BRUN (M. PIERRE) [Seine-et-Marne].

Est nommé membre de la commission des affaires sociales [8 octobre 1969].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la Régie nationale des usines Renault [18 décembre 1969].

Dépôts législatifs:

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la Régie nationale des usines Renault [17 décembre 1969] (n° 143).

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la Régie nationale des usines Renault [20 décembre 1969] (n° 165).

Interventions :

Intervient dans la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins [16 octobre 1969]. - Discussion des articles. - Art. 1 er : son amendement tendant à inclure la situation d'arrangeur-orchestrateur, dans l'énumération qui figure au 3 e alinéa de l'article 29 s du code du travail (p. 541). - Intervient dans la discussion du projet de loi de finances pour 1970 [27 novembre 1969]. - AEFAIRES SOCIALES (Travail). - Discussion générale (p. 950), observations ayant porté notamment sur la formation professionnelle des adultes ; les moyens spécifiques d'aide au reclassement des cadres. - Suite de la discussion [1 er décembre 1969]. - ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE. - Examen des crédits. - Art. 58 B : explique son vote sur l'amendement de M. Souquet relatif à la fusion du sort des déportés politiques et des déportés résistants (p. 1082).- Prend part, en qualité de rapporteur de la commission des affaires sociales, à la discussion du projet de loi relatif à l'actionnariat ouvrier à la Régie nationale des usines Renault [18 décembre 1969]. - Discussion générale (p. 1887 à 1889).- Discussion des articles. - Art. 2: son amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article relatif aux modalités selon lesquelles une partie des actions peut être distribuée à des salariés de la Régie soit gratuitement, soit dans le cadre des plans d'épargne (p. 1895, 1896) ; son amendement tendant à ne rectifier que le 2 e alinéa de cet article et à rédiger ainsi ce 2 e alinéa : « Les trois quarts des actions au moins doivent demeurer la propriété de l'Etat, auquel des augmentations de capital à titre onéreux peuvent être réservées » (p. 1896) ; Art. 3 : son amendement tendant à rédiger comme suit le début de cet article : « La distribution gratuite d'actions ... » (ibid.) ; Art. 5 : son amendement tendant à supprimer dans cet article les mots « en fonction de leur part dans le capital » en ce qui concerne la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration de la Régie (p. 1897) ; Art. 6 : son amendement tendant à rédiger comme suit cet article : « Les actions créées en application de l'article 1 er de la présente loi sont nominatives. Elles ouvrent le droit de participer aux bénéfices distribuables réalisés par la régie, et de participer aux augmentations de capital par incorporation de réserves, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 2, aux augmentations de capital par apport en numéraire. » (p. 1897) ; Art. 7: son amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article afin de préciser les délais de cessibilité des actions (p. 1897, 1898) ; Art. 8 : son amendement tendant à rédiger comme suit cet article : « Le nombre maximum d'actions que peut acquérir, en application de l'article 7, une même personne physique est fixé par décret » (p. 1898) ; Art. 9 : son amendement tendant à rédiger comme suit cet article : « Les salariés, lorsqu'ils quittent la Régie, peuvent conserver les actions dont ils sont détenteurs, de même que le conjoint, les ascendants ou les descendants d'un salarié ou d'un ancien salarié à qui elles sont parvenues par succession, par donation entre vifs ou à cause de mort ou par liquidation de communauté. Lorsque des actions sont recueillies par des personnes non habilitées à les détenir, elles doivent être cédées dans un délai déterminé par décret et, à défaut, sont transférées de plein droit au fonds spécial constitué au sein de la Régie, à charge pour celui-ci d'en payer la valeur (p. 1898, 1899) ; Art 10 : son amendement tendant à compléter cet article par une disposition stipulant que « la transmission par donation, liquidation de communauté ou succession des actions de la Régie Renault ne donne lieu à la perception d'aucun impôt » (p. 1899). - Suite de la discussion [20 décembre 1969]. - CONCLUSIONS DU RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE. - Discussion générale (p. 1951).