M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination extrêmement important, qui, selon moi, fera date, car il porte sur l’attribution des logements.

La création d’une conférence partenariale va jouer un rôle très important ; il y aura un avant et un après. Nous avions simplement un peu anticipé les choses dans le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Il s’agit désormais de faire en sorte que tous les acteurs adoptent les mêmes procédures. C’est le sens de cet amendement, qui tend à inscrire la conférence partenariale et ses modalités dans le présent projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 342 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 217 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau et J.L. Dupont et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 31, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas de la Métropole du Grand Paris, le plan partenarial de gestion est élaboré par le conseil de territoire.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 32, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le projet de plan doit faire l’objet d’un avis conforme des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement, que nous avons également présenté en première lecture, a un double objet.

D’une part, il s’agit de réaffirmer que la gestion des demandes de logement social ne peut se faire sans l’accord des communes, et ce même s’il existe un plan partenarial intercommunal élaboré en concertation avec elles. Il est important, à notre avis, de permettre que ce plan soit soumis à un vote conforme de l’ensemble des conseils municipaux faisant partie de l’EPCI.

D’autre part, l’amendement tend à allonger le délai de réponse octroyé aux communes pour le plan partenarial de gestion de la demande de logement social. Le délai indiqué – deux mois – semble trop court pour permettre aux services municipaux et aux élus de réellement travailler à l’élaboration d’un avis sur ce plan. Il est donc proposé de le faire passer de deux mois à trois mois.

Mme la présidente. L’amendement n° 218 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau, Dubois et J.L. Dupont et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 35

1° Première phrase

Après le mot :

avis,

insérer le mot :

conforme

2° Seconde phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conformes

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 32 ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. On ne peut faire dépendre l’approbation du plan partenarial de gestion des demandes de logement social de l’accord des communes, qui sont seulement consultées pour avis sur le projet de plan.

Par conséquent, comme lors de la première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 219 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau, Dubois et J.L. Dupont et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Après le mot :

sociaux

insérer les mots :

, les collectivités locales membres de l’établissement public de coopération intercommunale

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 31, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles L. 441–3 à L. 441–15 sont abrogés.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Il s’agit d’un amendement de principe.

Nous aurions souhaité – nous l’avons maintes fois répété – que ce projet de loi revienne sur les dispositifs les plus contestables de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi MOLLE, issue de la volonté de la précédente majorité.

Le supplément de loyer de solidarité, ou SLS, encore appelé « surloyer », est sûrement la mesure la plus contestable de cette loi. Elle conduit à exclure du logement social les personnes les plus solvables, rompant ainsi avec la conception généraliste que nous avons de cette forme d’habitat.

L’objectif affiché, avec l’instauration du surloyer, était de recentrer l’accès au logement social sur les populations les plus fragiles, conformément aux directives européennes. Une telle démarche a mis fin à l’exigence de renforcement de la mixité sociale.

Pour notre part, nous estimons que la puissance publique doit répondre à la diversité des demandes et non pas soumettre les organismes d’HLM à une logique purement comptable.

De surcroît, le surloyer n’est pas vraiment lucratif. En effet, selon l’Union sociale pour l’habitat, les organismes le pratiquant n’ont dégagé que 100 millions d’euros de recettes en 2010. La suppression de cette mesure relèverait donc plutôt de l’ordre du symbolique, mais la gauche a besoin de ne pas rompre avec ses valeurs progressistes.

Pour cette raison, nous vous soumettons, mes chers collègues, cet amendement pour la seconde fois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Pour la commission, ce mécanisme est l’un des moyens permettant d’assurer la mixité dans le parc social, tout en adaptant les loyers à l’évolution des revenus des locataires.

Comme lors de la première lecture, donc, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Mon désaccord avec la position que vous venez de défendre, madame la sénatrice, s’est accentué au fil du temps. On entend souvent cet argument, selon lequel l’application du SLS entrave la mixité sociale. Cette assertion est totalement inexacte.

En effet, l’enquête menée en 2012 sur l’application du SLS a démontré que, sur les 4,1 millions de logements locatifs étudiés, 30 % – j’avais promis de vous apporter des réponses précises – en sont exemptés.

L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet l’exemption complète de deux zones : les zones urbaines sensibles, ou ZUS, et les zones de revitalisation rurale, ou ZRR. Par ailleurs, les zones concernées par un programme local de l’habitat, ou PLH, en sont également dispensées.

Le SLS s’applique donc dans les quartiers les plus privilégiés, au sein desquels ne règne pas vraiment la mixité sociale, ce qui me semble juste. À Paris, par exemple, le dispositif concerne bien plus les habitations à bon marché, les HBM, des boulevards périphériques que les quartiers fragiles.

Le SLS, et notamment l’affectation des ressources tirées de son application à une baisse de la quittance des locataires très modestes habitant l’immeuble, me semble donc un bon dispositif.

À mon sens, prétendre que l’application du SLS entrave la mixité sociale est hypocrite. Au contraire, le dispositif contribue à l’encourager dans des immeubles habités par des catégories sociales ayant bénéficié de l’attribution d’un logement social il y a longtemps, et qui ne sont pas situés dans les quartiers les plus sensibles.

J’avais un avis nuancé quand je me suis penchée sur cette question. Mais, à force de creuser le sujet, ma conviction s’est affermie : le SLS n’est pas un mauvais dispositif. Bien au contraire, il est facteur de justice sociale et permet d’éviter de lancer le débat sur le droit au maintien dans les lieux du parc social.

Dans ce cadre, en effet, il est logique de porter le loyer jusqu’au niveau du marché pour les ménages les plus favorisés, qui ont donc une incitation à déménager. Par ce biais, donc, le SLS bénéficie aussi à la location de personnes très modestes.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 47, modifié.

(L’article 47 est adopté.)

Article 47
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 48

Article 47 bis A

L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants définies au I de l’article 232 du code général des impôts, et après accord du représentant de l’État dans le département, la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique. » – (Adopté.)

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Chapitre II

Améliorer le contrôle du secteur du logement social

Article 47 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article additionnel après l’article 48

Article 48

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et sanctions » ;

b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Reversement de l’aide de l’État » ;

c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Agence nationale de contrôle du logement social

« Section 1

« Dispositions générales 

« Art. L. 342-1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l’État à caractère administratif. L’agence est chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 342-2. – I. – L’agence a pour missions :

« 1° De contrôler, de manière individuelle et thématique :

« a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

« b) L’emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;

« c) Le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;

« d) Les procédures de contrôle interne et d’audit interne mises en place par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II ;

« e) Conformément à l’article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l’application des conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement mentionnées à l’article L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d’accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d’application de ces règles, à l’exception des conventions mentionnées à l’article L. 321-8 ;

« 2° D’évaluer :

« a) La contribution de la participation des employeurs à l’effort de construction aux catégories d’emplois mentionnées à l’article L. 313-3, dans le respect de la mise en œuvre de la convention prévue à ce même article ;

« b) L’efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article s’acquittent de la mission d’intérêt général qui leur est confiée au titre de l’article L. 411-2 ;

« c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l’efficience de la gestion, l’organisation territoriale et l’ensemble de l’activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19 ;

« d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, la capacité technique et financière à assurer l’entretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage d’opérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsqu’elles gèrent elles-mêmes les logements ;

« 3° De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ;

« 4° D’assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19. La liste des données recueillies à cette fin auprès des organismes mentionnés au 5° du II du présent article est soumise chaque année, pour avis, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.

« La mission d’évaluation de l’agence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui peuvent prendre la forme d’une évaluation d’ensemble de l’activité de l’organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.

« II. – (Non modifié) L’agence exerce ses missions sur :

« 1° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ;

« 2° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d’application de l’aide personnalisée au logement, défini à l’article L. 351-2, ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État en application de l’article L. 472-1-1 ;

« 3° Les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;

« 4° Toute autre personne morale, quel qu’en soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion d’un ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;

« 5° Les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnés à l’article L. 313-1, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du présent code, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;

« 6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l’exclusion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale d’information sur le logement et des agences départementales d’information sur le logement ;

« 7° Les groupements d’intérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.

« Section 2

« Saisine par d’autres autorités ou organismes

« Art. L. 342-3. – La Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont garanti les emprunts.

« Le représentant de l’État dans le département saisit l’agence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir connaissance.

« La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports définitifs de l’agence.

« Section 3

« Modalités d’exercice des missions

« Art. L. 342-4. – Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme ou la personne contrôlée est averti du contrôle sur place, dont il fait l’objet, avant l’engagement des opérations.

« Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. L’agence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquels l’organisme détient une participation directe ou indirecte ainsi qu’aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet organisme et d’autres organismes.

« Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.

« L’Union des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant les organismes mentionnés au 5° du II de l’article L. 342-2 ainsi que des suites qui leur sont données.

« Art. L. 342-5. – L’agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.

« Art. L. 342-6. – L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.

« Art. L. 342-7. – I. – L’agence peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle la communication de toute information recueillie dans le cadre de leur mission.

« L’agence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés qu’ils contrôlent aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.

« II. – Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’agence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature à :

« 1° Constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette personne et susceptible d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

« 2° Porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

« 3° Imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

« La même obligation s’applique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de la personne contrôlée.

« III. – (Non modifié) Pour l’application de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’agence ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.

« Art. L. 342-8. – Lorsqu’elle a connaissance d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d’une personne soumise à son contrôle, l’agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l’article L. 823-7 du code de commerce.

« L’agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu’elle estime nécessaires à sa bonne information.

« Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu’elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

« Art. L. 342-9. – Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l’organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l’organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil d’administration ou à l’organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.

« S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, l’agence communique également ces informations à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.

« Art. L. 342-9-1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement, l’agence informe l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que les organismes ayant fait l’objet des contrôles des observations qu’elle envisage d’y insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport.

« Section 4

« Suite des contrôles et sanctions

« Art. L. 342-10. – Le fait de faire obstacle aux contrôles de l’agence rend passible, après mise en demeure restée vaine, l’organisme ou la personne contrôlée d’une sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé à l’agence.

« En cas de méconnaissance d’une obligation de déclaration ou de transmission d’états, de documents ou de données demandés par l’agence, celle-ci peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou l’organisme concerné de se conformer à ses obligations.

« Art. L. 342-11. – En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d’irrégularité dans l’emploi des fonds de la participation à l’effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément constatés, l’agence demande à l’organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.

« L’agence informe l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ou une de ses filiales.

« Art. L. 342-12. – La mise en demeure mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-10 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 10 000 €.

« La mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-11 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 500 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 100 000 €.

« Les astreintes sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.

« Art. L. 342-13. – I. – Après que la personne ou l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 342-11 ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai mentionné à ce même article, l’agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d’euros. Toutefois :

« a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d’attribution et d’affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;

« b) En cas de non-respect des règles d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l’État et des montants mentionnés à l’article L. 441-11 ;

« 2° S’il s’agit d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411-2 :

« a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme, pour une durée allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;

« b) La suspension du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire, auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des administrateurs, à l’exception des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.

« Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire. La durée de l’administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l’administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d’un nouveau conseil d’administration, soit à la dissolution de l’organisme ;

« c) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;

« d) La révocation d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;

« e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;

« f) La dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu’à un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;

« 3° a) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :

« – la suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;

« – le retrait de son agrément ;

« – l’interdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;

« – la révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;

« b) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État ;

« c) S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 ;

« 4° S’il s’agit d’une autre personne morale ou d’une personne physique mentionnée au 4° du II de l’article L. 342-2, l’interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l’État ou d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local pour la construction, l’acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;

« 5° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, le retrait de l’agrément à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

« 6° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné au même deuxième alinéa :

« a) La suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;

« b) La suspension du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;

« c) La révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration ;

« d) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;

« 7° S’il s’agit de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33 ou de l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34, l’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;

« 8° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, à l’exception de ceux de ces organismes qui sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de l’article L. 342-2, la suspension des organes dirigeants jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d’office des membres ;

« 9° S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans ;

« 10° Le remboursement des aides d’État versées au titre de leur mission de service d’intérêt économique général.

« II. – (Non modifié) Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes conditions.

« Art. L. 342-14. – En cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l’organisme ou la personne concernée de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l’article L. 342-13.

« Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales.

« Art. L. 342-15. – Les sanctions mentionnées aux I et II de l’article L. 342-13 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l’organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.

« Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont communiquées au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l’organisme ou à l’organe dirigeant, dès sa plus proche réunion.

« Les sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 sont prises après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsqu’elles sanctionnent les cas où l’organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l’union, ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l’article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l’union. L’union est informée de l’ensemble des sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.

« Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.

« Art. L. 342-16. – Les modalités des contrôles et de gestion de leurs suites sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Section 5

« Organisation de l’agence

« Art. L. 342-17. – (Non modifié) L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de quatre représentants de l’État et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences en matière de logement, d’audit ou d’évaluation des politiques publiques.

« La composition du conseil d’administration de l’agence favorise la parité entre les femmes et les hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité.

« Le président du conseil d’administration de l’agence est nommé par décret.

« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du logement.

« Art. L. 342-18. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de contrôle du logement social comprend :

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« II. – Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l’accomplissement des missions de l’agence font l’objet d’une habilitation par le ministre compétent.

« Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.

« III. – Sont institués auprès du directeur général :

« 1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

« 2° Un comité d’entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.

« IV. – Il est institué auprès du directeur général de l’Agence nationale de contrôle du logement social un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 342-19. – (Non modifié) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Section 6

« Financement des activités de l’agence

« Art. L. 342-20. – (Non modifié) Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :

« 1° Un prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 ;

« 2° Une cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative sociale ;

« 3° Le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-10 et L. 342-13 ;

« 4° Le produit des astreintes mentionnées à l’article L. 342-12 ;

« 5° Les contributions et subventions de l’État ;

« 6° Le produit des placements financiers qu’elle réalise.

« La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions d’euros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;

2° L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à l’article L. 342-20 et en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;

3° Après l’article L. 313-35, il est inséré un article L. 313-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-35-1. – (Non modifié) Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. » ;

4° Les articles L. 215-9, L. 215-10, L. 313-7, L. 313-10 à L. 313-13, L. 313-16-3, L. 365-6, L. 421-14, L. 422-6, L. 422-7, L. 451-1 à L. 451-3, L. 451-6 et L. 451-7 sont abrogés ;

5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est supprimée ;

6° À l’article L. 313-14 et à la première phrase de l’article L. 313-16, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-27 et à la fin de l’article L. 313-31, les mots : « pour la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « de contrôle du logement social » ;

8° L’article L. 353-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-11. – (Non modifié) Le contrôle de l’application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s’y substituent en application de l’article L. 445-2 est assuré par l’Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l’article L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Le représentant de l’État dans le département, constatant des irrégularités dans l’application desdites conventions, est tenu de saisir et d’en informer l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;

9° L’article L. 422-8 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « cette durée » sont remplacés par les mots : « la durée de l’administration provisoire prévue à l’article L. 342-13 » ;

c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;

d) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;

10° L’article L. 422-8-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du logement » ;

11° À l’article L. 422-9, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social, » ;

12° À l’article L. 422-10, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;

13° Le dernier alinéa de l’article L. 423-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 422-6 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;

b) À la fin de la même phrase, la référence : « l’article L. 422-8 » est remplacée par la référence : « ce même article » ;

c) À la fin de la seconde phrase, la référence : « de l’article L. 422-7 » est remplacée par la référence : « dudit article » ;

14° Au premier alinéa du I de l’article L. 423-17, les mots : « mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 451-1, » sont supprimés ;

15° À l’article L. 432-6, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;

16° (Supprimé)

17° Les deux derniers alinéas de l’article L. 441-11 sont supprimés ;

18° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « le représentant de l’État dans le département d’implantation de la commune où se situe le logement » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;

19° À l’article L. 472-1-2, les références : « L. 442-6-1, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « et L. 342-1 à L. 342-16 » ;

20° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 481-1, le mot : « administration » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » et les références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 342-1 à L. 342-16 ».

bis. – À l’article L. 83 C du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 342-6 » et les mots : « l’administration chargée du contrôle prévu à l’article L. 451-1 » sont remplacés par les mots : « l’agence prévue à l’article L. 342-1 ».

ter (nouveau). - À la dernière phrase du second alinéa du V de l’article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 ».

II à VII. – (Non modifiés)