M. Éric Bocquet. L’article 10 prévoit de relever le plafond d’application du régime de la microentreprise en procédant à son doublement, le tout pour un coût de 21 millions d’euros environ.

On rappellera que le régime de la microentreprise concerne potentiellement les 2 millions d’entreprises dépourvues de salariés que compte la France.

Dans cet ensemble – faut-il le souligner ? –, on trouve notamment – c’est là l’une des sources des difficultés du RSI, le régime social des indépendants – la longue cohorte des autoentrepreneurs. Ils sont plus de 1,1 million aujourd’hui, dont un bon tiers, d’ailleurs, n’a pas d’activité. Quant aux deux tiers restants, leur chiffre d’affaires est sans commune mesure avec le relèvement de plafond dont il est ici question : il faut tout de même atteindre 170 000 euros de chiffre d’affaires, ce qui n’est pas rien.

La mesure dont nous parlons devrait donc en définitive priver l’État de 3 millions d’euros de recettes d’impôt sur le revenu, partagés entre 5 900 entreprises environ, soit un avantage limité à 500 euros par an.

Cette disposition pose selon nous certains problèmes de justice et d’équité. Avec un plafond de 170 000 euros, certains entrepreneurs vont bénéficier d’un abattement d’office de 71 % sur leurs revenus et d’une absence tolérée de tenue de comptabilité, s’ajoutant à un dispositif déjà avantageux de prélèvement forfaitaire en matières sociale et fiscale. Ainsi, un entrepreneur qui réaliserait 50 000 euros de chiffre d’affaires n’aurait à payer que 145 euros d’impôt sur le revenu.

Cette réforme n’est pas présentée comme la base d’un avantage fiscal ; force est de constater, néanmoins, que, si elle est adoptée en l’état, la situation des entrepreneurs individuels sera sans doute meilleure que celle des salariés.

Un salaire de 100 000 euros brut par an représente en effet autour de 60 000 euros de cotisations sociales, ledit salarié devant en outre s’acquitter d’un impôt sur le revenu autrement plus important. La distorsion qui pourrait procéder de l’article 10 affecterait la situation des artisans. Mais le problème réside aussi dans la comparaison entre actifs salariés et non-salariés.

Les entreprises n’ont pas grand-chose à gagner, selon nous, de mesures fiscales de ce type. La bonification des prêts accordés aux PME et aux artisans et les primes à l’installation nous paraissent des moyens aussi efficaces de répondre à l’attente des artisans et commerçants individuels.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-564.

M. Claude Raynal. Il est excellemment défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces deux amendements sont très critiques à l’égard de l’article 10, ce qui nous paraît extrêmement sévère : ce n’est pas comme s’il s’agissait d’une révolution fantastique !

Dans les faits, le nombre de bénéficiaires devrait être extrêmement réduit : 6 000 autoentrepreneurs seraient concernés. Notre collègue Bocquet vient de le dire, l’impact budgétaire de ce dispositif est chiffré à 21 millions d’euros au total.

Les seuils de sortie du régime microfiscal et du régime microsocial passent respectivement de 82 800 à 170 000 euros pour les activités de vente et de 33 200 à 70 000 euros pour les prestations de services. Mais le seuil de la franchise en base de TVA, lui, n’est pas modifié. Or c’est ce dernier seuil qui intéresse particulièrement les microentrepreneurs. Celui-ci restant identique, le nombre de bénéficiaires du nouveau dispositif sera très réduit : 5 % des 670 000 autoentrepreneurs.

Encore une fois, cet article 10 ne mérite donc ni la critique extrêmement sévère que lui font les auteurs de ces amendements de suppression ni la louange qu’en fera sans doute le Gouvernement. D’ailleurs, ni les autoentrepreneurs, ni les artisans, ni les commerçants n’ont fait beaucoup de bruit pour s’opposer à cette réforme, qui ne change pas grand-chose en pratique, vu le faible nombre de bénéficiaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Ce projet de loi de finances est parfois critiqué, sur certaines travées, au motif suivant : nous n’aiderions que les plus riches, les plus gros, les plus importants, les gagnants de la mondialisation. Sur d’autres travées, c’est la critique inverse qui se fait entendre : nous n’aiderions pas suffisamment les entreprises ; nous devrions faire davantage.

Or nous avons ici l’exemple, me semble-t-il, d’une mesure extrêmement intéressante. Doubler les plafonds du régime d’imposition des microentreprises, c’est simplifier la vie des entrepreneurs, c’est aider à créer, à innover, à entreprendre.

Monsieur le rapporteur général, 40 % des entreprises créées depuis le début de l’année l’ont été sous ce régime de la microentreprise. Ce dispositif est donc un succès. Il permet de fluidifier la vie entrepreneuriale dans sa dimension administrative et d’en alléger les contraintes.

L’article 10 me semble donc important.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-220 et I-564.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° I-355 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Paul et D. Laurent, Mmes Morhet-Richaud et Lopez, MM. Rapin, Vaspart, Chaize et Priou, Mme Gruny, M. de Nicolaÿ, Mmes Dumas et Imbert, MM. Bazin, Lefèvre, Longuet, Bonhomme, Karoutchi, Huré, Milon, Mouiller, Dallier, Brisson, Chatillon, Revet, Nougein, Perrin, Raison, Bouchet, Duplomb, Morisset, Kennel, Cardoux, Buffet, Daubresse, Leleux, Husson et B. Fournier, Mme Deroche, M. Mayet, Mme Canayer, M. Gremillet, Mmes Primas et Deromedi, MM. Gilles et Pointereau, Mme Giudicelli et MM. Pierre et Genest, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’intitulé du a du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est ainsi rédigé : « Régime microfiscal » ;

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement déposé par Mme Lamure a été soutenu et cosigné par un grand nombre de nos collègues. Je ne sais s’ils l’ont fait par amour, par amitié ou par conviction…

M. Antoine Lefèvre. Par amour ! (Sourires.)

M. Jean-François Rapin. Quoi qu’il en soit, l’adoption de cet amendement ne coûterait pas le moindre euro. Il s’agit simplement, en effet, de modifier un titre de l’article 50-0 du code général des impôts, au profit de l’intitulé « Régime microfiscal ».

Mme Lamure propose de créer ainsi un impact psychique auprès des chefs d’entreprise. Nous disions justement à l’instant que le dispositif de la microentreprise ne touchait qu’un faible nombre d’entre eux. Les dispositions proposées à l’article 10, de simplification de la fiscalité et de forfaitisation des charges sociales, sont peut-être le moyen de les stimuler.

Il s’agit en outre, bien sûr, de mettre un terme à l’imbroglio de la franchise de TVA, qui oppose les microentrepreneurs à ceux qui ne peuvent bénéficier de cette mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement ne changera pas la face du monde ! Elle aura néanmoins le mérite de clarifier les choses.

L’intitulé « Régime des microentreprises » laisse à penser qu’il est question à la fois du régime fiscal et du régime social. Dès lors qu’aucun relèvement du seuil de la franchise de TVA n’est prévu, et qu’il s’agit uniquement de rehausser les seuils fiscaux, il serait peut-être en effet plus précis de parler de régime fiscal.

La commission des finances a donc émis un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je ne sais pas si cet amendement est défendu par amitié ou par solidarité… En fait il paraît surtout défendu par erreur ! (Sourires.)

J’espère que le rapporteur général reviendra sur l’avis de sagesse qu’il a émis pour donner un avis défavorable, même si la mesure n’aurait pas d’incidence financière.

Le régime microfiscal qui ne toucherait que le micro-BIC n’est pas le seul. En effet, s’il n’y a qu’un seul régime microsocial, il existe plusieurs régimes microfiscaux. Il y aurait confusion, ce qui irait à l’encontre de ce que vous souhaitez pour les entrepreneurs.

Il existe un régime microfiscal pour les activités agricoles, appelé « micro-BA », et un régime pour les activités non commerciales, notamment les activités libérales, appelé « BNC ». Remplacer le « micro-BIC » par le « régime microfiscal », alors que les autres régimes sont des régimes microfiscaux, serait une source de confusion pour l’administration et pour les entrepreneurs. L’année prochaine, l’un de vos collègues nous demandera alors de nouveau de modifier la dénomination…

Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’irai dans le sens de M. le ministre. Le code général des impôts présente déjà quelques difficultés d’accessibilité… (Sourires.) En tant que représentant du Sénat à la commission supérieure de codification, j’éprouve une certaine frustration : nous remettons sur l’ouvrage et nous clarifions un grand nombre de codes, mais pas le code général des impôts, car l’administration que vous dirigez, monsieur le ministre, n’y met pas particulièrement de bonne volonté.

Dans ce cas, le titre est un facteur de confusion en droit. Intituler dans un seul chapitre du code général des impôts « régime microfiscal » un régime qui est exclusif des autres, alors qu’il existe d’autres régimes « micro » applicables à d’autres impositions, serait source de confusion supplémentaire.

Tout en comprenant votre idée, mes chers collègues, de donner une qualification cohérente à l’ensemble des dispositions concernant les toutes petites entreprises, encadrée par la loi, il me semble qu’il vaudrait mieux reporter cette décision.

M. le président. Monsieur Rapin, l'amendement n° I-355 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Je loue la volonté de simplification du code général des impôts exprimée par Élisabeth Lamure.

Néanmoins, après consultation des cosignataires, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-355 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 10 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 10

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° I-42 rectifié, présenté par MM. Adnot et Decool et Mme Joissains, n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-143 rectifié ter est présenté par Mme Keller, MM. Kennel et Reichardt, Mme Troendlé, M. Dallier, Mme Deromedi, MM. Bizet, Paul, Daubresse et Chaize, Mme Lopez, M. Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Perrin et Raison, Mme Di Folco, M. Morisset, Mme Bories, MM. Longuet, Paccaud, Saury, Mandelli et Grand, Mme Lherbier, MM. Vaspart, B. Fournier et Revet, Mme Giudicelli et M. Bas.

L'amendement n° I-608 est présenté par M. Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38… ainsi rédigé :

« Art. 38… – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente est inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant est inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes est effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite d’un plafond forfaitaire de 27 000 euros par exercice de douze mois et d’un plafond total de 150 000 euros que le compte ne peut dépasser, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Les sommes correspondant à la déduction pratiquée et leurs intérêts capitalisés peuvent être utilisées, au cours des sept exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice que ce soit pour des besoins de trésorerie, pour régler les cotisations sociales, pour payer les taxes et impôts dont est redevable l’entreprise, ou plus largement en cas de survenance d’un aléa économique ou naturel ayant eu pour effet de faire baisser la valeur ajoutée de l’exercice de plus de 3 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.

« Les sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions non encore utilisées à la date de la clôture de l’exercice précédent.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont rapportés au résultat du septième exercice suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet sont immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° I-143 rectifié ter.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-608 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-356 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Paul et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Rapin, Vaspart, Chaize et Priou, Mme Gruny, M. de Nicolaÿ, Mmes Dumas et Imbert, MM. Bazin, Lefèvre, Longuet, Bonhomme, Karoutchi, Huré, Milon, Mouiller, Dallier, Brisson, Chatillon, Revet, Nougein, Bouchet, Duplomb, Morisset, Kennel, Buffet, Daubresse, Leleux, Husson et B. Fournier, Mme Deroche, M. Mayet, Mmes Canayer, Primas et Deromedi, MM. Gilles et Pointereau, Mme Giudicelli et MM. Pierre et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 … ainsi rédigé :

« Art. 38 – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement a également été déposé par Élisabeth Lamure.

Il convient de rappeler que la grande majorité des chefs d’entreprise de proximité sont assujettis à l’impôt sur le revenu. La baisse de l’impôt sur les sociétés n’aura aucun impact favorable pour ces entreprises.

Dans ce contexte, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patent dans la charge fiscale portant sur les petites entreprises. En effet, les bénéfices des entreprises de proximité soumises à l’impôt sur le revenu sont imposés en totalité, que ces bénéfices soient utilisés pour rémunérer le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroître les fonds propres.

À bénéfice égal, le chef d’une entreprise individuelle, qui doit acquitter des charges sociales et l’impôt sur le revenu sur l’intégralité du bénéfice qu’il réalise, et les gérants majoritaires, qui juridiquement sont des travailleurs indépendants, sont aujourd’hui les seuls à pouvoir déterminer l’assiette de leurs cotisations, alors que le dirigeant d’EURL, de SARL ou de SAS, imposé à l’impôt sur les sociétés, ne subit ces prélèvements que sur sa rémunération.

Les inégalités de traitement qui en résultent doivent être prises en compte et réduites autant que possible. L’objet de cet amendement est de prévoir un mécanisme de suspension de taxation d’une partie des bénéfices laissés dans l’entreprise individuelle, via un compte d’attente.

L’entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempt de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu, à hauteur de 40 % au maximum du résultat fiscal de l’exercice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé, qui consisterait à mettre en réserve une partie des bénéfices, est assez novateur. Les sommes mises en réserve ne seraient soumises ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux.

Il est vrai que les entrepreneurs concernés individuels ne vont pas bénéficier de la baisse de l’IS annoncée par le Gouvernement. De ce point de vue, l’amendement constitue une réponse intéressante.

Néanmoins, la commission s’est interrogée sur l’impact de cette mesure, qui pourrait potentiellement être extrêmement élevée. Pour mémoire, il y a 2,8 millions de travailleurs indépendants en France, avec un revenu d’activité moyen de 38 280 euros par an. Si l’on multiple 38 280 par 2,8 millions et si l’on affecte sur ce compte, comme le prévoit l’amendement n° I-356 rectifié, quelque 40 %, du résultat annuel, cela représente une assiette potentielle de 43 milliards d’euros.

M. Roger Karoutchi. Enfin de vraies valeurs ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’enjeu est donc considérable.

Bien sûr, le calcul auquel je me suis livré est un peu caricatural : l’ensemble des entrepreneurs ne bénéficiera pas forcément du dispositif en mettant en réserve 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

Quoi qu’il en soit, ce dispositif, dans la mesure où il présente un risque important pour les finances publiques, mériterait a minima d’être évalué. L’idée en soi n’est pas forcément mauvaise ; il faudrait simplement la retravailler de façon à permettre aux micro-entrepreneurs, qui ne bénéficient pas par ailleurs des baisses de l’IS, de profiter d’un régime fiscal plus adapté à la nature de leur activité, souvent assez fluctuante les premières années.

La commission demande donc le retrait de l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Rapin, l'amendement n° I-356 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Comme l’a souligné le rapporteur général, il y a là une véritable piste de réflexion, puisque des sociétés ont été créées afin de détourner cette façon d’acquitter l’impôt. Comme pour l’amendement précédent, la volonté d’Élisabeth Lamure était d’attirer l’attention des uns et des autres sur la question.

Je retire donc l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-356 rectifié est retiré.

Madame Deromedi, l'amendement n° I-143 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-143 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-136 rectifié, présenté par MM. Delcros, Luche, Bonnecarrère, Kern, Henno et Canevet, Mmes Vullien et Loisier, M. Moga, Mmes Joissains et Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Bockel et Détraigne, Mmes Sollogoub et Doineau et MM. D. Dubois et Maurey, est ainsi libellé :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 82 800 € » est remplacé, à compter du 1er janvier 2019, par le montant : « 170 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. L’article 10 prévoit d’augmenter les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes des régimes microbénéfices industriels et commerciaux et microbénéfices non commerciaux, à l’exclusion du régime des microbénéfices agricoles.

Or ce régime a été mis en place en 2016 précisément pour l’aligner sur les deux autres. Il est donc curieux que l’on n’ait pas associé les microbénéfices agricoles à cette augmentation de seuils. Un tel relèvement paraît d’autant plus important pour les microbénéfices agricoles que, pour tenir compte notamment d’un certain nombre d’aléas climatiques, l’assiette est calculée à partir de la moyenne des trois dernières années.

Par cohérence, nous proposons d’aligner le microbénéfice agricole sur les deux autres régimes. Ce dispositif sera mis en œuvre à partir de 2019, soit au terme de la période triennale 2016-2019, pour faire la moyenne de ces trois années.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-56 rectifié est présenté par MM. Adnot, Decool et Kern.

L'amendement n° I-391 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud et Husson, Mmes Imbert et Di Folco, M. Bas, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Gremillet, Cambon, Chaize, de Nicolaÿ, Pillet et Lefèvre et Mme Lamure.

L'amendement n° I-492 est présenté par MM. Menonville, Requier, Collin, Gabouty et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et M. Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 82 800 € » est remplacé par le montant : « 170 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-56 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l'amendement n° I-391 rectifié.

M. Antoine Lefèvre. Afin de simplifier la vie des entrepreneurs, qu’ils soient artisans, commerçants ou professions libérales, et conformément aux engagements du Président de la République, l’article 10 du projet de loi de finances prévoit d’augmenter significativement le plafond de chiffre d’affaires ou de recettes du régime simplifié pour l’impôt sur le revenu, appelé régime micro-BIC.

Le bénéfice de ce régime est conditionné aujourd’hui au respect d’un seuil de chiffre d’affaires ou de recettes de 82 800 euros : l’article 10 du présent projet de loi permet de fixer ce seuil à 170 000 euros.

Dans le secteur agricole, le régime des micro-exploitations, dit « régime micro-BA », fonctionne actuellement sur la base du même seuil de chiffre d’affaires ou de recettes que le régime micro-BIC à 82 800 euros. Parce que plus que dans tout autre secteur, les agriculteurs ont besoin de simplification sur le plan fiscal, il est proposé au travers de cet amendement d’appliquer l’augmentation du seuil de recettes du micro-BIC au seuil de recettes du micro-BA.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° I-492.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Franck Menonville, nouveau sénateur de la Meuse. Il vise à augmenter le plafond d’imposition à 170 000 euros pour les exploitations relevant du régime des micro-BA.

C’est tout d’abord une mesure d’équité, puisque le présent projet de loi de finances prévoit d’augmenter le plafond du régime des microentreprises relevant de bénéfices industriels et commerciaux. Cette mesure permettrait de faire profiter un plus grand nombre d’agriculteurs d’un régime qui offre l’avantage d’une simplification administrative bienvenue pour eux, car ils ont un métier particulièrement chronophage.

Par ricochet, cette simplification permettrait l’économie d’un comptable, donc d’une charge financière.