M. Vincent Capo-Canellas. Je les retire, madame la présidente, au profit de celui que vient de déposer M. le secrétaire d’État.

Mme la présidente. Les amendements nos 85 et 82 sont retirés.

Monsieur Nègre, l’amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Louis Nègre. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 194 ?

M. Michel Teston, rapporteur. La commission du développement durable avait souhaité connaître l’avis du Gouvernement ; ce dernier l’a donné et a déposé un amendement ayant conduit notre collègue Vincent Capo-Canellas à retirer ses deux amendements. Dans ces conditions, j’émets, au nom de la commission, un avis favorable sur l’amendement n° 194.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 6 n'a plus d'objet.

Mes chers collègues, à la suite de l’adoption de l’amendement n° 194, des coordinations devront être effectuées par la direction de la séance. (Assentiment)

L'amendement n° 32, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 99

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

du conseil de surveillance

par les mots :

du directoire

2° Troisième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Cet amendement relève du même esprit que précédemment.

Tout arbitrage entre les deux présidents des deux entités SNCF Mobilités et SNCF Réseau ne peut être effectué que par le président du directoire qui, dans mon esprit, devrait être le président du conseil d’administration de SNCF Réseau, seul garant de l’indépendance de point de vue sur l’utilisation du réseau ferré national, lequel est ouvert, je le précise, à l’ensemble des entreprises ferroviaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. Si nous adoptions l’amendement n° 32 que Louis Nègre vient de présenter, nous acterions de fait la prééminence du président du directoire sur le président délégué. Or tel n’est pas l’objectif. Le texte précise en effet que « toute décision est prise à l’unanimité » et que, « en cas de désaccord exprimé par l’un de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. »

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 1er bis

Article additionnel après l'article 1er

Mme la présidente. L'amendement n° 114, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contributions locales temporaires

« Art. L. 2123-3-1. – Afin de financer les aménagements intérieurs ou extérieurs d’une gare de voyageurs, il peut être institué une contribution locale temporaire due par les voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare.

« Art L. 2123-3-2. – I. – La contribution locale temporaire finance en tout ou partie des dépenses d’investissement à condition qu’elles présentent un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire et que le gestionnaire de la gare, personne morale attributaire, par la loi ou par contrat, de la gestion de gares de voyageurs ou des infrastructures liées, ne soit pas tenu par la loi ou les dispositions de son cahier des charges de les exécuter pour satisfaire aux besoins du trafic ou pour permettre une amélioration de ses accès.

« II. – Les investissements financés peuvent concerner :

« - les aménagements intérieurs de la gare, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;

« - les aménagements extérieurs de la gare réalisés dans le périmètre d’un ou plusieurs pôles d’échanges multimodaux.

« Art. L. 2123-3-3. – I. – La contribution locale temporaire est instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare concernée lorsqu’elle a vocation à financer exclusivement les aménagements intérieurs de la gare.

« Le gestionnaire de la gare fixe le taux et la durée de la contribution locale temporaire. Elle est perçue à son profit.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« II. – Lorsque la contribution locale temporaire a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, elle peut être instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la région sur le territoire desquels la gare est implantée.

« Les différents organes financeurs des aménagements envisagés signent une convention, qui précise le taux et la durée de la contribution locale temporaire ainsi que les modalités de répartition de son produit entre eux.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare, si elle n’est pas partie à la convention mentionnée à l’alinéa précédent, sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« Art. L. 2123-3-4. – I. – La contribution locale temporaire est assise sur le prix de base du titre de transport défini par décret. Son taux ne peut être supérieur à 4 %. Elle ne peut excéder 2 euros par trajet.

« Les voyageurs en correspondance ne sont pas soumis au paiement de la contribution locale temporaire.

« La durée de perception ne peut excéder trente ans.

« II. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la date d’entrée en vigueur de la contribution locale temporaire. Il mentionne le taux, la durée et l’initiateur de la contribution locale temporaire ainsi que les parties à la convention mentionnée au II de l’article L. 2123-3-3.

« L’arrêté est affiché en gare pendant toute la durée de la contribution locale temporaire.

« III. – La contribution locale temporaire est collectée par les entreprises ferroviaires et reversée, chaque mois, sur un compte spécialement tenu par le gestionnaire de la gare.

« Lorsqu’elle a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, la contribution locale temporaire est reversée aux différents organes financeurs mentionnés au II de l’article L. 2123-3-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au même alinéa.

« IV. – Lorsque le gestionnaire de la gare ou les organes financeurs mentionnés au II de l’article L. 2123-3-3 constatent que les aménagements sont intégralement financés avant l’échéance de la contribution locale temporaire, celle-ci est supprimée au cours du mois suivant cette constatation.

« L’excédent collecté ne peut servir qu’au financement d’autres investissements.

« Art L. 2123-3-5. – Le ministère chargé des transports est compétent pour contrôler l’application des dispositions de la présente section.»

II. – La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 2331-8 est ainsi rédigé :

« 9° Des contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du code des transports » ;

2° Le 10° de l’article L. 3332-3 est ainsi rédigé :

« 10° Des contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du code des transports » ;

3° Au 10° de l’article L. 5215-32, le mot : « surtaxes » est remplacé par le mot : « contributions ».

IV. – Les contributions locales temporaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée aux articles 256 et suivants du code général des impôts.

V. – Les surtaxes locales temporaires existantes à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent soumises aux dispositions de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je sollicite quelques instants votre attention pour faire un peu d’histoire. (Ah ! sur les travées de l'UMP.)

En effet, c’est en 1897 que les surtaxes locales temporaires ont été créées pour la première fois : majoration minime du prix du billet de train en vue de financer des investissements dans une gare déterminée, elles n’étaient acquittées que par les voyageurs au départ ou à destination de cette gare.

Ce régime juridique a fait l’objet de différentes modifications au cours du temps.

Il a été réécrit par une loi de 1942, puis revu en 1977 et en 1993. Les surtaxes locales temporaires étaient alors exclusivement affectées au remboursement des annuités d’un emprunt contracté par une collectivité territoriale – une ville, par exemple – en vue de réaliser des investissements utiles aux usagers de la gare. C’est pourquoi cette surtaxe est dite « temporaire » : elle ne s’applique que pendant la période d’amortissement de l’emprunt.

Je prendrai volontairement un exemple loin de mon département, monsieur le secrétaire d’État : une surtaxe locale temporaire a ainsi été instituée pour la gare de Biarritz en 2009 et jusqu’en 2022.

Ce régime juridique, bien qu’il soit très éprouvé, est toutefois désuet car il n’est probablement pas en phase avec le droit communautaire et ne prend pas en compte l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. En conséquence, le transfert de la gestion de la grande majorité des gares à une branche autonome de la SNCF doit être prise en considération. Le régime des surtaxes locales temporaires ne prend pas non plus en compte la multiplication des autorités organisatrices de transport utilisant une même gare : mes chers collègues, vous êtes tous des spécialistes de ce sujet, et vous savez donc bien que ces autorités sont la SNCF, les régions, et l’État.

L’amendement n° 114 vise à actualiser le régime des surtaxes locales temporaires afin que les gestionnaires de gare et les collectivités territoriales concernées puissent à nouveau utiliser ce mode de financement.

Je suggère de renommer ce dispositif « contributions locales temporaires ». Ces dernières seraient toujours exclusivement affectées à des investissements. Elles ne serviraient plus directement au remboursement des intérêts d’emprunts, mais s’inscriraient dans un plan de financement global des investissements.

À l’heure où l’enjeu d’aménagement des quartiers de gare se renforce dans de nombreuses régions et agglomérations, il convient, me semble-t-il, d’intégrer par exemple, s’agissant des installations ferroviaires, la mise aux normes « handicap », l’aménagement des salles d’attente, la sonorisation et différents aménagements extérieurs.

Une partie de ces travaux pourrait ainsi être financée, contribuant à inscrire la gare dans un pôle d’échanges multimodal. La contribution serait perçue, selon des termes fixés par convention, au profit des différents financeurs.

La décision d’instituer une contribution locale temporaire serait toujours soumise à l’approbation des différents partenaires, c’est-à-dire des autorités organisatrices de transport.

Il faut bien sûr veiller à limiter l’incidence financière sur l’usager. C’est pourquoi je propose que la contribution ne puisse être supérieure à 4 % du prix du billet ou, en valeur absolue, à 2 euros. Reprenons l’exemple de la gare de Biarritz : la surtaxe locale temporaire actuellement en vigueur est de 2 % du prix du billet ou au maximum, en valeur absolue, de 1,3 euro.

Le gestionnaire de la gare serait l’agent collecteur auprès des entreprises ferroviaires. Les contributions locales temporaires seraient soumises à la TVA.

Monsieur le secrétaire d’État, j’insiste sur le fait que ce dispositif résulte d’un travail approfondi réalisé depuis déjà plus d’une année avec la SNCF, qui me semble pouvoir utiliser à bon escient un tel mécanisme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. Notre collègue Philippe Marini propose d’instituer une contribution locale temporaire pour financer en tout ou partie des dépenses d’investissement. Il a présenté des arguments forts pour justifier la présentation de son amendement.

La commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire avait émis un avis défavorable sur cet amendement, estimant que ce texte aurait pour conséquence une augmentation du prix des billets pour les usagers.

J’ai eu l’occasion voilà quelques instants de parler de ce point avec M. le ministre. Il serait à mon avis intéressant d’entendre l’avis du Gouvernement sur la question, de manière que la commission puisse éventuellement – je ne dis pas qu’elle le fera effectivement – revoir sa position si les arguments présentés par l’auteur de l’amendement et par le secrétaire d’État nous paraissaient justifier pleinement une telle révision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Monsieur Marini, l’amendement n° 114 est partiellement satisfait par des dispositions réglementaires, s’agissant de l’intérieur des gares.

Vous soulignez combien l’enjeu des gares est aussi un enjeu d’intermodalité ; c’est une réalité dont nous avons débattu hier : de plus en plus, les autorités organisatrices de transport ont à se saisir de cet enjeu. C’est d’ailleurs un problème de compétences posé à l’occasion des textes relatifs à la réforme territoriale, dans la mesure où il faut savoir quelle collectivité sera, en quelque sorte, « chef de file » sur cette question.

La réalité est que, notamment dans des villes moyennes telles que Biarritz, pour reprendre votre exemple, monsieur Marini – vous auriez pu parler de Saint-Quentin, plus proche de chez vous –, un certain nombre de gares posent des difficultés de différents ordres.

Il existe d’abord des difficultés d’aménagement des environs immédiats de la gare – le lien direct avec la gare est important – : je pense notamment aux questions de stationnement, pour lesquelles des délégations de service public ou des concessions de stationnement ne constituent pas une réponse pertinente, compte tenu d’une rentabilité économique insuffisante. C’est par conséquent la collectivité locale, souvent la mairie, qui est confrontée à cette question difficile liée à la situation centrale des gares. Le stationnement d’automobiles lié à l’usage du train pourrait donc justifier des investissements qui seraient supportés par les usagers du train et non par les contribuables de l’ensemble des collectivités.

Aujourd'hui, d’après les représentants de la DGITM, la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer, les dispositions réglementaires ne permettent pas de répondre à ces difficultés par le biais des surtaxes locales temporaires.

D’autres difficultés résultent des gares patrimoniales : un certain nombre de gares construites au début du siècle dernier sont fermées compte tenu des problèmes de sécurité qu’elles posent, alors que ces monuments pourraient être valorisés par les territoires. L’équilibre économique est impossible à trouver en l’état, y compris lorsque l’on opère un changement d’affectation ou d’usage. Bon nombre de collectivités sont donc confrontées à la difficulté de trouver une utilisation complémentaire à la gare afin d’atteindre un équilibre économique.

Votre amendement, qui prévoit une contribution locale temporaire, pourrait ainsi permettre d’apporter certaines réponses à ces difficultés, monsieur Marini.

Il ne s’agit cependant pas d’une taxe nouvelle : comme vous l’avez indiqué, elle est fort ancienne. Elle mérite peut-être d’être réactualisée, non pas – et je m’éloigne là des motifs que vous avez exposés – dans un contexte d’ouverture à la concurrence,…

M. Louis Nègre. Non, en effet.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. … car c’est sans lien, mais comme moyen d’améliorer, de financer les pôles ferroviaires urbains et de leur rendre de l’attractivité, en répondant aux préoccupations des élus locaux.

Vous évoquez le précédent de Biarritz, ainsi qu’un pourcentage qui me paraît élevé : 4 %, alors que 2 % serait peut-être un taux plus acceptable.

Je suggère donc que nous continuions à travailler sur cet amendement d’appel en vue de parvenir à la formulation la plus précise possible, notamment en ce qui concerne les contours des travaux éligibles à ce dispositif : il faut trouver un critère permettant de déterminer l’existence d’un lien causal ou direct entre les travaux et l’aspect ferroviaire, puisque la taxe porte sur celui-ci.

Il faut par ailleurs que le montant de la taxe soit suffisamment contraint pour ne pas faire peser de charge excessive sur les usagers. Certes, il ne paraît pas inimaginable que l’usager paie un euro pour un stationnement adapté, lequel ne serait pas nécessairement payant ; cela pourrait certainement faciliter l’ingénierie financière très compliquée de ce type d’investissements.

Monsieur Marini, vous formulez donc une proposition de bon sens pour essayer de résoudre des difficultés que l’on rencontre effectivement à propos des questions de stationnement, même si ces problèmes se posent moins fortement dans des grands centres urbains ou des métropoles, car le rapport au stationnement public des usagers des trains et des habitants y est différent.

Votre amendement pourrait aussi permettre de trouver une solution pour les véritables joyaux du patrimoine architectural ferroviaire que sont certaines gares, et c’est un aspect auquel je suis très sensible. Les villes sont en effet confrontées à des difficultés pour trouver des modes de financement en vue de valoriser cette richesse patrimoniale évidente.

Je suggère donc que la Haute Assemblée adopte cet amendement de façon conservatoire. La réflexion pourrait alors être poursuivie sur ce point, afin que, lors de la commission mixte paritaire, un dispositif opératoire sur lequel tout le monde puisse s’accorder, soit présenté.

M. Philippe Marini. Merci, monsieur le secrétaire d’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Monsieur le secrétaire d’État, vous l’avez dit, il ne s’agit pas d’ouverture à la concurrence, et il n’y a donc pas de problème de ce côté-là.

Cet amendement est très intéressant. Tout d’abord, il ne s’agit pas de la création d’une nouvelle taxe. Chers collègues, cette taxe existe !

M. Philippe Marini. Depuis 1897 !

M. Louis Nègre. Nous aurions été plus réticents à la création d’une nouvelle taxe, mais ce n’est donc pas le cas des surtaxes locales temporaires.

Elle a été utilisée pour moderniser la gare de Cagnes-sur-Mer, dont je suis le maire… (Exclamations.) J’ai donc fait l’expérience de l’intérêt que représente cette contribution : grâce à celle-ci, nous avons pu améliorer, pour les usagers principalement, l’aménagement de la gare.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Teston, rapporteur. Lorsque la commission a examiné cet amendement, elle n’a pas nécessairement pris toute la mesure de son intérêt en termes de protection du patrimoine, d'une part, et d’intermodalité, d'autre part, deux aspects qui ont été mis en relief tant par l’auteur de l’amendement que par M. le secrétaire d’État et par Louis Nègre.

Le président de la commission et moi-même venons de consulter rapidement les membres de la commission présents dans l’hémicycle ; en définitive, la commission n’est pas opposée à l’adoption de cet amendement.

Nous souhaiterions toutefois l’encadrer davantage, en précisant, dans le texte présenté pour l’article L. 2123-3-4 qu’il est proposé d’insérer dans le code des transports, que le taux de la contribution locale temporaire ne puisse être supérieur à 2 %, au lieu de 4 %.

Mme la présidente. Monsieur Marini, que vous inspire la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Philippe Marini. Je voudrais tout d’abord remercier très chaleureusement M. le secrétaire d’État pour l’analyse très approfondie et très positive à laquelle il a bien voulu se livrer.

En effet, il y a beaucoup d’opérations au financement desquelles cette ressource peut contribuer – au sein d’un montage, bien entendu. Nous savons que les aménagements intérieurs et extérieurs des gares constituent des enjeux urbains considérables, qui impliquent nécessairement de multiples acteurs.

Au passage, je réitère mon attachement aux financements croisés, c'est-à-dire à la possibilité, pour ce type d’opérations, de faire venir l’argent de diverses sources.

Quoi qu'il en soit, la contribution locale temporaire est un élément qui peut utilement concourir à la mise au point d’un montage complexe.

Je suis prêt, monsieur le rapporteur, à accepter une rectification du plafond de cette contribution. Par principe, ayant proposé 4 %, et vous 2 %, je serais tenté de placer la barre à 3 %, sachant que des modifications pourront encore intervenir ultérieurement. Je m’en remets toutefois à votre appréciation sur ce point, monsieur le secrétaire d’État

Je remercie en tout état de cause la commission d’avoir bien voulu réexaminer le sujet, à la suite des explications apportées notamment par le Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Nous regardons plutôt avec bienveillance cette taxe, qui peut en effet être très utile, et dont le produit est directement affecté à ce pour quoi elle est faite.

Nous nous abstiendrons néanmoins sur cet amendement, car on va, encore une fois, taxer les usagers. Dès lors que nous entendons protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens, qui se trouve dans un état catastrophique, nous ne pouvons pas voter en faveur de l’instauration d’une nouvelle taxe.

M. Louis Nègre. Ce n’est pas une nouvelle taxe !

Mme Mireille Schurch. Le prix du billet devrait normalement suffire à réaliser ces travaux.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Je ne veux pas, à ce stade, trancher sur le plafond de cette taxe, préférant laisser le débat parlementaire se poursuivre.

Mais encore faut-il pour cela que le projet de loi soit voté ! (Sourires.) Car, s’il ne l’était pas, monsieur Marini, cet amendement auquel vous tenez particulièrement tomberait, ce qui serait malheureux… Essayez donc de convaincre M. Nègre, comme l’a fait M. Karoutchi à l’instant sur une autre question ! (Nouveaux sourires.)

Madame Schurch, je vous remercie de votre position compréhensive à l’égard du dispositif. Je souligne toutefois, si je puis me permettre de me substituer un instant à l’auteur de l’amendement, que tout ce qui ne sera pas payé par l’usager le sera par le contribuable. Est-ce bien lui qui, en l’espèce, doit être sollicité ? Au demeurant, le montant de cette taxe est minime, et sa perception peut s’étaler dans le temps.

Il est cependant important d’encadrer le dispositif. Il ne faudrait pas, en effet, que cette contribution soit vue comme une modalité de financement exclusive, ni qu’elle puisse servir à financer toutes sortes d’investissements ; cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses.

Sous cette condition, cette contribution peut constituer une réponse adaptée à certaines situations qui ne trouvent pas de solution faute d’un financement global.

Et il me semble important que les usagers prioritairement destinataires des infrastructures – c’est peut-être une des limites supplémentaires que l’on pourrait fixer – soient appelés à participer au financement, plutôt que tous les contribuables de la commune concernée, sous prétexte que celle-ci abrite un pôle ferroviaire important.

Mme la présidente. Monsieur Marini, que décidez-vous finalement quant à la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

M. Philippe Marini. Je rectifie mon amendement en ce sens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Marini et ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contributions locales temporaires

« Art. L. 2123-3-1. – Afin de financer les aménagements intérieurs ou extérieurs d’une gare de voyageurs, il peut être institué une contribution locale temporaire due par les voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare.

« Art L. 2123-3-2. – I. – La contribution locale temporaire finance en tout ou partie des dépenses d’investissement à condition qu’elles présentent un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire et que le gestionnaire de la gare, personne morale attributaire, par la loi ou par contrat, de la gestion de gares de voyageurs ou des infrastructures liées, ne soit pas tenu par la loi ou les dispositions de son cahier des charges de les exécuter pour satisfaire aux besoins du trafic ou pour permettre une amélioration de ses accès.

« II. – Les investissements financés peuvent concerner :

« - les aménagements intérieurs de la gare, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;

« - les aménagements extérieurs de la gare réalisés dans le périmètre d’un ou plusieurs pôles d’échanges multimodaux.

« Art. L. 2123-3-3. – I. – La contribution locale temporaire est instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare concernée lorsqu’elle a vocation à financer exclusivement les aménagements intérieurs de la gare.

« Le gestionnaire de la gare fixe le taux et la durée de la contribution locale temporaire. Elle est perçue à son profit.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« II. – Lorsque la contribution locale temporaire a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, elle peut être instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la région sur le territoire desquels la gare est implantée.

« Les différents organes financeurs des aménagements envisagés signent une convention, qui précise le taux et la durée de la contribution locale temporaire ainsi que les modalités de répartition de son produit entre eux.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare, si elle n’est pas partie à la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent II, sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« Art. L. 2123-3-4. – I. – La contribution locale temporaire est assise sur le prix de base du titre de transport défini par décret. Son taux ne peut être supérieur à 2 %. Elle ne peut excéder 2 euros par trajet.

« Les voyageurs en correspondance ne sont pas soumis au paiement de la contribution locale temporaire.

« La durée de perception ne peut excéder trente ans.

« II. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la date d’entrée en vigueur de la contribution locale temporaire. Il mentionne le taux, la durée et l’initiateur de la contribution locale temporaire ainsi que les parties à la convention mentionnée au II de l’article L. 2123-3-3.

« L’arrêté est affiché en gare pendant toute la durée de la contribution locale temporaire.

« III. – La contribution locale temporaire est collectée par les entreprises ferroviaires et reversée, chaque mois, sur un compte spécialement tenu par le gestionnaire de la gare.

« Lorsqu’elle a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, la contribution locale temporaire est reversée aux différents organes financeurs mentionnés au II de l’article L. 2123-3-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au même alinéa.

« IV. – Lorsque le gestionnaire de la gare ou les organes financeurs mentionnés au II de l’article L. 2123-3-3 constatent que les aménagements sont intégralement financés avant l’échéance de la contribution locale temporaire, celle-ci est supprimée au cours du mois suivant cette constatation.

« L’excédent collecté ne peut servir qu’au financement d’autres investissements.

« Art L. 2123-3-5. – Le ministère chargé des transports est compétent pour contrôler l’application des dispositions de la présente section.»

II. – La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 2331-8 est ainsi rédigé :

« 9° Des contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du code des transports » ;

2° Le 10° de l’article L. 3332-3 est ainsi rédigé :

« 10° Des contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du code des transports » ;

3° Au 10° de l’article L. 5215-32, le mot : « surtaxes » est remplacé par le mot : « contributions ».

IV. – Les contributions locales temporaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée aux articles 256 et suivants du code général des impôts.

V. – Les surtaxes locales temporaires existantes à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent soumises aux dispositions de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)