M. Jean-Pierre Sueur. Nous retrouvons ici une difficulté déjà rencontrée au cours de nos débats, lorsque nous avons examiné des articles qui ne présentaient aucune rigueur juridique et étaient, de ce fait, tout à fait inapplicables.

Votre réponse est insuffisante, monsieur le ministre. Si légiférer consiste simplement à réécrire les directives, alors nous ne sommes que des scribes, vous aussi, et le débat est clos ; ce n’est même pas la peine de discuter...

Mais nous en sommes en train de faire la loi de la République française. (Ah ! sur les travées de lUMP.)

Deux problèmes se posent.

Tout d’abord, comme vient de l’expliquer Richard Yung, il existe un certain nombre de prestations sociales auxquelles les ressortissants européens n’ont droit que s’ils peuvent justifier d’une présence minimale de trois mois dans notre pays. Nous sommes d’accord sur ce point.

À quoi sert-il de préciser à nouveau, dans la loi, ce qui existe déjà ? J’essaie de comprendre. Pourriez-vous nous apporter une réponse sur ce sujet, monsieur le ministre ? Si vous considérez que cette démarche est logique, expliquez-moi !

À mon sens, c’est incohérent ! On ne peut pas écrire dans la loi que les étrangers communautaires « ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois », et, dans le même temps, vouloir éviter, toujours par la loi, qu’ils ne deviennent une charge déraisonnable pour notre système social alors précisément qu’ils n’ont accès aux prestations sociales qu’au-delà de trois mois de séjour sur notre territoire !

Se pose ensuite un problème de rédaction.

L’article 17 A commence par les mots suivants : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ». Si nous continuons à rédiger la loi de cette façon, où va-t-on ?

Le droit doit énoncer des principes clairs. Sinon, ce n’est plus du droit, c’est du tordu ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.- Oh ! sur les travées de lUMP.)

Notre droit prévoit les conditions d’attribution de certaines prestations, ce que chacun comprend. De deux choses l’une : soit on a droit aux aides prévues, soit on n’y a pas droit. Nous sommes là pour définir ces conditions. Or nous n’y parviendrons pas – et je m’adresse à tous mes collègues, quelle que soit leur tendance politique ! – si nous continuons à élaborer des textes ainsi rédigés...

Enfin, monsieur le ministre, à quel moment considérez-vous que la charge devient déraisonnable pour notre système de protection sociale ? Qui en jugera ? Et, selon vous, qu’est-ce qu’une charge déraisonnable pour le système ?

Ce projet de loi est vraiment « mal fichu », monsieur le ministre, et je ne comprends pas pourquoi vous ne souscrivez pas à notre amendement de suppression, qui éviterait ces discours creux, vagues, flous et amphigouriques ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur quelques travées du RDSE. – Rires sur certaines travées du groupe CRC-SPG)

M. le président. Après cette analyse sémantique (Sourires), la parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Une analyse sémantique ne peut pas faire de mal de temps en temps !

Je partage l’avis de mon collègue. Vous dites que cet article est la transposition d’une directive. Or transposer une directive en droit national, c’est l’appliquer. En l’occurrence, cette directive s’applique déjà pour un certain nombre de prestations ; elles ne sont d’ailleurs pas si nombreuses...

Quel est le sens de cet article ? S’agit-il de répéter que la directive est appliquée en France, les étrangers communautaires ne pouvant pas bénéficier de telles prestations s’ils n’ont pas séjourné trois mois au moins sur notre territoire ? À moins que vous souhaitiez ajouter d’autres prestations – lesquelles ? – que ces personnes pourraient obtenir avant le terme du délai, afin de les en priver.

Ou alors, ne dites rien, puisque transposer une directive, c’est prendre des dispositions pour l’appliquer : il ne sert à rien de répéter ce qui est écrit dans la directive, car cela ne donne aucune indication précise sur sa signification en droit français. Imaginez que de telles prestations n’existent pas en France ; à quoi cela servirait-il d’inscrire cette phrase ?

Cette répétition est tout à fait inutile et injustifiée, à moins de préciser le sens de l’expression « charge déraisonnable », qui n’est peut-être pas le même dans les autres pays. On pourrait spécifier, par exemple, que cela correspond dans notre droit à tel niveau de prestation.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 138 et 320.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. Jean-Pierre Sueur. C’est pourtant « invotable » !

M. le président. Je mets aux voix l’article 17 A.

(L’article 17 A est adopté.)

Article 17 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 17

Articles additionnels après l'article 17 A

M. le président. L’amendement n° 323, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le visa pour... (le reste sans changement) » ;

3° Après le mot : « Français », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois ».

II. - La section 2 du Chapitre Ier du Titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 211-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-3. - Lorsque la demande de visa long séjour émane d'un étranger souhaitant célébrer un mariage en France avec une personne de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois. La décision de refus de visa doit être motivée. Le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois à un étranger souhaitant célébrer un mariage en France avec une personne de nationalité française donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L’exigence d’un visa de long séjour pour la délivrance d’une carte de séjour aux conjoints de Français pose de nombreuses difficultés.

L’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les conjoints de Français entrés régulièrement en France, mariés en France et justifiant de six mois de vie commune avec leur conjoint en France peuvent déposer leur demande de visa auprès de la préfecture.

Cette formalité devrait en principe suffire pour leur éviter un renvoi vers leur pays d’origine. Dans les faits, cette procédure fonctionne mal, notamment lorsque le consulat ne répond pas à la demande dans le délai légal de deux mois qui lui est imparti, ce qui est, hélas ! fréquent. Bien souvent, en effet, le fait que le consulat ne réponde pas dans les deux mois est interprété par la préfecture comme une décision implicite de refus, et les personnes ayant droit à un titre de séjour se trouvent de fait privées de ce droit en raison de ce dysfonctionnement.

Cette exigence du visa de long séjour pour les conjoints de Français déjà présents en France porte donc une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale, et cela d’autant plus que les vérifications qui sont effectuées par les consulats lors de la délivrance du visa apparaissent superflues, puisqu’un nouvel examen du dossier est effectué par les préfectures au moment de la délivrance du titre de séjour.

Cet amendement, dont nous espérons qu’il suscitera votre assentiment, monsieur le ministre, simplifiera les choses, puisqu’il vise à supprimer, pour les conjoints de Français, l’obligation de production d’un visa de long séjour pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire, compte tenu des garanties qui existent déjà.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à réformer le droit en vigueur s’agissant des visas de long séjour délivrés aux étrangers mariés ou souhaitant se marier à un ressortissant français.

Il est notamment proposé de supprimer l’exigence de connaissance préalable de la langue française et des valeurs de la République, et d’instaurer une procédure accélérée et renforcée d’examen des demandes émanant de personnes souhaitant se marier avec un Français.

Ces modifications ne paraissent pas opportunes. S’agissant de la délivrance d’un visa de long séjour, il est parfaitement légitime de contrôler la capacité de l’étranger à s’intégrer dans la société française.

Par ailleurs, les étrangers souhaitant se marier avec un Français ont vocation à demander un visa de court séjour plutôt qu’un visa de long séjour. Or je vous rappelle que l’ensemble des dispositions relatives aux visas de court séjour sont désormais déterminées au niveau communautaire.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Monsieur Sueur, vous souhaitez, en matière d’obtention de visa, donner les mêmes droits à l’étranger qui déclare avoir l’intention de se marier avec un Français qu’à celui qui est déjà marié avec un Français. Vous conviendrez qu’il n’est pas possible de mettre ces deux situations sur le même plan !

Le fait générateur qui permet à un étranger de se voir délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour est, et doit rester, l’acte de mariage. Dans le cas contraire, n’importe qui pourrait déclarer qu’il veut venir se marier en France. Les consulats seraient alors confrontés à des problèmes de preuve insolubles. Tant que le mariage n’a pas été célébré, l’étranger ne peut prétendre bénéficier des droits octroyés à un étranger conjoint de Français.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. J’ai beaucoup de mal à suivre le débat...

M. le rapporteur nous parle de l’enseignement du français aux étrangers qui arrivent dans notre pays. Nous sommes très attachés à l’idée que ces personnes puissent apprendre notre langue. Mais cela n’a strictement rien à voir avec la question de savoir s’il faut requérir un document au consulat dans un délai de deux mois, dès lors que la préfecture effectue ensuite les investigations nécessaires. Ce n’est pas le sujet !

M. le ministre nous parle, quant à lui, des candidats au mariage. Or l’article 17 A, tout comme notre amendement, ne concerne que les conjoints. Je ne comprends pas le rapport entre les propos de M. le rapporteur et de M. le ministre, et notre sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 323.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 321, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 313-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « an », sont insérés les mots : « lors de la première délivrance » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est de trois ans au premier renouvellement, sauf manquement manifeste d'intégration républicaine à la société française telle que définie au premier alinéa de l'article L. 314-2. »

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il est difficile pour toute personne de s’intégrer et de faire des projets lorsque la légalité de sa présence sur le territoire est réexaminée chaque année.

Cet amendement vise donc à sécuriser le séjour d’étrangers en situation régulière et à mettre en œuvre une procédure cohérente.

L’étranger pourra, comme actuellement, se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, puis, lors du premier renouvellement, sauf absence manifeste d’intégration républicaine, une carte d’une validité de trois ans pourra lui être délivrée. Ceux qui ne souhaiteraient pas rester en France pourront toujours retourner dans leur pays d’origine avant l’expiration de ce délai de trois ans.

L’allongement de la validité de la carte temporaire de séjour va à l’inverse de la logique actuelle contre-productive de précarisation des migrants, car elle facilitera et encouragera l’intégration des migrants. Par ailleurs, une telle disposition permettra un désengorgement des préfectures en réduisant la fréquence des renouvellements des titres de séjour.

Enfin, au terme de quatre ans, l’étranger pourra solliciter une carte de résident de dix ans. Ainsi, un parcours clair, cohérent et fondé sur les efforts d’intégration des personnes sera proposé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il est absolument nécessaire de permettre à l’autorité administrative de procéder à un réexamen périodique pour savoir si les conditions qui ont présidé à la délivrance de la première carte de séjour sont toujours réunies.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur. Un contrôle annuel, tout au moins au cours des premières années de présence sur notre territoire, est indispensable. Les années suivantes, je le rappelle, aucune condition nouvelle n’est posée.

Ce contrôle annuel n’est donc pas un obstacle à l’intégration d’une personne étrangère dans la société française, mais garantit au contraire son insertion.

Je rappelle également que, au terme d’une période de cinq ans, l’étranger peut accéder à une carte de résident de dix ans. Il ne me semble pas opportun de porter la durée initiale de renouvellement à trois ans. Un renouvellement annuel nous paraît plus légitime.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je plaiderai en faveur de cet amendement.

En effet, dans nos circonscriptions, des personnes viennent nous expliquer que, au quotidien, elles ne peuvent pas signer de contrats à durée indéterminée ou de baux trois, six, neuf, par exemple,…

Mme Éliane Assassi. Voilà le problème !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comment voulez-vous qu’elles s’intègrent ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. …ni accomplir des actes de la vie courante qui leur permettraient d’être mieux intégrées, d’avoir une situation moins précaire, de s’installer de manière beaucoup plus stable sur notre territoire ; voilà la réalité !

La carte de séjour temporaire, dont la durée de validité est limitée à un an, est un instrument de précarisation perpétuelle que l’on renouvelle et que l’on multiplie.

De nombreuses structures et institutions sont d’ailleurs totalement inaccessibles aux détenteurs de cette carte ; ces derniers ne peuvent notamment pas obtenir de crédit bancaire.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous le faites exprès !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 321.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 322, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « valoir », sont insérés les mots : « ou à l'étranger ne vivant pas en polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de cinq ans ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Par cet amendement, nous proposons de revenir à un système de régularisation sur critères « au fil de l'eau », système clair et transparent auquel a mis fin, comme vous le savez, la loi du 24 juillet 2006.

L’étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de cinq ans pourra solliciter un titre temporaire de séjour.

Aujourd’hui, les régularisations sont opérées dans une certaine opacité, puisque à statut égal et à situation égale, selon les départements, la régularisation peut être accordée ou non.

De surcroît, le seul dispositif de substitution existant, à savoir la Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour, qui a été créée par la loi de 2006 précitée, est supprimé par un article du présent projet de loi que nous examinerons prochainement.

Le Gouvernement régularise mais ne souhaite pas que l’on sache selon quels critères il prend cette décision ou ne la prend pas.

Il nous paraît nécessaire de proposer un système fondé sur l’égalité de traitement qui permette de faire en sorte que, à situation égale, les possibilités de régularisation soient les mêmes.

Nous proposons donc d’introduire à nouveau de la transparence et de la justice afin que les raisons pour lesquelles une personne est régularisée ou non soient connues et maîtrisées.

Il ne s’agit aucunement d’automaticité – j’insiste sur ce point –, mais il convient de mettre en place un système transparent qui soit fondé sur des critères explicites, afin que toutes les décisions, positives ou négatives, soient justifiées et que les voies de recours puissent s’exercer dans la plus parfaite clarté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Même si la rédaction en est habile, le présent amendement reviendrait à instaurer la régularisation automatique des étrangers à partir d’un délai de cinq ans, ce qui est contraire aux positions que nous défendons depuis de nombreuses années. En effet, je me permets de vous signaler que le Sénat avait entériné en 2007 la suppression de la régularisation de plein droit après dix années de résidence sur le territoire français.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement a émis le même avis que la commission : défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 322.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 521-2 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu'une mesure d'éloignement porterait au respect de son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; »

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. Cet amendement vise à compléter l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui énumère les catégories de personnes ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire.

Nous souhaitons ajouter à cette liste « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu’une mesure d’éloignement porterait au respect de son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ».

Vous l’aurez compris, il s’agit ici de garantir les droits fondamentaux des étrangers et de protéger ces derniers contre une mesure d’éloignement.

La rédaction ainsi proposée renvoie directement à la Convention européenne des droits de l’homme. Il nous a semblé important d’inscrire une telle disposition dans le marbre de la loi à l’occasion de l’examen du présent projet de loi.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Oui, d’autant plus que les atteintes sont disproportionnées !

Mme Marie-Agnès Labarre. Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’ajout proposé ne nous semble pas nécessaire.

En effet, les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établissent déjà une protection en faveur de dix catégories de personnes pour des raisons touchant à la vie privée ou à la vie familiale.

Par ailleurs, un étranger peut toujours invoquer l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale devant le juge.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous voyez les choses différemment selon les textes : c’est bizarre !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. La position de la commission telle que vient de l’exposer M. le rapporteur est tout à fait pertinente. Le Gouvernement émet par conséquent le même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)