M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Philippe Dominati vise l’article 220 du code général des impôts, qui prévoit que le crédit d’impôt est déductible de la fraction de l’impôt correspondant aux revenus qui ont fait l’objet de la retenue à la source, et non pas de la totalité de l’éventuel impôt dû.

La question qui se pose est de savoir dans quelle situation il y aurait impossibilité d’imputer le crédit d’impôt.

À la vérité, monsieur le ministre, la commission n’y voit pas très clair sur ce sujet. Vos explications seront les bienvenues.

Y a-t-il ou non un problème ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement n’y voit pas bien clair non plus...

Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retravailler cet amendement, que le Gouvernement ne peut accepter en l’état.

M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° II-249 est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Je suis un peu surpris que les services du ministre n’y voient pas bien clair ! Cet amendement me paraît pourtant assez simple.

Le crédit d’impôt que j’évoque est temporaire pour une année : l’imputation n'est utilisable qu'au titre de l'année d'imposition des revenus. Dès lors qu’il n’est que temporaire et que la société se trouve en situation déficitaire, il ne peut pas être reporté.

J’essaierai bien sûr, dans la mesure du possible, d’éclairer vos services, monsieur le ministre.

En attendant, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-249 est retiré.

L'amendement n° II-266, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a baissé le barème des plafonds de ressources des locataires d’HLM de 10,3 %. Parallèlement, elle a prévu une majoration à due concurrence des plafonds de ressources visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'accession sociale, dans la mesure où ceux-ci sont fixés par référence aux plafonds locatifs.

Il s'agissait, en neutralisant la baisse de 10,3 %, de ne pas pénaliser l'accession à la propriété des ménages modestes.

Toutefois, cette correction n'a pas été faite pour l'application du 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, qui permet d’appliquer le taux réduit de TVA à certaines opérations d'accession sociale en zone ANRU. Celles-ci restent soumises aux plafonds de ressources des locataires d’HLM et ont donc subi la baisse de 10,3 % précitée, ce qui n'est pas cohérent avec l’objet des opérations ANRU, à savoir le renforcement de la mixité par l'arrivée de classes moyennes.

Afin de remédier à cette situation et d'assurer la cohérence des différents textes relatifs à l'accession sociale, il est proposé que le 6 du I de l'article 278 sexies fasse référence aux plafonds définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 25 mars 2009.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’une mesure de coordination avec l’abaissement du barème des plafonds de ressources des locataires d’HLM réalisé par la loi du 25 mars 2009.

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement ne souhaite pas rompre l’équilibre existant. Le niveau du prêt locatif social a été recentré de façon à ramener la part des ménages éligibles de 84 % à 63 %. Ce niveau est, me semble-t-il, un bon compromis.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Le Gouvernement lève-t-il le gage ?

M. Éric Woerth, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-266 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Je mets aux voix cet amendement n° II-266 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 50.

L'amendement n° II-269, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cessions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article. »

II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les ventes de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent d'une garantie de rachat mise en œuvre au titre des garanties visées à ce même article. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées par les organismes d’HLM sont assorties de garanties au profit de l'accédant. Ces garanties, qui sont notamment prévues aux articles L. 411-2 et R. 443-2 du code de la construction et de l'habitation, prévoient une obligation pour l'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale lorsque certaines conditions sont remplies, notamment en cas de décès ou de chômage de l'accédant.

La mise en œuvre de ces garanties conduit cependant l'organisme d’HLM à supporter, en plus du prix de rachat, une charge fiscale au titre de la TVA si le logement a moins de cinq ans, ou au titre des droits d'enregistrement s'il a plus de cinq ans, le coût global du rachat pouvant alors atteindre jusqu'à 105,5 % du prix auquel le logement avait été vendu. Une telle situation est pénalisante.

Il est donc proposé de soumettre ce type de rachat au taux réduit de TVA si le logement a moins de cinq ans et de l'exonérer de droits d'enregistrement si le logement a plus de cinq ans, à condition, bien entendu, que ce rachat intervienne dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation au titre des opérations d'accession sociale – conditions de ressources de l'accédant, conditions de prix, etc.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission voit deux raisons de s’opposer à cet amendement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Eh oui ! Les amendements se suivent et les avis ne se ressemblent pas ! (Sourires.)

D’une part, j’ai le sentiment que le remplacement des droits de mutation à titre onéreux par une imposition fixe de 125 euros serait coûteux pour les collectivités territoriales. D’autre part, faut-il vraiment étendre le champ d’application du taux réduit de TVA ? Vous le savez, mon cher collègue, le président de la commission des finances et moi sommes des partisans de la TVA sociale et donc nous sommes plutôt favorables à l’augmentation de la TVA.

Mme Nicole Bricq. Pour les restaurateurs ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pour les restaurateurs, il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais vous avez vu que nous étions très vigilants !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement pour les mêmes raisons que celles avancées par M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote sur l'amendement n° II-269.

M. Gérard Miquel. J’aimerais convaincre M. le rapporteur général, que je remercie pour la compréhension dont il a fait preuve concernant l’amendement précédent, de l’utilité de l’amendement n° II-269.

Lorsqu’un organisme d’HLM vend un logement ou une maison individuelle à un locataire et que celui-ci ne peut plus payer parce qu’il est au chômage ou parce qu’il a des problèmes, l’organisme est légalement obligé de racheter le logement en question, car la loi le lui impose. À ce titre – c’est sur ce point que je souhaite attirer votre attention, monsieur le rapporteur général –, il est taxé deux fois, puisqu’on lui demande de racheter et de payer à nouveau de la TVA ou des droits,...

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas normal, en effet.

M. Gérard Miquel. … ce qui vous avait semble-t-il échappé. Je pense que vous allez modifier votre position, car il s’agit d’une mesure de justice.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pour faire les choses correctement, je propose à M. Todeschini ou à M. Miquel de bien vouloir retirer cet amendement afin qu’il puisse être expertisé de façon plus complète d’ici au collectif budgétaire.

M. le président. Monsieur Todeschini, l'amendement n° II-269 est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Todeschini. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-269 est retiré.

L'amendement n° II-231 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et Gilles, Mlle Joissains, MM. J.C. Gaudin et Etienne, Mme Rozier et M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de recettes mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à 4 % en 2011, 2 % en 2012 et disparaît à compter de 2013. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement vise tout simplement à amener progressivement dans le droit commun les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés et soumis au régime des bénéfices non commerciaux, les BNC.

Je vous le rappelle, lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, nous avons réduit pour 2010 de 6 % à 5,5 % la part de recettes prise en compte dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises.

L’objectif est de parvenir à un régime de droit commun en 2013.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à organiser une mise en extinction en quatre ans de l’assiette recettes en fonction de laquelle les titulaires de BNC employant moins de cinq salariés acquittent la cotisation foncière des entreprises.

Comme vous vous en souvenez, le Sénat a obtenu de haute lutte du Gouvernement que la fraction des recettes comprise dans la base de la cotisation foncière des entreprises soit réduite de 6 % à 5,5 %. Si cette diminution semble modeste en termes de taux, il en résulte tout de même un allégement de 70 millions d’euros de l’imposition de ces entreprises, soit une baisse de 7 % par rapport aux 985 millions d’euros qui étaient acquittés antérieurement.

Dans ces conditions, les entreprises et les professions libérales concernées ne pourront pas prétendre se trouver dans une situation défavorisée par rapport à la généralité des entreprises pour lesquelles la réforme est avantageuse.

Faut-il aller plus loin et supprimer totalement l’assiette recettes ? En d’autres termes, faut-il faire disparaître 88 % de l’assiette à laquelle sont soumis les titulaires de BNC ? Je rappelle que cela représenterait une perte de recettes d’environ 800 millions d’euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI.

En outre, la suppression l’assiette recettes – vous proposez sa mise en extinction en quatre ans – nous obligerait à assujettir symétriquement les titulaires de BNC à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont ils ne sont pas redevables précisément parce qu’ils acquittent la cotisation foncière des entreprises sur leurs recettes et que l’assiette recettes n’est pas très différente de l’assiette valeur ajoutée.

Je crois qu’il n’est vraiment pas possible d’aller aussi loin. Peut-être le Gouvernement, s’il dispose un jour de marges de manœuvre et s’il est bienveillant, pourra-t-il de nouveau diminuer la fraction des recettes prise en considération, par exemple en la réduisant de 5,5 % à 5 %.

Mais le passage de 6 % à 5,5 % représente déjà un effort important et les conséquences sur les finances locales d’une suppression totale de l’assiette recettes – c’est ce que vous envisagez – seraient vraiment difficiles à assumer. J’espère vous en avoir convaincu, mon cher collègue.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

La baisse de 0,5 point de la part de recettes prise en compte dans l’assiette a déjà constitué un effort important. D’ailleurs, elle n’était nullement obligatoire ; le Gouvernement n’était pas tenu de prendre une telle décision, d’autant que le dispositif avait déjà fait l’objet d’une révision quelques années auparavant.

Nous ne souhaitons évidemment pas supprimer cette assiette. Une telle extinction nous obligerait à trouver des recettes de compensation. Or vous n’en proposez pas, monsieur le sénateur.

Le Gouvernement ne juge donc pas souhaitable d’adopter un tel dispositif et sollicite également le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur de Montgolfier, l'amendement n° II-231 rectifié est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-231 rectifié est retiré.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Articles additionnels après l'article 50 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Discussion générale

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 8 décembre 2009 :

À quatorze heures trente et le soir :

1. Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale (n° 100, 2009-2010). Suite éventuelle de l’examen des articles de la seconde partie non rattachés à l’examen des crédits.

Rapport (n° 101, 2009-2010) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.

Explications de vote sur l’ensemble.

Vote sur l’ensemble.

En application de l’article 60 bis, troisième alinéa, du règlement, il sera procédé à un scrutin public à la tribune.

Le soir :

2. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, préalable au Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 8 décembre 2009, à une heure trente.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD