BERRIER (Noël), sénateur de la Nièvre (Soc.).

Est appelé à remplacer M. Fernand Dussert, décédé le 29 décembre 1975 [31 décembre 1975].

NOMINATIONS

Est nommé membre de la commission des affaires sociales [2 avril 1976].

Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses mesures de protection sociale de la famille. [29 juin 1976].

Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant institution d'un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail [9 juillet 1976].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales [15 décembre 1976].

INTERVENTIONS

- Projet de loi modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales (n° 110) [14 décembre 1976], rapporteur (p. 4464) : proteste contre les méthodes de travail imposées au Parlement. Les directives communautaires. La mission du médecin. La complexité des problèmes a justifié l'ampleur de la préparation indispensable au plan communautaire. Les principes fondamentaux du droit communautaire. Le dispositif prévu dans les directives. La liberté d'établissement (p. 4465) : le champ d'application des directives. L'exercice de la médecine sous forme de société ; la médecine du travail ; les équivalences de diplômes ; les consultations précédemment nécessaires. Omnipraticiens et médecins spécialistes. La discipline professionnelle ; les sanctions. L'harmonisation des codes de déontologie ; (p. 4466) : la politique médicale commune. L'environnement et le contenu des principales dispositions du projet de loi. La condition de nationalité. La liberté d'établissement et la liberté de prestations de services. Les diplômes nécessaires. Les définitions encore imparfaites. Le coût de la santé et les besoins réels du pays. Article 2 ( art. 356-1 du code de la santé publique ) (p. 4470) : son amendement n° 1: délai maximum pour la déclaration des actes exécutés en France ; adopté ; (p. 4471) : ses amendements n os 2, 3 et 4 : rédactionnels ; adoptés ; son amendement. n° 5 : le médecin prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation; adopté; amendement n° 11 de M. Jacques Henriet. Article 10 ( art. L. 414) (p. 4472) : son amendement n° 6 de coordination ; adopté ; son amendement n° 9: suppression des dispositions prévoyant la preuve devant le conseil départemental de l'Ordre d'une connaissance minimale de la langue française ; adopté ; son amendement n° 10 : attestation d'honorabilité préalable à la demande d'inscription au tableau de l'Ordre ; retiré ; (p. 4473) : Article additionnel : son amendement n° 8: dépôt par le Gouvernement, tous les deux ans, d'un rapport retraçant les flux migratoires de médecins, le volume des prestations de services ; les conditions d'application de la présente loi ; adopté.

- Conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales (n° 171) [18 décembre 1976], rapporteur (p. 4697) : le problème linguistique. Le contrôle d'une connaissance suffisante de la langue confié au médecin inspecteur départemental de la santé ; (p. 4698) : les deux amendements du Gouvernement modifient profondément le contenu du dispositif retenu par la commission mixte en ce qui concerne la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. Les craintes du Sénat en ce qui concerne une éventuelle discrimination contraire aux directives européennes à l'égard des médecins des autres Etats de la communauté (manière dont se matérialise la preuve de la connaissance de la langue, critères selon lesquels le médecin inspecteur régional apprécie si cette connaissance est suffisante, pouvoir du Conseil de l'Ordre) ; (p. 4699) : le Gouvernement sera probablement contraint de déposer sur le bureau des assemblées un nouveau projet de loi modifiant des dispositions imparfaitement étudiées. Article 10 ( art. L. 413 du code de la santé publique ) (p. 4700) : accepte les amendements n os 1 et 2 du Gouvernement.