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Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (PJL)

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Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

TITRE Ier

Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019‑2025.

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019‑2025 ainsi que les conditions de leur contrôle par le Parlement.

Amdt  DN503


Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019‑2025 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement.

Amdt COM‑93 rect.



Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019‑2025 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement.


Chapitre Ier

Objectifs de la politique de défense et programmation financière
(Division et intitulé nouveaux)

Amdt  DN504

Chapitre Ier

Objectifs de la politique de défense et programmation financière
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre Ier

Objectifs de la politique de défense et programmation financière

Chapitre Ier

Objectifs de la politique de défense et programmation financière

Chapitre Ier

Objectifs de la politique de défense et programmation financière

Chapitre Ier

Objectifs de la politique de défense et programmation financière

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et trace une trajectoire de programmation des moyens militaires pour la période 2019‑2025 prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du PIB au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et ressources budgétaires jusqu’en 2023.

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019‑2025 en prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et ressources budgétaires jusqu’en 2023.

Amdt  DN362

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019‑2025 en prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et en ressources budgétaires jusqu’en 2023.




Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019‑2025 en prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et en ressources budgétaires jusqu’en 2023.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Conformément à la trajectoire de programmation des moyens militaires pour la période 2019‑2025, les ressources budgétaires consacrées à la période 2019‑2023 sont fixées suivant la chronique ci‑dessous, exprimée en crédits de paiement et en milliards d’euros courants, hors charges de pensions, à périmètre constant sur la mission « Défense » :

Conformément à la trajectoire de programmation militaire pour la période 2019‑2025, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2019 et 2023 :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Conformément à la trajectoire de programmation militaire pour la période 2019‑2025, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2019 et 2023 :

Md€ courants20192020202120222023

Total

2019-2023

Crédits budgétaires de la mission « Défense »35,937,639,341,044,0197,8


(En milliards d’euros courants)
20192020202120222023

Total

2019-2023

Crédits de paiement de la mission « Défense »35,937,639,341,044,0197,8


(En milliards d’euros courants)

20192020202120222023

Total

2019-2023

Crédits de paiement de la mission « Défense »35,937,639,341,044,0197,8


(En milliards d’euros courants)

20192020202120222023

Total

2019-2023

Crédits de paiement de la mission « Défense »35,937,639,341,044,0197,8


(En milliards d’euros courants)

20192020202120222023

Total

2019-2023

Crédits de paiement de la mission « Défense »35,937,639,341,044,0197,8


(En milliards d’euros courants)

20192020202120222023

Total

2019-2023

Crédits de paiement de la mission « Défense »35,937,639,341,044,0197,8


(En milliards d’euros courants)
20192020202120222023Total 2019-2023
Crédits de paiement de la mission « Défense »35,937,639,341,044,0197,8


Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés par des arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l’article 6, prenant en compte la situation macroéconomique à cette date ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du PIB en 2025.

Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés à la suite darbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l’article 6, prenant en compte la situation macroéconomique à la date de l’actualisation ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du produit intérieur brut en 2025.

Amdt  DN448

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés à la suite d’arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l’article 7, prenant en compte la situation macroéconomique à la date de l’actualisation ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du produit intérieur brut en 2025.




Ces ressources ne comprennent pas l’éventuel financement d’un service national universel : celui‑ci aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire.

Amdt COM‑50


(Alinéa sans modification)

Ces ressources ne comprennent pas l’éventuel financement d’un service national universel : celui‑ci aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire.




Ces crédits budgétaires seront complétés, sur la durée de la programmation, par un retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère ainsi que des redevances domaniales ou des loyers provenant des concessions ou autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère.

Amdt COM‑27


Ces crédits budgétaires seront complétés, sur la durée de la programmation, par un retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère des armées ainsi que des redevances domaniales ou des loyers provenant des concessions ou autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère des armées.

Ces crédits budgétaires seront complétés, sur la durée de la programmation, par un retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère des armées ainsi que des redevances domaniales ou des loyers provenant des concessions ou autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère des armées.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures s’entend au‑delà des crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures. Cette provision est portée progressivement au niveau de 1,1 milliard d’euros :

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures, qui ne comprend pas les crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures, évoluera comme suit :

Amdt  DN475

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures, qui ne comprend pas les crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures, évoluera comme suit :

(en millions d’euros courants)

(Alinéa sans modification)






20192020202120222023
8501 1001 1001 1001 100


20192020202120222023
8501 1001 1001 1001 100


(En millions d’euros courants)
20192020202120222023
8501 1001 1001 1001 100


(En millions d’euros courants)
20192020202120222023
8501 1001 1001 1001 100


(En millions d’euros courants)
20192020202120222023
8501 1001 1001 1001 100


(En millions d’euros courants)
20192020202120222023
8501 1001 1001 1001 100


(En millions d’euros courants)
20192020202120222023
8501 1001 1001 1001 100


En gestion, les surcoûts nets (hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales et des crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures) au‑delà de ce niveau qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures et missions intérieures feront l’objet d’un financement interministériel. Si le montant des surcoûts nets défini sur ce périmètre est inférieur à celui de la provision, l’excédent constaté est maintenu sur le budget des armées.

En gestion, les surcoûts nets, hors titre 5, hors crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision, font l’objet d’un financement interministériel. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit du budget des armées.

Amdt  DN476

En gestion, les surcoûts nets, hors titre 5, hors crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit du budget des armées.

En gestion, les surcoûts nets, hors crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. La participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit du budget des armées.

Amdts COM‑28, COM‑30


En gestion, les surcoûts nets, hors crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit du budget des armées.

En gestion, les surcoûts nets, hors crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit du budget des armées.

Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font, chaque année, l’objet d’une information au Parlement. A ce titre, le Gouvernement communique aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.

Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font, chaque année, au plus tard le 30 juin, l’objet d’une information au Parlement. À ce titre, le Gouvernement communique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.

Amdts  DN248,  DN544,  DN477

Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font chaque année, au plus tard le 30 juin, l’objet d’une information au Parlement. À ce titre, le Gouvernement communique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font chaque année, au plus tard le 30 juin, l’objet d’une information au Parlement. À ce titre, le Gouvernement communique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 5




En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.

Amdt COM‑17



En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 6

L’évolution nette des effectifs du ministère des armées s’élèvera à + 3 000 équivalents temps plein sur la période 2019‑2023. Les évolutions s’effectueront selon le calendrier suivant :

L’augmentation nette des effectifs du ministère des armées s’effectuera comme suit :

(Alinéa sans modification)

L’augmentation nette des effectifs du ministère des armées s’effectuera selon le calendrier suivant :

Amdt COM‑9



L’augmentation nette des effectifs du ministère des armées s’effectuera selon le calendrier suivant :

(En équivalents temps plein)

(Alinéa sans modification)






20192020202120222023

TOTAL

2019-2023

20242025

Total

2019-2025

Evolution des effectifs+ 450+ 300+ 300+ 450+1 500+ 3 000+1 500+ 1 500+ 6 000


20192020202120222023Total 2019-202320242025
Augmentation nette des effectifs4503003004501 5003 0001 5001 500


(En équivalents temps plein)

20192020202120222023Total 2019-202320242025
Augmentation nette des effectifs4503003004501 5003 0001 5001 500


(En équivalents temps plein)

20192020202120222023Total 2019-202320242025
Augmentation nette des effectifs4503003004501 5003 0001 5001 500


(En équivalents temps plein)

20192020202120222023Total 2019-202320242025
Augmentation nette des effectifs4503003004501 5003 0001 5001 500


(En équivalents temps plein)

20192020202120222023Total 2019-202320242025
Augmentation nette des effectifs4503003004501 5003 0001 5001 500


(En équivalents temps plein)
20192020202120222023Total 2019-202320242025
Augmentation nette des effectifs4503003004501 5003 0001 5001 500


Ces évolutions porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère des armées. Les effectifs du ministère des armées s’élèveront ainsi à 271 936 agents en équivalents temps plein en 2023 (274 936 en 2025).

Ces évolutions d’effectifs ne concernent que les emplois financés par les crédits de personnel du ministère des armées. Les effectifs du ministère des armées s’élèveront ainsi à 271 936 équivalents temps plein en 2023 et 274 936 équivalents temps plein en 2025.

Amdt  DN495

Ces évolutions d’effectifs ne concernent que les emplois financés par les crédits de personnel du ministère des armées. Les effectifs du ministère des armées s’élèveront ainsi à 271 936 équivalents temps plein en 2023 et à 274 936 équivalents temps plein en 2025.

Cette évolution ne porte que sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère des armées à l’exclusion des apprentis, des volontaires du service militaire volontaire et des effectifs militaires éventuellement nécessaires au service national universel.

Amdt COM‑10



Cette évolution ne porte que sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère des armées à l’exclusion des apprentis, des volontaires du service militaire volontaire et des effectifs militaires éventuellement nécessaires au service national universel.




Conformément à cette évolution, les effectifs du ministère des armées s’élèveront à 271 936 équivalents temps plein en 2023 et à 274 936 équivalents temps plein en 2025 hors apprentis, volontaires du service militaire volontaire et effectifs éventuellement nécessaires au service national universel.

Amdt COM‑10



Conformément à cette évolution, les effectifs du ministère des armées s’élèveront à 271 936 équivalents temps plein en 2023 et à 274 936 équivalents temps plein en 2025 hors apprentis, volontaires du service militaire volontaire et effectifs éventuellement nécessaires au service national universel.




À ces évolutions s’ajouteront les éventuelles augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique.

Amdt COM‑122 rect.



À ces évolutions s’ajouteront les éventuelles augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique.

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 7

La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et des effectifs jusqu’en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.

La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et l’évolution des effectifs jusqu’en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.

Amdt  DN500


La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et l’évolution des effectifs jusqu’en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. Ces actualisations permettront également de vérifier l’amélioration de la préparation opérationnelle et de la disponibilité technique des équipements et fixeront des objectifs annuels dans ces domaines.

Amdt COM‑42

(Alinéa sans modification)


La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et l’évolution des effectifs jusqu’en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. Ces actualisations permettront également de vérifier l’amélioration de la préparation opérationnelle et de la disponibilité technique des équipements et fixeront des objectifs annuels dans ces domaines.




Les répercussions sur les contrats opérationnels, les effectifs et les équipements des engagements pris lors des sommets de l’OTAN sont pris en compte dans les actualisations.

Amdt COM‑43

Les répercussions sur les contrats opérationnels, les effectifs et les équipements des engagements pris par la France lors des sommets de l’OTAN sont pris en compte dans les actualisations.

Amdt  5 rect. bis


Les répercussions sur les contrats opérationnels, les effectifs et les équipements des engagements pris par la France lors des sommets de l’OTAN sont prises en compte dans les actualisations.




Les surcoûts liés au soutien par les armées des grands contrats d’exportation d’armements, non intégralement couverts, sont également pris en compte dans les actualisations de la présente programmation.

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)


Les surcoûts liés au soutien par les armées des grands contrats d’exportation d’armements, non intégralement couverts, sont également pris en compte dans les actualisations de la présente programmation.


Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 8


La mission « Défense » est exclue du champ d’application de l’article 17 de la loi  2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Amdt  DN501


I. – (Non modifié)

Amdt COM‑14

I. – (Non modifié)

I. – La mission « Défense » est exclue du champ d’application de l’article 17 de la loi  2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

La mission « Défense » est exclue du champ d’application de l’article 17 de la loi  2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.




II (nouveau). – En conséquence, l’article 17 de la  2018‑32 précitée est complété par la phrase : « Le présent article ne s’applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l’exclusion de celles portées par la mission “Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation”. »

Amdt COM‑14

II (nouveau). – L’article 17 de la loi  2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article ne s’applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l’exclusion de celles portées par la mission “Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation”. »

II. – (Supprimé)



Chapitre II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation
(Division et intitulé nouveaux)

Amdt  DN510

Chapitre II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation

Chapitre II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation

Chapitre II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation

Chapitre II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation


Article 6 ter (nouveau)

Amdt  DN328

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

Article 6 ter

Article 9


Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux‑ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux‑ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.

Amdts  326,  328

I. – (Non modifié)

Amdt COM‑41

I. – (Non modifié)

I. – Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l’année dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux‑ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa du présent I, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.

I. – Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l’année dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux‑ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa du présent I, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.


La mission des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.

Amdts  DN328,  DN195

La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.

Amdt  327



La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.

La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.




II (nouveau). – En conséquence, l’article 7 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

Amdt COM‑41

II (nouveau). – L’article 7 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – L’article 7 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.



Article 6 quater (nouveau)

Amdts  281,  375(s/amdt)

Article 6 quater

Article 6 quater

Article 6 quater

Article 10



Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées, ainsi qu’aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :

Deux fois par an, avant le 15 mars et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées, ainsi qu’aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :

Amdt COM‑65

Deux fois par an, avant le 15 mars et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale, ainsi qu’aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :

Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense, ainsi qu’aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :

Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense, ainsi qu’aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :



1° Un bilan de l’exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Un bilan de l’exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ;



2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :



– au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ;




– au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ;



– au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ;




– au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ;



– au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros.




– au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros.



Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes.




Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes.



Il comporte un exposé de l’état d’avancement des opérations d’armement dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros, fournissant le cas échéant des éléments d’explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés.




Il comporte un exposé de l’état d’avancement des opérations d’armement dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros, fournissant le cas échéant des éléments d’explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés.



Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d’accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d’investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants.




Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d’accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d’investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants.



Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi.




Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi.




Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)






Avant le 15 mars de chaque année, le Gouvernement transmet aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une actualisation des tableaux « Parcs d’équipements et livraisons des principaux équipements » et « Les principaux équipements de nos armées début 2019 et en 2025 » figurant au rapport annexé à l’article 2. Outre le terme de 2025, ces tableaux sont complétés pour chaque année de la programmation.

Amdt COM‑16







Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

Article 11




Avant le 15 mars de chaque année, le Gouvernement transmet aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense la version actualisée du référentiel (VAR).

Amdt COM‑18

Avant le 30 juin de chaque année, le ministre chargé des armées présente aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire ministérielle.

Amdt  148

(Alinéa sans modification)

Avant le 30 juin de chaque année, le ministre chargé des armées présente aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire ministérielle.





Les présidents peuvent se faire assister des rapporteurs budgétaires de leur commission.

Amdt  148

Les présidents peuvent se faire assister des rapporteurs pour avis de leur commission sur le projet de loi de finances.

Les présidents peuvent se faire assister des rapporteurs pour avis de leur commission sur le projet de loi de finances.

TITRE II

Dispositions normatives intéressant la défense nationale

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux ressources humaines

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux ressources humaines

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux ressources humaines

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux ressources humaines

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux ressources humaines

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux ressources humaines

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux ressources humaines

Section 1

Statut et carrière

Section 1

Statut et carrière

Section 1

Statut et carrière

Section 1

Statut et carrière

Section 1

Statut et carrière

Section 1

Statut et carrière

Section 1

Statut et carrière

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4138‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)




1° L’article L. 4138‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, il recouvre ses droits à l’avancement au prorata du nombre de jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans la réserve. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;






« Le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, il recouvre ses droits à l’avancement au prorata du nombre de jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans la réserve. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le b du 1° du III de l’article L. 4211‑1, il est inséré un c ainsi rédigé :

2° Le 1° du III de l’article L. 4211‑1 est complété par un c ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le 1° du III de l’article L. 4211‑1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L.4138‑16 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138‑16 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

« c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138‑16, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »




« c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138‑16, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

3° L’article L. 4221‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)




3° L’article L. 4221‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138‑16, la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »






« Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138‑16, la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par la phrase suivante : « Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenance personnelle pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte. »

II. – Le i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par la phrase suivante : « Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte. »

II. – Le i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte. »




II. – Le i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte. »

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 13

I. – Le livre premier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4139‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le 2° de l’article L. 4139‑7 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « au personnel navigant, », sont ajoutés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ;

a) À la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ;

a) (Non modifié)




a) À la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;

b) (Non modifié)




b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;

c) Dans la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général » sont supprimés ;

c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, » sont supprimés ;




c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, » sont supprimés ;

2° Au 2° de l’article L. 4139‑16, après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le tableau du deuxième alinéa du  de l’article L. 4139‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le tableau du deuxième alinéa du  du I de l’article L. 4139‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


2° Après le tableau du deuxième alinéa du du I de l’article L. 4139‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite d’âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l’air, la limite d’âge des officiers généraux est fixée à cinquante‑neuf ans. » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« La limite d’âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l’air, la limite d’âge des officiers généraux est fixée à cinquante‑neuf ans. » ;

3° Au 2° de l’article L. 4141‑5, après les mots : « ou dénomination correspondante, », sont ajoutés les mots : « ou, pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air, au‑delà de leur limite d’âge, ».

3° Au 2° de l’article L. 4141‑5, après le mot : « correspondante, », sont ajoutés les mots : « ou, pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air, au delà de la limite d’âge de leur grade, ».

Amdt  DN478

3° Au 2° de l’article L. 4141‑5, après le mot : « correspondante, », sont insérés les mots : « ou, pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air, au delà de la limite d’âge de leur grade, ».

3° Au 2° de l’article L. 4141‑5, les mots : « au‑delà de la limite d’âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « au‑delà de la limite d’âge de son grade ».

Amdt COM‑8

3° À la première phrase du  de l’article L. 4141‑5, les mots : « du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « de son grade ».


3° À la première phrase du de l’article L. 4141‑5, les mots : « du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « de son grade ».

II. – A titre transitoire, par dérogation au 2° de l’article L. 4139‑7 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à :

II. – À titre transitoire, par dérogation au 2° de l’article L. 4139‑7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À titre transitoire, par dérogation au 2° de l’article L. 4139‑7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à :

1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

1° (Non modifié)




1° (Non modifié)

1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

2° (Non modifié)




2° (Non modifié)

2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;






3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;

3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;

3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;

3° (Non modifié)











4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;

4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;

4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;

4° (Non modifié)






5° Un an pour ceux nés en 1966 ;

5° (Non modifié)




5° (Non modifié)

5° Un an pour ceux nés en 1966 ;






6° Six mois pour ceux nés en 1967.

6° Six mois pour ceux nés en 1967.

6° Six mois pour ceux nés en 1967.

6° (Non modifié)






III. – La limite d’âge de cinquante‑neuf ans mentionnée au 2° du I s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du 1er janvier 1968.

III. – La limite d’âge de cinquante‑neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139‑16 du code de la défense s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du 1er janvier 1968.

Amdt  DN479

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La limite d’âge de cinquante‑neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139‑16 du code de la défense s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du 1er janvier 1968.

Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d’âge était de cinquante‑six ans en application des dispositions de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à :

Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d’âge était de cinquante‑six ans en application de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à :




(Alinéa sans modification)

Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d’âge était de cinquante‑six ans en application de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à :

1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

1° (Non modifié)




1° (Non modifié)

1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;






2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

2° (Non modifié)











3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;

3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;

3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;

3° (Non modifié)











4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;

4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;

4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;

4° (Non modifié)











5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;

5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;

5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;

5° (Non modifié)











6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.

6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.

6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.

6° (Non modifié)






IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions des b et c du 1° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

I. – Au tableau du 3° du I de l’article L. 4139‑16 du même code, les lignes :

I. – Les cinquième et sixième lignes du tableau du deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 4139‑16 du code de la défense sont ainsi rédigées :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Les cinquième et sixième lignes du tableau du deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 4139‑16 du code de la défense sont ainsi rédigées :

«







Infirmiers en soins généraux et spécialisés62 militaires
Infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)59








»







Sont remplacées par les lignes :







«







Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées62
Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la ligne précédente, major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)59


« Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées62
Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)59 »


« Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées62

Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)59 »


«Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées62

Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)59».




«Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées62
Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)59».


».







II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  320




II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.




Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 15




Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :




1° Au quatrième alinéa de l’article L. 4111‑1, les mots : « ainsi que les conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire » sont remplacés par les mots : « les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d’emploi après l’exercice du métier militaire » ;

1° (Non modifié)


1° à la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4111‑1, les mots : « ainsi que les conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire » sont remplacés par les mots : « les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d’emploi après l’exercice du métier militaire » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 4139‑4, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « des forces armées et des formations rattachées » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4139‑4, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « des forces armées et des formations rattachées » ;


2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4139‑4, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « des forces armées et des formations rattachées » ;




3° Au premier alinéa de l’article L. 4139‑9, les mots : « les armées » sont remplacés par les mots : « les forces armées et les formations rattachées ».

Amdt COM‑101

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4139‑9, les mots : « les armées » sont remplacés par les mots : « les forces armées et les formations rattachées ».


3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4139‑9, les mots : « les armées » sont remplacés par les mots : « les forces armées et les formations rattachées ».

Section 2

Mesures visant à promouvoir la réserve militaire

Section 2

Mesures visant à promouvoir la réserve militaire

Section 2

Mesures visant à promouvoir la réserve militaire

Section 2

Mesures visant à promouvoir la réserve militaire

Section 2

Mesures visant à promouvoir la réserve militaire

Section 2

Mesures visant à promouvoir la réserve militaire

Section 2

Mesures visant à promouvoir la réserve militaire

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

L’article L. 4221‑6 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 4221‑6 du code de la défense est ainsi modifié :





L’article L. 4221‑6 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante » ;

 À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante » ;





1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante » ;

2° Les mots : « de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l’emploi des forces » sont remplacés par les mots : « de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées. »

 À la seconde phrase, les mots : « de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l’emploi des forces » sont remplacés par les mots : « de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées ».





2° À la seconde phrase, les mots : « soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l’emploi des forces » sont remplacés par les mots : « cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées ».



Article 10 bis (nouveau)

Amdt  253

Article 10 bis

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 17



L’article L. 3142‑89 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 3142‑89 du code du travail est ainsi rédigé :



« Art. L. 3142‑89. – Tout salarié d’une entreprise de plus de deux cents salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de dix jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

« Art. L. 3142‑89. – Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

Amdts COM‑109(s/amdt), COM‑40



« Art. L. 3142‑89. – Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.



« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cents salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »

Amdt COM‑40



« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »





Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 18





L’article L. 114‑8 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article L. 114‑8 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« La liste des journées défense et citoyenneté organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l’étranger est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France. »

Amdt  92 rect.


« La liste des journées défense et citoyenneté organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l’étranger est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France. »

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 19

La quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier ou de sous‑officier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d’officier ou de sous‑officier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et grade de référence. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier, de sous‑officiers ou d’officiers mariniers de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d’officier ou de sous‑officier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;

Amdt  DN299

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier, de sous‑officier ou d’officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d’officier, de sous‑officier ou d’officier marinier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;

Amdts  261,  260

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier, de sous‑officier ou d’officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d’officier, de sous‑officier ou d’officier marinier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4221‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa de l’article L. 4221‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l’article L. 4139‑16 augmentées de cinq ans.

(Alinéa sans modification)

« Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l’article L. 4139‑16, augmentées de cinq ans.




« Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l’article L. 4139‑16, augmentées de cinq ans.

« Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de cinquante ans.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de cinquante ans.

« Les limites d’âge des spécialistes de l’article L. 4221‑3 sont celles des cadres d’active augmentées de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante‑douze ans.

« Les limites d’âge des spécialistes mentionnés à l’article L. 4221‑3 sont celles des cadres d’active augmentées de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante‑douze ans.

Amdt  DN480

« Les limites d’âge des spécialistes mentionnés à l’article L. 4221‑3 sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante‑douze ans.




« Les limites d’âge des spécialistes mentionnés à l’article L. 4221‑3 sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante‑douze ans.

« Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens‑dentistes sont celles des cadres d’active augmentées de dix ans. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens‑dentistes sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans. » ;




« Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens‑dentistes sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans. » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 4221‑4, les mots : « Lorsque les circonstances l’exigent » sont remplacés par les mots : « Sur demande de l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes » ;

3° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221‑4, les mots : « Lorsque les circonstances l’exigent » sont remplacés par les mots : « Sur demande de l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221‑4 est ainsi rédigé : « Sur demande de l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre… (le reste sans changement). » ;

3° (Non modifié)

3° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221‑4 est ainsi rédigé : « Sur demande de l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre… (le reste sans changement). » ;

4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 4251‑2, après les mots : « code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ainsi que de la prise en charge des frais de santé, » ;

a) Le premier alinéa de l’article L. 4251‑2 est complété par les mots : « , ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l’article L. 160‑1 du même code »;

Amdt  DN481

a) Le premier alinéa de l’article L. 4251‑2 est complété par les mots : « , ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l’article L. 160‑1 du même code » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa de l’article L. 4251‑2 est complété par les mots : « ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l’article L. 160‑1 du même code » ;




a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑2 est ainsi modifié :

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa du même article L. 4251‑2 est ainsi modifié :

a bis) Le second alinéa du même article L. 4251‑2 est ainsi modifié :

b) Le second alinéa du même article L. 4251‑2 est ainsi modifié :




– après les mots : « l’article L. 4251‑3 » sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

– après la référence : « L. 4251‑3 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

– après la référence : « L. 4251‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– après la référence : « L. 4251‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;




– les mots : « de ce même code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;

Amdt COM‑55

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les mots : « de ce même code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;

b) L’article L. 4251‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) L’article L. 4251‑7 est ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

c) L’article L. 4251‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4251‑7. – Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

« Art. L. 4251‑7. – (Non modifié) »



« Art. L. 4251‑7. – Le réserviste victime de dommages physiques et psychiques subis pendant les périodes d’activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

Amdt  36


« Art. L. 4251‑7. – Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d’activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »




Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

(Non modifié)

Article 20




Au deuxième alinéa de l’article L. 115‑1 du code du service national, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante‑cinq ».

Amdt COM‑110 rect.

L’article L. 115‑1 du code du service national est ainsi modifié :

Amdt  86


L’article L. 115‑1 du code du service national est ainsi modifié :





1° Après la seconde occurrence du mot : « nationale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur. » ;

Amdt  86


1° Après la seconde occurrence du mot : « nationale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur. » ;





2° Au second alinéa, les mots : « âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et » sont supprimés ;

Amdt  86


2° Au second alinéa, les mots : « âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et » sont supprimés ;





3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  86


3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur définit les modalités de la période militaire d’initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d’âge qui peuvent être imposées aux candidats. »

Amdt  86


« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur définit les modalités de la période militaire d’initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d’âge qui peuvent être imposées aux candidats. »


Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑126

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 bis

(Supprimé)



L’article L. 4261‑1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)






« Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend, notamment, un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le président du Sénat. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions pour chaque assemblée. »

Amdt  DN499

« Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend notamment un député, désigné par le Président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le Président du Sénat. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions pour chaque assemblée. »






Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Non modifié)

Article 11 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑127

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 ter

Article 21


Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le président du Sénat.

Amdt  DN312




(Alinéa sans modification)

Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment un député, désigné par le Président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le Président du Sénat.




Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

(Non modifié)

Article 22




I. – Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142‑94‑1 ainsi rédigé :

I. – Le paragraphe 1 de la sous‑section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142‑94‑1 ainsi rédigé :


I. – Le paragraphe 1 de la sous‑section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142‑94‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 3142‑94‑1. – I. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Art. L. 3142‑94‑1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.


« Art. L. 3142‑94‑1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.




« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du précédent alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »

(Alinéa sans modification)


« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »




II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du I aux agents publics civils et militaires.

Amdt COM‑81

II. – (Non modifié)


II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du I aux agents publics civils et militaires.

Section 3

Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines

Section 3

Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines

Section 3

Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines

Section 3

Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines

Section 3

Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines

Section 3

Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines

Section 3

Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

Au troisième alinéa du II de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, les mots : « en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article L. 4123‑4, d’une opération de maintien de l’ordre, d’une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret » sont remplacés par les mots : « en service ou victime d’une affection survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal ».

À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, les mots : « en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article L. 4123‑4, d’une opération de maintien de l’ordre, d’une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret » sont remplacés par les mots : « en service ou victime d’une affection survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal ».





À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, les mots : « en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article L. 4123‑4, d’une opération de maintien de l’ordre, d’une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret » sont remplacés par les mots : « en service ou victime d’une affection survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal ».





Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 24





Le deuxième alinéa du II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. »

Amdt  87


Le deuxième alinéa du II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. »

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

A l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « fonctionnaires » sont insérés les mots : « et les militaires ».

À l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et les militaires ».





À l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et les militaires ».


Article 13 bis (nouveau)

Amdt  DN395

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 13 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26


I. – Le chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :


1° L’article L. 242‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 242‑1 est ainsi rédigé :




1° L’article L. 242‑1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 242‑1. – I. – Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, sont accessibles par la voie des emplois réservés :

« Art. L. 242‑1. – (Non modifié)




« Art. L. 242‑1. – I. – Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, sont accessibles par la voie des emplois réservés :


« 1° Les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4 ;





« 1° Les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4 ;


« 2° Les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.





« 2° Les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.


« II. – Peuvent être recrutés par l’autorité territoriale conformément au a de l’article 38 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :





« II. – Peuvent être recrutés par l’autorité territoriale conformément au a de l’article 38 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :


« 1° Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4 du présent code ;





« 1° Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4 du présent code ;


« 2° Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. » ;





« 2° Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. » ;


2° L’article L. 242‑2 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)




2° L’article L. 242‑2 est ainsi modifié :


a) La référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;





a) La référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;


b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :





b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique ni aux corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent.





« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique ni aux corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent.


« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »





« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »


II. – L’article L. 4139‑3 du code de la défense est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)




II. – L’article L. 4139‑3 du code de la défense est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « de l’officier de carrière et » et le mot : « la » sont supprimés ;

1° (Non modifié)




1° Au premier alinéa, les mots : « de l’officier de carrière et » et le mot : « la » sont supprimés ;


2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « catégorie » sont insérés les mots : « A ou ».

2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».




2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».


III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes d’aptitude aux emplois réservés mentionnées à l’article L. 242‑3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Amdt  DN395

III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d’aptitude aux emplois réservés mentionnées à l’article L. 242‑3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.




III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d’aptitude aux emplois réservés mentionnées à l’article L. 242‑3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Non modifié)

Article 27

I. – Les dispositions du II de l’article 20 de la loi  2007‑148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique sont abrogées.

I. – Le II de l’article 20 de la loi  2007‑148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.


I. – (Non modifié)



I. – Le II de l’article 20 de la loi  2007‑148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

II. – Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu’il se rapporte à l’application de l’article 25 septies, l’article 25 octies de la même loi.

II. – Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu’il se rapporte à l’application du même article 25 septies, l’article 25 octies de la même loi.


II. – (Non modifié)



II. – Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu’il se rapporte à l’application du même article 25 septies, l’article 25 octies de la même loi.




III (nouveau). – L’article L. 4122‑4 du code de la défense est ainsi modifié :



III. – L’article L. 4122‑4 du code de la défense est ainsi modifié :




1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :



1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :




a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;



a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;




b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée » ;



b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée » ;




2° Au dernier alinéa, après les mots : « situation de conflit d’intérêts », sont insérés les mots : « ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ».

Amdt COM‑102



2° Au dernier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ».


Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 14 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28


Le troisième alinéa de l’article L. 4123‑8 du code de la défense est complété par les mots : « ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaire ».

Amdt  DN106

Le troisième alinéa de l’article L. 4123‑8 du code la défense est complété par les mots : « , ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires ».




Le troisième alinéa de l’article L. 4123‑8 du code la défense est complété par les mots : « , ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires ».


Article 14 ter (nouveau)

Amdt  DN396

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

(Non modifié)

Article 14 ter

Article 14 ter

(Non modifié)

Article 29


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :


1° L’article L. 713‑1 est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° L’article L. 713‑1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 713‑1. – Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :





« Art. L. 713‑1. – Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :


« 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ;





« 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ;


« 2° Les retraités militaires ;





« 2° Les retraités militaires ;


« 3° Par dérogation à l’article L. 160‑1 :





« 3° Par dérogation à l’article L. 160‑1 :


« a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2°, lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle et qu’ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;



Amdt COM‑53



« a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle et qu’ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;


« b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l’article L. 160‑2. » ;





« b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l’article L. 160‑2. » ;


2° Après l’article L. 713‑1‑1, il est inséré un article L. 713‑1‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° Après l’article L. 713‑1‑1, il est inséré un article L. 713‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 713‑1‑2. – Le conjoint séparé de droit ou de fait d’un assuré social mentionné aux 1° et au 2° de l’article L. 713‑1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713‑1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui‑ci des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui‑même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l’article L. 161‑15. » ;

« Art. L. 713‑1‑2. – Le conjoint séparé de droit ou de fait d’un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 713‑1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713‑1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui‑ci des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui‑même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l’article L. 161‑15. » ;




« Art. L. 713‑1‑2. – Le conjoint séparé de droit ou de fait d’un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 713‑1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713‑1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui‑ci des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui‑même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l’article L. 161‑15. » ;


3° À l’article L. 713‑4, la référence « L. 322‑3 » est remplacée par la référence « L. 160‑14 » ;

3° À l’article L. 713‑4, la référence : « L. 322‑3 » est remplacée par la référence : « L. 160‑14 » ;


3° (Non modifié)


3° À l’article L. 713‑4, la référence : « L. 322‑3 » est remplacée par la référence : « L. 160‑14 » ;


4° L’article L. 713‑9 est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)


4° L’article L. 713‑9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 713‑9. – En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu’aux retraités militaires mentionnés au 2° de l’article L. 713‑1, tant qu’ils n’ont pas été rappelés à l’activité, ainsi qu’aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713‑1. » ;





« Art. L. 713‑9. – En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu’aux retraités militaires mentionnés au 2° de l’article L. 713‑1, tant qu’ils n’ont pas été rappelés à l’activité, ainsi qu’aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713‑1. » ;


5° L’article L. 713‑10 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° (Alinéa sans modification)


5° L’article L. 713‑10 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l’article L. 160‑2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° de l’article L. 713‑1 » ;

a) (Non modifié)


Amdt COM‑53

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l’article L. 160‑2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° de l’article L. 713‑1 » ;


b) Au second alinéa, après la référence : « L. 713‑1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux membres de leur famille mentionnés au 3° du même article L. 713‑1».

Amdt  DN396

b) Au second alinéa, après la référence : « L. 713‑1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux membres de leur famille mentionnés au 3° du même article L. 713‑1 ».


Amdt COM‑53

b) Au second alinéa, la référence : « de l’article L. 713‑1 » est remplacée par les mots : « du même article L. 713‑1 ainsi qu’aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713‑1 ».


b) Au second alinéa, la référence : « de l’article L. 713‑1 » est remplacée par les mots : « du même article L. 713‑1 ainsi qu’aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713‑1 ».

Section 4

Habilitation

Section 4

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances

Amdt  DN523

Section 4

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances

Section 4

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances

Section 4

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance

Section 4

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance

Section 4

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(Alinéa sans modification)




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Etendre le congé du blessé à d’autres hypothèses que celles prévues à l’article L. 4138‑3‑1 du code de la défense ;

1° Étendre le congé du blessé à d’autres hypothèses que celles prévues à l’article L. 4138‑3‑1 du code de la défense ;

1° (Non modifié)




1° Étendre le congé du blessé à d’autres hypothèses que celles prévues à l’article L. 4138‑3‑1 du code de la défense ;

2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus par les articles L. 4139‑2 et L. 4139‑3 du code de la défense, pour en améliorer l’efficacité ;

2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus par les articles L. 4139‑2 et L. 4139‑3 du même code, pour en améliorer l’efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ;

Amdt  DN397

2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles L. 4139‑2 et L. 4139‑3 du même code, pour en améliorer l’efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ;




2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles L. 4139‑2 et L. 4139‑3 du même code, pour en améliorer l’efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ;

3° Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)




3° Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

4° Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l’article 150 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d’attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l’État du ministère de la défense lorsqu’ils quittent le service dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation.

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)




4° Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l’article 150 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d’attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l’État du ministère de la défense lorsqu’ils quittent le service dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation.

Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1° à 3°, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1° à 3°, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1° à 3°, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Section 5

Expérimentation

Section 5

Expérimentations

Amdt  DN524

Section 5

Expérimentations

Section 5

Expérimentations

Section 5

Expérimentations

Section 5

Expérimentations

Section 5

Expérimentations

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 31

I. – A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires du premier grade des corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense peuvent être recrutés afin de pourvoir des emplois dans les régions Bourgogne‑Franche‑Comté, Centre‑Val de Loire, Grand Est et Ile‑de‑France.

I. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires du premier grade des corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et des secrétaires administratifs du ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du présent I dans les régions Bourgogne‑Franche‑Comté, Centre‑Val de Loire, Grand Est, Hauts‑de‑France, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et Île‑de‑France.

Amdts  DN303,  DN525,  DN302

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues aux alinéas suivants du présent I dans les régions Bourgogne‑Franche‑Comté, Centre‑Val de Loire, Grand Est, Hauts‑de‑France, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et Île‑de‑France.

Amdts COM‑48, COM‑66

I. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues au présent I dans les régions Bourgogne‑Franche‑Comté, Centre‑Val de Loire, Grand Est, Hauts‑de‑France, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et Île‑de‑France.

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues au présent I dans les régions Bourgogne‑Franche‑Comté, Centre‑Val de Loire, Grand Est, Hauts‑de‑France, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et Île‑de‑France.

Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l’un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d’une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein au moins deux tiers de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l’aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l’expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation.

(Alinéa sans modification)


Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l’un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d’une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein une majorité de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l’aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l’expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation.

Amdt COM‑46

(Alinéa sans modification)


Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l’un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d’une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein une majorité de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l’aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l’expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation.

Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux militaires, aux magistrats, aux fonctionnaires relevant de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux militaires, ni aux magistrats, ni aux fonctionnaires relevant de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental ni aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux militaires, ni aux magistrats, ni aux fonctionnaires relevant de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental ni aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être supérieure à 20 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent I ne peut être supérieur à 30 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

Amdts  DN526,  DN530


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent I ne peut être supérieur à 30 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

II. – A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi qui s’est prolongée plus de six mois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les mêmes régions que celles prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d’information et des communication », « santé et sécurité au travail » et dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années.

II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi qui s’est prolongée plus de six mois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les mêmes régions que celles prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d’information et des communication », « santé et sécurité au travail » ainsi que dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l’article 6 quinquies de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années, renouvelable une fois.

Amdts  DN527,  DN239,  DN300

II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi qui s’est prolongée plus de six mois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les régions prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d’information et de communication », « santé et sécurité au travail » ainsi que dans les domaines de la gestion de la paie ou de la solde et du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l’article 6 quinquies de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années, renouvelable une fois.

Amdt  339

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi qui s’est prolongée plus de six mois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les régions prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d’information et de communication », « santé et sécurité au travail » ainsi que dans les domaines de la gestion de la paie ou de la solde et du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l’article 6 quinquies de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années, renouvelable une fois.

III. – Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d’emplois ainsi pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d’emplois ainsi pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme.

III. – Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d’emplois ainsi pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme.

Section 6

Dispositions relatives au service militaire volontaire

Section 6

Dispositions relatives au service militaire volontaire

Section 6

Dispositions relatives au service militaire volontaire

Section 6

Dispositions relatives au service militaire volontaire

Section 6

Dispositions relatives au service militaire volontaire

Section 6

Dispositions relatives au service militaire volontaire

Section 6

Dispositions relatives au service militaire volontaire

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

Article 17

Article 32

I. – Le service militaire volontaire, placé sous l’autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d’accueil des centres, désignés par ce ministre, pour mettre en œuvre ce dispositif.

I. – Le service militaire volontaire, placé sous l’autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d’accueil des centres désignés par ce ministre pour mettre en œuvre ce dispositif.

Amdt  DN482

I. – (Non modifié)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le service militaire volontaire, placé sous l’autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d’accueil des centres désignés par ce ministre pour mettre en œuvre ce dispositif.

Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix‑huit ans et de moins de vingt‑six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 4132‑1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code du service national.

Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix‑huit ans révolus et de moins de vingt‑six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 4132‑1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code du service national.

Amdt  DN483



Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix‑huit ans révolus et de moins de vingt‑six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole[ ] ou à l’étranger. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 4132‑1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code du service national.

Amdts  114 rect.,  26 rect. bis


Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix‑huit ans révolus et de moins de vingt‑six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole ou à l’étranger. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 4132‑1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code du service national.

Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, qui peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de douze mois.

Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée de six à douze mois, renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d’une durée totale de douze mois.

Amdt  DN484



(Alinéa sans modification)


Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée de six à douze mois, renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d’une durée totale de douze mois.

Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés comme des militaires d’active au sens de l’article L. 4132‑5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis au statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du même code, à l’exclusion de l’article L. 4123‑7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d’application à la demande de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés comme des militaires d’active au sens de l’article L. 4132‑5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis au statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du même code, à l’exclusion de l’article L. 4123‑7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d’application à la demande de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique.

Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d’intervenants extérieurs au ministère de la défense.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d’intervenants extérieurs au ministère de la défense.


Les volontaires stagiaires perçoivent une solde et bénéficient de prestations en nature.

Amdt  DN485



(Alinéa sans modification)


Les volontaires stagiaires perçoivent une solde et bénéficient de prestations en nature.

Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.

II. – Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.

II. – Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.

Pendant la durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa, les dispositions des chapitres Ier et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde et des prestations en nature fixées par décret en Conseil d’État. Ils bénéficient également du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑2 du même code.

Pendant la durée des actions de formation suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les dispositions des chapitres Ier et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde qu’ils perçoivent et des prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ils bénéficient également du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑2 du même code.

Amdts  DN486,  DN487

Pendant la durée des actions de formation suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les chapitres Ier et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde qu’ils perçoivent et des prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ils bénéficient également du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑2 du même code.



(Alinéa sans modification)

Pendant la durée des actions de formation suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les chapitres Ier et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde qu’ils perçoivent et des prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ils bénéficient également du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑2 du même code.

Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie du même code. Il n’est pas soumis aux dispositions des titres V et VI du même livre III.

Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie dudit code. Il n’est pas soumis aux dispositions des titres V et VI du même livre III.

Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie dudit code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.



(Alinéa sans modification)

Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie dudit code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  DN488

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

IV. – Le chapitre V de la loi  2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – Le chapitre V de la loi  2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.

IV. – Le chapitre V de la loi  2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.

V. – La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2019.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amdt  DN489

V. – (Non modifié)


V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux

Chapitre II

Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux

Chapitre II

Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux

Chapitre II

Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux

Chapitre II

Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux

Chapitre II

Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux

Chapitre II

Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 33

I. – Le code électoral est modifié ainsi qu’il suit :

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 46 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre I.

« Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du présent livre.

« Art. L. 46. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 46. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 46. – (Non modifié)

« Art. L. 46. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du présent livre.

« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.

« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat.

Amdt  DN512

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat.

Amdt COM‑58


(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat.

« Par dérogation au premier alinéa, le mandat de conseiller municipal est compatible, dans les communes de moins de 3 500 habitants, avec les fonctions de militaire en position d’activité. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec :


« 1° le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;


« 2° le mandat de conseiller communautaire dans les communautés de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

Amdt  DN513

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 30 000 habitants. » ;

Amdts COM‑119, COM‑21, COM‑85


« 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants. » ;

« 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants. » ;


« Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec la désignation des électeurs sénatoriaux et l’élection des sénateurs. »

Amdt  DN535

« Les militaires en position d’activité ne peuvent ni être membres, à un titre quelconque, du collège électoral sénatorial, ni participer à l’élection à ce collège de délégués et de suppléants. » ;

Amdt  325

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑86




2° Le 3° de l’article L. 231 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le 3° de l’article L. 231 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 3° de l’article L. 231 est ainsi rédigé :

« 3° Les officiers et sous‑officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; »

« 3° (Non modifié) »





« 3° Les officiers et sous‑officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; »

3° Le dernier alinéa de l’article L. 237 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le dernier alinéa de l’article L. 237 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le dernier alinéa de l’article L. 237 est ainsi rédigé :

« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux alinéas précédents élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. »

« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. »

Amdt  DN514

« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller communautaire en application du même article L. 46, désignées ou élues membres d’un organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, se voient appliquer le même délai. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. »

Amdt  228

« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. »

Amdts COM‑21, COM‑119


« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. » ;

« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. » ;






4° (nouveau) Après l’article L. 287, il est inséré un article L. 287‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 287, il est inséré un article L. 287‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 287‑1. – Les militaires en position d’activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. »

« Art. L. 287‑1. – Les militaires en position d’activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. »

II. – Après l’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑5‑2 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 2122‑5‑1, il est inséré un article L. 2122‑5‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑22

1° (Non modifié)


1° Après l’article L. 2122‑5‑1, il est inséré un article L. 2122‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑5‑2. – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »



« Art. L. 2122‑5‑2. – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;

« Art. L. 2122‑5‑2. – Les fonctions de maire, de maire délégué, d’adjoint au maire et d’adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;

Amdt  154


« Art. L. 2122‑5‑2. – Les fonctions de maire, de maire délégué, d’adjoint au maire et d’adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;





1° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑7, les références : « L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237‑1 et L. 239 du code électoral » sont remplacées par les mots : « L. 44 à L. 45‑1, L. 228 à L. 237‑1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l’article L. 46 du code électoral » ;

Amdt  154


 À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑7, les références : « L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237‑1 et L. 239 du code électoral » sont remplacées par les mots : « L. 44 à L. 45‑1, L. 228 à L. 237‑1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l’article L. 46 du même code » ;




2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


 Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les fonctions de président et de vice‑président sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;



« Les fonctions de président et de vice‑président sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;




3° (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)


 Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9 sont applicables aux syndicats mixtes. »

Amdt COM‑22



« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9 sont applicables aux syndicats mixtes. »


II bis(nouveau)– Le paragraphe 3 de la sous‑section 1de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1A ainsi rédigé :

II bis (nouveau). – Le paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 A ainsi rédigé :

II bis. – (Supprimé)

II bis. – (Supprimé)

II bis. – (Supprimé)



« Art. L. 5211‑10‑1A. – Les fonctions de membre du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »

Amdt  DN516

« Art. L. 5211‑10‑1 A. – Les fonctions de membre du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »





III. – Après l’article L. 4121‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après l’article L. 4121‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121‑3‑1. – En cas d’élection et d’acceptation du mandat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 46 du code électoral, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 4121‑3 du code de la défense ne sont pas applicables au militaire dont les fonctions sont compatibles avec ce mandat. A l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article n’est pas prolongée.

« Art. L. 4121‑3‑1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 46 du code électoral, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 4121‑3 du présent code ne sont pas applicables au militaire dont les fonctions sont compatibles avec ce mandat. À l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121‑3 n’est pas prolongée.

Amdt  DN513

« Art. L. 4121‑3‑1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 46 du code électoral, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4121‑3 du présent code ne sont pas applicables au militaire dont les fonctions sont compatibles avec ce mandat. À l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121‑3 n’est pas prolongée.

« Art. L. 4121‑3‑1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité, le dernier alinéa de l’article L. 4121‑3 du présent code n’est pas applicable. À l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121‑3 n’est pas prolongée.

Amdts COM‑21, COM‑119

« Art. L. 4121‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4121‑3‑1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité, le dernier alinéa de l’article L. 4121‑3 n’est pas applicable. À l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121‑3 n’est pas prolongée.

« Art. L. 4121‑3‑1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité, le dernier alinéa de l’article L. 4121‑3 n’est pas applicable. À l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121‑3 n’est pas prolongée.

« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations, ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat de conseiller municipal bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par ce même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. » ;

« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat de conseiller municipal bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par ce même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par ce même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »

Amdts COM‑21, COM‑119

« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »

IV. – Les dispositions des articles L. 46, L. 231 et L. 237 du code électoral, de l’article L. 2122‑5‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 4121‑3‑1 du code de la défense entrent en vigueur, dans leur rédaction issue de la présente loi, à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur, le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

Amdt  DN516

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

Chapitre III

dispositions relatives à la cyber‑défense

Chapitre III

Dispositions relatives à la cyber‑défense

Chapitre III

Dispositions relatives à la cyber‑défense

Chapitre III

Dispositions relatives à la cyberdéfense

Chapitre III

Dispositions relatives à la cyberdéfense

Chapitre III

Dispositions relatives à la cyberdéfense

Chapitre III

Dispositions relatives à la cyberdéfense

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 34

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33‑14 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑14. – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques à seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés.

« Art. L. 33‑14. – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, après en avoir informé l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés.

Amdts  DN306,  DN422

« Art. L. 33‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 33‑14. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 33‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 33‑14. – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, après en avoir informé l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés.

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, elle peut demander aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de prévenir la menace, d’exploiter ces dispositifs, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques qu’elle leur fournit.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, elle peut demander aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de prévenir la menace, d’exploiter ces dispositifs en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques qu’elle leur fournit.

« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lorsque celle‑ci a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus au premier alinéa procèdent, aux fins de prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques que cette autorité leur fournit.

Amdts COM‑56, COM‑114


(Alinéa sans modification)

« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lorsque celle‑ci a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus au premier alinéa procèdent, aux fins de prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques que cette autorité leur fournit.


« Les données recueillies dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites.

Amdt  DN423

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au II de l’article L. 34‑1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour une durée maximale d’un an, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d’un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les données recueillies dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

Amdts COM‑56, COM‑114


« Par dérogation au II de l’article L. 34‑1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d’un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les données recueillies dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

« Par dérogation au II de l’article L. 34‑1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d’un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les données recueillies dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

« Lorsque sont détectés des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

(Alinéa sans modification)

Amdt  DN423

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque sont détectés des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« Les données ainsi recueillies autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites.







« A la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité ou de l’atteinte de leurs systèmes d’information.

« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité ou de l’atteinte de leurs systèmes d’information.

(Alinéa sans modification)

« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité de leurs systèmes d’information ou des atteintes qu’ils ont subies.

Amdts COM‑56, COM‑114


(Alinéa sans modification)

« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité de leurs systèmes d’information ou des atteintes qu’ils ont subies.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Celui‑ci détermine notamment les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs de communications électroniques. » ;

Amdts COM‑56, COM‑114


(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Celui‑ci détermine notamment les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs de communications électroniques. » ;

2° L’article L. 36‑7 est complété par un 12° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 36‑7 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321‑5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application des dispositions de l’article L. 2321‑2‑1 et du second alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code. »

« 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321‑5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du second alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code. »

« 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321‑5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du second alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code. » ;

« 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321‑5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code. » ;

Amdt COM‑116



« 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321‑5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code. » ;


3° (nouveau) La section 1 du chapitre IV du même titre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :

3° (nouveau) La section 1 du chapitre IV du même titre Ier est complétée par un article L. 36‑14 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Larticle L. 36‑14 est ainsi rétabli :

3° La section 1 du chapitre IV du même titre Ier est complétée par un article L. 36‑14 ainsi rétabli :


« Art. L. 36‑14. – La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction mentionnée à l’article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7. Pour l’accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction :

« Art. L. 36‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 36‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 36‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 36‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 36‑14. – La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction mentionnée à l’article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7. Pour l’accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction :


« 1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 2321‑2‑1 du code de la défense ainsi que des demande formulées en application du second alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code ;

« 1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 2321‑2‑1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du second alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code ;

« 1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 2321‑2‑1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code ;

Amdt COM‑116

« 1° (Non modifié)


« 1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 2321‑2‑1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code ;


« 2° Dispose d’un accès complet aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 et peut solliciter de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Dispose d’un accès complet et permanent aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des données collectées et peut solliciter de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

Amdts COM‑56, COM‑114

« 2° (Non modifié)


« 2° Dispose d’un accès complet et permanent aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des données collectées et peut solliciter de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;




« 2° bis Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités au secret de la défense nationale.

Amdts COM‑56, COM‑114

« 2° bis Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités au secret de la défense nationale ;


«  Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités au secret de la défense nationale ;


« 3° Peut adresser à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée des suites données à ces recommandations.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Peut adresser, à tout moment, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée, sans délai, des suites données à ces recommandations.

Amdts COM‑56, COM‑114

« 3° (Alinéa sans modification)


«  Peut adresser, à tout moment, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée, sans délai, des suites données à ces recommandations.


« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction les estime insuffisantes, elle peut enjoindre l’interruption des opérations ou la destruction des données mentionnés aux articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 du code de la défense.

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information d’interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnés aux articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 du code de la défense.

Amdt  269

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information d’interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnés aux articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 du code de la défense.




« Le Conseil d’État peut être saisi par le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d’un recours lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article. Le Conseil d’État statue alors dans les conditions prévues au chapitre III quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Amdts COM‑56, COM‑114

« Le Conseil d’État peut être saisi par le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d’un recours lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article.

Amdt  125


« Le Conseil d’État peut être saisi par le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d’un recours lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article.


« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.




« Elle peut adresser au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.

Amdts COM‑56, COM‑114

(Alinéa sans modification)


« Elle peut adresser au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;


4° (nouveau) Le titre II du livre III est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Le titre II du livre III est ainsi modifié :


a) Après le septième alinéa de l’article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le septième alinéa de l’article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑14.

« La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑14. » ;




« La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑14. » ;


b) Le premier alinéa de l’article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale. » ;

b) (Non modifié)




b) Le premier alinéa de l’article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale. » ;


c) L’article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)




c) L’article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. »

Amdts  DN425,  DN344





« Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. »




bis (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

bis. – (nouveau)(Supprimé)






1° Après les mots : « code de la sécurité intérieure », la fin du premier alinéa de l’article L. 311‑4‑1 est ainsi rédigée : « , la mise en œuvre de l’article 41 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou certaines parties de traitements intéressant la sûreté de l’État et la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 2321‑2‑1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du second alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code. » ;







2° Après le chapitre III ter du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III quater ainsi rédigé :







« Chapitre III quater







« Le contentieux de la mise en œuvre des dispositifs de prévention des atteintes aux systèmes d’information







« Art. L. 773‑10. – Le Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 36‑14 du code des postes et des communications électroniques conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.







« Art. L. 773‑11. – Lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant la formation spécialisée prévue à l’article L. 773‑2.







« Art. L. 773‑12. – Lorsque la formation de jugement constate qu’un dispositif de prévention des atteintes aux systèmes d’information est ou a été mis en œuvre illégalement ou que des données ont été collectées ou conservées illégalement, elle peut ordonner l’interruption des opérations et la destruction des données irrégulièrement collectées ou conservées. »

Amdts COM‑56, COM‑114




II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2321‑2, il est inséré un article L. 2321‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 2321‑2, sont insérés des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 2321‑2, sont insérés des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2321‑2‑1. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un système de détection recourant à des marqueurs techniques à seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information. Ce système est mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.

« Art. L. 2321‑2‑1. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et opérateurs susmentionnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.

Amdts  DN426,  DN427,  DN428

« Art. L. 2321‑2‑1. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et opérateurs susmentionnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.

« Art. L. 2321‑2‑1. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.

Amdt COM‑62

« Art. L. 2321‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2321‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2321‑2‑1. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.

« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sont autorisés, aux seules fins de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.

« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.

Amdts  DN429,  DN430

(Alinéa sans modification)

« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de données susceptibles d’être collectées en application du présent alinéa.

Amdts COM‑57, COM‑62, COM‑115

(Alinéa sans modification)

« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.

« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 précitée, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.


« Les données techniques recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du second alinéa de l’article L. 2321‑3 ne peuvent être conservées plus de dix ans.

Amdts  DN342,  DN431

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les données techniques recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 ne peuvent être conservées plus de dix ans.

(Alinéa sans modification)

« Les données techniques recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 ne peuvent être conservées plus de dix ans.

« Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites.

« Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

Amdts  DN432,  DN342,  DN431

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

« Les données techniques utiles à cette caractérisation, recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa ou obtenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 ne peuvent être conservées plus de cinq ans. » ;





« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.


1° bis (nouveau) Après l’article L. 2321‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un ainsi rédigé :







« Art. L. 2321‑2‑2 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents, ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321‑2‑1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même alinéa dans les conditions prévues au même article L. 2321‑2‑1.

« Art. L. 2321‑2‑2 (nouveau)– Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000  d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents, ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321‑2‑1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.

Amdt  270

« Art. L. 2321‑2‑2. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321‑2‑1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.

Amdts COM‑57, COM‑62, COM‑115

« Art. L. 2321‑2‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 2321‑2‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 2321‑2‑2. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321‑2‑1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.


« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

Amdt  DN433

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° L’article L. 2321‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques » ;

a) (Non modifié)

a) Les mots : « de l’État et » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques, » ;

a) Les mots : « de l’État et » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques, » ;




b) (nouveau) Après la référence : « L. 1332 » sont insérés les mots : « , et des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

b) (nouveau) Après la référence : « L. 1332 », sont insérés les mots : « , et des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

b) Après la référence : « L. 1332‑2 », sont insérés les mots : « et des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

b) Après la référence : « L. 1332‑2 », sont insérés les mots : « et des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;




c) (nouveau) Les mots : « la compromission » sont remplacés par les mots : « l’atteinte » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Les mots : « la compromission » sont remplacés par les mots : « l’atteinte » ;




d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑62

d) (Non modifié)

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33‑14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. » ;

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33‑14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. » ;


« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33‑14 du même code, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou d’un opérateur mentionné à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation.

Amdt COM‑62

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33‑14 du même code, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou d’un opérateur mentionné à l’article 5 de la loi  2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation.




« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues par le III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques. » ;

Amdt COM‑116

(Alinéa sans modification)

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues au III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques. » ;

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues au III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques. » ;

3° Après l’article L. 2321‑4, il est ajouté un article L. 2321‑5 ainsi rédigé :

 Il est ajouté un article L. 2321‑5 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Il est ajouté un article L. 2321‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application des dispositions de l’article L. 2321‑2‑1 et du second alinéa de l’article L. 2321‑3. »

« Art. L. 2321‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du second alinéa de l’article L. 2321‑3. »


« Art. L. 2321‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3. »

Amdt COM‑116



« Art. L. 2321‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3. »

Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdts  DN421,  DN339

Article 20

(Supprimé)

Article 20

(Suppression maintenue)

Article 20

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de déterminer les modalités du contrôle prévu à l’article L. 2321‑5 du code de la défense et les modalités d’organisation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la réalisation de cette mission, le cas échéant en créant, en son sein, une formation spécialisée.







L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.







Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

Au II de l’article L. 4123‑12 du code de la défense, après les mots : « y compris » sont insérés les mots : « les actions numériques, ».

Au II de l’article L.4123‑12 du code de la défense, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « les actions numériques, ».

Au II de l’article L. 4123‑12 du code de la défense, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « les actions numériques, ».




Au II de l’article L. 4123‑12 du code de la défense, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « les actions numériques, ».


Chapitre III bis

Qualification de certains appareils et dispositifs techniques

Amdt  DN435

Chapitre III bis

Qualification de certains appareils et dispositifs techniques
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre III bis

Qualification de certains appareils et dispositifs techniques

Chapitre III bis

Qualification de certains appareils et dispositifs techniques

Chapitre III bis

Qualification de certains appareils et dispositifs techniques

Chapitre IV

Qualification de certains appareils et dispositifs techniques

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 36

L’article L. 2371‑2 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 2371‑2 du code de la défense est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 2371‑2 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2371‑2. – Sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d’une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté, d’autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851‑6, au II de l’article L. 852‑1, ainsi qu’aux articles L. 852‑2, L. 854‑1 et L. 855‑1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.

« Art. L. 2371‑2. – Sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d’une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté, d’autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851‑6, au II de l’article L. 852‑1 ainsi qu’aux articles L. 852‑2, L. 854‑1 et L. 855‑1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.

« Art. L. 2371‑2. – Sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d’une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté du ministre de la défense, d’autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851‑6, au II de l’article L. 852‑1 ainsi qu’aux articles L. 852‑2, L. 854‑1 et L. 855‑1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.

Amdt  273

« Art. L. 2371‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2371‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2371‑2. – Sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d’une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté du ministre de la défense, d’autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851‑6, au II de l’article L. 852‑1 ainsi qu’aux articles L. 852‑2, L. 854‑1 et L. 855‑1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. A ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué à la commission.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. À ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission.

Amdt  DN436

(Alinéa sans modification)

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. À ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission. La commission peut, à sa demande et à la seule fin de s’assurer du respect des conditions prévues par le premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les dispositifs et capacités d’interception ayant fait l’objet d’essais.

Amdt COM‑117

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. À ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission.

Amdt  138


« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. À ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Amdt COM‑103 rect.

(Alinéa sans modification)


« Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »





Article 22 bis A (nouveau)

Amdt  91 rect.

Article 22 bis A

Article 37





Le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° L’article L. 854‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° L’article L. 854‑1 est ainsi modifié :





a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les autorisations prévues aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et au I de l’article L. 852‑1 peuvent valoir, lorsque la décision d’autorisation le prévoit, autorisation d’exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent. » ;


« Les autorisations prévues aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et au I de l’article L. 852‑1 peuvent valoir, lorsque la décision d’autorisation le prévoit, autorisation d’exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent. » ;





b) Au dernier alinéa, la référence : « du troisième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du V de l’article L. 854‑2 » ;


b) Au dernier alinéa, la référence : « du troisième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du V de l’article L. 854‑2 » ;





2° L’article L. 854‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 854‑2 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa du III, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du III, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, » ;





b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :





« IV. – L’autorisation prévue au III vaut autorisation d’effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – L’autorisation prévue au III vaut autorisation d’effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.





« À la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l’article L. 854‑9.

(Alinéa sans modification)

« À la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l’article L. 854‑9.





« Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d’identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d’analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l’article L. 811‑3.

(Alinéa sans modification)

« Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d’identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d’analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l’article L. 811‑3.





« Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées aux alinéas précédents font apparaître la nécessité d’une surveillance, l’exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d’une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.

« Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d’une surveillance, l’exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d’une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.

« Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d’une surveillance, l’exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d’une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.





« V. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 854‑1 et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811‑3, le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d’exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national dont l’utilisateur communique depuis ce territoire.

« V. – (Non modifié)

« V. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 854‑1 et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811‑3, le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d’exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national dont l’utilisateur communique depuis ce territoire.





« Le nombre maximal des autorisations d’exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 sont portées à la connaissance de la commission. » ;


« Le nombre maximal des autorisations d’exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 sont portées à la connaissance de la commission. » ;





3° À la première phrase de l’article L. 854‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l’article L. 854‑2 » ;

3° (Non modifié)

3° À la première phrase de l’article L. 854‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l’article L. 854‑2 » ;





4° L’article L. 854‑9 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° L’article L. 854‑9 est ainsi modifié :





a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l’article L. 854‑2 dans les délais prévus à l’article L. 821‑3. Elle reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854‑2. » ;


a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l’article L. 854‑2 dans les délais prévus à l’article L. 821‑3. Elle reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854‑2. » ;





b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;


b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;





c) La seconde phrase du même quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;


c) La seconde phrase du même quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;





d) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu’elle n’a pas fait l’objet d’une surveillance irrégulière au titre du V de l’article L. 854‑2 du présent code peut saisir le Conseil d’État du recours prévu au 1° de l’article L. 841‑1. »


d) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu’elle n’a pas fait l’objet d’une surveillance irrégulière au titre du V de l’article L. 854‑2 du présent code peut saisir le Conseil d’État du recours prévu au 1° de l’article L. 841‑1. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux opérations, a la coopération et a l’entrainement des forces

Chapitre IV

Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l’entraînement des forces

Chapitre III ter

Dispositions relatives à la commission de vérification des fonds spéciaux
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre III ter

Dispositions relatives au contrôle parlementaire du renseignement

Amdt COM‑120

Chapitre III ter

Dispositions relatives au contrôle parlementaire du renseignement

Chapitre III ter

Dispositions relatives au contrôle parlementaire du renseignement

Chapitre V

Dispositions relatives au contrôle parlementaire du renseignement



Article 22 bis (nouveau)

Amdt  372

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 38



L’article 154 de la loi de finances pour 2002 ( 2001‑1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :




L’article 154 de la loi de finances pour 2002 ( 2001‑1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :



1° Au V, les mots : « avant le 31 mars de » sont remplacés par le mot : « dans » ;




1° Au V, les mots : « avant le 31 mars de » sont remplacés par le mot : « dans » ;



2° À la seconde phrase du second alinéa du VI, après le mot : « finances », sont insérés les mots : « , au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413‑9 du code pénal » ;




2° À la seconde phrase du second alinéa du VI, après le mot : « finances », sont insérés les mots : « , au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413‑9 du code pénal » ;



3° Le VII bis est abrogé.




3° Le VII bis est abrogé.




Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

(Supprimé)





L’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)






1° Le I est ainsi modifié :

1° (Non modifié)






a) Après les mots : « À cette fin, elle », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « peut solliciter tout document, information ou élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Lorsque la transmission d’un document, d’une information ou d’un élément d’appréciation est soit susceptible de mettre en péril le déroulement d’une opération en cours ou l’anonymat, la sécurité ou la vie d’un agent relevant d’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou d’un service autorisé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811‑4 du même code, soit concerne les échanges avec les services étrangers ou avec les organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement, le Premier ministre ou les ministres de tutelle des services mentionnés au présent alinéa peuvent, par une décision motivée, s’opposer à sa communication. » ;







b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Sont en outre communiqués à la délégation : » ;







c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :







« 7° La liste annuelle des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence. » ;







d) Après les mots : « tout ou partie des rapports », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au 7° du présent I. » ;







e) Le dernier alinéa est supprimé ;







2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)






« La délégation peut nommer, parmi ses membres, un rapporteur auquel elle peut déléguer une mission d’évaluation ou de contrôle sur une ou plusieurs thématiques relatives à l’activité des services mentionnés au I. » ;







3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)






a) À la première phrase, après les mots : « coordonnateur national du renseignement », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le terrorisme » ;

a) (Non modifié)






b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle se rend sur le site de l’un des services mentionnés au I, la délégation peut entendre tout personnel placé auprès de ce service. »

Amdts COM‑63, COM‑118

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle se rend sur le site de l’un des services mentionnés au même I, la délégation peut entendre tout personnel placé auprès de ce service. »





Chapitre IV

Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l’entraînement des forces

Chapitre IV

Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l’entraînement des forces

Chapitre IV

Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l’entraînement des forces

Chapitre IV

Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l’entraînement des forces

Chapitre VI

Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l’entraînement des forces

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 23

(Non modifié)

Article 23

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Le I de l’article L. 2381‑1 du code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





Le I de l’article L. 2381‑1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 2°, il est inséré un  ainsi rédigé :





1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. » ;

« 3° (Non modifié)





« 3° Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. » ;

2° Le quatrième alinéa, devenu le cinquième, est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prélèvements biologiques opérés sur les personnes mentionnées au 3° ne peuvent être que salivaires. » ;





2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prélèvements biologiques opérés sur les personnes mentionnées au 3° ne peuvent être que salivaires. » ;

« Les prélèvements biologiques opérés sur les personnes mentionnées au 3° ne peuvent être que salivaires. » ;







3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 3° sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations. »

(Alinéa sans modification)





« Les personnes mentionnées au même 3° sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations. »

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 40

Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 689‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 689‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates‑formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)



« Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : » ;


« Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : » ;




a bis) (nouveau) Au 2°, la référence : « L. 5337‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5242‑23 » ;

Amdt COM‑112

a bis) (Non modifié)


b) Au 2°, la référence : « L. 5337‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5242‑23 » ;

b) Après le 2° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


c) Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ; »

« 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;

« 2° bis (Non modifié)




« 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;

« 2° ter Infractions prévues par les articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341– 3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81, et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi que par l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes visées aux conventions et protocoles mentionnés au premier alinéa ; »

« 2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341– 3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes visées à la convention et aux protocoles mentionnés au premier alinéa du présent article ; »

« 2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341‑3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ; »

Amdt  272




« 2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341‑3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ; »

c) Au 3°, les mots : « l’infraction définie au 1° » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


d) Au 3°, les mots : « l’infraction définie au 1° » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter » ;

d) Après le 3° sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


e) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ; »

« 4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;





« 4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;

« 5° Délit prévu à l’article 434‑6 du code pénal. » ;

« 5° (Non modifié)





« 5° Délit prévu à l’article 434‑6 du code pénal. » ;

2° L’article 689‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° L’article 689‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sur » est remplacée par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signé à Pékin le 10 septembre 2010, » et après les mots : « le 23 septembre 1971, » sont ajoutés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, signée à Pékin le 10 septembre 2010, » ;

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sur » est remplacée par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signé à Pékin le 10 septembre 2010, » et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ;

Amdt  DN437

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sur » est remplacée par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, » et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, », et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ;

Amdt COM‑59



a) Au premier alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, », et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 1° est ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)



b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention sur la répression de la capture illicite d’aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles‑ci ; »

« 1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles‑ci ; »





« 1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles‑ci ; »

c) Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)



c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale précitée. » ;

« 3° (Non modifié)





« 3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale précitée. » ;

3° Après l’article 689‑13, il est inséré un article 689‑14 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article 689‑14 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° Il est ajouté un article 689‑14 ainsi rédigé :

« Art. 689‑14. – Pour l’application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à la Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à la Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable des infractions d’atteinte aux biens culturels visées aux a à c du paragraphe premier de l’article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. »

« Art. 689‑14. – Pour l’application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable des infractions d’atteinte aux biens culturels visées aux a à c du 1 de l’article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. »

Amdts  DN438,  DN439,  DN434


« Art. 689‑14. – Pour l’application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable des infractions d’atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l’article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. »



« Art. 689‑14. – Pour l’application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable des infractions d’atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l’article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. »



Article 24 bis A (nouveau)

Amdt  340

Article 24 bis A

Article 24 bis A

Article 24 bis A

(Non modifié)

Article 41



Le dernier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou du ministre de la défense ».

(Alinéa supprimé)







L’article L. 2338‑3 du code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 2338‑3 du code de la défense est ainsi modifié :




1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent faire usage de leurs armes et » sont insérés les mots : « de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour » ;

1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent faire usage de leurs armes et », sont insérés les mots : « de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour » ;


 Au deuxième alinéa, après les mots : « armes et », sont insérés les mots : « de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour » ;




2° (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « Ils peuvent également », sont insérés les mots : « faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour ».

Amdt COM‑80

2° (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « Ils peuvent également », sont insérés les mots : « faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour ».


 À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour ».


Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 42


I. – ° L’article L. 3211‑3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3211‑3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 3211‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :

Amdt COM‑78

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3211‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :


I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3211‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :


« Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des bâtiments de l’État. »

(Alinéa sans modification)

« L’ensemble de ses missions militaires s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées. »

Amdt COM‑78

(Alinéa sans modification)


« L’ensemble de ses missions militaires s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées. »


II. – 2° L’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Amdt COM‑78

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :


II. – Le dernier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :


« Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des navires battant pavillon français affectés au transport de personnes, dans les conditions définies au code des transports. ».

Amdt  DN308

« Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des navires battant pavillon français affectés au transport de personnes, dans les conditions définies au code des transports. »

« L’ensemble de ses missions civiles s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France. »

Amdt COM‑78

(Alinéa sans modification)


« L’ensemble de ses missions civiles s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France. »

Chapitre V

Dispositions relatives au droit de l’armement

Chapitre V

Dispositions relatives au droit de l’armement

Chapitre V

Dispositions relatives au droit de l’armement

Chapitre V

Dispositions relatives au droit de l’armement

Chapitre V

Dispositions relatives au droit de l’armement

Chapitre V

Dispositions relatives au droit de l’armement

Chapitre VII

Dispositions relatives au droit de l’armement

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 43

I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2331‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 2331‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 2331‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des Etats membres de l’Union européenne sont applicables à l’Islande et à la Norvège. » ;

« IV. – Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des États membres de l’Union européenne sont applicables à l’Islande et à la Norvège. » ;





« IV. – Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des États membres de l’Union européenne sont applicables à l’Islande et à la Norvège. » ;

2° L’article L. 2332‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° L’article L. 2332‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le I est ainsi rédigé :





a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 2331‑1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle. » ;

« I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 2331‑1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle. » ;

Amdt  DN440





« I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 2331‑1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle. » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la fourniture de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I » ;

b) (Non modifié)





b) Au premier alinéa du II, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la fourniture de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I » ;

3° Le V de l’article L. 2335‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Le V de l’article L. 2335‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence à l’article L. 2331‑1, sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2» ;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 2331‑1 », sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 » ;





a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 2331‑1 », sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ;





b) À la fin du second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ;

4° L’article L. 2335‑18 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article L. 2335‑18 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est ainsi modifié :


– au premier alinéa, après le mot : « matériels », sont insérés les mots : « et connaissances » ;

Amdt  DN441

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑52




– les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

– les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d’observation, leurs sous‑ensembles, leurs équipements d’observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leurs confèrent des capacités militaires ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d’observation, leurs sous‑ensembles, leurs équipements d’observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;

Amdt  271

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d’observation, leurs sous‑ensembles, leurs équipements d’observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;

« 2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d’exploitation ou d’utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; »

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »


« 2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d’exploitation ou d’utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; »

– au 4°, le mot : « spécialisés » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– au 4°, le mot : « spécialisés » est supprimé ;

– au 5°, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : « , matériels » et, après le mot : « maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d’essais spécifiques » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– au 5°, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : « , matériels » et, après le mot : « maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d’essais spécifiques » ;

– après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l’utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d’assistance techniques. » ;

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)


« 7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l’utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d’assistance techniques. » ;

b) Au II, la référence à l’article L. 2335‑12 est remplacée par la référence à l’article L. 2335‑11 ;

b) Au II, la référence : « L. 2335‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2335‑11 » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Au II, la référence : « L. 2335‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2335‑11 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2339‑2, après les mots : « éléments essentiels, », sont insérés les mots : « utilise ou exploite, dans le cadre de services qu’il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2339‑2, après la première occurrence du mot : « essentiels », sont insérés les mots : « , utilise ou exploite, dans le cadre de services qu’il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2339‑2, après la première occurrence du mot : « essentiels », sont insérés les mots : « , utilise ou exploite, dans le cadre de services qu’il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ;

6° L’article L. 2339‑4‑1 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° L’article L. 2339‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’armes et de munitions » sont supprimés ;

a) (Non modifié)





a) Au premier alinéa, les mots : « d’armes et de munitions » sont supprimés ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ».

b) Le 1° est complété par les mots : « , ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ».

Amdt  DN442





b) Le 1° est complété par les mots : « , ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ».

II. – Pour l’application du 1° du I du présent article :

II. – Pour l’application du IV de l’article L. 2331‑1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi :

Amdt  DN443

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour l’application du IV de l’article L. 2331‑1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi :






1° Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335‑2 du même code à destination de l’Islande et de la Norvège antérieurement à la publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme ;

1° Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335‑2 du même code à destination de l’Islande et de la Norvège antérieurement à la publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme ;

1° Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335‑2 du code de la défense à destination de l’Islande et de la Norvège antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme ;

1° (Non modifié)

1° Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335‑2 du même code à destination de l’Islande et de la Norvège antérieurement à la publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme ;










2° Les autorisations d’importation délivrées antérieurement à la publication de la présente loi sur le fondement de l’article L. 2335‑1 dudit code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du même code conservent leur validité jusqu’à leur terme.

2° Les autorisations d’importation délivrées antérieurement à la publication de la présente loi sur le fondement de l’article L. 2335‑1 dudit code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du même code conservent leur validité jusqu’à leur terme.

2° Les autorisations d’importation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335‑1 du même code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 de ce code antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme.

2° Les autorisations d’importation délivrées antérieurement à la publication de la présente loi sur le fondement de l’article L. 2335‑1 dudit code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du même code conservent leur validité jusqu’à leur terme.

Amdt  DN444

2° (Non modifié)





Chapitre VI

Dispositions immobilières et financières

Chapitre VI

Dispositions immobilières et financières

Chapitre VI

Dispositions immobilières et financières

Chapitre VI

Dispositions immobilières et financières

Chapitre VI

Dispositions immobilières et financières

Chapitre VI

Dispositions immobilières et financières

Chapitre VIII

Dispositions immobilières et financières

Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 44

L’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et » sont supprimés ;

Amdt  152


1° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et » sont supprimés ;




1° bis (nouveau) L’article 16 est ainsi modifié :

1° bis (Non modifié)


 L’article 16 est ainsi modifié :




a) Le 3° est complété par les mots : « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition » ;



a) Le 3° est complété par les mots : « , notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition » ;




b) Le 4° est complété par les mots : « notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;



b) Le 4° est complété par les mots : « , notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;




c) Le 7° est complété par les mots : « y compris les activités de contre‑espionnage, de contre‑terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée » ;

Amdt COM‑19



c) Le 7° est complété par les mots : « , y compris les activités de contre‑espionnage, de contre‑terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée » ;

2° L’article 47 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


 L’article 47 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 45 et 46 » sont remplacés par les mots : « à l’article 45 » et après les mots : « passation du marché public » sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;

a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l’article 45 » et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;


a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l’article 45 », et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;



a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l’article 45 », et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;

b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) (Non modifié)



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’interdiction visé aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. »

« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. » ;





« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. » ;


3°(nouveau) À l’article 56 après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : « , sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, ».

Amdt  DN391

3° (nouveau) À l’article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : « , sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 À l’article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : « , sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, » ;



4° (nouveau) Le I de l’article 59 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)


 Le I de l’article 59 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité » ;


a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire. »

Amdt  341


« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;


« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;





5° (nouveau) L’article 64 est ainsi modifié :

Amdt  88


 L’article 64 est ainsi modifié :





a) À la première phrase du II, après les mots : « les titulaires », sont insérés les mots : « ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous‑traitants ou leurs sous‑contractants, » ;

Amdt  88


a) Au premier alinéa du II, après les mots : « les titulaires », sont insérés les mots : « ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous‑traitants ou leurs sous‑contractants » ;





b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  88


b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans. » ;

Amdt  88


« Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans. » ;





c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt  88


c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :





« IV. – Les soumissionnaires à un marché public, mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’État ou ses établissements publics fournissent à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché public. »

Amdt  88


« IV. – Les soumissionnaires à un marché public mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’État ou ses établissements publics fournissent à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché public. »

Section 2

Dispositions domaniales intéressant la défense

Section 2

Dispositions domaniales intéressant la défense

Section 2

Dispositions domaniales intéressant la défense

Section 2

Dispositions domaniales intéressant la défense

Section 2

Dispositions domaniales intéressant la défense

Section 2

Dispositions domaniales intéressant la défense

Section 2

Dispositions domaniales intéressant la défense

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 27

(Non modifié)

Article 27

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 45

Au III de l’article 73 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, l’année « 2019 » est remplacée par l’année « 2025 ».

Au III de l’article 73 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2025 ».





Au III de l’article 73 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Non modifié)

Article 46

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

Le second alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)



Le second alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3211‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :







« Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 541‑2 du code de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de dépollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution réalisées sont annexées à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. »

« Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 541‑2 du code de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de dépollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution réalisées sont annexés à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. »


« Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 541‑2 du code de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de pollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution à réaliser sont annexés à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. »

Amdt COM‑36



« Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 541‑2 du code de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de pollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution à réaliser sont annexés à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. »




Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

(Non modifié)

Article 28 bis

Article 47




Après le II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est rétabli un II bis ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

Le II bis de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rétabli :




« II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n’est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux intégralement réservés aux agents de ce ministère. »

Amdt COM‑26


« II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n’est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l’Île‑de‑France et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier. »

« II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n’est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l’Île‑de‑France et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier. »

Chapitre VII

Dispositions relatives au monde combattant

Chapitre VII

Dispositions relatives au monde combattant

Chapitre VII

Dispositions relatives au monde combattant

Chapitre VII

Dispositions relatives au monde combattant

Chapitre VII

Dispositions relatives au monde combattant

Chapitre VII

Dispositions relatives au monde combattant

Chapitre IX

Dispositions relatives au monde combattant

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 48

La loi  99‑418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La loi  99‑418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé et à l’article 2, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

1° À la fin de l’intitulé et au début du premier alinéa de l’article 2, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;


1° À la fin de l’intitulé, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

Amdt COM‑38

1° (Non modifié)


1° À la fin de l’intitulé, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

2° A l’article 1er, les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

2° À l’article 1er, les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° À l’article 1er, les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;




2° bis (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) a pour … (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑38

2° bis (Non modifié)


 Le début du premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) a pour… (le reste sans changement). » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)


3° Après le troisième alinéa du même article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)


 Après le troisième alinéa du même article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de faire rayonner l’Ordre de la Libération afin de développer l’esprit de défense à travers l’exemple de l’engagement des Compagnons de la Libération ; »



(Alinéa sans modification)



« – de faire rayonner l’Ordre de la Libération afin de développer l’esprit de défense à travers l’exemple de l’engagement des Compagnons de la Libération ; »

4° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article 3 est ainsi rédigé :


4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)


 L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le conseil d’administration de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes "Compagnon de la Libération") est composé :

« Art. 3. – Le conseil d’administration de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est composé :



« Art. 3. – (Alinéa sans modification)


« Art. 3. – Le conseil d’administration de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est composé :

« 1° Des maires en exercice des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux‑en‑Vercors, Ile‑de‑Sein ou leurs représentants ;

« 1° Des maires en exercice, ou leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux‑en‑Vercors, Île‑de‑Sein ;

Amdts  DN497,  DN496



« 1° Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux‑en‑Vercors, Île‑de‑Sein ;


« 1° Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux‑en‑Vercors, Île‑de‑Sein ;

« 2° Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;

« 2° (Non modifié)



« 2° (Non modifié)


« 2° Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;

« 3° D’un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d’administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;

« 3° (Non modifié)



« 3° (Non modifié)


« 3° D’un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d’administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;

« 4° De représentants de l’État ;

« 4° (Non modifié)



« 4° (Non modifié)


« 4° De représentants de l’État ;

« 5° De représentants des armées d’appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

« 5° (Non modifié)



« 5° (Non modifié)


« 5° De représentants des armées d’appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

« 6° De représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l’histoire de la Résistance et de la Libération ;

« 6° (Non modifié)



« 6° (Non modifié)


« 6° De représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l’histoire de la Résistance et de la Libération ;

« 7° De personnes qualifiées. » ;

« 7° (Non modifié)



« 7° (Non modifié)


« 7° De personnes qualifiées. » ;

5° Au premier alinéa des articles 4 et 5 et à l’article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ;

5° Au premier alinéa de l’article 4, à la première phrase de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ;


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 Au premier alinéa de l’article 4, à la première phrase de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ;

6° A l’article 7 et à l’article 9, les mots : « le Conseil national » sont remplacés par les mots : « l’Ordre » ;

6° Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « le Conseil national » sont remplacés par les mots : « l’Ordre » ;


6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


 Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « Le Conseil national » sont remplacés par les mots : « L’Ordre » ;

7° La deuxième phrase de l’article 7 est remplacée par les dispositions suivantes : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d’attribution à titre posthume. » ;

7° La seconde phrase de l’article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d’attribution à titre posthume. » ;


7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


 La seconde phrase de l’article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d’attribution à titre posthume. » ;

8° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Non modifié)


8° (Alinéa sans modification)

8° L’article 8 est ainsi modifié :


 L’article 8 est ainsi modifié :

« – les produits du mécénat. »



« – les produits et les recettes annexes du mécénat. » ;

Amdt COM‑38

a) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les recettes annexes du musée » ;


a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les recettes annexes du musée » ;




9° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 8, après les mots : « visites‑conférences », sont insérés les mots : « ainsi que les recettes annexes du musée ».

Amdt COM‑38

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« – les produits et les recettes annexes du mécénat. »


« – les produits et les recettes annexes du mécénat. »

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 30

Article 30

Article 49

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

Amdt  127

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 113‑6, les mots : « au 4 août 1963 » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 113‑6 est ainsi modifié :

Amdt  127

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 113‑6 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française au 4 août 1963, » sont supprimés ;

Amdt  127

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française au 4 août 1963, » sont supprimés ;





b) (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  127

b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.

Amdt  127

(Alinéa sans modification)

« Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.





« Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa. » ;

Amdt  127

(Alinéa sans modification)

« Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa. » ;





c) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  127

c) (Alinéa sans modification)

c) Le second alinéa est ainsi rédigé :





« Par dérogation à l’article L. 152‑1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de l’entrée en vigueur de l’article 30 de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverse dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  127

« Par dérogation à l’article L. 152‑1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverse dispositions intéressant la défense. » ;

« Par dérogation à l’article L. 152‑1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 164‑1, les mots : « , à l’obtention ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 164‑1, les mots : « à l’obtention ou » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

Amdt  127

2° (Supprimé)


3° Le 1° de l’article L. 612‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3°(nouveau) L’article L. 612‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 612‑1 est ainsi modifié :


3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

2° Le 1° de l’article L. 612‑1 est ainsi rédigé :


« a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :



a) (Non modifié)


« 1° Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l’administration ; ».

« 1° Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, et de représentants de l’administration ; »

« 1° Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, et de représentants de l’administration ; »




« 1° Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, et de représentants de l’administration ; ».


« b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



b) (Supprimé)



« Pour les parlementaires mentionnés au 1°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d’un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu’il remplace. »

Amdt  DN311

(Alinéa sans modification)









II (nouveau). – L’article L. 113‑6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l’attribution d’une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu’aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.

Amdt  127

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 113‑6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l’attribution d’une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu’aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.





Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

(Supprimé)






L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 ( 99‑1173 du 30 décembre 1999) est applicable aux supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013, ayant obtenu une décision de refus entre le 5 février 2011 et le 20 février 2016 et remplissant les conditions autres que celles du statut.







Pour l’application du même article 47, ils ne peuvent bénéficier du versement de l’allocation de reconnaissance que sous forme de rente annuelle mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Amdts  1 rect. quinquies,  119 rect.







Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

(Supprimé)






Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier l’introduction de modifications réglementaires destinées à faciliter l’attribution de décorations aux personnels militaires ne participant pas directement aux combats.

Amdt  30



Chapitre VIII

Mesures de simplification

Chapitre VIII

Mesures de simplification

Chapitre VIII

Mesures de simplification

Chapitre VIII

Mesures de simplification

Chapitre VIII

Mesures de simplification

Chapitre VIII

Mesures de simplification

Chapitre X

Mesures de simplification

Article 31

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

(Non modifié)

Article 31

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 50

Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l’article 696‑4 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique‑Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951 s’appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge et aux biens d’un État membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique‑Nord ou du partenariat pour la paix dans le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d’État au sens de l’article 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ou des navires d’État au sens de l’article 96 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l’article 696‑4 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, s’appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge et aux biens d’un État membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou du partenariat pour la paix dans le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d’État, au sens de l’article 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ou des navires d’État, au sens de l’article 96 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.





Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l’article 696‑4 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, s’appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge et aux biens d’un État membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou du partenariat pour la paix dans le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d’État, au sens de l’article 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ou des navires d’État, au sens de l’article 96 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 51

I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑4 est abrogé ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 151‑4 est abrogé ;

2° A l’article L. 154‑4 :

 L’article L. 154‑4 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 154‑4 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l’intéressé » ;

a) À la fin de l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l’intéressé » ;


a) (Non modifié)



a) À la fin de l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l’intéressé » ;

b) Le dernier alinéa du I et le quatrième alinéa du II sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du I et l’avant‑dernier alinéa du II sont supprimés ;


b) Le dernier alinéa du même I et l’avant‑dernier alinéa du II sont supprimés ;



b) Le dernier alinéa du même I et l’avant‑dernier alinéa du II sont supprimés ;

3° Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé :

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

« Art. L. 711‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative.

« Art. L. 711‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative.

« Art. L. 711‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Amdt COM‑23

« Art. L. 711‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre.

« Art. L. 711‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre.

« Art. L. 711‑2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 711‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  79

« Art. L. 711‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 711‑3. – Les dispositions de la première partie de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle‑Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d’aide juridique civile et administrative. » ;

« Art. L. 711‑3. – Les dispositions de la première partie de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle‑Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d’aide juridique civile et administrative. » ;

« Art. L. 711‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑3. – Les dispositions de la première partie de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle‑Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d’aide juridique civile et administrative.

« Art. L. 711‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑3. – Les dispositions de la première partie de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle‑Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d’aide juridique civile et administrative.




« Art. L. 711‑4 (nouveau). – L’audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l’intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.

« Art. L. 711‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑4. – L’audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l’intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.




« Art. L. 711‑5 (nouveau). – Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, la personne exclusivement attachée à son service personnel ou son entreprise ou par un avocat.

« Art. L. 711‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑5. – Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. » ;

« Art. L. 711‑5. – Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. » ;




« Art. L. 711‑6 (nouveau). – Le président de la juridiction saisie peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret. » ;

Amdt COM‑23

« Art. L. 711‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 711‑6. – (Alinéa supprimé)


4° Les titres II, III et IV du livre VII sont abrogés.

4° Les titres II, III et IV du même livre VII sont abrogés.

4° Les titres II à IV du même livre VII sont abrogés.

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Les titres II à IV du même livre VII sont abrogés.




bis (nouveau). – Le titre VII du livre VII du code de la justice administrative est complété par un chapitre XIII ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XIV ainsi rédigé :

II. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XIV ainsi rédigé :




« Chapitre XIII

(Alinéa sans modification)

« Chapitre XIV

« Chapitre XIV




« Le contentieux des pensions militaires d’invalidité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contentieux des pensions militaires d’invalidité




« Art. L. 77‑13‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

Amdt COM‑24

« Art. L. 77‑13‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

« Art. L. 77‑14‑1– Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

« Art. L. 77‑14‑1– Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

II. – L’article L. 4125‑1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article L. 4125‑1 du code de la défense est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – L’article L. 4125‑1 du code de la défense est ainsi rédigé :

III– L’article L. 4125‑1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 4125‑1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111‑2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »

« Art. L. 4125‑1. – (Non modifié) »




« Art. L. 4125‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 4125‑1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111‑2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »

III. – Le premier alinéa de l’article 23 de la loi  2000‑597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est supprimé.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le premier alinéa de l’article 23 de la loi  2000‑597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est supprimé.

IV– Le premier alinéa de l’article 23 de la loi  2000‑597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est supprimé.

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l’état respectivement aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel territorialement compétents sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l’état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel territorialement compétents sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l’état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel territorialement compétents, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l’état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel territorialement compétents, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.




(nouveau). – Une fois ces dispositions entrées en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d’invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.

Amdt COM‑91

(nouveau). – Une fois le I entré en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d’invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.

Amdt  149

V. – (Non modifié)

VI. – Une fois le I entré en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d’invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

(Non modifié)

Article 33

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 52

Au premier alinéa de l’article L. 2332‑6 du code de la défense, les mots : « ou d’addition à un brevet », « la description de » et « ou de l’addition » sont supprimés.

Au premier alinéa de l’article L. 2332‑6 du code de la défense, les mots : « ou d’addition à un brevet », les mots : « la description de » et les mots : « ou de l’addition » sont supprimés.





Au premier alinéa de l’article L. 2332‑6 du code de la défense, les mots : « ou d’addition à un brevet », les mots : « la description de » et les mots : « ou de l’addition » sont supprimés.

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

(Non modifié)

Article 34

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 53

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi pour :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

Amdt  DN517

(Alinéa sans modification)




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations, ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;

1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;

1° (Non modifié)




1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;

2° Prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à l’institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)




2° Prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à l’institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;

3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées au 1° et au 2° ;

3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et 2° ;

3° (Alinéa sans modification)




3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et 2° ;

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation des ordonnances.

Amdts  DN519,  DN518

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.




Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 54

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 121‑2 est remplacé par les dispositions suivantes:

 L’article L. 121‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 121‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑2. – Est présumée imputable au service :

« Art. L. 121‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 121‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 121‑2. – Est présumée imputable au service :

« 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)


« 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;

« 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)


« 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;

« 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461‑1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461‑1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;

Amdt  280


« 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461‑1, L. 461‑2 et L. 461‑3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;

Amdt  151


« 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461‑1, L. 461‑2 et L. 461‑3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;

« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre‑vingt‑dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre‑vingt‑dixième jour suivant la reprise du service actif. »

« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre‑vingt‑dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre‑vingt‑dixième jour suivant la reprise du service actif. » ;

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)


« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre‑vingt‑dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre‑vingt‑dixième jour suivant la reprise du service actif. » ;

II. – Après l’article L. 121‑2, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 121‑2, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 à L. 121‑2‑3 ainsi rédigés :

2° (Non modifié)


2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même article L. 121‑2, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 à L. 121‑2‑3 ainsi rédigés :


« Art. L. 121‑2‑1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461‑1 et suivants du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.



« Art. L. 121‑2‑1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461‑1, L. 461‑2 et L. 461‑3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Amdt  151


« Art. L. 121‑2‑1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461‑1, L. 461‑2 et L. 461‑3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.


« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.



(Alinéa sans modification)


« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.


« Art. L. 121‑2‑2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service.



« Art. L. 121‑2‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 121‑2‑2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service.


« Art. L. 121‑2‑3. – La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation.



« Art. L. 121‑2‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 121‑2‑3. – La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation.


« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. »





« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. »

« Art. L. 121‑2‑1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.







« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.







« Art. L. 121‑2‑2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service.







« Art. L. 121‑2‑3. – La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation.







« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. »







III. – Le 1° de l’article L. 121‑2 s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après l’entrée en vigueur de la présente loi. »

II– Le 1° de l’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Non modifié)


II. – Le 1° de l’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi.

Amdt  150


II. – Le 1° de l’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi.

Chapitre IX

Dispositions diverses et finales

Chapitre IX

Dispositions diverses et finales

Chapitre IX

Dispositions diverses et finales

Chapitre IX

Dispositions diverses et finales

Chapitre IX

Dispositions diverses et finales

Chapitre IX

Dispositions diverses et finales

Chapitre XI

Dispositions diverses et finales

Article 36

Article 36

(Non modifié)

Article 36

(Non modifié)

Article 36

Article 36

(Non modifié)

Article 36

Article 55

Sont ratifiées :



I. – (Non modifié)

Amdt COM‑25


I. – Sont ratifiées :

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance  2015‑1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi  2015‑917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer ;





1° (Non modifié)

1° L’ordonnance  2015‑1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi  2015‑917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer ;

2° L’ordonnance  2015‑1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;





2° (Non modifié)

2° L’ordonnance  2015‑1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

3° L’ordonnance  2016‑982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi  2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.





3° (Non modifié)

3° L’ordonnance  2016‑982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi  2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.




II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 121‑4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


II. – (Supprimé)





« Ce taux d’invalidité est déterminé à la date du dépôt de la demande de pension ou de révision de celle‑ci. »

Amdt COM‑25








Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

(Non modifié)

Article 56





I. – L’ordonnance  2018‑20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des Invalides est ratifiée.


I. – L’ordonnance  2018‑20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides est ratifiée.





II. – Au premier alinéa de l’article L. 4231‑4 du code de la santé publique, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « vingt‑six ».

Amdt  89


II. – Au premier alinéa de l’article L. 4231‑4 du code de la santé publique, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « vingt‑six ».

Article 37

Article 37

(Non modifié)

Article 37

(Non modifié)

Article 37

Article 37

(Non modifié)

Article 37

(Non modifié)

Article 57

L’article 48 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.



L’article 48 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard au 31 décembre 2019.

Amdts COM‑39, COM‑125



L’article 48 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et, au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

(Non modifié)

Article 38

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 58

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, en vue de prendre en compte des intérêts fondamentaux de la Nation, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° De prévoir dans le code de l’environnement les adaptations et dispenses en matière d’information et de participation du public permettant de tenir compte de la spécificité des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 217‑1 de ce code ;

1° L’article L. 217‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




1° L’article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l’application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public. » ;

(Alinéa sans modification)




« Pour l’application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public. » ;

2° De déroger aux procédures d’autorisation d’installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministre de la défense dans le cadre de l’exécution de missions opérationnelles ou de la réalisation de missions de service public en situation de crise.

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 517‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 517‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 517‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale, liés à l’exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l’augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d’une nouvelle demande d’autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l’article L. 511‑1. »

Amdt  DN 389

« Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l’exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l’augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d’une nouvelle demande d’autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l’article L. 511‑1. »




« Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l’exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l’augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d’une nouvelle demande d’autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l’article L. 511‑1. »

L’ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.








Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

Article 38 bis

(Non modifié)

Article 38 bis

Article 59


I. – La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :


1° L’intitulé de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie est ainsi rédigée : « Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d’une installation et activité nucléaire intéressant la défense » ;

1° L’intitulé de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d’une installation et activité nucléaire intéressant la défense » ;



1° (Non modifié)

1° L’intitulé de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d’une installation et activité nucléaire intéressant la défense » ;


2° À la première phrase de l’article L. 1333‑18, après le mot « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, » ;

2° À la première phrase de l’article L. 1333‑18, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, » ;



2° (Non modifié)

2° À la première phrase de l’article L. 1333‑18, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, » ;






3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».


3° L’intitulé du chapitre II titre 1er du livre IV est ainsi rédigé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».






II. – Au 4° du II de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés, après le mot : « installation » sont insérés les mots : « ou activité » et le mot : « nucléaire » est remplacé par : « nucléaires ».

Amdt  DN392

II. – Au 4° du II de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés et, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou activité ».

Amdt  330

II. – Au 4° du II de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés et les mots : « installation nucléaire » sont remplacés par les mots : « installation ou activité nucléaires ».

Amdt COM‑68


II. – (Non modifié)

II. – Au 4° du II de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés et les mots : « installation nucléaire » sont remplacés par les mots : « installation ou activité nucléaires ».





Article 38 ter (nouveau)

Article 38 ter

Article 60





Le code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la défense est ainsi modifié :





1° Au 4° de l’article L. 2121‑3, les mots : « par les articles L. 213‑1 à L. 213‑5 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « au titre V du livre IV du code de la consommation » ;

1° (Non modifié)

1° Au 4° de l’article L. 2121‑3, les mots : « par les articles L. 213‑1 à L. 213‑5 » sont remplacés par les mots : « au titre V du livre IV » ;





2° Au premier alinéa de l’article L. 2235‑1, la référence : « 2075 » est remplacée par la référence : « 2362 » ;

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article L. 2235‑1, la référence : « 2075 » est remplacée par la référence : « 2362 » ;





3° Le livre IV de la troisième partie est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le livre IV de la troisième partie est ainsi modifié :





a) À la fin de l’article L. 3414‑8, les mots : « à l’article L. 322‑4‑7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article L. 5134‑24 du même code » ;

a) (Non modifié)

a) À la fin de l’article L. 3414‑8, les mots : « à l’article L. 322‑4‑7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article L. 5134‑24 du même code » ;





b) À l’article L. 3422‑2, les mots : « l’article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l’État » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

b) À la dernière phrase de l’article L. 3422‑2, les mots : « l’article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l’État » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

b) À la dernière phrase de l’article L. 3422‑2, les mots : « l’article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l’État » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques » ;





4° L’article L. 4221‑5 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° L’article L. 4221‑5 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, la référence : « L. 950‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6331‑1 » ;


a) Au premier alinéa, la référence : « L. 950‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6331‑1 » ;





b) Au second alinéa, la référence : « L. 900‑2 » est remplacée par la référence : « L. 6313‑1 ».

Amdt  90


b) Au second alinéa, la référence : « L. 900‑2 » est remplacée par la référence : « L. 6313‑1 ».

Article 39

Article 39

Article 39

(Non modifié)

Article 39

Article 39

Article 39

(Non modifié)

Article 61

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier les titres Ier et V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation afin d’adapter aux contraintes inhérentes à la défense nationale un régime de contrôle de l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministre de la défense.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier les titres Ier et V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation afin d’adapter aux contraintes inhérentes à la défense nationale un régime de contrôle de l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministre de la défense.


(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑51




L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  DN529


(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑51







Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° (nouveau) Après l’article L. 111‑8‑3‑1, il est inséré un article ainsi rédigé :

1° (nouveau) Après l’article L. 111‑8‑3‑1, il est inséré un article L. 111‑8‑3‑2 ainsi rédigé :


 Après l’article L. 111‑8‑3‑1, il est inséré un article L. 111‑8‑3‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 111‑8‑3‑2. – Pour l’application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la défense, l’avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et au cinquième alinéa de l’article L. 111‑7‑3 est remplacé par celui d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 111‑8‑3‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 111‑8‑3‑2. – Pour l’application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la défense, l’avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et au cinquième alinéa de l’article L. 111‑7‑3 est remplacé par celui d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.




« Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.



« Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.




« Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;



« Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;




2° (nouveau) À l’article L. 151‑1, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑8‑3‑2, ».

Amdt COM‑51

2° (Non modifié)


2° À la première phrase de l’article L. 151‑1, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑8‑3‑2 du présent code, ».

Article 40

Article 40

Article 40

(Non modifié)

Article 40

(Non modifié)

Article 40

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 62

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles compétences de police en mer de l’État issues de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de ladite loi et de prendre les mesures de cohérence nécessaires.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles compétences de police en mer de l’État résultant de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 précitée et de prendre les mesures de cohérence nécessaires.

Amdt  DN446





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles compétences de police en mer de l’État résultant de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 précitée et de prendre les mesures de cohérence nécessaires.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdts  DN445,  DN447





L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

(Non modifié)

Article 41

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 63

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins d’harmonisation, d’actualisation et de mise en cohérence, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins d’harmonisation, d’actualisation et de mise en cohérence, à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

(Alinéa sans modification)




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins d’harmonisation, d’actualisation et de mise en cohérence, à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour qualifier respectivement les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées aux articles L. 2331‑1 du code de la défense et L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑9 du même code ;

1° D’harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées à l’article L. 2331‑1 du code de la défense et à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑9 du même code ;

Amdt  DN520

1° (Non modifié)




1° D’harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées à l’article L. 2331‑1 du code de la défense et à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑9 du même code ;

2° D’apporter les modifications au code de la défense et au code de l’environnement pour :

2° (Supprimé)

Amdt  DN392

2° (Supprimé)




2° De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l’outre‑mer afin d’assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l’objet d’une extension ou d’une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution.

a) Préciser et assurer la cohérence des subdivisions et de leurs intitulés ;







b) Actualiser l’article L. 1333‑18 du code de la défense afin de tirer les conséquences de la réforme de l’autorisation environnementale mise en œuvre par l’ordonnance  2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;







c) Mettre en cohérence l’article L. 181‑2 du code de l’environnement avec l’article L. 1333‑15 du code de la défense ;







3° De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l’outre‑mer afin d’assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l’objet d’une extension ou d’une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés par l’article 72‑3 de la Constitution.

3° De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l’outre‑mer afin d’assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l’objet d’une extension ou d’une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution.

3° (Alinéa sans modification)





Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation des ordonnances.

Amdts  DN522,  DN521

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.




Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 64

I. – Après l’article L. 122‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après l’article L. 122‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 122‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑8‑1. – Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »





« Art. L. 122‑8‑1. – Les fonctions de maire, de maire délégué et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »

« Art. L. 122‑8‑1. – Les fonctions de maire, de maire délégué et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »





bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 163‑11 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  126 rect.

bis. – (Alinéa sans modification)

II. – Le second alinéa de l’article L. 163‑11 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :





« Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :

Amdt  126 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :





« 1° Aux articles L. 122‑4, L. 122‑8‑1 et L. 122‑9, pour le président et les vices présidents ;

Amdt  126 rect.

« 1° Aux articles L. 122‑4, L. 122‑8‑1 et L. 122‑9, pour le président et les vice‑présidents ;

« 1° Aux articles L. 122‑4, L. 122‑8‑1 et L. 122‑9, pour le président et les vice‑présidents ;





« 2° Aux articles L. 122‑4 et L. 122‑9, pour les autres membres du bureau. »

Amdt  126 rect.

« 2° (Non modifié) »

« 2° Aux articles L. 122‑4 et L. 122‑9, pour les autres membres du bureau. »





ter (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 161‑2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 111‑8‑3‑1 » est remplacée par la référence : « L. 111‑8‑3‑2 ».

Amdt  126 rect.

ter. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 161‑2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 111‑8‑3‑1 » est remplacée par la référence : « L. 111‑8‑3‑2 ».

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

IV– Le code de la défense est ainsi modifié :





1°A (nouveau) Les articles L. 1641‑1, L. 1651‑1, L. 1661‑1 et L. 1671‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.

1° A (Non modifié)

 Les articles L. 1641‑1, L. 1651‑1, L. 1661‑1 et L. 1671‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :





« L’article L. 1333‑18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.


« L’article L. 1333‑18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

1° Au livre IV de la deuxième partie, le troisième alinéa des articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 sont ainsi modifiés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 sont ainsi modifiés :


a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 2321‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2321‑5 », la référence : « L. 2331‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2331‑1 » et la référence : « L. 2339‑3 » est remplacée par la référence : « L. 2339‑4‑1 » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2321‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2321‑5 », la référence : « L. 2331‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2331‑1 » et la référence : « L. 2339‑3 » est remplacée par la référence : « L. 2339‑4‑1 » ;


b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 2321‑2‑1, L. 2321‑3, L. 2321‑5, L. 2331‑1, L. 2332‑1, L. 2332‑6, L. 2335‑3, L. 2339‑2 et L. 2339‑4‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  ……… du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 2321‑2‑1, L. 2321‑3, L. 2321‑5, L. 2331‑1, L. 2332‑1, L. 2332‑6, L. 2335‑3, L. 2339‑2 et L. 2339‑4‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 2321‑2‑1, L. 2321‑2‑2, L. 2321‑3, L. 2321‑5, L. 2331‑1, L. 2332‑1, L. 2332‑6, L. 2335‑3, L. 2339‑2 et L. 2339‑4‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  332


« Les articles L. 2121‑3, L. 2235‑1, L. 2321‑2‑1, L. 2321‑2‑2, L. 2321‑3, L. 2321‑5, L. 2331‑1, L. 2332‑1, L. 2332‑6, L. 2335‑3, L. 2338‑3, L. 2339‑2 et L. 2339‑4‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.

« Les articles L. 2121‑3, L. 2235‑1, L. 2321‑2‑1, L. 2321‑2‑2, L. 2321‑3, L. 2321‑5, L. 2331‑1, L. 2332‑1, L. 2332‑6, L. 2335‑1, L. 2335‑3, L. 2335‑18, L. 2338‑3, L. 2339‑2, L. 2339‑4‑1 et L. 2371‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 2121‑3, L. 2235‑1, L. 2321‑2‑1, L. 2321‑2‑2, L. 2321‑3, L. 2321‑5, L. 2331‑1, L. 2332‑1, L. 2332‑6, L. 2335‑1, L. 2335‑3, L. 2335‑18, L. 2338‑3, L. 2339‑2, L. 2339‑4‑1 et L. 2371‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;





b bis) (nouveau) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 2121‑3, » est supprimée ;

Amdt  126 rect.

b bis) (Non modifié)

c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 2121‑3, » est supprimée ;





b ter) (nouveau) Au sixième alinéa, la référence : « loi  2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

Amdt  126 rect.

b ter) (Non modifié)

d) Au sixième alinéa, la référence : « loi  2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;


c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 2331‑1, » est remplacée par le mot : « et » et la référence : « et L. 2339‑4‑1 » est supprimée ;

c) (Non modifié)


c) Au dernier alinéa, la référence : « , L. 2331‑1, » est remplacée par le mot : « et » et la référence : « et L. 2339‑4‑1 » est supprimée ;

Amdt  126 rect.

c) (Non modifié)

e) Au dernier alinéa, la référence : « , L. 2331‑1, » est remplacée par le mot : « et » et la référence : « et L. 2339‑4‑1 » est supprimée ;





1° bis (nouveau)° L’article L. 3541‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.

1° bis L’article L. 3541‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 3541‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’article L. 3422‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 3422‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;





1° ter (nouveau) Les articles L. 3551‑1, L. 3561‑1 et L. 3571‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.

1° ter (Non modifié)

 Les articles L. 3551‑1, L. 3561‑1 et L. 3571‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :





« Les articles L. 3211‑3 et L. 3422‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.


« Les articles L. 3211‑3 et L. 3422‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° Au livre III de la quatrième partie :

2° Le livre III de la quatrième partie est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le livre III de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, la référence à l’article L. 4139‑16 est supprimée ;

a) À compter du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, au deuxième alinéa articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, la référence : « , L. 4139‑16 » est supprimée ;

a) À compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, au deuxième alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, la référence : « , L. 4139‑16 » est supprimée ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, au deuxième alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, la référence : « , L. 4139‑16 » est supprimée ;

b) Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1 et L. 4361‑1 sont ainsi modifiés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 4341‑1 est ainsi modifié :

b) L’article L. 4341‑1 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, la référence à l’article L. 4211‑1 est supprimée ;

– au troisième alinéa, la référence : « L. 4211‑1, » est supprimée ;



– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;

Amdt  126 rect.

(Alinéa sans modification)

– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;





(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au troisième alinéa, la référence : « L. 4211‑1, » est supprimée ;

– au quatrième alinéa de ces articles, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;

– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;

– chacun de ces articles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑2, L. 4138‑7‑1 à L. 4138‑7‑3, L. 4138‑16, , L. 4139‑5, L. 4139‑7, L. 4139‑16, L. 4141‑5, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  ……. du ………. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑5, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;



« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑5, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑5, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;






b bis A) (nouveau) Les articles L. 4351‑1 et L. 4361‑1 sont ainsi modifiés :

c) Les articles L. 4351‑1 et L. 4361‑1 sont ainsi modifiés :






– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;

– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;






– au troisième alinéa, la référence : « L. 4211‑1, » est supprimée ;

– au troisième alinéa, la référence : « L. 4211‑1, » est supprimée ;






– au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;

– au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;






– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑5, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑5, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;


b bis) (nouveau) Le dernier alinéa des mêmes articles L. 4341‑1, L. 4351‑1 et L. 4361‑1, dans leur rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi modifié :

b bis) (Alinéa sans modification)

b bis) (Non modifié)

b bis) (Alinéa sans modification)

b bis) (Non modifié)

d) Le dernier alinéa des mêmes articles L. 4341‑1, L. 4351‑1 et L. 4361‑1, dans leur rédaction résultant des b et c du présent 5°, est ainsi modifié :


– à compter du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑5, », est insérée la référence : « L. 4139‑16, » ;

– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑5, », est insérée la référence : « L. 4139‑16, » ;


– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑9, », est insérée la référence : « L. 4139‑16, » ;

Amdt  126 rect.


– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑9, », est insérée la référence : « L. 4139‑16, » ;


– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5, », est insérée la référence « L. 4139‑7, » ;

(Alinéa sans modification)


– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5, », est insérée la référence : « L. 4139‑7, » ;


– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5, », est insérée la référence : « L. 4139‑7, » ;


– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « L. 4141‑5, L. 4143‑1 » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « L. 4141‑5, L. 4143‑1 » ;

c) L’article L. 4371‑1 est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

e) L’article L. 4371‑1 est ainsi modifié :





– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;

Amdt  126 rect.


– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;

– au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;

– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;



(Alinéa sans modification)


– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;

– l’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



(Alinéa sans modification)


– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑2, L. 4138‑7‑1 à L. 4138‑7‑3, L. 4138‑16, L. 4139‑5, L. 4139‑7, L. 4139‑16, L. 4141‑5 et L. 4143‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  …… du ……… relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑5 et L. 4143‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;



« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9 et L. 4143‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.


« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9 et L. 4143‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;


c bis) (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 4371‑1, dans rédaction résultant du c du présent 2°, est ainsi modifié :

c bis) (Alinéa sans modification)

c bis) Le dernier alinéa du même article L. 4371‑1, dans sa rédaction résultant du c du présent 2°, est ainsi modifié :

Amdt COM‑61

c bis) (Alinéa sans modification)

c bis) (Non modifié)

f) Le dernier alinéa du même article L. 4371‑1, dans sa rédaction résultant du e du présent 5°, est ainsi modifié :


– à compter du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑5 », est insérée la référence : « , L. 4139‑16 » ;

– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑5 », est insérée la référence : « , L. 4139‑16 » ;

(Alinéa sans modification)

– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑9 », est insérée la référence : « , L. 4139‑16 » ;

Amdt  126 rect.


– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑9 », est insérée la référence : « , L. 4139‑16 » ;

d) A compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, les mots : « Les articles L. 4123‑12 » figurant aux articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont remplacés par les mots : « Les articles L. 4121‑3‑1, L. 4123‑12 ».

– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5 », est insérée la référence « , L. 4139‑7 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5 », est insérée la référence : « , L. 4139‑7 » ;


– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5 », est insérée la référence : « , L. 4139‑7 » ;


– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « et L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « , L. 4141‑5 et L. 4143‑1 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « et L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « , L. 4141‑5 et L. 4143‑1 » ;


d) À compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, au dernier alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, la référence : « L. 4123‑12 » est remplacée par les références : « L. 4121‑3‑1, L. 4123‑12 ».

d) (Non modifié)

d) À compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, au dernier alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 dans leur rédaction issue du présent 2°, la référence : « L. 4123‑12 » est remplacée par les références : « L. 4121‑3‑1, L. 4123‑12 ».

Amdt COM‑61

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

g) À compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, au dernier alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 dans leur rédaction résultant du présent 5°, la référence : « L. 4123‑12 » est remplacée par les références : « L. 4121‑3‑1, L. 4123‑12 ».

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

III. – Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

V– Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

1° A l’article L. 388, les mots : « la loi  2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » sont remplacés par les mots : « la loi  …… du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 388 et de l’article L. 437, la référence : « loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;



1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa du I de l’article L. 388 et au premier alinéa de l’article L. 437, la référence : «  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : «  du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi  2014‑172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  …….. du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi  2014‑172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».



2° Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi  2014‑172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

Amdt  126 rect.


2° Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi  2014‑172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;





3°(nouveau) Après le mot : « rédaction », la fin de l’article L. 439 est ainsi rédigée : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

Amdt  126 rect.


 Après le mot : « rédaction », la fin de l’article L. 439 est ainsi rédigée : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».





III bis (nouveau). – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  126 rect.

III bis. – (Non modifié)

VI. – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :





1° L’article L. 614‑3, dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, devient l’article L. 614‑4 ;

Amdt  126 rect.


1° L’article L. 614‑3, dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, devient l’article L. 614‑4 ;





2° Au premier alinéa des articles L. 614‑3, L. 624‑6 et L. 635‑5, les mots : « l’ordonnance  2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

Amdt  126 rect.


2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 614‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, et à la fin du premier alinéa des articles L. 624‑6 et L. 635‑5, les mots : « l’ordonnance  2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

IV. – Aux articles L. 5511‑4 et L. 5711‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, la ligne :

IV. – La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

VII– La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

«








1° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511‑4 est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)

1° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511‑4 est ainsi rédigée :

L. 3211-1Résultant de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009


«L. 3211-1Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense» ;


«L. 3211-1Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense» ;


«L. 3211-1Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense» ;



«

L. 3211-1

Résultant de la loi n°    du  relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

» ;


««L. 3211-1Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;


»







est remplacée par la ligne suivante :







«








2° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711‑2 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Alinéa sans modification)

2° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711‑2 est ainsi rédigée :

L. 3211-1Résultant de la loi n° …….. du ……….


«L. 3211-1Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense»


«L. 3211-1Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense»


«L. 3211-1Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense».



«

L. 3211-1

Résultant de la loi n°    du  relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

»


««L. 3211-1Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».


».







V. – Le I de l’article L. 2573‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

V. – (Non modifié)

VIII– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Le I de l’article L. 2573‑6 est ainsi modifié :


1° Le I de l’article L. 2573‑6 est ainsi modifié :

1° La référence à l’article L. 2122‑6 est remplacée par la référence à l’article L. 2122‑5‑2 ;

1° La référence : « L. 2122‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2122‑5‑2 » ;



a) La référence : « L. 2122‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2122‑5‑2 » ;


a) La référence : « L. 2122‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2122‑5‑2 » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Après les mots : « Polynésie française » sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi  ……….. du ……. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».

2° Après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».



« L’article L. 2122‑5‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.


« L’article L. 2122‑5‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;





2° (nouveau) Le titre IV du livre VIII de la cinquième partie est ainsi modifié :

Amdt  126 rect.


 Le titre IV du livre VIII de la cinquième partie est ainsi modifié :





a) Le I de l’article L. 5842‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.


a) Le I de l’article L. 5842‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les articles L. 5211‑7 et L. 5211‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

Amdt  126 rect.


« Les articles L. 5211‑7 et L. 5211‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;





b) Le I de l’article L. 5843‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.


b) Le I de l’article L. 5843‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’article L. 5721‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Amdt  126 rect.


« L’article L. 5721‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

VI. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑15 ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑15 ainsi rédigé :

VI. – (Non modifié)

IX– La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑15. – Les dispositions de l’article L. 33‑14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. »

« Art. L. 33‑15. – L’article L. 33‑14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. »



« Art. L. 33‑15. – L’article L. 33‑14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Amdt  126 rect.


« Art. L. 33‑15. – L’article L. 33‑14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

VII. – A l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » sont remplacés par les mots : « ….. du …… relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VII. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : «  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «  du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Amdt  126 rect.

VII. – (Non modifié)

X– Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :





« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt  126 rect.


« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».






VII bis (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 895‑1, L. 896‑1 et L. 898‑1 et à l’article L. 897‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », est remplacée par la référence : «  du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

XI– Au premier alinéa des articles L. 895‑1, L. 896‑1 et L. 898‑1 et à l’article L. 897‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », est remplacée par la référence : «  du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VIII. – Le III de l’article 73 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Le III de l’article 73 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XII– Le III de l’article 73 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent est applicable en Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi  ……… du ……… relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

« Le premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »




(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

IX. – Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi  …….. du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».

IX. – Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

XIII– Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».

X. – Le I de l’article 15 de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi modifié :

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)


1° Au a du 3°, les mots : « la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’article 19 de la loi  …… du …….. relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;







2° Au 5°, les mots : « la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’article 19 de la loi  …… du …….. précitée ».







XI. – Le II de l’article 25, l’article 31 et l’article 37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XI. – Le II de l’article 25 et les articles 31 et 37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XIV– Le II de l’article 43 et les articles 50 et 57 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XII. – Les I, III, V et X du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

XII. – A. – Le I, le 2° du III et le V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – A. – Le I, les 2° et 3° du III et le V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

Amdt  126 rect.

XII. – (Non modifié)

XV– A. – Le I, les 2° et 3° du V et le VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.


B. – Sous réserve des dispositions du C du présent XII, le 1° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

B. – Sous réserve du C du présent XII, le 1° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)


B. – Sous réserve du C du présent XV, le 1° du V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


(nouveau). – Par dérogation au B du présent XII, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

C. – (Alinéa sans modification)


C. – Par dérogation au B du présent XV, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :


1° Si celui‑ci intervient avant l’entrée en vigueur de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° Si celui‑ci intervient avant l’entrée en vigueur de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales :


a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)


a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :


– au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi  2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

– au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : «  2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : «  du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;


(Alinéa sans modification)


– au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : «  2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : «  du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;


– au premier alinéa de l’article L. 437, la référence : « loi  2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

– au premier alinéa de l’article L. 437, la référence : «  2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » est remplacée par la référence : «  du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;


– au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi  2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

Amdt  126 rect.


– au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi  2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;


b) Au dernier alinéa du a du 3° et au 5° du I de l’article 15 de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, la référence : « la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « l’article 19 de la loi        du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

b) (Non modifié)


b) Le dernier alinéa du a du  du I de l’article 15 de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est supprimé et le 5° du même I est abrogé ;

Amdt  126 rect.


b) Le dernier alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est supprimé et le 5° du même I est abrogé ;


2° Si celui‑ci intervient entre l’entrée en vigueur de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 précitée et le 1er janvier 2020, le premier alinéa du I de l’article L. 388 et de l’article L. 437 du code électoral est modifié dans les conditions prévues au 1° du III du présent article.

Amdt  DN394

2° (Non modifié)

Amdt  DN394

2° Si celui‑ci intervient entre l’entrée en vigueur de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 précitée et le 1er janvier 2020, le premier alinéa du I de l’article L. 388 et le premier alinéa de l’article L. 437 du code électoral est modifié dans les conditions prévues au 1° du III du présent article.

Amdt COM‑61

2° (Non modifié)


2° Si celui‑ci intervient entre l’entrée en vigueur de la loi  2016‑1048 du 1er août 2016 précitée et le 1er janvier 2020, le premier alinéa du I de l’article L. 388 et le premier alinéa de l’article L. 437 du code électoral est modifié dans les conditions prévues au 1° du V du présent article.



Article 43 (nouveau)

Amdt  342

Article 43

(Non modifié)

Article 43

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 65



Au c du III de l’article L. 1541‑2 du code de la santé publique, les mots : « “au sein du service de santé des armées”, » sont supprimés.




Au c du III de l’article L. 1541‑2 du code de la santé publique, les mots : « “au sein du service de santé des armées”, » sont supprimés.