M. le président. Madame Yonnet, l’amendement n° 677 est-il maintenu ?

Mme Evelyne Yonnet. Lorsque nous avons eu ce débat en commission, nous avons évoqué les personnes fragiles et isolées et le fait que le plan canicule avait permis aux préfectures de recenser les personnes les plus vulnérables.

Il faut savoir que certaines personnes âgées se laissent mourir de faim, parce qu’elles ne peuvent plus descendre de chez elles et qu’elles n’ont personne pour les aider. Le médecin traitant passe bien une fois par semaine, mais il importe surtout d’organiser un suivi.

J’ai bien entendu vos arguments, madame la ministre. Effectivement, la lettre de liaison risquerait de contenir trop d’informations. Par sagesse, je retire donc l’amendement, mais j’aimerais qu’une réflexion sur le sujet des personnes âgées malnutries soit menée.

M. le président. L’amendement n° 677 est retiré.

L'amendement n° 678 rectifié, présenté par M. Labazée, Mmes Jourda, Meunier et Emery-Dumas, M. Madrelle, Mme Bricq, MM. Tourenne, Godefroy, Raoul, Montaugé, Leconte, J.C. Leroy, Cazeau et F. Marc, Mme Khiari, MM. Courteau et Manable, Mmes Perol-Dumont, Lienemann et Cartron, M. Raynal et Mmes Espagnac et Yonnet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La lettre de liaison rappelle, pour chaque patient, les recommandations vaccinales qui lui sont spécifiques.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. Cet amendement vise à ajouter une dimension préventive à la lettre de liaison, dont l’objectif initial est de fournir au médecin traitant comme au patient les informations essentielles à la continuité de la prise en charge. Or une bonne continuité de la prise en charge, notamment pour les patients au parcours de soins complexe, dépend également de la bonne application de mesures préventives simples, dont les praticiens, comme les patients, doivent être informés. La lettre de liaison peut ainsi constituer un outil de rappel des recommandations vaccinales spécifiques à chaque patient et de son statut de vaccination, afin d’éviter que ce dernier ne se retrouve exposé à des risques majeurs, pourtant facilement évitables.

Alors que la couverture vaccinale en France baisse depuis plusieurs années, les professionnels de santé ont un rôle clé à jouer pour que les patients soient informés des recommandations vaccinales qui leur sont spécifiques.

L’enquête « Vaccination des personnes immunodéprimées en France : connaissances, perceptions, réalités et attente », réalisée en septembre 2013 par le groupe de réflexion AVNIR, Associations VacciNation Immunodéprimées Réalité, avec plus de 3 000 participants, souligne la nécessité d’une information sur la vaccination circulant de façon plus efficace entre les patients et les acteurs concernés. Le sondage constate que 91 % des répondants souhaitent être davantage informés sur les vaccins recommandés en fonction de leur état de santé. Les résultats ont été présentés aux journées nationales d’infectiologie en juin 2014 et ont fait l’objet d’une publication dans la revue internationale Vaccine en juin 2015.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Pour ma part, je ne sais pas ce qu’est une recommandation vaccinale spécifique au malade. En outre, il ne me semble pas que cette information trouve sa place dans la lettre de liaison. À défaut d’un retrait de l’amendement, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis que pour l’amendement précédent, pour les mêmes raisons.

Quels que soient les enjeux de la vaccination dans notre pays, il ne peut pas s’agir d’une case à cocher systématiquement.

M. le président. Madame Yonnet, l’amendement n° 678 rectifié est-il maintenu ?

Mme Evelyne Yonnet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 678 rectifié est retiré.

Les amendements identiques n° 119 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Mandelli, Mmes Mélot et Hummel, M. Houel, Mme Deromedi et MM. Charon et Calvet, et n° 179 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle, B. Fournier, Laménie, Mayet et Cambon, ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 668 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, M. Allizard, Mmes Deromedi et Duchêne et M. Duvernois, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, M. Chasseing, Mme Deromedi, MM. Chaize et Mouiller, Mme Micouleau, M. de Legge, Mme Cayeux, M. César, Mme Duchêne, M. de Nicolaÿ et Mme Gruny, n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote sur l’article.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je me réjouis que la commission ait conservé cet article très important.

La liaison entre la ville et l’hôpital est essentielle si l’on veut réduire les actes inutiles et surabondants. Je me félicite donc, madame la ministre, que vous consacriez par la loi cette lettre de liaison, qui existe déjà mais qui, bien qu’obligatoire, n’est malheureusement rédigée qu’une fois sur deux.

Espérons que la sanctuarisation de cet acte essentiel permettra d’améliorer l’économie générale de la santé. Je pense non seulement à la qualité des soins, mais aussi à la diminution de ces actes inutiles que j’ai à plusieurs reprises stigmatisés – tout comme vous – lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je compte sur cette mesure pour nous permettre d’avancer encore un peu plus cette année sur la voie de l’amélioration de l’économie générale de la santé.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Je veux rendre hommage au rapporteur général Vanlerenberghe, qui avait fait voter cet article au Sénat dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24 (Texte nonmodifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l'article 25

Article 25

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110-4 est ainsi modifié :

a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par des I à IV ainsi rédigés :

« I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social, un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.

« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

« II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social.

« III. – Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.

« Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« IV. – La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. » ;

b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;

b bis (nouveau)) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales le concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. » ;

c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° Après l’article L. 1110-4, il est inséré un article L. 1110-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-4-1. – Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et tout autre organisme participant à la prévention, aux soins ou au suivi médico-social et social utilisent, pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique, des systèmes d’information conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 1110-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-12. – Pour l’application du présent titre, l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

« 1° Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

« 2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

« 3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

3° bis À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111-7, la référence : « par le dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du V » ;

4° L’article L. 1111-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

d) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « physiques ou morales à l’origine de la production de soins ou de leur recueil et qui sont désignées par les personnes concernées. L’accès aux données ayant fait l’objet d’un hébergement s’effectue selon les modalités fixées dans le contrat et dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7. » ;

e) Après le mot : « que », la fin de la dernière phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « celles qui les leur ont confiées. » ;

f) Après le mot : « données », la fin du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « aux personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie. » ;

5° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 et dans le respect du secret médical, d’un dossier médical partagé.

« À cette fin, il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie.

« Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou de son représentant légal.

« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la conception, la mise en œuvre et l’administration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration d’un système de communication sécurisée permettant l’échange d’informations entre les professionnels de santé. » ;

6° L’article L. 1111-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-15. – Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À l’occasion du séjour d’une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, et au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.

« Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.

« Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d’organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6.

« Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. » ;

7° L’article L. 1111-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose d’un droit d’accès au dossier médical partagé lui permettant d’accéder, sous réserve de l’accord du patient et par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1111-15 du présent code, à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier.

« Le chirurgien-dentiste ou la sage-femme accède à l’ensemble des données médicales nécessaires à l’exercice de sa profession, sous réserve de l’accord préalable du patient. » ;

7° bis (Supprimé)

8° L’article L. 1111-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-19. – Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.

« Il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut, à tout moment, la modifier.

« Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces d’accès à son dossier. » ;

9° L’article L. 1111-20 est abrogé ;

10° L’article L. 1111-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-21. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé, fixe les conditions d’application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.

« Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111-14, les conditions de recueil du consentement, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les modalités d’exercice des droits des titulaires sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l’article L. 1111-17 ainsi qu’à l’article L. 1111-19, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé en application du dernier alinéa de l’article L. 1111-15, les conditions d’utilisation par les professionnels de santé et les conditions particulières d’accès au dossier médical partagé prévu aux I et II de l’article L. 1111-17. » ;

11° L’article L. 1111-22 est abrogé.

II (Non modifié). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-36-1 A et le 8° du II de l’article L. 162-1-14 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle exerce également la mission qui lui est confiée au quatrième alinéa de l’article L. 1111-14 du même code. »

III. – À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, aux trois derniers alinéas de l’article L. 1111-14, à l’article L. 1111-16, aux premier et second alinéas du I et au II de l’article L. 1111-17, au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1111-18, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23, au 4° de l’article L. 1521-2 et au 6° de l’article L. 1541-3 du code de la santé publique, les mots : « médical personnel » sont remplacés par les mots : « médical partagé ».

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « médical personnel » sont remplacés par les mots : « médical partagé ».

V. – À compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’ensemble des droits et obligations du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du même code relatifs à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration du dossier médical partagé sont transférés à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 dudit code déterminent, par convention, les conditions du transfert des droits et obligations permettant la participation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration du système de messagerie électronique sécurisée de santé, permettant l’échange de données de santé.

M. le président. L'amendement n° 337 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Béchu et Cadic, Mme Deromedi et MM. Fouché, Gremillet, Kennel, Laménie, Morisset, Mouiller, Nougein et Requier, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 673 rectifié bis, présenté par M. Médevielle, Mme Micouleau et MM. Chatillon, Bonnecarrère, Roche, Namy, Cigolotti, Canevet, Guerriau, Cadic et Tandonnet, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 37 rectifié est présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Béchu, Cambon, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Houel et Lefèvre, Mme Lamure, MM. Mandelli, Masclet, Mayet, Morisset, Mouiller, D. Robert, Gremillet et Danesi et Mme Mélot.

L'amendement n° 1067 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Après le mot :

soins

insérer les mots :

ou à la prévention

L'amendement n° 37 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 1067.

M. Jean Desessard. Il paraît nécessaire d’inclure la prévention, tant primaire que secondaire, dans le cadre des échanges entre professionnels identifiés prenant en charge une même personne.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Cet amendement paraît intéressant, sous réserve qu’il ne conduise pas à diffuser trop d’informations sur l’état de santé des patients.

La commission, qui s’est réunie hier, a donc décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis favorable à cet amendement, parce qu’il apporte un complément utile et lève toute ambiguïté. En effet, l’équipe qui prend en charge un patient a besoin d’échanger des informations tant dans le cadre des soins que dans celui de la prévention.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1067.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Mandelli, Mme Mélot, MM. Karoutchi, Charon, Calvet et Houel et Mme Deromedi, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mme Deromedi et M. Houel, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mmes Deromedi et Hummel, M. Houel et Mme Mélot, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mme Mélot, M. Houel, Mme Deromedi et MM. Calvet et Charon, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 749, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après la première occurrence du mot :

établissement

insérer les mots :

ou centre

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 25 définit l’élaboration et le déploiement du dossier médical partagé et donne au passage une liste des personnes pouvant échanger les informations relatives aux patients. Ces personnes sont regroupées dans la notion « d’équipe de soins ».

Cependant, cette notion d’équipe de soins servant de base au partage de l’information entre les professionnels de santé ne prend pas en compte les centres de santé, alors même que ces structures ont été des précurseurs en matière de travail d’équipe et de partage d’informations. Il nous apparaît donc indispensable d’ajouter cette précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Nous avons discuté de cet amendement hier soir en commission, et nous avons trouvé la précision intéressante.

Nous nous rangerons à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Votre amendement, madame la sénatrice, est très intéressant. Toutefois, comme plusieurs amendements relatifs aux centres de santé que vous avez déposés, il est satisfait. Les centres de santé sont inclus dans la définition du 1° du nouvel article L.1110-12 du code de la santé publique. La mention des centres de santé apparaîtra explicitement dans la liste des structures fixée par le décret prévu à cet alinéa.

Au bénéfice de ces explications, je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 749 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 749 est retiré.

L'amendement n° 546, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après les mots :

dans le même établissement de santé

insérer les mots :

, ou au sein du service de santé des armées

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.