Article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 33 (interruption de la discussion)

Article 33

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le titre VI devient le titre VII ;

2° L’article L. 561-1 devient l’article L. 571-1 et le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoire, », sont insérés les mots : « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, » ;

b) Les mots : « ou d’extradition » sont remplacés par les mots : «, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen » ;

3° Les articles L. 561-2 et L. 561-3 deviennent respectivement les articles L. 571-2 et L. 571-3 ;

4° Après le titre V, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« ASSIGNATION À RÉSIDENCE

« Chapitre IER

« Art. L. 561-1. – Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation à l’article L. 551-1, dans les cas suivants :

« 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;

« 2° Si l’étranger doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 ;

« 4° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

« 5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s’applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.

« L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611-2. Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation.

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

« Art. L. 561-2. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l’article L. 511-1 qu’il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

« Art. L. 561-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre II

« Assignation à résidence avec surveillance électronique

« Art. L. 562-1. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du présent code, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l’étranger.

« La décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours.

« La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s’effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.

« Art. L. 562-2. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l’étranger, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci.

« Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l’immigration et le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer l’étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci.

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

« Art. L. 562-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Après l’article L. 552-4, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-4-1. – À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du présent code. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 160 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 191 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 160.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 33 définit le nouveau régime de l’assignation à résidence applicable aux étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement. Il prévoit ainsi que la durée de cette nouvelle assignation à résidence, prononcée par l’autorité administrative, peut être de six mois renouvelables et peut concerner des étrangers auxquels un délai de départ volontaire n’a pas été accordé quand ceux-ci ne peuvent quitter le territoire français.

Il est également prévu que la surveillance électronique, mesure pénale normalement réservée aux personnes qui sont mises en examen ou condamnées par l’autorité judiciaire, peut être étendue aux étrangers parents d’enfants mineurs qui font l’objet d’une assignation à résidence.

Cette mesure pourrait être prise par l’autorité administrative les cinq premiers jours, ôtant ainsi la garantie du juge des libertés et de la détention, alors que, dans le cadre de la procédure pénale, seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’une telle mesure.

Cet article aboutit à une criminalisation des étrangers dont la seule faute est de ne pas posséder de papiers. Il nous semble inconcevable que des personnes fassent l’objet de mesures relevant du champ pénal sous le seul motif qu’elles sont étrangères !

M. Richard Yung. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 191 rectifié.

M. Jacques Mézard. Nous déposons de nouveau, nous aussi, un amendement de suppression de cet article.

Je constate que, pour cette deuxième lecture, l’Assemblée nationale face au Sénat, c’est pire que la force Licorne à Abidjan. (Marques d’amusement sur les travées socialistes.) Pourtant, la position que nous avions retenue en séance publique était assez sage.

Cet article, dont nous souhaitons la suppression, définit un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Or, pour dire les choses clairement, la directive Retour n’impose aucunement aux États d’assigner systématiquement à résidence les personnes dont l’éloignement est reporté. L’assignation à résidence ne constitue qu’une mesure parmi d’autres.

Nous n’avons aucune objection de principe contre l’assignation à résidence, qui est souvent justifiée. C’est son caractère systématique qui nous heurte. Encore est-il heureux qu’ait été maintenu l’accord de la personne, que nous avions proposé par amendement en première lecture, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Mais il est fait fi des autres hypothèses fondant un report de l’éloignement que vise l’article 9 de la directive.

Le Conseil constitutionnel a aussi fixé, dans sa décision du 8 décembre 2005, un cadre très précis à l’assignation à résidence sous bracelet électronique, imposant notamment une adéquation avec l’objectif visé et une décision d’un juge.

Or le régime ici défini nous semble disproportionné : aucun juge n’intervient ; la faculté d’imposer l’assignation à résidence à des demandeurs d’asile, à des réfugiés statutaires reconnus par d’autres pays ou aux étrangers qui décident d’exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français peut être interprétée comme une sanction contre l’exercice d’un droit, ce qui n’est ni justifiable ni conforme aux dispositions de la directive.

Malgré nos appels réitérés, ces mesures ont été systématiquement rejetées depuis le début de la navette. Nous ne pouvons donc que demander la suppression de cet article.

Je rappelle que, en première lecture, les amendements que nous avions présentés, qui certes avaient été adoptés contre l’avis du Gouvernement, visaient à ce que la durée maximale de l’assignation à résidence s’établisse à vingt jours et non à quarante-cinq jours.

On peut toujours nous rétorquer qu’il y a pire ailleurs et que de nombreux autres pays ont des durées bien plus longues.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il y a toujours pire !

M. Jacques Mézard. Reste qu’il serait préférable de revenir à ce que la Haute Assemblée avait initialement voté en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Dans la mesure où ces amendements identiques visent à supprimer les modalités de l’assignation à résidence, la commission ne peut émettre qu’un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces amendements identiques.

J’ai entendu tout à l’heure plusieurs orateurs exprimer le vœu que des mesures moins coercitives que le placement en rétention soient développées. C’est précisément l’objet de cet article.

Dans cette optique, le bracelet électronique est un allègement considérable par rapport au placement en rétention.

J’ajoute à l’intention de M. Sueur que, dans notre esprit, le bracelet électronique permet de traiter la question des familles. Je lui indique également, parce que personne n’a plaisir à voir des enfants en centre de rétention administrative, que des centres ont été spécialement aménagés pour l’accueil des familles.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Certes, le bracelet électronique est « moins pire » que la prison. Reste que le problème n’est pas de savoir ce qui est pire – il y a toujours pire dans d’autres pays ! –, mais qui décide.

Sous prétexte qu’il s’agit d’étrangers, on veut se passer de l’avis du juge. Mais comment peut-on vouloir imposer une assignation à résidence sans son intervention ? Cela n’est pas possible !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 160 et 191 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

, d'interdiction de retour sur le territoire français

II. - Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement vise à supprimer toute référence à la notion d’interdiction de retour sur le territoire français. Il est cohérent avec nos amendements précédents, notamment ceux qu’a défendus Jean-Pierre Sueur tout à l’heure, qui a parlé de « bannissement ».

Cette disposition serait laissée à la discrétion des préfectures. Ce faisant, il est à craindre qu’elle ne devienne en réalité systématique, alors que ses conséquences seraient très graves pour les étrangers concernés.

Le fait de mentionner que l’administration devra tenir compte de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de la menace à l’ordre public que représente l’étranger n’apporte aucune garantie suffisante.

La formulation plutôt vague des éléments que l’administration doit examiner avant de prononcer un « bannissement » laisse à penser qu’il sera difficile en pratique de contester une telle interdiction de retour.

Par conséquent, nous demandons la suppression, à l’article 33, de toute référence à l’interdiction de retour sur le territoire français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 12 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Si le délai de départ volontaire qui a été accordé à l'étranger est expiré ;

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L’article 33 prévoit une liste de cas pour lesquels l’administration peut assigner l’étranger à résidence.

Est notamment concerné l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, sans délai de départ volontaire. Cette disposition est inacceptable car nous sommes défavorables à la privation d’un délai de départ volontaire.

Cette mesure tend à précariser encore davantage la situation de l’étranger qui effectue des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour.

Elle oblige l’étranger à déposer dans la précipitation un recours contre l’OQTF et à organiser rapidement sa défense. Je rappelle en effet que, à défaut de réaction dans les quarante-huit heures, il risque d’être expulsé. Le Gouvernement réduit ainsi de manière totalement arbitraire et injustifiée les délais durant lesquels l’étranger est susceptible de contester la mesure dont il fait l’objet. Cette procédure constitue une violation du droit à un recours effectif et des droits de la défense.

En cohérence avec nos amendements précédents, nous demandons la suppression de toute référence à l’OQTF sans délai de départ volontaire dans l’article 33.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger qui a sollicité le dispositif d'aide au retour après avoir été placé en rétention, peut, dans les conditions fixées par le présent article, être assigné à résidence.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Les auteurs de cet amendement considèrent que les étrangers qui ont sollicité le dispositif d’aide au retour, après avoir été placés en rétention, doivent pouvoir bénéficier de l’alternative à la rétention que constitue l’assignation à résidence.

En effet, le fait que la personne veuille prendre part au dispositif d’aide au retour témoigne de sa volonté de coopérer et réduit le risque de fuite ; il n’est donc plus approprié de la maintenir en rétention.

De plus, cette mesure permettra de désengorger les centres de rétention administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car l’article du CESEDA dont il est question concerne le cas où l’étranger est dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ce qui ne correspond pas à la situation visée par les auteurs de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Par définition, l’étranger placé en centre de rétention administrative ne s’est pas inscrit dans une démarche de départ volontaire. Il pourrait paraître paradoxal de lui octroyer, de surcroît, une aide au retour.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est parent d'au moins un enfant mineur résident en France et qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, l'autorité administrative autorise l'étranger à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L’article 17 de la directive Retour dispose que « les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort pour la période appropriée la plus brève possible ».

Les auteurs de cet amendement proposent de systématiser l’assignation à résidence pour les parents d’enfants qui se verraient notifier une mesure d’éloignement afin de se mettre en conformité avec la directive et, surtout, de protéger le plus possible les enfants de l’expérience difficile et souvent traumatisante du séjour en centre de rétention.

En effet, les associations de terrain mais aussi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dénoncent régulièrement les mauvaises conditions de vie dans les centres de rétention administrative.

Plusieurs d’entre nous ont visité ces centres et sont parvenus à la conclusion, comme le soulignait mon collègue Jean-Pierre Sueur, que ce n’est pas la place des enfants. On ne peut se construire au milieu de la souffrance et de la détresse. Ne doit-on pas tout mettre en œuvre pour éviter aux enfants de séjourner dans ces locaux sinistres ?

C’est pourquoi nous considérons qu’il convient de systématiser l’assignation à résidence pour les parents d’enfants qui se verraient notifier une mesure d’éloignement et placer en rétention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cette problématique a déjà été abordée à l’occasion des amendements précédents. L’assignation à résidence ne peut pas être systématisée. Le choix doit naturellement rester possible.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement est favorable à un traitement au cas par cas.

Il est donc défavorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'assignation à résidence est assortie d'une autorisation provisoire de travail.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous demandons que l’assignation à résidence soit assortie d’une autorisation provisoire de travail.

L’article 33 prévoit que l’administration puisse prendre une décision d’assignation à résidence plutôt que de placer l’étranger sous le coup d’une OQTF en centre de rétention. Nous soutenons cette approche.

Il est précisé que cette assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Six mois, c’est long, et les personnes concernées devront trouver des moyens de subsistance. S’ils n’ont pas la possibilité de travailler, comment vont-ils survivre pendant cette période ?

De plus, l’article 33 prévoit une exception pour les étrangers sous le coup d’une mesure de reconduite à la frontière qui ont commis un crime et purgé leur peine. Ceux-ci, s’ils ne peuvent être expulsés, peuvent également être assignés à résidence. Dans ce cas, la durée maximale de six mois ne s’applique pas. Si ces personnes doivent rester plus de six mois assignées à résidence, il est impératif qu’elles puisent travailler.

Pour toutes ces raisons, nous demandons que leur soit accordé le droit à une autorisation provisoire de travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Considérant que la personne doit être éloignée à moyen terme, les conditions pour qu’elle exerce un emploi ne paraissent pas réunies.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. La personne ne devant rester qu’un bref moment en France, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions liées à l'assignation à résidence ne peuvent faire obstacle au droit d'accès des mineurs au système éducatif.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à consacrer le droit d’accès des mineurs au système éducatif.

Nous proposons de poser clairement dans la loi le principe selon lequel les prescriptions liées à l’assignation à résidence ne peuvent faire obstacle au droit d’accès des mineurs au système éducatif. Nous ne disons pas que ce droit leur est refusé, mais nous pensons qu’il est préférable de le graver dans le marbre de la loi que nous sommes en train d’élaborer.

Il s’agit non seulement de transposer les articles 14 et 17 de la directive Retour, mais également de rappeler qu’en France l’école est obligatoire, que l’on ait ou non des papiers.