M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 9.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 238 octies du code général des impôts, les mots : « ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l'article 1594-0 G a été souscrit ».

II. - Au 1° du II de l'article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé.

III. - L'article 257 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 257. - I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

« 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

« 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

« 3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

« 4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.

« 2. Sont considérés :

« 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

« 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

« a) Soit la majorité des fondations ;

« b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

« c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A :

« a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

« b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l'article 278 sexies ;

« 2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

« a) La livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l'immeuble cédé comme immeuble à construire ;

« b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l'article 278 sexies.

« II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

« 1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

« 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

« 1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

« 3. Un décret en Conseil d'État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

« III. - Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1. La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

« 2. Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;

« 3. La contribution à l'audiovisuel public ;

« 4. Les sommes attribuées par les sociétés de courses au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. »

IV. - L'article 257 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

V. - Le II de l'article 258 du même code est ainsi rédigé :

« II. - Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France. »

VI. - L'article 260 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; »

2° Après le 5°, il est inséré un 5°  bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; ».

VII. - L'article 261 du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 du III » ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ;

« 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ;

3° Au troisième alinéa du b du 1° du 7, les références : « 7° et 7° bis » sont remplacées par la référence : « I ».

VIII. - Après le 1° de l'article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ; ».

IX. – Au 3° du II de l'article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés.

X. - L'article 266 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d'application du 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

2° Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :

« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ;

3° Le 7 est abrogé.

XI. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 268. - S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

« 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

« 2° D'autre part, selon le cas :

« - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

« - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

« Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »

XII. - L'article 269 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les c et e sont abrogés ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; »

c) Le b est abrogé ;

d) Après le c, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ; ».

XIII. - Le II de l'article 270 du même code est ainsi rédigé :

« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

XIV. - À l'article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4 du III ».

XV. -  L'article 278 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

« 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II du présent article, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;

« 5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du même code ;

« 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ;

« 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n'excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s'applique pas.

« Les logements mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;

« 10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire, ou à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

« 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I.

« III. - Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. »

XVI. - Le a du 2 de l'article 279-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; ».

XVII. - L'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I » sont remplacées par les références : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu'au II » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa, la référence : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « au 4 du I de l'article 278 sexies », et les références : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » et « au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par la référence : « au 9 du I de l'article 278 sexies » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 278 sexies s'agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ainsi qu'aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l'article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, » ;

2° Au III, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « III  ».

XVIII. - L'article 285 du même code est abrogé.

XIX. - Au III de l'article 289 du même code, la référence : « 19° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « 4 du III de l'article 257 ».

XX. - L'article 290 du même code est abrogé.

XXI. – Au 1° de l'article 293 C du même code, les références : « au 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

XXII. - Au c de l'article 296 ter du même code, la référence : « au seizième alinéa du c du 1 du 7° » est remplacée par la référence : « au I ».

XXIII. - L'article 634 du même code est abrogé.

XXIV. - À l'article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXV. - L'article 852 du même code est abrogé.

XXVI. - L'article 1115 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la condition de revente visée au b » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre visé au premier alinéa ».

XXVII. - L'article 1384 A du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l'article 278 sexies » ;

3° À la première phrase du I quater, les références : « des 2 et 3 quinquies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ».

XXVIII. - L'article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A. - À l'exception de celles qui sont visées au I du A de l'article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 lorsqu'elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l'article 268 ; »

2° Au début du B, les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257,  » sont supprimés.

XXIX. - L'article 1594-0 G du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Cette exonération est subordonnée à la condition, que l'acquéreur justifie, à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.

« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

« L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » ;

d) Au IV bis, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :

« Les opérations suivantes : ».

XXX. - Le deuxième alinéa de l'article 1692 du même code est supprimé.

XXXI. - L'article 1787 du même code est abrogé.

XXXII. - Le 4 de l'article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition. »

XXXIII. - L'article 1829 du même code est abrogé.

XXXIV. - L'article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé.

XXXV. - L'article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les références : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « 2 à 12 ».

XXXVI. - Au deuxième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, aux a et b de l'article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l'article 297, au premier alinéa du I de l'article 809, au second alinéa du 2° du I de l'article 828, au premier alinéa du I de l'article 1042 et au premier alinéa du V de l'article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7°» est remplacée par la référence : « I ».

XXXVII. - Au dernier alinéa de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « 3 octies » est remplacée par la référence : « 9 » et la référence : « 3 ter » est remplacée par la référence : « 4 ».

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce long amendement reprend le dispositif adopté par l’Assemblée nationale le 2 décembre 2009 à l’article 55 de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

En effet, le calendrier de l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour du Sénat demeure incertain. Or l’adoption définitive de ces nouvelles dispositions en matière de TVA immobilière présente un réel caractère d’urgence. Dans ces conditions, il apparaît opportun de tirer avantage de la discussion du présent projet de loi de finances rectificative.

Le système national actuel de TVA immobilière n’est pas conforme à la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Cette non-conformité n’est pas une nouveauté, mais on peut aujourd’hui penser que le risque juridique d’une condamnation de la France par le juge européen s’est sensiblement renforcé.

La mise en conformité passe par cinq points principaux.

Le premier d’entre eux concerne la modification de la définition du terrain à bâtir. Sera désormais considéré comme terrain de cette nature celui qui figure comme tel dans les documents d’urbanisme. La définition purement fiscale d’un tel terrain sera donc abandonnée.

Les quatre autres points visent l’inversion du redevable de la TVA, afin d’en revenir au droit commun, la fin de l’exonération de TVA pour les terrains à bâtir, la modification du régime des marchands de biens et l’exigibilité de la taxe dans le cas d’une vente en l’état futur d’achèvement.

L’amendement n° 24 rectifié se borne à reprendre et à mettre en application les trois grands principes généraux de la TVA. Ainsi, en principe, toutes les opérations sont taxables ; toutefois, certaines peuvent être exonérées ; de ce fait, les opérateurs peuvent se voir offrir la faculté d’opter néanmoins pour la taxation à la TVA.

Le dispositif proposé a pour objet de « remettre d’aplomb » la TVA immobilière française. À l’avenir, le redevable de la TVA sera bien le vendeur du bien et non plus, comme c’est le cas aujourd’hui, son acquéreur. Ainsi, la TVA immobilière respectera donc sa logique première : taxer l’acte de consommation, ou ce qui s’y assimile.

La mise en conformité avec le droit européen permettra, par ailleurs, d’éviter une évasion fiscale qui tend à se développer et qui profite de la brèche ouverte du fait du décalage entre le droit national et le droit communautaire.

En dépit de la complexité apparente du dispositif proposé, la réforme sera sans incidence pour le particulier qui souhaite acquérir un terrain pour y construire son habitation. En revanche, elle comporte des éléments de simplification appréciables, en matière de livraison à soi-même, par exemple.

En se contentant de rétablir la stricte logique de neutralité fiscale propre à la TVA en tant qu’impôt de consommation, le nouveau dispositif n’aura aucun impact sur le niveau de la ressource fiscale de l’État.

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, la réforme est neutre. Elle se borne à simplifier la gestion et la compréhension des règles existantes.

En bref, l’amendement n° 24 rectifié tend à une simplification et à une mise en conformité de la TVA immobilière au regard de la norme communautaire, sans que soient modifiés les équilibres entre les particuliers et les opérateurs du marché immobilier. En outre, je le répète, son incidence est neutre sur le niveau des ressources de l’État et des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 9.

L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

« L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement portant article additionnel est, en quelque sorte, de la même veine que le précédent.

De façon générale, les opérations bancaires et financières sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément au code général des impôts et à la directive européenne du 28 novembre 2006, qui a été transposée.

Toutefois, aux termes de cette directive et de l'article 260 B du code général des impôts, les opérations bancaires et financières peuvent, sur option du prestataire, être soumises à la TVA, sauf pour une liste déterminée d'opérations énumérées par ces dispositions.

Le présent amendement a pour objet d'assouplir le régime de dénonciation de cette option : une fois exercée, cette dernière s'appliquera pour une durée de cinq ans, y compris l’année au cours de laquelle elle a été exercée, donc, en pratique, pendant quatre ans et un mois au minimum. Au terme de ce délai, l’option pourra être dénoncée à tout moment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 9.

L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 277 A est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'entrepôt fiscal » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le régime fiscal suspensif ; »

c) Les b et c sont abrogés ;

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. » ;

2° Au 3° du I, les mots : « régime d'entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ;

3° Le 7° du I est ainsi rédigé :

« 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

« b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

« c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b. » ;

4° Après le 3° du 3 du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

« L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ;

5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l'article 262 ou » ;

6° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ouverture d'un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ;

b) Au 1°, les mots : «, par entrepôt, » sont supprimés ;

c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes. » ;

d) Après le mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « des registres et de la comptabilité matières ; »

B. - Au b du 3° de l'article 302 En effet, ter, les mots : « un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A » ;

C. - Le quatrième alinéa de l'article 1695 est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane. » ;

D. – Au II de l'article 1698 C, les mots : « un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif prévu au a ».

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 80 K du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :

« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. »

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avec cet amendement, nous entendons réformer et simplifier le régime des entrepôts fiscaux.

Je rappelle que, dans le cadre de l’organisation des activités de commerce international, un entrepôt fiscal désigne le régime suspensif du paiement de la TVA pendant un laps de temps déterminé.

L'article 277 A du code général des impôts n’institue pas moins de cinq régimes distincts d'entrepôt fiscal permettant d'effectuer des opérations en suspension du paiement de la TVA pendant la durée du placement sous ce dispositif.

Le présent amendement tend à simplifier les trois régimes d'entrepôts fiscaux qui relèvent de la direction générale des douanes et droits indirects, soit l'entrepôt national d'exportation, l'entrepôt national d'importation et le perfectionnement actif national, en leur substituant un seul et même régime : le régime fiscal national suspensif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 9.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 110 est présenté par MM. Ralite, Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur la publicité en ligne

« Article 302 bis KI.- I.- Il est institué une taxe due par tout hébergeur de site de communication au public en ligne établi dans un État membre de la Communauté européenne qui fournit un service en France.

« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par :

« 1° les annonceurs établis en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne pour la part diffusée en France de leurs messages publicitaires ;

« 2° les utilisateurs établis en France pour l'achat de prestations publicitaires.

« III. - Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 27.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, nous abordons un peu tard un point de principe qui est particulièrement important.

Il s’agit ici de créer une taxe sur la publicité en ligne.

Lors de la discussion de l’article 55 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, relatif à la lutte contre la fraude via internet, notre commission des finances s’était déjà penchée sur le problème général de l'érosion des assiettes fiscales liée au développement du commerce électronique et à la montée en puissance des flux transfrontaliers de prestations de services dématérialisés.

La commission a donc étudié une proposition formulée dans un rapport intitulé Création et internet, qui a été remis le 6 janvier dernier au Président de la République par MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti.

Aux termes de ce document, il est possible de créer une taxe prenant pour assiette les revenus publicitaires en ligne des sociétés établies dans l'Union européenne et suscités par l'utilisation des services en ligne de ces dernières depuis la France.

Mes chers collègues, la disposition que je vous propose n’est pas très imaginative : elle s’inspire très directement de la proposition formulée par les auteurs du rapport remis au Président de la République.

Après le dépôt de cet amendement, j’ai enregistré de multiples réactions. Monsieur le ministre, des collaborateurs de votre collègue chargée de l’économie m’ont assuré, non sans une certaine commisération, que cette taxe n’atteindrait pas son objectif, que ce n’est pas ainsi qu’il faudrait procéder. Que ne formulent-ils pas des propositions plus opérationnelles, puisque ce travail, en principe, leur est demandé depuis plusieurs mois !

Toutefois, j’ai noté aussi des réactions d’approbation de la part d’un grand nombre de professionnels des milieux concernés.

Le texte qui est ici proposé est sans doute perfectible, mais nous sommes au cœur de notre mission, me semble-t-il, en traitant une telle question dans un collectif budgétaire. Mes chers collègues, je vous demande donc de soutenir cette démarche.

En effet, chemin faisant, nous avons fait bien des découvertes. Nous nous sommes aperçus, premièrement, que la mesure des revenus publicitaires du site Google était fort complexe, car les algorithmes de calcul de la valeur des liens dits « sponsorisés » relèvent encore quasiment du secret industriel. Les annonceurs qui utilisent le moteur de recherche ne connaissent pas eux-mêmes les modalités de détermination du prix qu’ils ont à payer pour publier une annonce ou de la rétribution qu’ils perçoivent au nombre de « clics » sur leur bannière publicitaire. En d’autres termes, la transparence règne ! (Sourires.)

Deuxièmement, le modèle économique de gratuité des services, rendu possible par les revenus de la publicité, est fondé sur la réactivité du marché en temps réel, sur lequel Google, cette invention géniale, fonctionne comme une régie publicitaire opérant toutes ses transactions en ligne, notamment la souscription du service et le paiement, et cela sans formalisation des termes du contrat.

Le cadre juridique de cette nouvelle économie, j’ai le regret de le souligner, mes chers collègues, demeure particulièrement opaque. On ne peut pas dire que la liberté contractuelle y soit la règle...

Troisièmement, l’implantation des sièges sociaux des grands sites et moteurs de recherche à l’étranger – en Irlande pour Google, au Luxembourg pour Amazon –, fait clairement obstacle à la territorialité de l’impôt.

Si Google possède un établissement stable en France, ce qui, il faut le reconnaître, n’est pas le cas des autres grands acteurs d’internet, son chiffre d’affaires déclaré de 40 millions d’euros ne concerne que la rétribution versée par Google Irlande pour les services rendus par sa filiale française.

Quid du nombre des annonceurs, institutionnels ou simples particuliers, qui opèrent depuis la France ? À quel montant se chiffre cette captation du marché publicitaire français ? Mes chers collègues, je ne suis pas en état de répondre à ces questions. Je poursuivrai bien sûr mes investigations – j’espère que vous m’y aiderez, monsieur le ministre –, mais je trouve singulier que nous ne parvenions pas à nous documenter sur cette question.

Au total, il faut bien constater que, pour des questions d’ordre technique et juridique, le dispositif issu des travaux de la commission Zelnik, Toubon et Cerutti n’atteindrait probablement pas sa cible : monsieur le ministre, comme me l’ont fait remarquer charitablement les collaborateurs de votre collègue du Gouvernement, cette taxe, telle qu’elle a été conçue, ne concernerait pas les moteurs de recherche.

Il faut donc continuer à creuser le sujet. En effet, une telle hémorragie fiscale et la situation de flou ou d’absence de transparence dans laquelle nous nous trouvons justifient que soit entreprise une véritable action en la matière, afin que toutes les assiettes des revenus publicitaires en ligne puissent être prises en compte, quel que soit le lieu d’implantation des sites internet visibles en France.

Je rappelle que, dès le printemps 2009, la commission des finances a demandé au cabinet Greenwich Consulting de réaliser une étude consacrée à l’impact du développement du commerce électronique sur les finances de l’État.

Monsieur le ministre, nous rendrons publique cette étude au début du mois d’avril prochain, et nous demanderons aux principaux acteurs économiques et administratifs de réagir aux constats qui auront été dressés.

En invitant le Gouvernement « à lancer au plus vite une expertise pour appréhender fiscalement les activités publicitaires des grands portails de moteurs de recherche internationaux présents en France », le Président de la République s’est placé exactement sur la même ligne que nous. Il considère à juste titre que « cette fuite de matière fiscale est particulièrement dommageable ».

Le débat mérite d’être développé devant le Parlement. De ce fait, monsieur le ministre, nous attendons votre pleine coopération et celle de vos services, afin que puissent être explorés les voies et moyens d’une meilleure continuité et équité fiscales, quel que soit le support technique de la publicité.

Pour conclure, mes chers collègues, tout en vous priant de me pardonner d’avoir abusé de votre patience à cette heure avancée, je rappellerai qu’en pareille matière il faut aller vite, car, si l’État mettait plus d’un an à répondre à la question posée par le Président de la République lui-même, il ne serait pas, à mon sens, très efficace.

Nous avons, collectivement, une obligation de résultat, et devons proposer au Parlement un dispositif qui fonctionne, qui soit transparent et qui respecte, tout simplement, les principes de la morale.

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour présenter l'amendement n° 110.

M. Jack Ralite. Les jeunes utilisant Google disent : « C’est épatant ! ». Les chercheurs qui y recourent s’exclament : « C’est imparable ! ». Google a donc des vertus.

Pourtant, il y a un hic – ô combien ! –, dont on prend conscience quand on voit ce qu’est Google, sa manière d’agir, ses rapports avec la justice, notamment américaine, son art d’éviter la fiscalité.

Google est hégémonique, use et abuse de positions dominantes. En 2009, le chiffre d’affaires de l’entreprise a été de 23 659 millions de dollars et son bénéfice de 6 524 millions de dollars, en hausse de 27,57 %.

Google, pour développer son plan de numérisation en France, a agi secrètement avec la Bibliothèque de Lyon et avec la Bibliothèque nationale de France. La firme a été prise en défaut par des éditeurs américains et français, pour son non-respect du droit d’auteur.

Google, par ses implantations – le Delaware aux USA, l’Irlande pour l’Europe – choisit des lieux où la fiscalité est extrêmement réduite...

Précisément, notre amendement, de même que celui de la commission des finances, vise, conformément aux recommandations de la mission Zelnik et aux déclarations faites par le Président de la République lors de ses vœux au monde de la culture, le 7 janvier dernier, à fiscaliser de façon normale Google, notamment dans le domaine de la publicité, qui constitue la ressource essentielle et massive de l’entreprise, grâce au marché des « mots-clés », garantissant une publicité très ciblée, l’apanage des grands groupes internationaux.

Le Président de la République a même affirmé que le Gouvernement solliciterait sur cette question un avis de l’Autorité de la concurrence.

Sur cette initiative, je nourris une certaine réserve, car, comme l’a relevé la commission Tessier, une notion, celle de « la facilité essentielle » est souvent utilisée en pareil cas : en raison du coût dit « prohibitif » d’une solution de rechange, par exemple européenne, le service devrait être assuré ici par Google. Serait-ce un moyen d’éviter la taxe que l’on déclare souhaiter ?

La taxation relève d’une volonté politique, non d’un jeu pour la politique en plein vent ! Cette volonté politique doit exiger de Bercy une étude stricte du chiffre d’affaires réalisé par Google en France et des dépenses consenties par les entreprises françaises sur ce moteur de recherche.

Une telle action serait décisive pour faire avancer l’esprit de justice, mais aussi pour commencer à remettre en cause ce que les grands groupes internationaux comme Google ont tissé pour échapper aux fiscalités nationales.

La démarche française ferait jurisprudence et tirerait le fil de la pelote du fonctionnement actuel de la mondialisation, ô combien nocif.

Il faut missionner Bercy pour cette étude, le Sénat pouvant apporter sa contribution, peut-être par une commission représentative de toutes ses commissions. C’est l’un des sens de cet amendement.

Un dernier mot.

D’aucuns prétendent que cette taxe serait symbolique et ne devrait produire que de 10 à 20 millions d'euros.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce n’est pas mal !

M. Jack Ralite. Si ce n’était que cela, ce serait un ticket d’entrée pour Google sur le marché français, alors que le « petit grand emprunt », fonctionnant selon le partenariat public-privé, lui offrirait au moins 200 millions d'euros sur les 750 millions d'euros dont le débat de ce soir montre le flou de la destination.

Le vote de cet amendement est donc marqueur d’un avenir qui commence à rompre avec les liaisons dangereuses.

Enfin, selon nous, son adoption n’implique pas de traiter nécessairement après avec Google, dont les conceptions en matière de numérisation sont incompatibles avec les nôtres.

Lors du colloque organisé à la Bibliothèque nationale de France le 8 janvier dernier, Robert Darnton, directeur de la bibliothèque de Harvard, a fait un exposé rigoureux, très sévère mais très digne sur Google, et le grand auditorium, archi-plein, a applaudi chaleureusement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je remercie tout à la fois M. le rapporteur général de nous permettre d’aborder ce sujet complexe, dont nous ne ferons pas le tour ce soir, et M. Ralite de la clarté de sa présentation.

Les recettes publicitaires en ligne représentent 2,1 milliards d'euros – c’est une somme considérable –, dont la moitié à peu près provient des liens sponsorisés, captés à 80 % environ par Google. On le voit bien, il s’agit d’un acteur absolument majeur et incontournable en ce domaine.

En proposant d’instaurer une taxe, monsieur le rapporteur général, vous êtes en quelque sorte le premier à tirer !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Oui, c’est mon caractère impatient ! (Sourires.)