M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À l'occasion de l'établissement de ce protocole, la personne est informée de son droit de refuser les soins et des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-11.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Le présent amendement sera satisfait en cas d’adoption du sous-amendement n° 490 rectifié de notre collègue Jean-Louis Lorrain et il n’aura donc plus d’objet.

Cet amendement prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée de son droit de refuser les soins ambulatoires et des conséquences qui s’attacheraient à un tel refus, c’est-à-dire une prise en charge sous forme d’hospitalisation complète.

Cette précision paraît importante à la commission des lois, car elle lui semble garantir la constitutionnalité du recours, qui n’est que facultatif, au juge judiciaire en matière de soins ambulatoires sous contrainte. En effet, un protocole de soins sans consentement n’a pas vocation à conduire à l’exercice d’une contrainte physique à l’égard du patient : ce dernier pourrait décider de ne pas se soumettre à ses obligations thérapeutiques, mais il encourrait alors le risque d’une hospitalisation complète.

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce protocole de soins est établi dès le choix de la forme de la prise en charge durant le délai de soixante-douze heures et il est révisable par le psychiatre en charge du suivi de la personne pour que les soins et leurs réalisations soient adaptés en fonction de l’état de la personne.

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. L’alinéa 15 du présent article concerne l’édiction d’un protocole de soins dans les cas où ceux-ci sont dispensés en ambulatoire, voire à domicile.

Notons que nous pouvons nous interroger sur la dérogation au droit qu’a tout malade de consentir aux soins qu’il reçoit ; en effet, ce projet de loi ouvre un champ inédit, dans la mesure où la contrainte pourra être exercée non seulement au sein d’un établissement hospitalier, mais aussi hors de ses murs, ce qui rend par essence plus difficile le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des soins sans consentement.

Autrement dit, la contrainte n’est plus seulement inhérente au milieu hospitalier ; elle s’exporte. Or, par définition, la contrainte s’oppose au consentement, facteur pourtant essentiel de la réussite des traitements thérapeutiques relatifs à la maladie mentale.

Par conséquent, nous pouvons légitimement nous demander si la possibilité d’étendre les soins sans consentement au régime ambulatoire, y compris à domicile, est opportune d’un point de vue sanitaire.

Le protocole de soins, prévu à l’alinéa 15 de l’article 1er, définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, en somme, la prescription des soins et l’organisation de leur prise en charge.

Il convient d’y porter une attention particulière, car il conditionne le succès du traitement, donc l’amélioration de la santé du patient.

Aussi l’amendement n° 90 a-t-il pour objet de préciser que le protocole de soins est révisable par le psychiatre.

En effet, l’évolution de la maladie mentale nécessite une révision d’un tel protocole. Ne pas ouvrir cette possibilité au psychiatre expose le patient à des traitements inadaptés, qui peuvent conduire à une dégradation de son état sanitaire.

De manière analogue, la progression en âge du malade peut rendre nécessaire la modification du protocole de soins, dans la mesure où certains médicaments, auparavant tolérés par l’organisme, peuvent représenter, à un moment donné, une menace pour la santé de la personne.

L’adoption de l’amendement que nous vous soumettons constituerait une avancée majeure, qui bénéficierait aux victimes de troubles mentaux et offrirait plus de latitude aux psychiatres.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il établit les conditions dans lesquelles le patient exerce sa liberté de résidence.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. La logique qui gouverne le présent projet de loi est l’enfermement, avec deux facettes opposables : enfermer dedans, enfermer dehors. Dans le même temps, il s’agit de destituer les institutions existantes – que devient le secteur ? – et, dans une optique gestionnaire, de transformer la demande d’hospitalisation du tiers en contention sanitaire. À partir de là, la part de l’équipe soignante est niée et réduite aux soins délocalisés avec le malade.

Cet amendement vise à opérer un retour vers le malade, dans le respect de sa personne, et à prendre en compte sa dimension d’être social attaché à un cadre, à une famille qui le connaît, peut-être à un milieu professionnel, voire, qui sait ? à un soignant avec lequel il aura tissé des relations de confiance, la fameuse « alliance thérapeutique ».

Pour que ces dimensions fonctionnent dans l’intérêt du patient, il faut que celui-ci puisse être mobile, qu’il ait la possibilité de se rapprocher d’un environnement social qui le reconnaisse, lui et sa fragilité.

Ce qui est en cause en l’espèce, ce n’est pas une clause de style ; ce sont de meilleures conditions de réussite pour la clinique. C’est pourquoi nous proposons que le protocole établisse les conditions auxquelles le patient exercera sa liberté de résidence.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le juge saisi des conditions de sa faisabilité, est habilité à prononcer un retour en hospitalisation complète, ou la prise en charge du patient dans un centre médico-psychologique, si son état le permet.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Les auteurs de cet amendement n’ont nullement l’intention de donner au juge le pouvoir de contrôler le contenu du protocole de soins, comme j’ai cru l’entendre précédemment, madame la secrétaire d’état.

Tout le monde le sait, le juge n’est pas médecin. Le présent amendement vise à lui permettre de s’assurer que l’application du protocole sera possible eu égard à l’environnement social du malade, à sa personnalité et à la qualité des liens qui l’unissent à ses proches. Nous pensons particulièrement aux soins à domicile.

Confronté à des cas de malades dont les difficultés « déborderont », en quelque sorte, sur leur voisinage, le maire pourra saisir le juge afin qu’il prononce les mesures correctrices nécessaires. Les bailleurs sociaux savent la complexité de ces situations et mesurent tous les jours combien elles ne sauraient se résoudre ex abrupto. L’intervention du juge leur garantira l’équilibre nécessaire, en permettant le retour à des formes plus encadrées et plus outillées en compétences médicales.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons que le juge puisse contrôler l’application du protocole de soins quand il est prescrit en ambulatoire.

M. le président. L'amendement n° 426 rectifié bis, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 17

Remplacer les mots :

hospitalisation complète

par les mots :

hospitalisation temps plein

II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble du texte.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Si l’amendement n° 280 était adopté, par cohérence, il faudrait remplacer, à l’alinéa 17 de l’article 1er, les mots : « hospitalisation complète » par les mots : « hospitalisation temps plein », soit vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et procéder à la même substitution, en tant que de besoin, dans l’ensemble du projet de loi.

Il s’agit donc d’un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne admise en soins psychiatriques s’y oppose, aucun traitement médical autre que somatique ne peut lui être imposé, sauf si son état présente un risque pour elle-même.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 17 relatif à l’organisation de la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement. Il tend à prévoir que cette prise en charge donne lieu à une phase initiale d’observation au cours de laquelle peuvent être dispensés certains soins.

Toutefois, comme chacun sait, dans la pratique, il est courant que les patients faisant l’objet d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement soient placés sous sédatifs dès leur arrivée dans les services hospitaliers.

De surcroît, les soins prodigués à l’occasion de cette période d’observation sont souvent lourds et de nature à anéantir les facultés de discernement du patient.

Mais alors, comment mener à bien cette phase d’observation initiale, dont la finalité serait d’établir le bien-fondé de l’hospitalisation et de poser un diagnostic, si le patient est complètement apathique ?

Bien souvent, les médecins se contenteront d’établir un certificat médical au regard des témoignages rapportés, émanant souvent des forces de l’ordre, dont la mission principale est le respect de l’ordre public. De telles pratiques semblent beaucoup plus courantes qu’il n’y paraît, comme en témoignent certains patients ayant l’expérience des hospitalisations sans consentement.

C’est donc pour remédier à de semblables dysfonctionnements, non sans conséquences sur la situation des personnes faisant l’objet de mesures d’hospitalisation sans consentement, que nous souhaitons compléter l’alinéa 17 et préciser, notamment, que, sauf si elle présente un danger pour elle-même, la personne admise en soins psychiatriques ne pourra recevoir aucun traitement médical autre que somatique si elle n’y a pas consenti au préalable.

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut dès lors faire appel à un avocat.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. L’alinéa 17 du présent article prévoit que, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement, « elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. »

Au cours de cette phase essentielle, le malade reçoit, si nécessaire, des soins somatiques ; il est examiné par un psychiatre, qui se prononce sur la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.

Nouveauté introduite par le projet de loi, cette période est capitale ; en effet, elle conditionne l’éventuel futur traitement du patient qui peut passer par une prorogation de la mesure d’hospitalisation complète. En ce cas, les libertés fondamentales du malade, notamment celle d’aller et venir, sont fortement entravées.

Ainsi, eu égard aux conséquences sur l’exercice de ces libertés, cette phase initiale doit être encadrée dans le sens d’une protection accrue des droits du malade.

Dans la mesure où nous sommes dans une réforme parcellaire et sécuritaire, qui tend à traiter la personne souffrant de troubles mentaux comme un délinquant, nous souhaitons renforcer les droits des patients pour les préserver de tout préjudice et de tout abus.

En d’autres termes, le présent amendement entre dans une logique plus globale, qui vise à garantir à celles et à ceux qui connaissent des situations d’extrême fragilité, par essence précaires, le plein exercice de leurs droits.

D’ailleurs, le même raisonnement avait prévalu lors de la rédaction des amendements déposés par les membres du groupe socialiste sur le récent projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, qui consacrait une approche tout aussi sécuritaire.

Entendons-nous bien, cependant : l’objet de l’amendement n° 93 n’est aucunement de remettre en cause la période d’observation et de soins, qui peut se révéler salvatrice pour la santé du patient. Il est uniquement question ici d’aménager cette phase en vue d’une protection et d’un respect effectifs des droits du malade.

C’est pourquoi nous proposons que le malade puisse faire appel à un avocat dès la période initiale d’observation et de soins. La présence de ce professionnel est de nature à assurer l’effectivité des droits du patient ; elle est d’autant plus nécessaire et justifiée que ce dernier est souvent isolé, coupé de sa famille et de ses proches. Il peut donc avoir besoin d’une réelle assistance, d’un véritable conseil pour se défendre et faire valoir ses droits.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est également informée, dans la langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, du droit de faire prévenir un proche et du droit d'être assistée par un avocat.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement a pour objet de garantir les droits des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement.

Le juge constitutionnel ayant clairement affirmé que les soins psychiatriques de cette nature étaient assimilables à des mesures privatives de liberté, il incombe au législateur de tirer toutes les conséquences de cette affirmation, notamment en reconnaissant au patient faisant l’objet de telles mesures le bénéfice des droits de la défense.

Ainsi, dans un premier temps, nous souhaitons que soit reconnue à toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement la possibilité de « faire prévenir un proche » et le droit « d’être assistée par un avocat ».

Si ces droits paraissent minimes eu égard aux droits consacrés par l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à ceux que reconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en réalité, la possibilité d’en disposer représenterait déjà une avancée majeure dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement.

N’oublions pas que, à l’heure actuelle – ce sera encore vrai demain sans doute -, les patients concernés ne bénéficient malheureusement que de droits limités par rapport aux patients « classiques ».

Par ailleurs, outre la reconnaissance expresse des droits de la défense qui sont les leurs, il convient également d’informer ces patients des droits dont ils disposent. En effet, pour pouvoir exercer ses droits, encore faut-il que le patient en ait connaissance ! C’est pourquoi il est précisé dans l’amendement n° 49 que le patient – il s’agit bien d’un patient – bénéficie de droits, notamment d’un droit à l’information à la fois sur les soins dispensés et sur les droits que lui sont conférés au titre de sa prise en charge.

De plus, cet amendement justifie notre amendement précédent, car le patient, qui doit pouvoir bénéficier d’une information sur ses droits, doit également être en état de comprendre ceux-ci, ce que ne lui permet pas une injection de doses massives de calmants et de sédatifs.

Enfin, l’information n’est pas, en tant que telle, suffisante. Elle doit impérativement être adaptée à l’état du patient. Aussi, par cet amendement, nous souhaitons ajouter dans le projet de loi que le patient doit être informé dans la langue qu’il comprend, et, le cas échéant, « au moyen de formulaires écrits ».

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin extérieur à l’établissement dans lequel elle a été admise et compétent en médecine de premier recours réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou 3213-1.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Parfois, il est judicieux d’invoquer le bon sens et la logique au moment de légiférer…

En l’espèce, le présent amendement a pour objet de préciser que le médecin chargé de l’examen somatique de la personne hospitalisée est non pas lié à l’hôpital psychiatrique, mais extérieur à cette structure.

Trois raisons simples et logiques ont motivé notre proposition.

En premier lieu, il est nécessaire, à notre avis, d’éviter tout risque de conflit d’intérêts. En effet, on ne peut s’assurer formellement que le psychiatre issu de l’établissement ne subisse pas de pressions, avouées ou non. Nous savons que de tels abus ont cours aujourd’hui dans certains établissements psychiatriques, malheureusement.

Qui plus est, dans la pratique, un examen somatique n’est quasiment jamais effectué. En l’occurrence, nous pensons que l’intervention obligatoire d’un médecin extérieur à l’hôpital psychiatrique aura au moins pour première conséquence positive de rendre effectif un tel examen.

Enfin, il convient de préciser que cet examen somatique ne peut être effectué par un psychiatre, qui n’est pas forcément apte à déceler certaines pathologies pouvant avoir des conséquences psychiatriques.

Ces trois raisons nous ont poussés à proposer cet amendement, qui vise d’abord à lutter contre le sentiment d’abandon ressenti par certains patients internés en hôpital psychiatrique.

Cela étant dit, nous considérons qu’une telle disposition ne trouve son sens que si l’accompagnement des patients est globalement amélioré. En effet, la situation actuelle, conséquence de l’abandon par les pouvoirs publics de la médecine psychiatrique, a malheureusement transformé les hôpitaux psychiatriques en instruments à interner, et non à soigner.

Si nous déplorons cet état de fait, nous devons également imaginer des solutions pour répondre à ces errements. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement, dont l’adoption permettra aux patients de bénéficier réellement d’un examen somatique pratiqué par un médecin non psychiatre.

M. Guy Fischer. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 454 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Barbier, Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le certificat médical mentionné à l’alinéa précédent a conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil, après avoir de nouveau examiné le patient et conclu lui aussi à la nécessité de maintenir ces soins, propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le protocole de soins. » ;

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise, d’une part, à simplifier l’utilisation des certificats médicaux et, d’autre part, à ramener le délai d’observation de soixante-douze heures à quarante-huit heures.

Comme je l’ai déjà indiqué en défendant un amendement précédent, pas moins de six certificats sont exigés dans la semaine qui suit l’admission d’un patient, voire plus lorsqu’il s’agit des malades désignés, dans l’exposé des motifs, comme « potentiellement dangereux ».

Certes, les deux certificats médicaux délivrés respectivement dans les vingt-quatre heures et dans les soixante-douze heures suivant l’admission et, lorsque ces derniers ont conclu à la nécessité de maintenir les soins, l’avis motivé proposant la forme de la prise en charge peuvent sans doute être établis par le même psychiatre, sauf dans le cas des personnes admises selon la procédure sans tiers. Mais cela complique inutilement la procédure, ce qui ne nous semble pas pertinent, dans un contexte marqué par une insuffisance de moyens dévolus aux établissements de santé et par les difficultés de recrutement des spécialistes médicaux et infirmiers que nous connaissons tous.

Par ailleurs, nous sommes opposés à ce séjour obligatoire de soixante-douze heures en hospitalisation complète qui, comme d’aucuns l’ont souligné, à commencer par les professionnels concernés, s’apparente à une garde à vue psychiatrique. La tentation sera forte de ne pas s’interroger avant le terme du délai sur le bien-fondé de la contrainte.

Nous devons permettre à la personne de sortir plus rapidement et, éventuellement, de bénéficier de soins lorsqu’elle réintègre son domicile.

Nous proposons donc que, lorsque le certificat médical établi dans les vingt-quatre heures suivant l’admission a conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement examine de nouveau le patient dans les quarante-huit heures et, s’il conclut lui aussi à la nécessité de maintenir ces soins, suggère, dans un avis motivé, la forme de la prise en charge.

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 20

Remplacer le mot :

soixante-douze

par le mot :

quarante-huit

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. L’alinéa 19 du présent article porte sur la période initiale d’observation et de soins nouvellement créée, que de nombreux praticiens assimilent – ils nous l’ont dit – à une « garde à vue psychiatrique ».

Durant cette phase, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète.

Au terme de vingt-quatre heures, afin de confirmer ou d’infirmer la nécessité de maintenir ces soins, il est établi un premier certificat médical, qui est suivi d’un second après soixante-douze heures. Si les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge et rédige, le cas échéant, un protocole de soins.

Ainsi, le délai de cette « garde à vue » qui, certes, comprend un volet sanitaire, mais qui surtout consacre l’orientation sécuritaire de ce projet de loi, est fixé à soixante-douze heures, ce qui nous paraît excessivement long au regard des atteintes portées aux libertés publiques.

Mes chers collègues, songeons que, durant cette période, qui doit être considérée comme un moyen de guérir la personne admise en soins sans consentement, et non comme les prémices d’un traitement psychiatrique durable fondé sur la contrainte, le patient est enfermé, privé notamment de sa liberté d’aller et venir.

Pour cette raison, nous souhaitons réduire le délai de cette phase initiale à quarante-huit heures. Plus protectrice des droits fondamentaux, en particulier de la liberté individuelle, une telle durée ne serait pour autant aucunement un frein au traitement thérapeutique du patient.

Si cet amendement était adopté, l’équilibre entre la protection de la santé du patient, la sauvegarde des libertés de ce dernier et la préservation de l’ordre public serait davantage respecté.

M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer les mots :

et, le cas échéant, le protocole de soins

Cet amendement a été précédemment défendu.

M. Jean Desessard. Il s’agit de coordination !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Les auteurs des amendements identiques de suppression nos 45 rectifié et 87 entendent s’opposer à l’instauration de soins sans consentement en ambulatoire, c'est-à-dire hors de l’hôpital. La commission a émis un avis favorable.

Toutefois, vous comprendrez, mes chers collègues, que je sois défavorable, à titre personnel, à ces amendements identiques, car il faut au contraire améliorer le dispositif. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.)

Sur l’amendement n° 477 rectifié, l’avis de la commission est défavorable. En effet, le changement de terminologie qui est proposé ici n’apporterait pas grand-chose. Madame Payet, vous considérez que les mots « font l’objet » sont péjoratifs. Néanmoins, ce ne sont pas les malades qui sont visés, c’est de leur situation qu’il s’agit.

Ces termes n’ont donc rien de négatif, et j’émets moi aussi, à titre personnel, un avis défavorable.

L’amendement n° 5, défendu par M. Lecerf au nom de la commission des lois, tend à apporter une précision bienvenue. La commission a donc émis un avis favorable, que je partage à titre personnel.

Sur l’amendement n° 46, la commission a émis un avis favorable. Néanmoins, pourquoi privilégier les CMP et les hôpitaux de jour ? Il existe d’autres structures, comme les centres d’accueil thérapeutique et les appartements thérapeutiques, entre autres. C'est pourquoi cette disposition me semble bien trop limitative, et, à titre personnel, j’émets un avis défavorable. (Exclamations sur les mêmes travées.)

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 280 présenté par M. Milon, qui a pour objet de préciser la notion de soins sans consentement hors de l’hôpital, en visant des lieux plutôt que des modes de prise en charge et un « programme de soins » plutôt qu’un « protocole de soins ».

Personnellement, je pense qu’il s'agit d’un très bon amendement, et je partage donc l’avis de la commission.