;

[127]   « 6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

[128]   « 7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

[129]   « 8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

[130]   « 9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité ;

[131]   « 10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

[132]   « 11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

[133]   « 12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

[134]   « 13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

[135]   « 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

[136]    « II. - Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

[137]   « 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

[138]   « 2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

[139]   « 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530. »

[140]   2.1.2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

[141]   « Art. 1379-0 bis. - I. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

[142]   « 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

[143]  « 2° Les communautés d'agglomération ;

[144]  « 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

[145]  « 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;

[146]   « 5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.

[147]   « II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises :

[148]   « 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;

[149]  « 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

[150]  « III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :

[151]  « 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

[152]  « 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

[153]  « Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

[154]  « Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

[155]  « 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C.

[156]   « IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

[157]   « Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

[158]    « V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

[159]   « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

[160]   « VI. - 1. Sont substituées aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

[161]   « 1° Les communautés urbaines ;

[162]  « 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

[163]   « Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II du présent article, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

[164]  « 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

[165]  « a) Soit d'instituer, avant le 1er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

[166]   « b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

[167]   2.1.3. À compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

[168]   « Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.

[169]   « Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

[170]   « Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.

[171]  « Sous réserve du 2 du VII de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. »

[172]   2.1.4. À compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

[173]   1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :

[174]   « I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

[175]    « I bis. - Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

[176]   « a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D ;

[177]   « b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

[178]   « c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

[179]   « d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

[180]   « e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H.

[181]   « II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies.

[182]   « La première année d'application de l'article 1609 nonies C, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

[183]   « Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.

[184]   « Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.

[185]   « III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.

[186]   La première année d'application de l'article 1609 nonies C, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

[187]   Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

[188]   Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.

[189]   « b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

[190]   « Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %.

[191]   « c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

[192]   « La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I du présent article.

[193]   « Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

[194]   « Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

[195]   « d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C.

[196]   « 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. » ;

[197]   2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[198]   3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, » ;

[199]   4° Le V est ainsi modifié :

[200]   a) Le sixième alinéa du 1° est supprimé ;

[201]   b) Après la dernière phrase du premier alinéa du 5° est insérée la phrase suivante :

[202]   « À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°...-... du ... de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation. »

[203]   c) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article ».

[204]   d) À la fin du 6° est insérée la phrase suivante :

[205]   « À titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux ».

[206]   e) Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :

[207]   « 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date, aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° ...-... du    de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. »

[208]   5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

[209]   « V bis. - 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.

[210]   « Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

[211]   « Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

[212]   « 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.

[213]   « Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

[214]   6° Le VI est ainsi modifié :

[215]   a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

[216]   b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

[217]   c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

[218]   7° Le VII est ainsi modifié :

[219]   a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

[220]   b) Après le mot « précité », la fin est supprimée ;

[221]   8° Le 2° du VIII est abrogé.

[222]   2.1.5 - À compter du 1er janvier 2011, dans la section XII bis du code général des impôts, avant l'article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies B ainsi rédigé :

[223]   « Art. 1609 quinquies B. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la perception de cette taxe.

[224]   « L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à chacune des communes membres une attribution de compensation dont le montant est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui est versé la première année d'application des dispositions du présent article, multiplié par la fraction prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C.

[225]   « Cette attribution de compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution. »

[226]   2.1.6. L'article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

[227]   « Art. 1609 quinquies C. - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

[228]   « II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

[229]   « 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

[230]   « III. - 1° a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I ou du II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.

[231]   « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

[232]   « b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.

[233]   « 2° Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

[234]   « 3° L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

[235]   « Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

[236]   « 4° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.

[237]  « Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

[238]   2.2. Départements

[239]   À compter du 1er janvier 2011, l'article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[240]   « Art. 1586. - I. - Les départements perçoivent :

[241]   « 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

[242]   « 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;

[243]   « 3° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D ;

[244]   « 4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ; »

[245]    « 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

[246]   « 6° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, selon les modalités définies au III ;

[247]    « II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B. 

[248]   « III. L'ensemble des départements reçoit une fraction égale à 48,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter.

[249]   « Chaque département reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

[250]   « Pour chaque département, ce pourcentage est égal à la somme :

[251]   « a- du rapport entre d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de ce département, calculé selon les modalités prévues au 2 du III de l'article 1586 septies et d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[252]   «  b- du rapport entre la population de ce département et la population de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[253]   « c- du rapport entre le nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de ce département et celui de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[254]   « d- du rapport entre la longueur de la voirie départementale de ce département et celle de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25.

[255]    « Un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent III. »

[256]   2.3. Régions

[257]   À compter du 1er janvier 2011, l'article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

[258]   « Art. 1599 bis. - I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

[259]   « 1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A ;

[260]  « L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter du même code, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

[261]   « Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

[262]   « - au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

[263]   « - au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.

[264]    « 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;

[265]   « 3° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, selon les modalités définies au II. 

[266]   « II. Les régions et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une fraction égale à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter.

[267]   « Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse, reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

[268]   « Pour chaque collectivité, ce pourcentage est égal à la somme :

[269]   « a- du rapport entre d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire, calculé selon les modalités prévues au 2 du III de l'article 1586 septies et d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[270]   « b- du rapport entre sa population et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[271]   « c- du rapport entre d'une part, l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de cette région ou de la collectivité territoriale de Corse et d'autre part, celui de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[272]   « d- du rapport entre sa superficie et celle de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25.

[273]   « Un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent II. »

[274]   2.4. Les dispositions des 2.1 à 2.3 s'entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.

[275]   3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux

[276]   3.1. Ticket modérateur

[277]   Au premier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 ».

[278]   3.2. Liaison des taux

[279]   I. À compter de l'année 2011, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour l'application au vote de ce taux des dispositions du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1,25 fois ». 

[280]   II. À compter du 1er janvier 2011, dans les articles 1636 B sexies, 1636 B septies et 1636 B decies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[281]   III. À compter du 1er janvier 2011, au a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1,25 fois ».

[282]   4. Dissociation de la taxe foncière sur les propriétés bâties

[283]   4.1. À compter de l'année 2011, sont instituées, en remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, deux taxes foncières distinctes :

[284]   - une taxe foncière sur les propriétés bâties des ménages, portant sur les locaux d'habitation définis au I de l'article 1407 du code général des impôts ;

[285]   - une taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, portant sur les locaux définis aux articles 1380 et 1381 du même code, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent.

[286]   4.2. Pour l'application, à compter de 2011, des règles de liaison et de plafonnement des taux, la taxe foncière sur les propriétés bâties des ménages est substituée à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises dans les conditions et limites prévues pour le taux de cotisation foncière des entreprises par le code général des impôts.

[287]   5. Dispositions relatives aux taux 2011

[288]   5.1. L'article 1640 C du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par six paragraphes ainsi rédigés :

[289]   « V. - Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.

[290]  « A. - Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

[291]  « B. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

[292]  « 1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l'année 2010. Ce taux ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.

[293]   « 2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[294]   « a) D'une part, du taux départemental de l'année 2010 ;

[295]   « b) D'autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[296]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[297]   « C. - Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière suivante :

[298]   « 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[299]   « a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

[300]   « b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[301]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[302]   « Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX du présent article ;

[303]   « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[304]   « a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

[305]   « b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII du présent article.

[306]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;

[307]   « 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[308]   « a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

[309]   « b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[310]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[311]   « Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[312]   « c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

[313]   « d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[314]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[315]   « Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.

[316]   « D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

[317]   « 1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.

[318]   « Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;

[319]   « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[320]   « VI. - A. - Les taux de référence définis au V sont également retenus pour l'application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du dernier alinéa du III de l'article 1639 A.

[321]   « Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées.

[322]   « Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.

[323]   « B. - Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater :

[324]   « 1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au V du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique ;

[325]   « 2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au I.

[326]   « VII. - Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités.

[327]   « VIII. – Le II est applicable pour la mise en œuvre des dispositions des III et IV du présent article.

[328]   « IX. - Une correction des taux de référence est opérée :

[329]   « 1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

[330]   « 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

[331]   « 3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

[332]   « 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ; 

[333]   « 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :

[334]   « - la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

[335]   « - la moyenne des taux intercommunaux de cette taxe applicables en 2010 dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans le département, pondérés par l'importance relative des bases intercommunales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

[336]   « 6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3° ;

[337]   « 7° Pour l'application du troisième alinéa du 5° aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, les bases intercommunales à prendre en compte s'entendent de celles situées sur le territoire du département.

[338]   « X. - Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

[339]   6. Suppression du prélèvement France-Télécom

[340]   I. – Le III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est ainsi modifié :

[341]   1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[342]   « La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l'année 2011. » ;

[343]   2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[344]   « Ce solde est supprimé à compter de l'année 2011. »

[345]   II. - Le I de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[346]   « En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'État de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. À compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros.»

[347]   7. Dispositions diverses de coordination

[348]   7.1. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

[349]   7.1.1  L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

[350]   a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[351]   b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;

[352]   c) Le c du 2 du II est abrogé.

[353]   7.1.2. Après l'article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :

[354]   « Art. 1636 B undecies. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1379-0 bis et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

[355]   « 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.

[356]   « Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

[357]   « 3. Pour l'application du 2 du présent article :

[358]   « a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VII de l'article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;

[359]   « b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa du 2 s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

[360]   « c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.

[361]   « 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VII de l'article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »

[362]   7.1.3. L'article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :

[363]   « Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

[364]   « Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

[365]   « 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

[366]   « 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

[367]   « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

[368]   « À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.

[369]   « II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

[370]   « Pour la première année suivant celle de la fusion :

[371]   « 1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

[372]   « Le b du 1° du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

[373]   « 2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.

[374]   « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.

[375]   « À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C. 

[376]   « III. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du présent code et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

[377]   « Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.

[378]   « Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

[379]   « À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »

[380]   7.1.4. L'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

[381]   1° Le I est ainsi rédigé :

[382]   « I. - En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

[383]   « a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

[384]   « Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;

[385]   « b) Lorsque, en application du 1° du III de l'article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans les communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. » ;

[386]   2° Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[387]   3° Au c du 2 du II bis, la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C ».

[388]   4° Au premier alinéa du III, la référence : « de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par la référence : « du I de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « du II du même article » ;

[389]   5° Le V est ainsi rédigé :

[390]   « V. - Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »

[391]   8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale

[392]   I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[393]   « À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

[394]   « Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°      du          de finances pour 2010. »

[395]   II. - Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[396]   « Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »

[397]   III. - Après le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[398]   « À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

[399]   « Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°    du             de finances pour 2010. »

[400]   IV. - Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[401]   « Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »

[402]   V. - Le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

[403]   « À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

[404]   « Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°     du            de finances pour 2010. »

[405]   VI. - Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III, et V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.

[406]   La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

[407]   Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

[408]   En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

[409]   Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

[410]   VII. - Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».

[411]   VIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

[412]   « À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »

[413]   IX. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[414]   « À compter de 2011, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s'appliquer à la même date. »

[415]   X. - La dernière phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.

[416]   XI. - Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :

[417]   1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

[418]   2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».

[419]   XII. - Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

[420]   « L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

[421]   XIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

[422]   « Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

[423]   « Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

[424]   XIV. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

[425]   « À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

[426]   XV. - Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

[427]   « À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

[428]   XVI. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

[429]   « À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »

[430]   XVII. - À compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.

[431]   XVIII. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

[432]   Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

[433]   Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

[434]   - au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

[435]   - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

[436]   - au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

[437]   - au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

[438]   - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

[439]   - au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

[440]   Pour les dotations mentionnées au dernier alinéa, le versement est limité à la durée d'application des abattements prévue à l'article 1466 F du code général des impôts.

[441]   XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

[442]   Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

[443]   Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

[444]   - aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

[445]   - au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

[446]   - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

[447]   - au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

[448]   - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

[449]   - au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

[450]   - au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

[451]   - au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

[452]   - au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

[453]   - au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.

[454]   Pour les dotations mentionnées aux cinq derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1466 F du code général des impôts.

[455]   XX. - Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnés aux IX et XI du présent 8 ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

[456]   XXI. - Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I ter et un I quater ainsi rédigé :

[457]   « I ter. - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

[458]   « Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.

[459]   « I quater. - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011. »

[460]   9. I. La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

[461]   II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

[462]   La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.