Mme Françoise Laborde. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré une durée minimale de travail à temps partiel de vingt-quatre heures.

Or la commission des affaires sociales a décidé que cette durée minimale serait désormais fixée par l’accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise ou à défaut d’accord de branche, la loi n’imposerait plus de durée minimale de travail.

Cet amendement vise donc à rétablir la durée minimale de travail à temps partiel à vingt-quatre heures.

Mme la présidente. L’amendement n° 347, présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 343

Remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mot :

bénéficie

et la référence :

à l’article L. 3123-19

par les références :

aux articles L. 3123–19 et L. 3123-27

II. – Alinéa 349

Après le mot :

droit

insérer les mots :

à sa demande

III. – Alinéa 382

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer

par les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe

IV. – Après l’alinéa 382

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

V. – Alinéa 410

Avant le mot :

heures

insérer les mots :

Durée minimale de travail et

VI. – Alinéa 411

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3123-27 – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.

VII. – Alinéa 653

Remplacer la référence :

et à l’article L. 3123-19

par les références :

et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

VIII. – Alinéa 715

Remplacer la référence :

et à l’article L. 3123-19

par les références :

et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Comme Mme Laborde, nous souhaitons rétablir la durée minimale de vingt-quatre heures de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel, qui avait été introduite par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, transposition de l’ANI.

Chacun sait que ce sont à 80 % des femmes, souvent peu qualifiées, et donc mal payées, qui travaillent à temps partiel. Il importait donc d’améliorer leur situation en mettant en place cette limite minimale. Cette limite est assortie d’une possibilité de dérogation, à la demande du salarié ou de la salariée.

Cette possibilité est très importante : elle permet de poursuivre des études – ce type de situation concerne souvent des étudiants salariés – ou de cumuler plusieurs activités, ce qui devient très courant dans notre économie, afin d’atteindre la durée d’un temps plein. Plus de 70 dérogations de branche ont été signées. Le cas échéant, les heures doivent être regroupées sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Notre amendement a notamment pour objet de prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un bilan à la fois quantitatif et qualitatif de l’application des dérogations mises en place par accord de branche.

Le texte que nous voulons rétablir réalise l’équilibre entre la nécessaire protection des salariés fragilisés et les besoins de flexibilité reconnus dans certains secteurs d’activité. La droite sénatoriale a commis une très mauvaise action en supprimant ce plancher : cela revient à s’attaquer à des salariés qui comptent parmi les plus modestes, les plus fragiles, et dont on sait que la vie professionnelle est très difficile. Monsieur le rapporteur, vous faites un très mauvais sort aux femmes qui travaillent à temps partiel !

Mme la présidente. L’amendement n° 990, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 343

Remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mot :

bénéficie

et les mots :

à l’article L. 3123-19

par les mots :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

II. – Alinéa 349

Après le mot :

droit

insérer les mots :

, à sa demande,

III. – Alinéa 382

1° Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut un accord de branche peut fixer

par les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27.

IV. – Après l’alinéa 382

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

V. – Alinéa 410

Au début, insérer les mots :

Durée minimale de travail et

VI. – Alinéa 411

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3123-27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42.

VII. – Alinéas 653 et 715

Remplacer les mots :

à l’article L. 3123-19

par les mots :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Dans la continuité des propos tenus par les oratrices précédentes, je souhaite que soit rétablie la durée minimale de travail à temps partiel de vingt-quatre heures, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord – cela a été rappelé –, elle est le fruit d’un accord national interprofessionnel, datant de 2013. Je me permets de répéter au passage, madame la sénatrice Cohen, que vous vous étiez bel et bien opposée à la loi de 2013.

Il s’agissait d’une avancée majeure, à laquelle, par cet amendement, nous sommes fidèles. En respectant l’ANI et donc la loi de 2013, nous respectons l’engagement pris à l’époque par les partenaires sociaux.

Cette durée minimale de travail constitue en outre un progrès pour toutes les femmes qui subissent le temps partiel. Je refuse de laisser croire qu’il s’agirait d’un carcan pour les entreprises. Ce n’est pas le cas ! L’ANI a d’ailleurs ouvert des possibilités de dérogation, par accord étendu de branche – 70 branches s’en sont emparées –, mais aussi par choix du salarié : si celui-ci souhaite travailler moins de vingt-quatre heures, cela est possible.

Parce que l’ANI a permis d’adapter la protection des salariés aux réalités économiques du terrain, et surtout parce que nous nous devons de respecter les partenaires sociaux, qui ont conclu cet accord, je tenais à déposer un amendement sur cette question au nom du Gouvernement.

Mme la présidente. L’amendement n° 534, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 343

Après le mot :

hebdomadaire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de vingt-quatre heures ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée sauf durée minimale inférieure prévue par une convention ou un accord de branche étendu.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à compléter l’amendement défendu à l’instant par ma collègue Laurence Cohen.

Le présent projet de loi fait disparaître le contenu de l’article L. 3123-14-1 du code du travail, qui fixait la durée minimale de travail des salariés à temps partiel à vingt-quatre heures hebdomadaires, et n’imposerait désormais que la détermination d’une durée minimale. Cette modification est absurde, sachant que la fixation d’une telle durée minimale avait été présentée comme l’une des avancées de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Alors que le travail à temps partiel concerne le plus souvent des femmes ou des travailleurs précaires dans des secteurs d’activité paupérisés, il devient au contraire urgent de renforcer les garanties destinées à ces salariés. Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent donc le rétablissement dans les dispositions d’ordre public de la durée minimale de travail des salariés à temps partiel de vingt-quatre heures par semaine.

Mme la présidente. L’amendement n° 535, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 355

Compléter cet alinéa par les mots :

d’une durée minimale de sept jours

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. En 2014, d’après l’INSEE, le travail à temps partiel touche plus particulièrement les femmes : 30,6 % d’entre elles contre seulement 7,8 % pour les hommes. Par ailleurs, 78 % des personnes travaillant entre quinze et vingt-neuf heures par semaine sont des femmes.

De nombreuses personnes sont donc obligées de cumuler plusieurs emplois à temps partiel pour essayer de vivre à peu près dignement. Elles doivent avoir une organisation optimale et une visibilité suffisante. Il nous paraît indispensable, tant le travail à temps partiel est plus souvent subi que choisi, de l’encadrer au maximum afin de limiter les abus.

Cet amendement vise à rétablir un délai de prévenance de sept jours en cas de modification de la répartition de la durée de travail pour les salariés à temps partiel, conformément à ce que prévoit d’ailleurs la législation actuelle.

Nous ne pouvons pas laisser un si grand flou, en indiquant seulement que « toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance ». Quel est ce délai de prévenance ? Là encore, s’agit-il de mieux permettre aux accords collectifs de déterminer ce qui est le mieux pour les salariés à temps partiel ?

La précarité salariale est suffisamment compliquée à vivre pour ceux qui la subissent. Il est inacceptable d’ajouter de nouvelles pressions, d’où cet amendement qui vise à rétablir le droit actuel en matière de prévenance en cas de modification des horaires pour les salariés à temps partiel.

Mme la présidente. Les amendements nos 136 rectifié ter, 418 et 928 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 136 rectifié ter est présenté par Mmes Blondin, Meunier, Lepage et Génisson, M. Courteau, Mmes Monier, Conway-Mouret, D. Michel, Féret et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mme Emery-Dumas, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Vaugrenard, Mme Bataille, M. Kaltenbach, Mme S. Robert, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Marie, Filleul et Néri, Mmes Tocqueville et Jourda, M. Carrère, Mme Espagnac, M. Frécon, Mme Guillemot, M. J.C. Leroy et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 418 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 928 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 360 à 362

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié ter.

Mme Catherine Génisson. Il s’agit de rétablir une égalité de droits syndicaux entre les salariés qui travaillent à temps plein et ceux qui travaillent à temps partiel.

Les alinéas 360 à 362 décrivent une proportionnalité de droits syndicaux pour les temps partiels, alors que cette disposition n’existe pas pour les salariés à temps plein.

Cet amendement est donc particulièrement important, car il vise à recréer cette égalité. La mesure concernera en grande partie les femmes, comme de nombreux intervenants l’ont rappelé, puisque 82 % des postes à temps partiel sont occupés par des femmes et que 75 % de ces temps partiels sont subis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 418.

M. Jean Desessard. L’article 2 du présent projet de loi prévoit que le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice des mandats. Il est précisé que le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors du temps de travail de l’intéressé.

Les salariés à temps complet ne sont pas limités de cette manière dans l’exercice de leurs mandats au sein de l’entreprise.

Force est de constater que les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des femmes. Afin de prévenir toute discrimination indirecte fondée sur le sexe, nous entendons supprimer cette réduction de l’utilisation du crédit d’heures des salariés à temps partiel.

Nos précédents débats sur l’article 1er du présent projet de loi illustrent la nécessité de favoriser la représentation des femmes dans les instances syndicales. Les emplois à temps partiel étant majoritairement occupés par des femmes, il faut favoriser l’accès aux responsabilités syndicales de ces salariées à temps partiel.

Favoriser l’accès aux responsabilités syndicales implique de bénéficier de temps pour se former, mais aussi pour exercer son mandat. C’est pourquoi il n’est pas envisageable de demander aux salariés à temps partiel d’utiliser leur crédit d’heures en dehors de leur temps de travail.

Qu’ils subissent ou choisissent le temps partiel, les salariés ont besoin de leur temps libre pour faire face à une situation de co-emploi, pour convenances personnelles ou pour rechercher un autre emploi à temps partiel. Au-delà d’une représentation paritaire des salariés, il nous semble intéressant de favoriser la représentation des salariés à temps partiel. Ces derniers, qu’ils soient des hommes ou des femmes, sont confrontés à des problématiques qui leur sont propres.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 928 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Le texte adopté en commission prévoit que « le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé ».

Une telle disposition est discriminatoire envers les salariés à temps partiel, hélas principalement des femmes. Il n’existe aucune limite dans le crédit d’heures pour l’exercice du mandat d’un salarié à temps plein. Pourquoi devrait-il en y avoir pour les salariés à temps partiel ? Voilà pourquoi cet amendement vise à supprimer cette disposition.

Mme la présidente. L’amendement n° 568, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 367

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés après information de l’inspecteur du travail, disposent d’un droit de veto suspensif sur la mise en place d’horaires à temps partiel.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. S’inspirant de ce que l’on appelle en Allemagne la « loi constitutionnelle des entreprises », cet amendement vise à créer un droit de veto de la part des représentants des personnels ou des salariés eux-mêmes en ce qui concerne la mise en place d’horaires à temps partiel.

Ainsi, l’Allemagne s’est dotée d’un modèle de codétermination ou de droit de veto pour les salariés et leurs représentants dès qu’une décision économique implique des conséquences sociales tangibles pour les travailleurs, comme le rappelle René Lasserre, directeur du Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine.

L’établissement d’horaires à temps partiel entre parfaitement dans ce cadre. L’enjeu démocratique d’une telle mesure est d’autant plus important que les gouvernements successifs se sont évertués à affaiblir les syndicats majoritaires au profit des minoritaires.

Aujourd’hui, plus de 4 millions de salariés le sont à temps partiel et un tiers d’entre eux souhaitent travailler plus. Le temps partiel subi n’est pas une fable, mais c’est surtout un phénomène touchant principalement les femmes. Huit dixièmes des travailleurs à temps partiel sont en réalité des travailleuses. Les conséquences sociales de ce temps partiel sont multiples.

Il engendre de la précarité sociale, tout d’abord. Il est en effet assez fréquent que, dans le cadre d’un plan de licenciement, les salariés à temps partiel, occupant par ailleurs majoritairement les emplois les moins qualifiés, partent en premier.

De surcroît, l’imposition par un employeur d’un temps partiel s’accompagne bien souvent de la recherche d’un second emploi, ce qui entraîne des difficultés d’organisation évidentes.

Le temps partiel est ensuite une source de précarité économique. En 2013, le ministère du travail publiait une étude montrant que, en moyenne, la rémunération horaire d’un temps partiel était de 6 % inférieure à celle d’un temps complet. Cette situation amène donc une baisse de salaire à deux niveaux : une baisse du tarif horaire et, bien évidemment, une baisse du salaire mensuel en raison du plus faible nombre d’heures travaillées.

De fait, la récurrence de ces temps partiels subis, d’autant plus imposables par les employeurs en période de chômage de masse et de crise économique, demande à la fois une réponse forte du législateur et l’instauration d’outils permettant aux salariés d’exercer un contre-pouvoir, par exemple grâce au droit de veto.

Mme la présidente. L’amendement n° 536, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 372

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous abordons une sous-section qui touche au champ de la négociation collective. L’alinéa 372 dispose qu’une « convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur ». Nous avons ici une parfaite illustration de l’inversion des normes : la primauté est donnée à l’accord d’entreprise sur la loi et sur les accords de branche.

Depuis la loi de 2013, des accords d’entreprise « défensifs » peuvent être conclus en cas de difficultés économiques. Ils peuvent alors imposer aux salariés des modifications de durée et d’organisation du travail, ainsi que des modifications de rémunération. Nous ne connaissons pas de cas pour lesquels ces modifications leur ont été favorables !

Pour autant, ce constat ne vous empêche pas de continuer dans le même sens, et même d’approfondir, en faisant en sorte que les accords d’entreprise prévalent dans la mise en place d’horaires à temps partiel… Cela aura juste pour effet de faire voler en éclat le socle commun de protection et de garanties collectives.

C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, de faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel. Notre intention est ainsi de limiter les abus.

Mme la présidente. L’amendement n° 538, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 379

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention ou l’accord de branche étendu prévoit une durée inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27, celle-ci ne peut en aucun cas être inférieure à seize heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous présentons un amendement de repli, eu égard à tout ce que nous avons déjà affirmé concernant les temps partiels.

Je me réjouis, madame la ministre, que vous proposiez un amendement pour consolider le socle de vingt-quatre heures, car il est essentiel de mesurer les conséquences de ce phénomène sexué sur les salaires partiels, et donc sur les retraites partielles, ainsi que, plus généralement, sur la précarité des femmes.

Je rappelle qu’aujourd’hui 3,7 millions de femmes travaillent à temps partiel. Comme le démontre très bien Margaret Maruani, directrice de recherche au CNRS, cette proportion est en constante évolution depuis les années 1980. Cet essor n’est en rien un signe positif, puisqu’il ne s’agit pas d’un choix assumé, délibéré, à l’instar de la réduction du temps de travail, mais bien de quelque chose d’imposé.

La DARES, dans une étude sur les raisons du temps partiel, a démontré que le temps partiel pour les femmes était, d’une part, dû à la nécessité de s’occuper des enfants ou d’un membre de la famille et, d’autre part, lié au fait que les femmes n’avaient pas trouvé de temps plein. Ces deux raisons cumulées expliquaient 60 % des temps partiels.

Or la loi n’est plus que supplétive concernant la durée minimum du travail à temps partiel. Nous craignons donc une multiplication des contrats de « quelques heures par ci », « quelques heures par là », entraînant évidemment une dégradation des conditions de travail.

Pour tenter de limiter tous ces effets négatifs, cet amendement prévoit de fixer une durée plancher de seize heures par semaine. A minima, il est essentiel que les accords prévoient une limite en deçà de laquelle il n’est pas possible de descendre.

De toutes les travées de cet hémicycle est montée l’exigence d’un plancher de vingt-quatre heures. Je souhaite sincèrement qu’il soit rétabli en séance, ce qui rendrait mon amendement inutile.

Mme la présidente. L’amendement n° 539, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 383

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur les accords d’entreprise en matière d’heures complémentaires. Autrement dit, il s’agit de revenir sur l’inversion de la hiérarchie des normes telle qu’elle est prévue dans cet article.

Jusqu’ici, la loi donnait un cadre général suggérant que des heures complémentaires pouvaient être effectuées dans une limite égale à un dixième de la charge horaire inscrite dans le contrat. Très concrètement, en suivant la loi, un salarié avec un contrat de dix heures ne pouvait faire qu’une heure complémentaire par semaine. Ce principe a été largement remis en cause une première fois en 2008, puis une deuxième fois en 2013. Il est de nouveau attaqué aujourd’hui. Un accord de branche ou un accord d’entreprise peut donc porter jusqu’à un tiers de la charge horaire les possibilités de recourir aux heures complémentaires dans le cadre de temps partiels.

Ainsi, alors que 27 % des salariés à temps partiel déclarent subir cette situation et que le temps partiel concerne à 82 % des femmes, le Gouvernement fait le choix d’ouvrir les vannes des heures complémentaires. Cette mesure va clairement à l’encontre des intérêts de ces salariés qui, s’ils veulent travailler plus, souhaitent le faire de manière sûre et pérenne.

Cela implique donc une augmentation horaire de leur contrat qui leur assure un temps de travail suffisant toute l’année, et pas seulement en fonction du bon vouloir de leur employeur. C’est là, en définitive, le piège des heures complémentaires. Ces dernières constituent aujourd’hui un levier de pression pour des salariés précarisés à qui l’on fait miroiter une majoration de salaire. De fait, on aurait pu s’attendre de la part d’un gouvernement de gauche qu’il s’attaque à la lutte contre la généralisation des bas salaires et non qu’il organise la précarité salariale !

Mme la présidente. L’amendement n° 362 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Bizet, Commeinhes, César, Cambon et Cornu, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, P. Leroy, Mouiller et Dallier, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Morhet-Richaud et Primas et MM. Trillard, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéa 384

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu peut

par les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement prévoit que le niveau de majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel puisse être fixé par accord d’entreprise et, à défaut, par accord de branche étendu, comme cela est prévu en matière d’heures supplémentaires.