M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer les mots :

le ou

II. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

et dans quelle mesure

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l'article 40-4, les références : « des articles 53-1 et 75 » sont remplacées par la référence : « de l'article 10-2 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement est, une fois de plus, rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’être à sa demande, à tous les stades de la procédure, accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’amendement n° 8 tend à ajouter, dans la liste des droits dont les victimes doivent être informées, celui d’être accompagné par un représentant légal ou une personne majeure.

Son adoption, complétant le texte adopté par la commission, permettrait de finaliser la transposition de la directive 2012/29/UE d’octobre 2012, la fameuse « directive victime », qui établit des normes minimales en matière de droits des victimes. L’accompagnement de la victime, tel que je viens de le mentionner, est l’un de ces droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est tout à fait prête à émettre un avis favorable sur cet amendement du Gouvernement. Toutefois, elle se permet de demander à Mme la garde des sceaux de bien vouloir en modifier légèrement la rédaction, en remplaçant les mots : « D’être à sa demande » par les termes : « D’être, pour chacune, à sa demande ».

M. le président. Madame la garde des sceaux, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je crains que cet ajout ne soit redondant. Toutefois, dès lors qu’elle vise à apporter une précision supplémentaire, je ne vois pas d’objection à cette rectification.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 8 rectifié, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’être, pour chacune, à sa demande, à tous les stades de la procédure, accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 21 et 22

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-... ainsi rédigé :

« Art. 183-... – Lorsque l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive, elle est portée par tout moyen à la connaissance de la victime qui a déposé plainte mais ne s’est pas constituée partie civile, lorsque celle-ci a demandé à être avisée de la clôture des poursuites. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’amendement n° 7 vise à prévoir la transmission de l’avis de clôture des poursuites aux victimes qui ne se sont pas constituées parties civiles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, madame la garde des sceaux, nous sommes favorables à cet amendement, mais sous réserve d’une rectification destinée à en améliorer la clarté.

Ainsi, nous proposerions la rédaction suivante : « À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen ».

M. Alain Richard. Belle Marquise, vos beaux yeux… (Sourires.)

M. le président. Madame la garde des sceaux, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Aujourd'hui, il est prévu que la victime qui ne s’est pas constituée partie civile soit informée seulement si elle en fait la demande. Avec la formule proposée, me semble-t-il, nous ne nous inscrivons absolument plus dans la même logique.

M. François Zocchetto, rapporteur. Pas du tout !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je ne suis pas certain de bien vous comprendre, monsieur le rapporteur…

Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance, afin de pouvoir examiner cette question avec M. le rapporteur.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pendant quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à quinze heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le président, après avoir examiné la rédaction de la disposition concernée dans sa globalité, le Gouvernement accepte de modifier l’amendement n° 7 dans le sens suggéré par M. le rapporteur.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 7 rectifié, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :

Alinéas 21 et 22

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-... ainsi rédigé :

« Art. 183-..– À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 ter, modifié.

(L'article 4 ter est adopté.)

Article 4 ter (nouveau)
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Article 5

Article additionnel après l'article 4 ter

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Kaltenbach, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 121-… ainsi rédigé :

« Art. 121-… – Les amendes pénales recouvrées peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'auteur de l'infraction. »

II. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-… ainsi rédigé :

« Art. 409-… – Les amendes douanières recouvrées peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'auteur de l'infraction. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 612-42 est ainsi rédigé :

« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612-39 à L. 612-41 peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée.

« Les montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le Trésor public et versés au budget de l'État. »

2° Avant le dernier alinéa du III de l'article L. 621-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée. »

IV. – Après l'article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 464-5-… – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2 à L. 464-5 peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné. »

V. – Au second alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, après le mot : « pécuniaires », sont insérés les mots : « prononcées en application de l'article 43 peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge des organismes sanctionnés. Elles ».

VI. – Le présent article entre en vigueur au 30 juin 2015.

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Je profite de l’examen de ce projet de loi pour revenir sur un sujet qui m’est cher, celui du soutien aux victimes et des subventions attribuées aux associations leur venant en aide.

Je sais, madame la garde des sceaux, que vous avez déjà beaucoup travaillé sur la question et que, depuis deux ans et demi, ces associations bénéficient d’une plus grande considération et de moyens financiers accrus. Malheureusement, encore beaucoup trop de victimes sont insuffisamment prises en charge, alors même qu’elles ont besoin d’aide et de soutien. Nous devons donc nous appuyer sur des associations plus efficaces dans l’aide qu’elles apportent.

Lors du débat sur le projet de loi relatif à l’individualisation des peines et renforçant les sanctions pénales – la réforme pénale –, une disposition avait été introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, prévoyant une sur-amende de 10 % appliquée de manière automatique. Ce dispositif, qui est en place dans d’autres pays, notamment au Canada, avait été voté par le Parlement.

Malheureusement, dans sa décision du 7 août 2014, le Conseil constitutionnel est venu sanctionner cette mesure, au motif qu’une peine « ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l’espèce. […] » Cette jurisprudence conduit à la prohibition des peines accessoires qui sont appliquées sans que le juge ou l’autorité compétente ait à les prononcer.

Le problème provenait donc de la rédaction de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, dans lequel il était fait mention d’une application automatique de la sur-amende.

Afin de contourner l’obstacle, je profite donc de l’examen du présent texte pour introduire un amendement tendant à faire évoluer le dispositif, de l’obligation à la possibilité. En d’autres termes, les juges pourront décider, en fonction des circonstances et de la situation de la personne condamnée, de lui imposer une sur-amende de 10 %.

Ainsi, en l’absence de caractère obligatoire, l’objection du Conseil constitutionnel serait levée, et nous éviterions toute nouvelle censure de sa part. Notre collègue Alain Richard l’a bien confirmé en commission, ce matin, devant les craintes émises par certains d’entre nous : nous ne risquons plus les foudres du Conseil constitutionnel sur cet aspect du dossier.

Bien sûr, la question de la non-affectation des recettes demeure. Néanmoins, c’est une difficulté que nous avons déjà soulevée lors du débat sur la réforme pénale : il était initialement prévu d’affecter les recettes à un fonds en faveur des associations ; la mesure ayant été rejetée du fait de son caractère clairement inconstitutionnel, les sommes seraient donc tout à fait logiquement versées au budget de l’État.

En revanche, madame la garde des sceaux, vous vous étiez engagée à plusieurs reprises, à l’Assemblée nationale et ici même, au Sénat, à être extrêmement vigilante sur la question, afin que les recettes supplémentaires liées à cette sur-amende soient bien affectées à votre ministère et utilisées pour aider les associations.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que ces associations, dont le rôle est essentiel, connaissent de réelles difficultés. Plusieurs d’entre elles ont dû fermer leurs portes au cours des dernières années ou ont été contraintes de procéder à des licenciements.

Nous constatons qu’elles ont besoin d’aide et de soutien financier et qu’elles rendent un grand service à nos concitoyens qui sont victimes. Nous avons l’occasion de répondre à la décision du Conseil constitutionnel et de recréer cette sur-amende que le juge pourrait le cas échéant prononcer, ce qui permettrait de rassembler quelques recettes supplémentaires.

Nous le savons, le budget de l'État est contraint. Décider de nouvelles dépenses est toujours facile ; encore faut-il trouver les recettes correspondantes. En l’espèce, nous avons l’occasion de prévoir une recette qui permettra d’abonder des crédits supplémentaires en faveur des associations d’aide aux victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L’amendement de M. Kaltenbach a placé la commission dans l’embarras ce matin. En effet, nous sommes nombreux à nous préoccuper de la situation des associations d’aide aux victimes.

MM. Kaltenbach et Béchu ont produit un rapport très intéressant sur le sujet. Moi-même, j’ai été l’auteur d’une proposition de loi prévoyant un mécanisme financier permettant à ces associations de fonctionner de façon pérenne et en toute indépendance, car il n’est pas satisfaisant de voir ces associations quémander des fonds ici et là, notamment auprès des collectivités territoriales, ou, pire, auprès d’autres structures à caractère moins public.

Nous essayons donc de trouver un mécanisme. Lors de l’examen de la loi sur la prévention de la récidive, nous pensions avoir trouvé la solution. Cependant, le Conseil constitutionnel s’est prononcé et a remis en cause notre texte, au motif que le caractère automatique de la majoration n’était pas acceptable.

À ma connaissance, c’est le seul motif de la censure. C’est bien tout le problème, d'ailleurs, parce qu’il est possible, voire probable, que le Conseil constitutionnel trouve d’autres motifs d’inconstitutionnalité. Vous avez certes sagement pris la précaution, dans le texte de votre amendement, de ne pas viser d’affectation budgétaire qui serait contraire au principe d’universalité, mais d’autres motifs pourraient être soulevés – j’emploie le conditionnel - par le juge constitutionnel, comme la rupture d’égalité devant la loi ou l’absence de prévisibilité de la sanction.

Dans ces circonstances, la commission, tout en réaffirmant son souhait de trouver un mécanisme permettant aux associations d’aide aux victimes d’être financées de façon pérenne et indépendante, souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Kaltenbach, je vous le dis d’emblée, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, et je vais vous expliquer pourquoi.

Effectivement, dans la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, nous avions introduit deux mécanismes de diversification des ressources pour l’aide aux victimes : d’une part, un prélèvement sur les personnes détenues ; d’autre part, une sur-amende, qui pouvait être prononcée par la juridiction au moment de la condamnation.

Le Conseil constitutionnel a censuré cette sur-amende au motif de son automaticité, en se référant à un article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité.

Nous souhaitons trouver un nouveau dispositif qui ne risque pas d’être de nouveau censuré. Comme le suggérait discrètement tout à l’heure M. Alain Richard, un train peut en cacher un autre ! Au-delà de l’automaticité, il pourrait y avoir une appréciation plus fine encore du Conseil constitutionnel sur un nouveau dispositif. Nous prenons donc des précautions et nous travaillons.

J’espérais que le travail effectué par la direction des affaires criminelles et des grâces aboutisse avant la discussion du budget de la mission « Justice » à l’Assemblée nationale, afin de présenter un amendement visant à combler cette sur-amende, mais tel ne fut pas le cas.

Nous explorons deux pistes, qui ne sont pour l’instant pas suffisamment sécurisées.

La première serait de réduire de 20 % à 10 % l’abattement proposé par l’État en cas de règlement rapide de l’amende et d’affecter la différence à l’aide aux victimes.

M. Alain Richard. Un prélèvement sur les bons délinquants, en somme ! (Sourires.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il m’est indiqué que ce système n’est pas très sûr. Nous continuons donc à y travailler. Le Conseil constitutionnel ayant considéré que la sur-amende introduite dans la loi du 15 août 2014 était une peine en tant que telle, nous devons faire très attention de ne pas rétablir un dispositif de même nature.

La seconde piste serait de prévoir une taxe sur les droits fixes de procédure. J’y suis réticente pour la simple raison que, afin d’augmenter l’aide juridictionnelle de 10 % cette année, nous avons diversifié les ressources et déjà opéré un prélèvement sur ces droits. Ce serait en quelque sorte « tondre deux fois », si vous me permettez une expression triviale. Si nous n’avons d’autre choix, je me ferai une raison, mais j’y suis réticente.

En tout cas, monsieur Kaltenbach, nous partageons votre préoccupation en ce qui concerne le budget de l’aide aux victimes et les moyens que l’État accorde notamment aux réseaux d’associations d’aide aux victimes, pour que le travail de très grande qualité effectué par les permanents et les bénévoles de ces associations puisse être assuré sur l’ensemble du territoire.

Je rappelle tout de même que nous n’avons pas cessé d’augmenter le budget de l’aide aux victimes. Lorsque nous sommes arrivés, ce budget était de 10,7 millions d’euros. Il est passé, dès la première année de la législature, à 12,8 millions d’euros, soit une augmentation de 26 %. L’année suivante, nous avons décidé une nouvelle augmentation de 9 %, pour un budget de 13,8 millions d’euros. En 2015, nous prévoyons une augmentation de 22 %.

Comme je l’ai dit devant vous, bien que cette nouvelle ressource ne soit pas fléchée, j’étais disposée à exercer une vigilance de sentinelle armée pour m’assurer que ce qui ressortirait de cette sur-amende finisse bien dans l’escarcelle du ministère de la justice ! Nous avions anticipé en ce sens, de sorte que le budget d’aide aux victimes, qui était de 10,7 millions d’euros lorsque nous sommes arrivés aux affaires, passera, en 2015, à 16,85 millions d’euros.

L’augmentation est donc substantielle. L’effort de l’État est soutenu. Néanmoins, nous qui sommes préoccupés de la situation sur le terrain savons que des victimes ne sont pas encore touchées malgré les bureaux d’aide aux victimes que nous avons ouverts dans tous les tribunaux de grande instance. Nous devons augmenter nos efforts en direction de certaines d’entre elles, notamment grâce à l’expérimentation que j’ai lancée dans huit tribunaux de grande instance pour un suivi personnalisé des victimes.

Je le répète, les besoins en matière d’aide aux victimes, malgré cette augmentation substantielle, sont réels. Nous ne renonçons pas à trouver une solution qui ne risque pas une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. D’ici à l’examen du projet de loi de finances rectificative de la fin de l’année, j’espère que nous aurons suffisamment mûri au moins l’une des deux pistes que j’ai mentionnées, de façon, mesdames, messieurs les sénateurs, à vous soumettre un amendement visant à créer cette nouvelle ressource dont nous espérons tous des recettes.

Voilà les raisons pour lesquelles, monsieur Kaltenbach, je me permets de vous demander si vous consentiriez à retirer cet amendement, non pas que ses dispositions manquent de pertinence, mais parce que je ne suis pas certaine que nous éliminons tous les risques constitutionnels.

En effet, vous levez un risque en prévoyant la possibilité pour la juridiction de prononcer une majoration de l’amende ou de la sanction pécuniaire ; il n’y a donc pas d’automaticité. En revanche, il existe une imprévisibilité très forte, un caractère aléatoire. Objectivement, il sera plus facile de ne pas prononcer que de prononcer… Ce circuit ne me semble pas garantir une recette appréciable.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Kaltenbach, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Philippe Kaltenbach. Je sais, par mes contacts à l’Assemblée nationale, que des députés ont travaillé dans le projet de loi de finances pour 2015 sur des hypothèses qui ont malheureusement du mal à aboutir, si bien que le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale en vient à considérer que la solution que je propose pourrait être viable. C’est donc une affaire à suivre.

Pour ma part, je suis parti de la disposition votée par le Parlement et j’ai cherché à lever l’objection bien précise soulevée par le Conseil constitutionnel. Certes, un train peut toujours en cacher un autre et le Conseil constitutionnel pourra trouver, demain, un nouveau motif de reproche. Néanmoins, nous sommes souvent censurés par le Conseil constitutionnel ; si, de surcroît, nous nous autocensurons, nous aurons du mal à innover et à trouver de nouveaux dispositifs !

Je sais que vous êtes sensible à ces questions, madame la garde des sceaux, et que vous cherchez des moyens financiers. L’augmentation du budget est déjà considérable, mais il faudrait vraiment trouver, dans les prochains mois, une solution permettant d’assurer des recettes supplémentaires et de les pérenniser malgré le caractère aléatoire lié à la décision du juge.

Au-delà des moyens supplémentaires, il s’agit également d’adresser un signe aux associations d’aide aux victimes, qui sauront que les parlementaires soutiennent leur action. En outre, je trouve juste que ceux qui ont commis les actes délictueux participent au financement des associations de soutien aux victimes.

Les dispositions de mon amendement semblent poser des questions de constitutionnalité. J’en doute, mais je ne demande qu’à être convaincu ! Quoi qu’il en soit, poursuivons le débat : que ce soit à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2015 ou dans le cadre de la navette à l’Assemblée nationale, il est urgent que nous trouvions une solution. J’espère que nous trouverons une solution encore meilleure. Continuons à chercher, mais, surtout, trouvons !

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1 est retiré.

Chapitre IV

Dispositions diverses et de coordination

Article additionnel après l'article 4 ter
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Article 5 bis (nouveau)

Article 5

(Supprimé)

Article 5
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Article 5 ter (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 8° bis et le 20° de l’article 706-73 sont supprimés.

2° Après l’article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-73-1. – Les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 706-88, sont également applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits suivants :

« 1° Délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;

« 2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

« 3° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° ;

« 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4°. »

3° L’article 706-74 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-73 et 706-73-1 ». 

b) Au troisième alinéa, après les mots : « de l’article 706-73 », il est inséré les mots : « ou du 4° de l’article 706-73-1 ».

4° Au sixième alinéa de l’article 145, au deuxième alinéa de l’article 199, et au troisième alinéa de l’article 221-3, les mots : » à l’article 706-73» sont remplacés par les mots : « aux articles 706-73 et 706-73-1 ». 

5° À l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier et au cinquième alinéas de l’article 706-91, et au premier alinéa des articles 706-94, 706-95, 706-96 et 706-102-1, les mots : « de l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-73 et 706-73-1 ». 

6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et troisième alinéas de l’article 706-75-1, et au premier alinéa de l’article 706-77, après les mots « à l’exception du 11° et du 18° », sont insérés les mots « 706-73-1, » ;

7° À l’article 706-75-2, après les mots « à l’exception du 11° », sont insérés les mots « 706-73-1, » ;

8° À l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80, 706-103, 721-3, et au deuxième alinéa de l’article 866, après les mots « 706-73 » sont insérés les mots «, 706-73-1 » ;

9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés. – (Adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Articles additionnels après l'article 5 ter

Article 5 ter (nouveau)

Après l’article 713-48 du code de procédure pénale, il est inséré un article 713-49 ainsi rédigé :

« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 et mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. » – (Adopté.)

Article 5 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Article 6

Articles additionnels après l'article 5 ter

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 61-1 du présent code sont applicables lorsque ces fonctionnaires et agents procèdent à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.