M. François Rebsamen. Qui ne sera donc pas venu pour rien ! (Sourires.)

M. Michel Mercier. Je remercie beaucoup M. le président du groupe socialiste de cette réflexion plutôt moyenne, mais je reconnais que vous avez beaucoup travaillé ce soir, cher collègue, et que vous ne pouvez pas être bon tout le temps ! (Sourires.)

M. François Rebsamen. Vous n’avez pas encore travaillé !

M. Michel Mercier. Raison de plus pour essayer d’être moins mauvais ! (Nouveaux sourires.)

Cet amendement, comme l’a dit M. Gélard en présentant le sien, représente la philosophie de notre groupe : un temps de parole de deux minutes vingt-sept secondes pour l’exposer est un peu bref, vous en conviendrez, madame la présidente.

M. David Assouline. C’est le règlement !

Mme la présidente. Prenez le temps qui vous est imparti pour la présentation de cet amendement, monsieur Mercier.

M. Michel Mercier. Je vous remercie, madame la présidente ; il me reste donc deux minutes et seize secondes, ce qui n’arrange pas la situation, mais j’ai bien compris que ce n’était pas le but que vous recherchiez par ailleurs. (Exclamations amusées sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et du CRC.)

J’indiquerai donc simplement – nous aurons l’occasion d’y revenir lors des explications de vote… – que nous sommes très favorables à la reconnaissance d’un régime juridique protecteur des couples homosexuels, mais que nous n’acceptons pas l’idée de filiation qui est contenue dans le texte de la commission.

L’union civile que nous présentons est célébrée en mairie ; elle organise la vie du couple homosexuel et comporte toutes les garanties patrimoniales, mais exclut la filiation.

Pour nous, en effet, l’intérêt supérieur de l’enfant suppose d’abord de respecter ses origines, que précisément l’adoption plénière prévue par le texte de la commission aurait pour effet de faire disparaître, de « gommer », en quelque sorte, ce qui nuirait à sa construction d’homme ou de femme susceptible de transmettre à son tour la vie qu’il ou elle a reçue.

C’est la position que nous défendrons lors de la discussion. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Mme la présidente. L'amendement n° 192 rectifié, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XIII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Du concubinat

« Art. 515-8-1. – Le concubinat est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe ou de sexe différent soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.

« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage aux articles 161 à 163 sont applicables au concubinat.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter un concubinat qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.

« En cas de curatelle, le concubinat ne peut être célébré qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-3. – Les concubins se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Les concubins s’engagent mutuellement à une vie commune.

« Art. 515-8-4. – Le concubinage règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les concubins y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

« Art. 515-8-5. – L’un des concubins peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le concubinage lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.

« Art. 515-8-6. – Les concubins sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des concubins, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-7. – L’officier d’état civil compétent pour célébrer le concubinage est celui du lieu de la résidence commune des concubins ou de la résidence de l’un d’eux.

« L’officier d’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration du concubinat.

« Vingt jours avant la célébration, les concubins doivent remettre, à la mairie du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des concubins, la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.

« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les dix jours qui précèdent la cérémonie.

« Au cours de la célébration de l’union, l’officier d’état civil rappelle aux concubins quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par concubin.

« Le régime du concubinat s’applique entre concubins dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales du concubinat peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat de concubinat est délivré aux concubins par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des concubins.

« À compter de la mention du concubinat en marge de l’acte de naissance des concubins, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration du concubinat et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les concubins, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.

« Les dispositions d’ordre patrimonial du concubinat peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des concubins par acte notarié.

« À l’étranger, les concubins dont l’un au moins est de nationalité française peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales du concubinat par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les concubins sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque concubin, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-9. – Les concubins sont assimilés à des concubins unis par le mariage pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent consentir.

« Art. 515-8-10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus au concubinat.

« Art. 515-8-11. – Le concubinat prend fin par :

« 1° Le décès de l’un des concubins. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;

« 2° Sa dissolution est prononcée par le juge à la demande de l’un des concubins ou des deux. Le juge prononce la dissolution du concubinat et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre concubins au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire.

« La date de fin du concubinat est mentionnée en marge de l’acte de naissance des parties à l’acte. ».

« Art.515-8-12. – À compter de la parution au journal officiel des dispositions inscrites dans les précédents articles, le terme de concubinat se substitue au terme du pacte civil de solidarité.

« Art. 515-8-13. - Les engagements prévus dans le cadre du pacte civil de solidarité avant l’application des présentes dispositions restent en vigueur dès lors que les intéressés n’ont pas apporté de modifications juridiques à leur situation de couple.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Le projet de loi qui nous est soumis vise à autoriser le « mariage » aux personnes de même sexe dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Cette proposition crée une division profonde à l’intérieur de notre pays, bien au-delà des philosophies politiques des uns et des autres. La très large mobilisation qu’elle a suscitée et qui se poursuit en est l’illustration.

Lors des auditions, il nous a été dit que le mot « mariage » était un terme identifiant. La notion de mariage remonte très loin dans le temps, bien au-delà de la civilisation judéo-chrétienne. La définition que l’on retrouve chaque fois dans le dictionnaire, sur internet, dans les conventions, notamment la Convention européenne, est la suivante : un homme, une femme dont l’union permet la procréation. L’évidence, nul ne peut le contester, c’est que deux personnes de même sexe ne peuvent à elles seules avoir un enfant.

Un autre aspect, peut-être plus préoccupant encore, c’est que le mariage de personnes de même sexe ouvrirait sur la filiation et tout ce qui en découle ; c’est probablement ce qui soulève le plus d’interrogations et d’inquiétudes. Lors des auditions notamment de magistrats, d’avocats et de notaires auxquelles nous avons procédé, nous avons pu appréhender les répercussions qu’il faudrait en attendre et dont, nous ont dit ces professionnels, nous n’avions pas pris la pleine mesure.

Les demandes répétées lors des manifestations par les partenaires de couples de même sexe souhaitant vivre ensemble étaient la reconnaissance de leur différence et, au titre de l’égalité, le bénéfice des dispositions existantes dans le cadre du mariage, en termes de fiscalité, de succession, de responsabilité, entre autres choses. Il apparaît donc qu’il faut être vigilant et d’une grande prudence avant de décider du « mariage pour tous ».

En revanche, il semble nécessaire de donner une réponse aux demandes exprimées par les personnes de même sexe décidant d’une vie commune. Des réponses peuvent être apportées sans pour autant remettre en cause les valeurs et les dispositions qui sont les fondements de notre société.

Le PACS a été une avancée, mais les dispositions afférentes sont aujourd’hui considérées comme insuffisantes pour répondre aux attentes. Il est probablement nécessaire de définir une terminologie plus symbolique : tel est le sens de cet amendement.

M. le Président de la République a déclaré, il y a quelques jours, qu’il excluait que l’on traite des questions de PMA et de GPA pendant la durée de son mandat. Or, et vous le savez très bien, madame le garde des sceaux, il suffit d’une saisine notamment de la Cour européenne des droits de l’homme pour que celles-ci soient imposées à la France !

M. Roger Karoutchi. On verra cela lundi…

M. Gérard Larcher. Oui, lundi !

M. Charles Revet. Vous ne pouvez affirmer le contraire. C’est ce qui se passera, tous les juristes le disent ! Par conséquent, si le mariage pour tous devait être inscrit dans notre droit, c’est bien ce que nous rejetons et, avec nous, une majorité de Français…

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Si on veut !...

M. David Assouline. C’est la méthode Coué !

M. Charles Revet. … qui finalement deviendrait la loi française !

Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié ter, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, MM. Darniche et Husson, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-7 du code civil, après les mots : « le mariage », sont insérés les mots : « ou l’union civile ».

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Il s’agit d’un amendement de coordination. La conclusion d’une union civile, comme celle d’un mariage, emporte la dissolution du PACS.

M. David Assouline. Vous voyez qu’on peut aller vite !

Mme la présidente. Mes chers collègues, les cinq premiers amendements faisant l’objet de la discussion commune ont été présentés ; nous avons donc respecté les décisions de la conférence des présidents. Vous pourrez dès lundi entendre l’avis du rapporteur de la commission des lois, même si nous ne doutions pas un seul instant de la qualité des réponses qu’aurait pu vous apporter le président de la commission des lois. (Sourires.)

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Articles additionnels avant l’article 1er (suite) (début)
Dossier législatif : projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Discussion générale

6

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 8 avril 2013, à quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (n° 349, 2012-2013) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois (n° 437, tomes I et II, 2012 2013) ;

Texte de la commission (n° 438, 2012-2013) ;

Avis de Mme Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 435, 2012-2013).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 6 avril 2013, à zéro heure dix.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART