M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 547.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 195 rectifié est présenté par MM. Retailleau, Hérisson, Chatillon, G. Bailly, Bécot, Houel, P. Leroy et Calvet, Mme Cayeux, MM. D. Laurent, Delattre, del Picchia, Cardoux, Milon et Grignon, Mme Debré, MM. Saugey, Billard, de Montgolfier et Revet, Mmes Mélot et Bruguière, M. Huré, Mmes Boog et Deroche, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Masson-Maret et MM. Cléach et de Legge.

L'amendement n° 232 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 23 à 28

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° 195 rectifié.

M. Bruno Retailleau. Je vais demander l’indulgence du président de commission des affaires économiques, à laquelle j’appartiens, sur cet amendement important et dont pourrait dépendre la position des membres du groupe UMP lors du vote sur l’article 1er.

Nous proposons de supprimer la procédure d’action de groupe simplifiée, somme toute d’exception, pour des raisons de forme et de fond.

Certains orateurs l’ont déjà indiqué hier soir, M. le rapporteur, notamment, l’a répété, cela fait trente ans que l’on parle de l’action de groupe. L’accouchement est difficile, car cette notion heurte notre tradition juridique.

La majorité précédente avait pris énormément de précautions que l’on retrouve dans votre texte : le filtre des associations, la mise à l’écart de la procédure de l’opt out, par exemple, ou encore un meilleur respect des droits de la défense. Ces précautions avaient su nous convaincre qu’il était sans doute utile de transposer l’action de groupe dans notre droit.

Et voilà qu’est voté, à l’Assemblée nationale, un amendement qui vise à instituer une procédure d’exception sur laquelle le Conseil d’État n’a pu donner son avis puisqu’elle ne figurait pas dans le projet du Gouvernement et dont il n’a pas été suffisamment débattu.

Ces raisons de forme sont importantes, car on ne peut bouleverser notre droit en y introduisant une disposition de cette ampleur sans prendre les mesures et précautions nécessaires. Il aurait sans doute été plus utile de procéder à l’expérimentation de la procédure de droit commun, quitte, éventuellement, à la compléter par la suite, plutôt que de se précipiter et d’instituer subrepticement, par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, une procédure d’exception à côté de la procédure de droit commun.

Après les raisons de forme, j’aborderai les raisons de fond.

En économie, on dit que la « mauvaise monnaie chasse la bonne ». Nous craignons qu’il en aille également ainsi en matière juridique et que, en l’espèce, la mesure d’exception ne devienne progressivement la règle. Or cette mesure ne présente pas les mêmes garanties que celles dont je parlais en évoquant la procédure de droit commun, qui devrait être la seule en vigueur.

Certes, la commission des lois avait émis énormément de réserves et la commission des affaires économiques a tenté de corriger les dérives mais sans y parvenir complètement. Il ne suffit pas que, dans une deuxième phase, les membres d’un fichier, les consommateurs, puissent dire qu’ils souhaitent être indemnisés.

En réalité, la procédure de l’opt out revient par la fenêtre ! Or, je vous le rappelle, elle est contradictoire avec les principes de droit français. Je citerai à mon tour la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, dans une décision de 1989, rappelle que nul ne peut ester en justice sans en avoir manifesté clairement l’intention. En l’espèce, ce n’est pas le cas et je pense qu’il faut que les professionnels connaissent ceux des plaignants qui les mettent en cause pour que les droits de la défense soient respectés.

Je terminerai en disant que cette procédure d’exception sera aussi une mesure discriminatoire, car elle concernera certains secteurs économiques beaucoup plus que d’autres.

C’est la raison pour laquelle il nous semble bien plus raisonnable, notamment du point de vue de la légistique, de s’en tenir, dans un premier temps, à la procédure de droit commun, de l’évaluer, quitte ensuite à la rectifier ou à introduire une procédure exceptionnelle.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 232 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement, identique à celui que notre collègue Retailleau, dont je partage les propos, vient de défendre brillamment, vise à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée, introduite à l'Assemblée nationale, qui dénature la procédure classique figurant dans le projet de loi. Il s’agit pour nous d’un amendement phare dont dépendra le positionnement de notre groupe, comme je l’ai annoncé lors de la discussion générale.

Cette procédure simplifiée, même si elle a été mieux encadrée par la commission des affaires économiques, met finalement en place un système mixte, combinant opt out et opt in, alors que le Gouvernement a toujours manifesté sa volonté d’éviter la procédure de l’opt out pour ne pas tomber dans les travers du système américain. Or, au début de la procédure simplifiée, le système de l’opt out prévaut dans la mesure où il appartient au professionnel de constituer le groupe via ses fichiers clients. En revanche, en fin de procédure, c’est celui de l’opt in qui domine : le consommateur doit manifester son accord pour être indemnisé.

La procédure simplifiée instaure également une discrimination entre professionnels, selon qu’ils pourront facilement identifier les consommateurs ou qu’ils devront réaliser un travail d’identification des membres du groupe. Les premiers seront soumis à l’action de groupe simplifiée et les seconds à la procédure de droit commun et ce quel que soit le dommage subi par le consommateur.

Enfin, cette procédure est moins sécurisante pour les droits de la défense du professionnel dans la mesure où elle ne prévoit pas qu’il puisse saisir le juge s’il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.

Là encore, nous estimons qu’il faut laisser le juge décider de la manière dont il conduira l’action du groupe. Grâce à l’arsenal du code de procédure civile et à la mise en état, il pourra s’adapter à chacune des situations : la procédure classique, par exemple, lui laisse suffisamment de latitude pour simplifier, s’il le faut, la constitution du groupe de consommateurs lésés. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cette procédure simplifiée, source de contentieux et de complications.

M. le président. L'amendement n° 548, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à encadrer davantage la procédure d’action de groupe simplifiée, si elle est adoptée.

Comme la rédaction actuelle de l’alinéa 25 de l’article 1er ne prévoit aucune possibilité de recours de la part du professionnel, l’amendement n° 548 tend à préciser qu’une décision de justice doit pouvoir être contestée. Il s’agit de permettre au professionnel de saisir le juge pour toute question qui portera sur l’indemnisation des consommateurs. Il semble primordial que le professionnel puisse, par la suite, contester la composition du groupe de consommateurs ayant subi un préjudice, puisque cette composition va déterminer le montant du préjudice.

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Après le mot :

concernés

insérer les mots :

par l’intermédiaire d’un huissier de justice

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Les dispositions de cet amendement recentrent le débat sur la présence des huissiers de justice. Il s’agit non pas de privilégier une profession par rapport à une autre, mais d’être en cohérence avec, d’une part, l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dont l’article 1er dispose que « les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire » et, d’autre part, l’article L.121-38 du code de la consommation qui, dans le cadre, par exemple, des loteries publicitaires, précise que la loi impose le dépôt du règlement en l’étude d’un huissier de justice.

J’ai bien compris que la commission et le Gouvernement ne veulent pas entendre parler de tous ces amendements qui mettent l’huissier de justice au cœur du dispositif. Il ne s’agit pourtant pas de se fâcher avec toutes les autres professions ; il s’agit seulement d’assurer une certaine cohérence.

M. le président. L'amendement n° 233 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures d'information peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à donner plus de latitude au juge et, notamment, à lui permettre d’ordonner l’exécution provisoire des mesures de publicité. De telles mesures permettent d’alerter des consommateurs, de réunir le groupe plus tôt et d’éviter les pertes de preuve ou même de biens, la loi envisageant en effet des réparations en nature.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 670 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 673 est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 27

Après les mots :

l'association

insérer les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. - Alinéa 34

Remplacer le mot :

requérante

par les mots :

ou le groupement requérant

III. - Alinéa 37

Remplacer les mots :

Seule l'association requérante peut

par les mots :

L'association ou le groupement requérant peut

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 670.

Mme Leila Aïchi. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 670 est retiré.

L’amendement n° 673 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 200, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’huissier de justice en charge de l’exécution forcée de cette décision propose une répartition entre les consommateurs visés.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement tend à ce que les huissiers de justice assurent la répartition des sommes recouvrées entre les consommateurs visés. C’est une question de cohérence autant que de rationalisation de l’action. Si tel n’était pas le cas, j’aimerais savoir précisément comment cela se passera.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Mes chers collègues, avec l’action de groupe simplifiée, nous sommes dans un débat de fond.

Bien sûr, la commission des affaires économiques n’est pas favorable aux amendements de suppression nos 195 rectifié et 232 rectifié. La création de l’action de groupe simplifiée repose sur la volonté d’accélérer la procédure dans le cas où les consommateurs sont identifiés.

Lors de la réunion de la commission, nous avons clarifié les conditions dans lesquelles cette procédure simplifiée peut être engagée. Il s’agit de viser le cas où l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et de limiter cette procédure aux cas où les consommateurs lésés ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par période de référence, par exemple dans le cadre d’abonnements d’une durée variable.

Lors des nombreuses auditions, beaucoup de questions ont été posées sur cette action de groupe simplifiée et les interrogations étaient légitimes. De même, lorsque nous avons, en quelque sorte, défriché le terrain concernant son caractère juridique, nous avons rappelé plusieurs éléments déterminants.

Premièrement – point fondamental –, la condamnation prononcée par le juge dans le cadre de l’action de groupe simplifiée est susceptible de recours.

Deuxièmement, la décision de choisir l’action de groupe simplifiée plutôt que l’action de groupe standard relève du juge. En conséquence, si le préjudice n’est pas identique ou si les consommateurs lésés ne sont pas réellement identifiés, le juge pourra faire droit à des arguments du professionnel et opter pour la procédure standard.

Cela a été évoqué au cours des auditions et des tables rondes, dans certains cas, le professionnel pourra avoir intérêt à recourir à une action de groupe simplifiée. En effet, il peut souhaiter que la procédure se termine rapidement. Par ailleurs, dans le cadre d’une telle action, la publicité est individuelle, ce qui est favorable au professionnel.

Le dispositif me semble donc utile. Il sera parfois préféré à l’action de groupe standard par le professionnel. Surtout, il est suffisamment encadré juridiquement. La commission des affaires économiques ne peut donc pas être favorable aux amendements nos 195 rectifié et 232 rectifié, qui tendent à le supprimer.

L’amendement n° 548 vise à préciser que le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.

Je l’ai dit tout à l’heure, la décision du juge peut faire l’objet de recours. L’alinéa 26 de l’article 1er indique d’ailleurs que les mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision du juge « n’est plus susceptible de recours ».

Ces précisions me semblent en mesure de dissiper en partie les préoccupations exprimées par Mme Lamure. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement qu’elle a présenté.

La commission n’est pas plus favorable à l’amendement n° 202, pour les mêmes raisons.

J’en viens à l’amendement n° 233 rectifié, qui tend à permettre que les mesures de publicité de la décision du juge puissent faire l’objet d’une exécution provisoire. Après les discussions que nous avons eues sur l’amendement n° 239 rectifié, je vois dans le présent amendement une forme de contradiction. Ses auteurs, en effet, reprochent à l’action de groupe simplifiée de ne pas respecter les droits de la défense. Or, à mon sens, l’exécution provisoire qu’ils veulent permettre peut se retourner contre le professionnel, qui serait condamné avant même d’être jugé, du fait des mesures de publicité prises par le juge. Il ne faut donc surtout pas aller dans ce sens ! Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

J’ai donné la position de la commission sur la question des huissiers de justice ; je ne m’appesantirai donc pas sur l’amendement n° 200. Je précise simplement que nous laissons aux seize associations agréées, auxquelles est confiée l’action de groupe, le loisir de choisir les professions conventionnées – huissiers ou avocats – dont elles s’entourent pour ce faire. La commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je voudrais préciser à MM. Retailleau et Tandonnet ce que nous entendons par « procédure simplifiée ». Cette appellation, j’en conviens, est assez maladroite. Si parmi deux procédures l’une est simplifiée, cela signifie que l’autre est compliquée…

Mme Muguette Dini. C’est vrai !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cette maladresse, d’ailleurs, a donné aux opposants à l’action de groupe un autre argument pour se moquer de la procédure.

Nous cherchons à distinguer les cas dans lesquels le nombre et l’identité des consommateurs qui peuvent être indemnisés sont connus à l’avance. Par vos amendements, messieurs les sénateurs, vous posez la question qui est au cœur de nos débats depuis le départ : faut-il préférer la procédure de l’opt in – ouvert ou fermé – ou celle de l’opt out ?

La procédure de l’opt out revient à indemniser de manière automatique le client d’une entreprise victime d’un préjudice sans qu’il en ait manifesté la volonté. Cette procédure remet en cause un principe fondamental du droit. Nous n’avons donc pas voulu suivre cette piste.

Nous avons plutôt privilégié la procédure de l’opt in, qui suppose que l’on manifeste la volonté de s’agréger à l’action engagée.

Le dispositif de l’opt in fermé consiste à réserver l’indemnisation à la constitution d’un groupe préalable au jugement.

La procédure de l’opt in ouvert revient à constituer le groupe une fois que le juge aura décidé de la recevabilité et du montant de l’indemnisation.

Je vais essayer d’illustrer le déroulement de la procédure d’une action de groupe simplifiée. Prenons un exemple concret. Une banque est jugée coupable d’un défaut de conseil à l’égard de ses clients. Les détenteurs d’un même placement subissent un préjudice de nature identique. La banque connaît donc exactement le nombre de clients touchés, qui seront informés par le juge, par un tiers, ou par elle-même qu’ils peuvent être indemnisés du préjudice subi.

La rédaction de l’alinéa 26 de l’article 1er nous couvre du risque que fait courir la procédure de l’opt out, puisqu’il est précisé que les mesures d’information des consommateurs concernés leur permettent « d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision ». S’ils peuvent l’« accepter », c’est qu’ils peuvent manifester leur volonté d’être indemnisés.

Selon moi, donc, les amendements nos 195 rectifié et 232 rectifié tendent à nous prémunir d’un risque qui n’a pas de base réelle, dans l’état actuel de la rédaction des alinéas relatifs à l’action de groupe simplifiée, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Ce débat, extrêmement intéressant, a animé le monde du droit autant que les économistes. Le Conseil d’analyse économique, d’ailleurs, s’est penché sur le sujet. Il a étudié la manière dont l’action de groupe se déroulait aux États-Unis, et a recommandé au Gouvernement de choisir la procédure de l’opt in ouvert. Cette procédure a l’avantage d’agréger un nombre significatif de consommateurs à l’action. La procédure de l’opt in fermé, elle, suppose pour les associations de consommateurs de s’assurer au préalable que des consommateurs puissent déclencher la procédure. Son adoption par le Parlement aurait réduit la portée de l’action de groupe.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements. Je remercie néanmoins leurs auteurs d’avoir permis au Sénat de débattre sur ce sujet, même si je ne suis pas sûr de les avoir convaincus.

L’amendement n° 548 ne semble pas très utile au Gouvernement, dans la mesure où l’alinéa 32 de l’article 1er précise que le juge « tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices ». Cela englobe, à mes yeux, la contestation par le professionnel du bien-fondé d’une demande d’indemnisation ou de son montant. Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 202. Il considère qu’il vaut mieux laisser au juge le choix des mesures de publicité les plus adaptées pour permettre aux consommateurs concernés d’accepter l’indemnisation décidée. S’agissant tout particulièrement des mesures individuelles d’information, je rappelle que, dans le cadre d’une procédure simplifiée, les consommateurs seront identifiés.

Par ailleurs, je le signale, le recours à un huissier renchérirait le coût des mesures d’information. Celles-ci pourraient donc être mises en œuvre, éventuellement, par courrier écrit ou électronique.

Le Gouvernement est aussi défavorable à l’amendement n° 200.

Enfin, l’amendement n° 233 rectifié tend à permettre l’exécution provisoire des mesures de publicité destinées à informer les consommateurs concernés de la décision d’indemnisation. Par cohérence avec le refus opposé à l’amendement portant sur l’exécution provisoire, dont nous avons discuté tout à l’heure, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 195 rectifié et 232 rectifié.

M. Bruno Retailleau. Pour conclure ce débat important, j’indique que ni M. le rapporteur ni M. le ministre ne nous ont convaincus.

S’il y a eu autant de réticences, exprimées pendant si longtemps, à « acclimater » l’action de groupe au droit français, c’est parce que nous craignions les dérives américaines.

Les garanties contre ces dernières sont de deux ordres.

Premièrement, en France, aucun justiciable ne doit pouvoir être engagé dans une action en justice sans l’avoir vraiment voulu, sans en avoir manifesté l’intention à titre individuel, et sans le savoir.

Deuxièmement, il ressort du droit de la défense que pour construire sa défense, le professionnel attaqué doit pouvoir connaître l’ensemble des plaignants.

Monsieur le ministre, vous avez raison de dire que la deuxième phase de la procédure opère une sorte de rattrapage afin d’assurer ces deux garanties. Pour autant, la première phase les méconnaît gravement. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé l’amendement n° 195 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 195 rectifié et 232 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l’amendement n° 548.

Mme Élisabeth Lamure. Je ne suis pas du tout convaincue par les arguments fournis par M. le rapporteur et M. le ministre, notamment quand ils affirment qu’il revient au juge de trancher en cas de difficultés.

Ce n’est pas vraiment l’objet de notre question. Le texte, dans sa rédaction actuelle, ne fait pas du tout mention d’une possibilité de recours de la part du professionnel. Or il nous paraît impératif que ce dernier puisse contester la composition du groupe de consommateurs.

Comme vient de le dire Bruno Retailleau, cela relève d’un principe essentiel : les droits de la défense.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 548.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 202.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 233 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 549, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

matériels

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à rappeler que le champ de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices matériels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. À mon sens, cet amendement est satisfait. L’alinéa 9 mentionne très clairement les préjudices matériels.

Madame Lamure, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme Élisabeth Lamure. Il ne s’agit que d’ajouter un mot !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 549.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 32

1° Après les mots :

s’élèvent

insérer les mots :

entre l’association, le professionnel ou les consommateurs,

2° Remplacer les mots :

de la phase

par les mots :

des phases d’adhésion au groupe et

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à garantir aux consommateurs un recours contre l’association pour toutes les difficultés d’adhésion au groupe qu’ils rencontreraient.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement concerne la faculté pour les consommateurs de pouvoir faire un recours contre l’association pour les difficultés d’adhésion au groupe. Il tend à apporter une précision utile. C’est pourquoi la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 234 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’huissier de justice en charge de l’exécution forcée de ce jugement propose un inventaire des consommateurs lésés et une répartition des sommes entre eux.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Par cet amendement, nous proposons de préciser que la mission de recouvrement forcée de la décision implique l’intervention de l’huissier de justice pour la liquidation de la créance et que ce dernier procède également à la répartition des sommes perçues au profit des consommateurs lésés.

En effet, il est souhaitable que l’huissier ne limite pas l’exécution forcée du jugement de condamnation à l’encontre du professionnel à la mise en œuvre des voies d’exécution ; il faut l’étendre à l'inventaire et à la vérification des sommes recouvrées entre les membres du groupe. Une telle mission est d’ores et déjà assurée par les huissiers de justice dans le cadre de plusieurs procédures, notamment en matière de saisie-vente, lorsqu’il est nécessaire de repartir le prix des meubles vendus entre différents créanciers.

Outre que les études d’huissiers de justice sont équipées pour procéder à une telle répartition, qu’elles effectuent dans le cadre d’autres procédures, elles assurent des garanties comptables et financières très supérieures à celles qui sont afférentes aux associations. Elles pourront aussi liquider des exécutions partielles posant des difficultés.