CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 36 - (ordonnances n° 2051-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'État en mer, n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense) - Ratification d'ordonnances

1° - Ratification de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015

I - Le droit en vigueur

Cette ordonnance a été prise en application de l'article 30 de la loi précitée n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

II - Les modifications proposées par le projet de loi

Les dispositions de chapitre Ier ont pour objet d'améliorer l'efficacité du contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre en renforçant à l'article L. 2232-6 du code de la défense, l'obligation faite aux entreprises d'informer l'autorité administrative de tout dépôt de brevet relatif à des matériels de guerre, armes et munitions auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), en incluant dans son champ d'application les biens à double usage au sens communautaire et en procédant en conséquence à un certain nombre de coordination au sein du même code.

Le décret n° 2017-533 du 14 avril 2017 a inséré, dans le code de la défense, les articles D. 2332-2 et D. 2332-3 qui explicitent l'obligation d'information à destination du ministère des armées par les entreprises déposant un brevet.

Actuellement, les entreprises doivent faire connaître la description de leur découverte auprès de l'INPI et auprès de la sous-direction de la propriété intellectuelle et des affaires générales de la direction générale de l'armement. Avec la réforme prévue à l'article 33 du projet de loi, seul l'INPI sera destinataire de la description de cette découverte. La direction générale de l'armement sera informée du dépôt et de son numéro d'enregistrement.

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté le 1° sans modification.

2°. Ratification de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

I - Le texte proposé par le projet de loi

Le 2° du présent article tend à ratifier l'ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre .

Cette ordonnance a été prise en application de l'article 55 de la loi du 18 décembre 2013 précitée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, dont le 8° habilitait le Gouvernement à refondre par ordonnance la partie législative du code afin :

«a) d'y insérer les dispositions pertinentes qui n'ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance concernée ;

« b) d'améliorer le plan du code ;

« c) de corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification ;

« d) d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l'objet de la codification ;

« e) d'harmoniser l'état du droit ;

« f) d'abroger les dispositions devenues sans objet . »

La publication de l'ordonnance du 28 décembre 2015 a été suivie en 2016 par les travaux relatifs à la partie réglementaire du code, de sorte que les deux parties, législative et réglementaire, sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2017.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi de ratification de cette ordonnance, déposé au Sénat le 1 er juin 2016, « le code devait s'adapter à la professionnalisation des armées et à un contexte marqué par les opérations extérieures et les actes de terrorisme. Il s'applique non seulement aux militaires en temps de guerre et durant les opérations extérieures, mais aussi aux militaires victimes d'accidents ou de maladies imputables au service en temps de paix et à leurs ayants cause, soit environ 250 000 pensionnés au 1 er janvier 2015. Par ailleurs, et compte tenu des événements tragiques qui ont endeuillé la France en 2015, il était en outre nécessaire que la notion de victimes d'actes de terrorisme, pour lesquelles la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État a prévu qu'elles bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de guerre, soit explicitement intégrée dans le code. »

La composition du nouveau code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est la suivante :

- le livre I er reprend les dispositions relatives à l'ouverture du droit à pension et à la fixation du taux de pension pour les militaires et victimes civiles de guerre invalides et leurs ayants cause, ainsi que les dispositions relatives aux allocations rattachées à la pension principale. Un titre I er , qui n'existait pas dans la version antérieure du code, détermine les bénéficiaires ;

- le livre II regroupe les dispositions relatives aux droits annexes au droit à pension. Il s'agit des soins médicaux et de l'appareillage au profit des pensionnés, du droit à la reconversion professionnelle des pensionnés, des emplois réservés dans la fonction publique ainsi que des cartes d'invalidité attribuées aux pensionnés et dans certains cas à leurs accompagnateurs, permettant notamment des réductions sur les transports SNCF ;

- le livre III traite des cartes et titres attribués aux combattants, aux victimes civiles de guerre, de la retraite du combattant et des décorations. Ces domaines ont en commun de constituer le témoignage de la reconnaissance de la Nation envers les combattants pour leur action au service de la France et la reconnaissance des souffrances endurées par les victimes civiles de guerre, indépendamment du droit à pension ;

- le livre IV traite de la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation, de la protection et des avantages reconnus aux pupilles. Ces dispositions n'ont pas fait l'objet de modifications substantielles. Leur rédaction a été mise en cohérence avec les procédures judiciaires actuelles, puisque la reconnaissance de la qualité de pupille est prononcée par jugement, ou en accord avec les règles applicables aux tutelles, après concertation avec le ministère de la Justice ;

- le livre V se décompose en deux titres. Le titre I er traite des mentions attribuées aux militaires décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ou à des victimes civiles de guerre (mention « mort pour la France ») ou attribuées aux militaires et aux agents publics décédés dans des circonstances particulières de service (mention « mort pour le service de la Nation »). Le titre II traite des sépultures de guerre et des procédures de restitution des corps ;

- le livre VI est également divisé en deux titres. Le titre I er traite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le titre II traite de l'Institution nationale des invalides ;

- le livre VII est relatif au contentieux des pensions et aux juridictions spéciales compétentes en la matière.

II - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a approuvé cette ratification et n'a adopté aucun amendement.

III - La position de votre commission

La refonte du CPMIVG résulte d'un très important travail mené en concertation avec des représentants des justiciables et des praticiens.

La ratification de la présente ordonnance est toutefois l'occasion de clarifier les points qui n'ont pu l'être du fait de la nature de l'habilitation donnée par le Parlement au Gouvernement, voire d'apporter certaines améliorations.

En premier lieu , ni dans sa version issue de la refonte, ni dans sa version précédente, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne précise la date à laquelle doit être évaluée l'infirmité qui justifie la demande de pension de l'intéressé. Cette imprécision est à l'origine d'un important contentieux.

En effet, il arrive que l'expertise demandée par l'Etat intervienne assez tardivement, et que l'infirmité concernée ait alors régressé, de sorte que le blessé ou le malade ne sera jamais indemnisé pour la période où son infirmité était maximale, contre l'esprit même du code des pensions militaires, qui prévoit que la jouissance de la pension, elle, démarre bien au jour de la demande. A l'inverse, l'invalidité peut s'être aggravée depuis la demande.

Par ailleurs, le retard de la prise en compte de l'infirmité va à l'encontre du principe même de l'existence d'une pension temporaire, censée, précisément, indemniser la phase la plus aiguë de l'atteinte. Rappelons en outre qu'en tout état de cause, l'invalidité est réévaluée au bout de trois ans.

Or, par extension de la règle fixée pour l'entrée en jouissance de la pension, le Conseil d'État a jugé à plusieurs reprises qu'il convenait bien de se placer, au besoin rétroactivement, à la date de la demande de pension ou de révision de celle-ci pour évaluer l'invalidité 144 ( * ) .

En conséquence, votre commission a adopté un amendement tendant à remédier à cette dommageable imprécision du code des pensions en fixant une date d'évaluation de l'infirmité au jour de la demande de pension.

3°. Ratification de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 concernant la défense

Le 3° du présent article prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

L'ordonnance comporte six chapitres et constitue le dernier volet de mise en oeuvre des habilitations données par la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019.

a. Chapitre premier : contrôle a posteriori des exportations et des transferts en matière d'armement

Le chapitre premier de l'ordonnance modifie le code de la défense (chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense) pour accroître le contrôle a posteriori des exportations et des transferts en matière d'armement, conformément à l'habilitation prévu par le 3° c) de l'article 30 de la loi du 28 juillet 2015.

I - Le droit en vigueur

Le contrôle a posteriori des opérations d'exportation de matériels de guerre et de transferts intracommunautaires d'armement consiste en un contrôle de conformité des opérations effectuées au regard des licences délivrées.

Il paraît nécessaire de compléter ce dispositif par un contrôle des procédures internes des entreprises , afin d'améliorer la sécurité de ces opérations, et de permettre à l'autorité administrative de prononcer des mises en demeure correctives susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives, en cas d'inexécution.

II - Les modifications proposées par le projet de loi

La réforme du contrôle a posteriori issue de l'ordonnance du 20 juillet 2016 soumise à la ratification du Parlement vise à doter l'autorité administrative des moyens de s'assurer de la viabilité des mesures de contrôle interne mises en place par les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés ainsi que par les fournisseurs de produits liés à la défense.

Concrètement, les nouveaux articles L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 confèrent à l'administration le pouvoir d'enjoindre à toute entreprise défaillante de modifier ses règles internes d'organisation et de fonctionnement afin de se conformer aux obligations posées par le code de la défense en matière d'armement.

Aux termes du dispositif proposé, qui inclut dans le code de la défense du nouvel article L. 2339-1-1 (article 1 de l'ordonnance) les agents des contributions indirectes et des douanes, les autorités de police judiciaire et les agents du ministère de la défense habilités 145 ( * ) peuvent mener des investigations sur les procédures de contrôle interne mises en oeuvre par les exportateurs et les fournisseurs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État 146 ( * ) .

Le décret n° 2017-151 du 8 février 2017 a introduit un nouvel article R. 2339-3 dans le code de la défense afin de déterminer les modalités selon lesquelles les agents habilités du ministère des armées peuvent mettre en demeure l'entreprise titulaire d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou de transfert de produits liés à la défense « de prendre des mesures d'organisation, de formation du personnel ou de contrôle interne » nécessaires au bon respect des obligations légales prévues au titre III du livre III de la deuxième partie de ce code.

NORMES DE CONTRÔLE INTERNE DES OPERATIONS D'EXPORTATION

Les normes de référence en matière de contrôle interne sont définies aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 30 novembre 2011, dans sa rédaction actuellement en vigueur. Celui-ci porte sur le contrôle interne des opérations d'exportation et de transfert de matériels et de technologies effectivement réalisées, les procédures internes de demande et de gestion des licences, les règles et les procédures d'archivage des registres. L'arrêté identifie, de manière exhaustive, le champ des domaines pour lesquelles des mesures internes doivent être définies et appliquées, à savoir : une chaîne des responsabilités dans la structure de l'entreprise clairement établie, des procédures effectives de vérifications internes relatives  au classement des matériels, à la maîtrise des conditions et restrictions précisées dans les licences d'exportation et de transfert, aux traitements des anomalies et non-conformités vis-à-vis de ces mêmes licences, à la tenue des registres susmentionnés, en vue d'assurer la traçabilité des opérations réalisées, et l'exportation et au transfert de technologies soumises à autorisation, un programme de formation des salariés portant sur la réglementation des exportations et des transferts.

Dans un souci d'effectivité, ce pouvoir est assorti de la faculté de prononcer, en cas d'inexécution des mesures correctrices demandées, une sanction pécuniaire proportionnée et/ou la suspension, la modification ou l'abrogation de la licence pour la mise en oeuvre de laquelle des carences ont été constatées. Il s'agit d'amener les industriels au standard de conformité le plus élevé et, par conséquent, de prévenir toute commission de l'une des infractions pénales prévues aux articles L. 2339-10 et suivants du code de la défense.

Ainsi, en tant qu'elles répondent à une logique préventive, les sanctions administratives introduites par cette réforme ont une finalité différente de celle des sanctions pénales qui préexistaient au sein du code de la défense. Comme l'indique la lettre de l'article L. 2339-1-1, il ne s'agit que de constater des « défaillances » internes à l'entreprise qui, en elle-même, ne sont pas passibles de sanctions, afin d'y remédier et d'éviter tout « manquement » à des règles prévues par le code de la défense qui, pour leur part, peuvent faire l'objet de poursuites pénales. En outre, ce ne sont pas lesdites « défaillances » qui fondent le nouveau régime de sanctions administratives, mais le non-respect des injonctions émises par l'administration pour y mettre fin.

En tout état de cause, si, malgré l'intervention de l'administration, les agents habilités constatent des faits constitutifs d'une telle infraction, il leur appartient de les signaler au procureur de la République. Le nouvel article L. 2339-1-2 (section nouvelle 1 bis intitulée « sanctions administratives ») (article 1 de l'ordonnance) prévoit que l'autorité administrative constatant des manquements peut mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre des mesures coercitives, dans un délai fixé, et énumère les sanctions applicables :

- une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 150 000 euros,

- et/ou une suspension, modification ou abrogation d'une licence d'exportation de matériels de guerre (ou assimilés) ou de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense.

Le délai de prescription est fixé à deux années révolues à compter du terme du délai de mise en conformité fixé par la mise en demeure.

b. Chapitre II : dispositions relatives aux ressources humaines militaires

Le chapitre II de l'ordonnance modifie le code de la défense, chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense pour :

1- mieux garantir la santé et la sécurité au travail des militaires durant leur service, en particulier de ceux qui ne sont pas placés sous l'autorité du ministre de la défense (3° f) de l'article 30 de la loi du 28 juillet 2015, article 3 de l'ordonnance).

2- permettre à l'État de subordonner un engagement de souscrire un contrat en qualité de militaire le versement d'aides financières aux élèves et étudiants et de tirer les conséquences d'une méconnaissance de cet engagement (3° e) de l'article 30 de la loi du 28 juillet 2015, article 4 de l'ordonnance),

3- clarifier les dispositions concernant la prise en compte, au titre de l'avancement, du temps passé dans certaines positions de non-activité (3° d) de l'article 30 de la loi du 28 juillet 2015, article 5 de l'ordonnance).

b-1- Garantir la santé des militaires

La directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs n'est pas applicable à certaines activités spécifiques, par exemple dans les forces armées ou la police. Il y a néanmoins lieu, dans ces cas, de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la directive.

Les militaires placés auprès d'une autre autorité 147 ( * ) ne bénéficient d'aucun cadre légal en matière de santé et de sécurité au travail. Le ministère de la défense - et le ministère de l'Intérieur pour les gendarmes - disposent d'un cadre réglementaire, ne reposant sur aucun fondement législatif, visant à assurer la santé et la sécurité au travail du personnel civil et militaire.

Pour pallier le manque de base juridique, une nouvelle section 5 « Santé et sécurité au travail » est créée. Elle contient un article L. 4123.19 nouveau prévoyant qu'un décret en Conseil d'État définit les conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l'intégrité physique des militaires durant leur service.

b-2- Permettre à l'État de subordonner le versement d'aides financières aux élèves et étudiants à la souscription d'un contrat en qualité de militaire

Le haut niveau de technicité requis dans les armées, afin de répondre aux orientations fixées par le Livre blanc, implique un effort de recrutement de militaires qualifiés dans certaines spécialités. D'après les informations fournies par le Gouvernement lors de la préparation de la loi d'habilitation, ces spécialités sont les suivantes :

- la cybersécurité, l'énergie nucléaire, l'aéronautique et l'architecture, qui nécessitent le recrutement d'officiers sous contrat ;

- la maintenance des équipements industriels, l'électrotechnique, l'énergie et les équipements communicants, les systèmes électroniques numériques, qui requièrent le recrutement de militaires qualifiés.

Il s'agit donc de permettre d'accorder des aides et bourses d'études aux élèves et étudiants lorsque ceux-ci s'engagent à souscrire, à l'issue de leurs études, un contrat en qualité de militaire. En l'état actuel du droit, aucune disposition législative ne le permet.

Le code de la défense devait être modifié afin de lier au service de l'institution militaire, pour une période déterminée, un élève qui aura bénéficié d'une aide spécifique accordée par l'État au titre d'un programme de formation reconnu par l'éducation nationale.

Les objectifs du gouvernement dans ce domaine étaient les suivants :

- 30 bourses par an, accordés à de futurs officiers sous contrat, recrutés après un mastère spécialisé, pour un coût estimé à 300 000 euros par an ;

- 1 000 bourses par an, accordés à de futurs militaires engagés, recrutés après un baccalauréat professionnel, pour un coût estimé à 800 000 euros par an.

Le dispositif soumis à ratification complète l'article L. 4132-6 du code de la défense et prévoit qu'une allocation financière spécifique peut être accordée au titre d'une formation « visant l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels », ce qui semble assez large. En revanche, aucune précision n'est apportée sur les conséquences qu'aurait la méconnaissance de l'engagement souscrit en contrepartie de l'allocation financière. Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application du dispositif.

b-3- clarifier les dispositions concernant la prise en compte, au titre de l'avancement, du temps passé dans certaines positions de non-activité

La prise en compte, au titre de l'avancement, du temps passé par les militaires dans certaines positions de non activité, n'est pas clairement établie. C'est notamment le cas, s'agissant du congé de longue durée pour maladie, du congé de longue maladie et du congé parental. Aucune disposition ne précise si le temps passé au titre de l'un de ces congés est pris en compte pour l'avancement. Il paraît donc nécessaire de modifier le code de la défense afin de clarifier les droits associés à chacune de ces situations de non-activité.

L'ordonnance soumise à ratification modifie les articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense et prévoit que le congé de longue durée pour maladie et le congé de longue maladie sont pris en compte au titre de l'avancement.

c. Chapitre III : dispositions relatives à la définition de la notion de « forces armées et formations rattachées »

Le chapitre III de l'ordonnance modifie le code de la défense pour préciser et harmoniser la définition de « forces armées et formations rattachées », conformément au 3°g) de l'article 30 de la loi du 28 juillet 2015 précitée.

L'expression « les armées et formations rattachées » désigne aujourd'hui parfois dans le code de la défense improprement les trois armées ainsi que la gendarmerie nationale, qui n'est pourtant ni une armée ni une formation rattachée, mais constitue une « force armée ». Il convient donc de remplacer cette expression par celle de « forces armées et formations rattachées », selon les termes employés tant par le dernier Livre Blanc que par le rapport de M. Bernard Pêcheur sur le droit d'association professionnelle des militaires.

Les articles 6,7 et 9 de l'ordonnance comportent des mesures de coordinations et de précision lexicale qui n'appellent pas de commentaires.

L'article 8 pour sa part modifie l'article L. 3211-1 du code de la défense, détaillant la composition des forces armées, et crée un nouvel article L. 3211-1-1 au sein du même code pour définir ce que sont les « formations attachées ». Il s'agit : des « services exerçant des attributions spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions des forces armées et dont l'autorité responsable est, de ce fait, chargée d'exercer, au nom du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires ». Le décret n° 2017-744 du 4 mai 2017 148 ( * ) en Conseil d'État fixe la liste des formations rattachées. Son article 3 crée au sein du code de la défense le nouvel article R.  3211-2 ainsi rédigé : « Les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 sont :

1° Le contrôle général des armées ;

2° La direction générale de l'armement ;

3° Le service d'infrastructure de la défense ;

4° Le service de la justice militaire ;

5° Les affaires maritimes. » .

d. Chapitre IV : Dispositions relatives à la suppression des commissions de bonification

Le chapitre IV de l'ordonnance prévoit la suppression des commissions de bonification conformément au 5° de l'article 30 de la loi du 28 juillet 2015 précitée.

Le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique a préconisé, le 2 avril 2013, la suppression de deux commissions relatives aux anciens combattants :

- la commission d'experts (anciens combattants d'Afrique française du Nord), prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui est chargée de déterminer les modalités de reconnaissance de la qualité de combattant à d'autres personnes que les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises et les personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat au cours de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1959 et le 2 juillet 1962 ;

- la commission centrale relative aux bonifications et avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services de la Résistance , prévue à l'article 3 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, qui est chargée d'établir la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier d'une majoration d'ancienneté de service en raison d'une participation active et continue à la Résistance.

Les articles 10 et 11 de la présente ordonnance transfèrent l'exercice des missions de ces commissions supprimées au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, ou au directeur, qu'il aura habilité, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils modifient la loi n° 56-334du 27 mars 1956 tendant à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 57-1124 du 26 septembre1951 et la loi n° 58-347 du 4 avril 1958erlative à l'application aux personnels militaires des majorations d'anciennetés prévues par la loi n° 50-729 du 24 juin 1950 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 et par la loi n° 51-1124 du 262 septembre 1951.

e. Chapitre V : dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui relèvent du ministre de la défense

Le chapitre V de l'ordonnance modifie le second alinéa de l'article L. 517-1 du code de l'environnement conformément au 1° de l'article 30 de la loi du 28 juillet 2015 précitée.

Certaines ICPE relevant du ministère de la défense, telles que les dépôts militaires d'essence, présentent des caractéristiques justifiant l'établissement de telles servitudes pour garantir la santé et la sécurité des populations voisines.

En conséquence, l'article 12 de l'ordonnance :

- supprime le second alinéa de l'article L. 517-1 du code de l'environnement, qui prévoit que les dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-11, relatives aux ICPE susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique, ne sont pas applicables aux ICPE qui relèvent du ministre chargé de la défense. Il sera donc permis d'instituer des servitudes d'utilité publique dans le voisinage des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du ministère de la défense. L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation, après enquête publique et avis des conseils municipaux concernés. Ces servitudes peuvent concerner l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Il est précisé que les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à la disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public.

- crée un nouveau second alinéa pour exclure de l'application du titre Ier « Installations classées pour la protection de l'environnement » les installations mise en oeuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployées pour des missions de la défense nationale. Ceci permet de tenir compte des particularités de certaines ICPE relevant du ministère de la défense, qui contribuent aux opérations militaires extérieures menées par la France à partir du territoire national (par exemple, l'opération Harmattan menée en Libye en 2011). Ces OPEX peuvent imposer des mesures exceptionnelles, telles que l'entreposage de munitions et d'hydrocarbures. Il est précisé que ces installations sont mises en oeuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique).

f. Chapitre VI : dispositions relatives à l'outre-mer

Les articles 13 à 18 de la présente ordonnance, regroupés au sein du chapitre VI, modifient le code de la défense (article 13 à 16) et le code de l'environnement (article 17) pour préciser les modalités d'application des dispositions prévues par l'ordonnance à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer, relevant de l'article 74 de la Constitution. Ces dispositions n'appellent pas de commentaire.

g. La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet alinéa sans modification.

h. La position de votre commission

Votre commission propose d'adopter cet alinéa sans modification.

Votre commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37 - Abrogation de l'article 48 de la loi de programmation militaire 2014-2019

L'article 37 tend à abroger l'article 48 de la précédente LPM qui permet de céder de gré à gré, sans publicité préalable ni mise en concurrence, des biens du ministère des armées compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration.

I - Le droit en vigueur

L'article 48 de la LPM 2014-2019149 ( * ) dispose :

« Jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu soit par adjudication publique, soit à l'amiable, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 et compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par ce ministre a lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2019. Le décret mentionné à la première phrase du présent article précise les cas dans lesquels cette aliénation peut être consentie sans publicité ni mise en concurrence. »

Ce dispositif a été introduit dans la précédente LPM, lors de sa première lecture au Sénat, par un amendement de notre ancien collègue sénateur Yves Krattinger, au nom de la commission des finances, avec les avis favorables de la commission et du gouvernement.

Il s'agissait de proroger une procédure utilisée par la mission de réalisation des actifs immobiliers (MRAI) du ministère de la défense, dont le terme était fixé au 31 décembre 2014. Cette procédure était justifiée de la façon suivante : « Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du programme de restructuration immobilière du ministère, ainsi de la nature des emprises à céder, il est nécessaire, afin de garantir la réalisation, en temps et en heure, des cessions immobilières prévues par le présent projet de loi, de conserver les adaptions dont bénéficie le ministère de la défense par rapport à la procédure de cession de droit commun » 150 ( * ) .

Cette disposition était d'autant plus importante que les recettes de cessions immobilières faisaient partie intégrante de la précédente LPM. De leur encaissement en temps voulu dépendait la bonne réalisation d'une partie de la trajectoire financière inscrite dans la loi.

L'application dudit article 48 a été précisée par un décret 151 ( * ) du 23 juin 2015 (article R. 3211-26 du CGPPP), énumérant les cas dans lesquels la cession d'un bien utilisé par le ministère de la défense peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence (voir encadré). Même lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est toujours précédée d'une publicité, « adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée ».

Article R. 3211-26 du CGPPP (spécifique à la défense)

En application de l'article 48 de la LPM 2014-2019, jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence dans les cas suivants :

1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;

2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou encore un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.

Ces dispositions particulières sont à comparer à celle du droit commun d'après lequel, « lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'État ou un établissement public de l'État, les immeubles du domaine privé de l'État peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » (article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques »), la cession d'un immeuble pouvant être faite à l'amiable sans appel à la concurrence, dans les cas énumérés à l'article R.3211-7 du même code.

Article R. R3211-7 du CGPPP (droit commun)

La cession d'un immeuble peut être faite à l'amiable sans appel à la concurrence :

1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés (...) ;

2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;

3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général (...) ;

5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;

6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.

II - Les modifications proposées par le projet de loi

Dans sa version initiale, avant avis du Conseil d'État, il était prévu de conférer un caractère permanent au dispositif de l'article 48 de la précédente LPM.

Toutefois, dans son avis 152 ( * ) sur le présent projet de loi, le Conseil d'État a estimé que cette disposition revêtait un caractère réglementaire : « dès lors qu'elle ne concerne que des procédures applicables à des opérations relevant de l'État ». Le Conseil d'État « invite donc le Gouvernement à prendre par décret les mesures envisagées, en en subordonnant l'entrée en vigueur à la date d'abrogation de la disposition correspondante de la loi du 18 décembre 2013. »

En conséquence, l'article 37 du présent projet de LPM abroge l'article 48 de la précédente, avec effet immédiat à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

III - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV - La position de votre commission

Votre commission a déjà déploré, à de multiples occasions, les pertes de recettes conséquentes engendrées, pour le ministère des armées, par l'application de diverses dispositions législatives et réglementaires empêchant la réalisation des cessions au prix du marché . C'est notamment le cas lorsqu'est appliqué le dispositif de décote de la loi du 18 janvier 2013 153 ( * ) dite « loi Duflot ».

C'est également le cas lors de cessions réalisées de gré à gré , comme ce fut le cas lors de la vente de l'Hôtel de l'Artillerie (Immeuble Saint Thomas d'Aquin, Paris 7 ème ) à la Fondation nationale des sciences politiques, en raison du caractère d'intérêt général du maintien dans un arrondissement parisien d'une activité d'enseignement supérieur et de recherche. La cession s'est effectuée pour 87 millions d'euros, alors qu'elle aurait pu rapporter bien davantage, le bien ayant été évalué à 104 millions d'euros par France Domaine en 2009. Le montant total des cessions de gré à gré réalisées par le ministère de la défense entre 2013 et 2019 s'élève à 152 millions d'euros (pour un montant total de cessions de 670 millions d'euros).

Pour mémoire, les ensembles Bellechasse/Penthemont (Paris 7 ème ) et La Pépinière (Paris 8 ème ) ont, au contraire, été cédés au prix du marché, pour respectivement 137 millions d'euros et 119 millions d'euros.

La moins-value constatée à l'occasion de la cession de l'Hôtel de l'Artillerie résulte de l'application des dispositions réglementaires qui permettent la mise en oeuvre d'une procédure de gré à gré pour des motifs d'intérêt général (article R. R3211-7 du CGPPP précité), les modalités d'aliénation du domaine privé de l'État relevant du pouvoir réglementaire, comme le note l'avis du Conseil d'État, repris par l'étude d'impact annexée au présent projet de loi.

Cette étude d'impact estime néanmoins nécessaire de pérenniser l'existence d'un dispositif spécifique au ministère des armées. En effet, le dialogue que permet la procédure de gré à gré peut « donner lieu à la réalisation, par ce ministère, d'études de reconversion de ces mêmes emprises avec, le cas échéant, des propositions d'évolution du droit des sols visant à démontrer leurs potentialités d'intégration urbaine et paysagère et à maximiser, pour l'État, la valorisation de ces biens ».

La pérennisation du dispositif de cession de gré à gré de l'article 48 de la LPM 2014-2019 devra être effectuée par décret en Conseil d'État. Il apparaît toutefois nécessaire de laisser le temps au gouvernement de procéder à cette prorogation et d'adapter en conséquence les dispositions réglementaires existantes , avant l'abrogation du dispositif actuel, qui interviendrait de toute façon au 31 décembre 2019, en l'état actuel du droit.

C'est pourquoi il est proposé de repousser l'entrée en vigueur du présent article en le complétant par les mots « à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État et au plus tard au 31 décembre 2019 ».

La commission a adopté l'article 37 ainsi modifié.

Article 38 - (articles L. 217-1 et L. 517-1 du code de l'environnement) - Dérogations à certaines procédures prévues par le code de l'environnement

L'article 38 tend à établir, au bénéfice de la défense, des dérogations à certaines procédures d'information et de participation du public (1°) ainsi qu'aux procédures d'autorisation d'installations classées (2°).

I - Le droit en vigueur

L'article 38 s'inscrit dans le cadre fixé par Charte de l'environnement, dont le sixième considérant dispose que « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

Conformément à l'article 7 de cette Charte, le code de l'environnement impose des règles et procédures destinées à assurer l'information et la participation du public lors de l'élaboration de projets ayant une incidence sur l'environnement.

Ces obligations trouvent notamment à s'appliquer au cours des procédures d'autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l'eau 154 ( * ) . L'article L. 214-3 du code de l'environnement dispose que sont soumis à autorisation les IOTA « susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ».

L'autorisation environnementale requise est de même type que celle exigée pour certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Elle est régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement.

En application de l'article L. 181-9 du même code, cette autorisation comporte une phase d'enquête publiqu e. Cette enquête publique « a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement (...) » (article L. 123-1 du code de l'environnement).

D'après les précisions fournies par le ministère des armées, les obligations d'information et de participation instituées par le code de l'environnement « se formalisent notamment par les enquêtes publiques au cours desquelles sont communiqués les dossiers de demandes d'autorisation, comprenant, entre autres documents, les études d'impact ; par l'accès aux rapports de l'inspection des installations classées ; la consultation des arrêtés préfectoraux d'autorisation environnementale en mairie et leur mise en ligne sur le site internet de la préfecture ou bien par la communication de documents des commissions de suivi de site. Ces documents sont riches en informations en présentant tant des cartes, photos, plans du site, que des descriptions de l'organisation ou des moyens de protection ou de gestion du site, des informations sur les dispositifs de surveillance ou de la chaîne de secours, par exemple » 155 ( * ) .

La question se pose donc, dans le cadre de ces procédures prévues par le code de l'environnement, de la possible révélation d'informations qui, même si elles ne sont pas classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale (article 413-9 du code pénal), sont susceptibles de faciliter la commission d'actes de malveillance portant atteinte à la défense et à la sécurité nationales.

S'agissant des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) , cette question est traitée par l'article L. 517-1 du code de l'environnement, qui dispose : « Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public. »

Ce paragraphe est complété par une dérogation au principe de l'autorisation environnementale, spécifique aux installations mobiles de la défense, c'est-à-dire aux installations « mises en oeuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale ». Cette dérogation ne couvre que la mise en oeuvre d'installations mobiles , à l'exclusion de l'augmentation de la capacité d'installations fixes.

S'agissant des IOTA de la législation sur l'eau , l'article L. 217-1 du code de l'environnement prévoit des conditions particulières d'application « aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale » :

- des articles L. 214-1 à L. 214-6 : qui soumettent les IOTA à un régime d'autorisation ou de déclaration ;

- de l'article L. 214-8 : qui impose des « moyens de mesure ou d'évaluation appropriés » à toutes les installations permettant d'effectuer des prélèvements ou déversements d'eau superficielle ou des pompages d'eau souterraine.

- ainsi que du chapitre II du titre VII du livre Ier qui régissent la recherche et la constatation des infractions.

II - Les modifications proposées par le projet de loi

Des aménagements sont proposés, avec deux objectifs.

Le 1°) de l'article 38 tend à permettre au ministère d'empêcher la communication au public de certaines données considérées comme sensibles .

Il est envisagé d'introduire pour les IOTA, à l'article L. 217-1 du code de l'environnement, une disposition « miroir » de celle qui figure à l'article L. 517-1 pour les ICPE et qui exclut la communication au public d' « éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ».

Cette dérogation concerne l'application :

- du titre Ier du livre II du code de l'environnement, relatif à la protection de l'eau et des milieux aquatiques et marins (article L. 210-1 à L. 219-18 du code de l'environnement) ;

- et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement relatif à la procédure d'autorisation environnementale, dont les articles L. 181-19 à L. 181-23 sont en particulier relatifs aux IOTA susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques.

Le ministère des armées indique vouloir faire de ces dispositions nouvelles « un usage raisonné et strictement limité à ce qui est nécessaire à la préservation de ses intérêts » 156 ( * ) . L'objectif du ministère est de « pouvoir filtrer les données considérées comme sensibles pour la défense nationale, au cas par cas, dans le cadre des procédures de communication et de diffusion au public d'informations relatives à son environnement imposées par le code de l'environnement » 157 ( * ) .

En effet, le ministère des armées exploite directement 1209 IOTA, dont environ 120 captages d'eau destinée à la consommation humaine en métropole. Bien que les informations relatives à ces IOTA ne soient pas classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale, leur communication est susceptible de fournir des informations sur le dimensionnement et la disposition des installations du ministère des armées, et donc de nuire à la protection de ses emprises et de ses personnels.

Par ailleurs, le 2°) de l'article 38 complète l'article L. 517-1 afin de permettre au ministère des armées d'exploiter ses ICPE au-delà de leurs capacités autorisées, dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée , pour « l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national » et « la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national ». Cette dérogation viendrait compléter celle, déjà existante, qui ne vise que les installations mobiles. À la différence de celle-ci toutefois, elle ne comporterait pas de limitation fixe de durée, puisqu'elle resterait valable « pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise ».

Le gouvernement précise que « cette dérogation ne sera mise en oeuvre que dans des situations d'urgence opérationnelle ou de crise sur le territoire, par essence non planifiables, et exclusivement pour leur durée. Le droit commun restant le principe en dehors de ces cas spécifiques. ». Il s'agit de résoudre des difficultés qui émergent, par exemple, lors d' « opérations menées par les armées dans des délais très contraints sur ordre de l'autorité politique, telles que l'opération « Harmattan » décidée en 2011 par le Président de la République et réalisée en partie à partir du territoire national. En effet, dans ce cas précis, des avions de combat, embarquant un armement particulier, nécessitant l'augmentation temporaire des capacités de stockage de munitions et de carburant de la base aérienne de Solenzara en Corse, ont dû décoller rapidement pour exécuter la mission ordonnée par le chef des armées » 158 ( * ) .

III - La position de l'Assemblée nationale

L'article 38 était initialement, lors du dépôt du présent projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, un article d'habilitation, en application de l'article 38 de la Constitution. Le gouvernement proposait donc de légiférer par ordonnance.

Après échange avec le rapporteur de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé d'insérer directement les dispositions souhaitées dans le code de l'environnement. Un amendement déposé en ce sens a été adopté par la Commission. Puis l'Assemblée nationale a adopté l'article 38 ainsi modifié.

IV - La position de votre commission

L'article 38 comporte deux dispositions :

- l'une visant à empêcher la communication au public de certaines données considérées comme sensibles, dans le cadre de procédures d'information et de consultation du public prévues par le code de l'environnement ;

- l'autre, tendant à accroître la réactivité des forces armées lorsqu'elles doivent intervenir en opération, dans des délais très brefs, à partir du territoire national .

Votre commission approuve ces orientations. Elle a adopté l'article 38 sans modification.

Article 38 bis - (art. L. 1333-18 du code de la défense ; art. L. 181-2 du code de l'environnement) - Extension de la compétence du DSND aux activités nucléaires

L'article 38 bis du présent projet de loi tend à préciser de façon explicite que les compétences du Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense (DSND) couvrent aussi les activités nucléaires intéressant la défense (et non les seules installations).

I - Le droit en vigueur

Le code de la défense fait référence au code de l'environnement pour confier au DSND le rôle d'autorité compétente en matière de sûreté et de radioprotection en matière d'installations et activités nucléaires intéressant la défense.

Toutefois les activités ne figuraient pas dans le titre de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III du code de la défense, ni dans l'intitulé du chapitre II du titre I er du livre IV même code, ni enfin dans le 4° du II de l'article L 181-2 du code de l'environnement.

De même le second article de cette sous-section (l'article L. 1333-18) ne faisait pas référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement.

II - La position de l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inscrit à l'article 38 bis du projet de LPM les mesures de précision et de coordination juridique tendant de prendre en compte, au-delà des seules installations nucléaires intéressant la défense, les activités de même nature, que le Gouvernement avait initialement prévu de prendre par ordonnance, pour laquelle une autorisation était sollicitée à l'article 41 du projet de loi.

En conséquence, la demande d'autorisation à prendre une ordonnance sur ce sujet a été supprimée au 2° de l'article 41.

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose un amendement d'amélioration rédactionnelle à cet article.

Votre commission a adopté l'article 38 bis ainsi modifié.

Article 39 - Mise en place d'un régime spécifique de contrôle de l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministère des armées

L'article 39 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de nature à adapter le régime de contrôle de l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de ses établissements

I - Le droit en vigueur

Les articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation précisent les objectifs et les modalités de l'accessibilité des bâtiments 159 ( * ) aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

L'article L. 111-7-3 prévoit qu'un propriétaire ou exploitant qui n'aurait pu se conformer avant le 31 décembre 2014 aux exigences relatives à l'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) devra élaborer et transmettre à l'autorité administrative « un agenda d'accessibilité programmé » (Ad'AP).

Le ministère des armées a mis en place ces Ad'AP pour ses 1 200 ERP. En métropole, cinq agendas, correspondant à chaque état-major de zone de défense, ont ainsi été déposés en 2016, ainsi que trois autres outre-mer. D'après les informations fournies par le ministère des armées, ces agendas programment la mise en oeuvre de travaux d'accessibilité sur neuf années (2016-2024) pour un coût global de 90 millions d'euros. Pour les années 2016 et 2017, 7 millions d'euros ont été consacrés à ces travaux.

Il ressort, en outre, des dispositions réglementaires du code que le ministre des armées peut fixer, par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la construction, les règles d'accessibilité spécifiques aux établissements militaires recevant du public ou aux installations militaires ouvertes au public.

Toutefois, malgré ces dispositions particulières, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) demeure compétente pour émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation correspondantes et sur les agendas d'accessibilité programmée qui lui sont soumis ainsi que pour procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

Les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité (CCDSA)

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) est l'organe compétent au niveau du département ayant notamment pour mission de formuler des avis sur dossiers mais également lors de visites dans les domaines suivants :

- sécurité contre les risques incendie ;

- accessibilité aux personnes handicapées ;

- conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante ;

- dérogation aux règles de prévention d'incendie ;

- homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ;

- prescription d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de campings.

Compte tenu des nombreuses attributions de cette commission et du nombre important de ses membres, la réglementation prévoit la possibilité de créer des sous commissions spécialisées et dont de rayon d'action est plus restreint (sous-commission départementale d'accessibilité mais aussi, par exemple, sous-commission communale d'accessibilité). C'est au préfet que revient la mission d'organisation locale de ces commissions.

Concernant le domaine de l'accessibilité, la commission (ou sous-commission) a pour mission d'émettre des avis :

- Sur les dossiers de demandes d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ou un immeuble de grande hauteur (IGH) ;

- Sur les demandes de dérogations concernant la réglementation, que cette demande soit intégrée dans une demande d'autorisation de travaux pour un ERP ou un IGH ou qu'elle soit faite seule dans le cas d'une construction de logements ;

- Après visite d'ouverture des établissements recevant du public dont les travaux n'ont pas fait l'objet d'une demande de permis de construire.

Les attributions, la composition et le fonctionnement des CCDSA sont précisés par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/

Contrairement à ses prérogatives en matière d'accessibilité, les prérogatives de la CCDSA dans le domaine des risques d'incendie et de panique , au sein des établissements recevant du public, sont définies non par la loi mais par des dispositions réglementaires. En application de ces dispositions réglementaires (articles R. 123-16 et R. 123-17 du CCH), l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1990 160 ( * ) institue une instance spécifique : la commission militaire de sécurité . Celle-ci est chargée d'émettre un avis sur les décisions d'ouverture et de fermeture de ces établissements, en lieu et place de la CCDSA.

II - Les modifications proposées par le projet de loi

Des difficultés sont apparues dans la mise en oeuvre par le ministère des armées des règles relatives à l'accessibilité.

En effet, comme le précise l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, le ministère des armées s'est vu, à plusieurs reprises, opposer un refus de contrôle de la part de la CCDSA , au motif que les établissements concernés se trouvaient dans des bâtiments dont l'accès est réglementé pour des raisons de sécurité et de défense.

Des dispositifs particuliers existent en effet, comportant des restrictions d'accès, afin de protéger les activités du ministère et de préserver le secret de la défense nationale (articles 413-5, 413-7, 413-8, 413-9 du code pénal). Il en résulte une hétérogénéité des pratiques de contrôle et de suivi des ERP dans le domaine de l'accessibilité.

Le ministère souhaiterait, en conséquence, pouvoir bénéficier dans cette matière d'une procédure spécifique, telle que celle applicable en matière de risque d'incendie et de panique. Il s'agirait de confier les prérogatives de la CCDSA en matière d'accessibilité à une instance spécifique au ministère des armées . Le dispositif devrait, par ailleurs, permettre la désignation, au sein du ministère, des autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité et, d'autre part, de confier le contrôle de l'application de ces mesures à des agents spécialement habilités.

L'étude d'impact précise que le dispositif prévoira que la composition et le fonctionnement de la commission compétente seront définis par décret en Conseil d'État, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

La technicité des mesures envisagées, et la nécessité de les coordonner avec les règles applicables en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique, justifient la volonté de procéder par ordonnance, dans un délai d'habilitation de douze mois.

III - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article, dont la rédaction a été modifiée à la marge par sa commission de la défense.

IV - La position de votre commission

Le ministère des armées souhaiterait pouvoir aligner le régime de contrôle de l'accessibilité de ses établissements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite sur celui dont il bénéficie en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique . Cette adaptation est rendue nécessaire par les activités spécifiques exercées dans les bâtiments du ministère des armées, susceptibles d'impliquer la mise en oeuvre de régimes de protection et de préservation du secret. Les règles d'accessibilité applicables ne sont, quant à elles, pas modifiées.

La commission vous propose de remplacer l'habilitation à légiférer par ordonnance par les dispositions législatives correspondantes , dont la rédaction a pu être arrêtée depuis la présentation du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 40 - Autorisation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi en matière de police en mer

L'article 40 du présent projet de loi tend à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi en matière de police en mer.

Le 14 octobre 2005 ont été établis à Londres deux protocoles modifiant la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988, dite convention SUA (suppression of unlawful acts) : le protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixées sur le plateau national. La France les a signés le 14 février 2006 et ils sont entrés en vigueur le 28 juillet 2010. Leur ratification a été autorisée par la loi n°2017-1576 du 17 novembre 2017 161 ( * ) .

Notons que l'article 24 du présent projet de loi modifie l'article 689-5 du code de procédure pénale afin de le rendre conforme à ces protocoles.

Quant au présent article, il tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer. Cette modification vise à préciser les conditions dans lesquelles les commandants militaires des navires de l'État pourront, en haute mer, procéder aux opérations de contrôle qui résultent de la nouvelle rédaction de l'article 8 bis de la Convention.

L'ordonnance devra être prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

La position de l'Assemblée nationale

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur au présent article.

Votre commission a adopté l'article 40 sans modification.

Article 41 - Habilitation à prendre des ordonnances de clarification juridique

L'article 41 du présent projet de loi tend à autoriser le Gouvernement à prendre des ordonnances pour harmoniser les terminologies en matière de matériel de guerre, armes et munitions (1°), et pour réorganiser les dispositions du code de la défense relative à l'outre-mer (3°).

I - Les modifications proposées par le projet de loi

a) Le droit français comprend des terminologies imparfaitement coordonnées en matière de dénomination et classification de matériels de guerre, d'armes et de munitions, notamment à travers les articles L. 2331-1 du code de la défense et l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure et L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.

Ces recoupements et chevauchements sont sources d'incertitudes et nuisent à l'intelligibilité de la loi. Le Gouvernement demande donc, au 1° de cet article (al. 2) l'autorisation de modifier ces dispositions pour proposer une définition et une classification plus claire de ces différents matériels, ce qui permettra également d'en assurer un meilleur contrôle.

b) Le Gouvernement demande, au 3° de cet article (al. 4) l'autorisation de réorganiser les dispositions relatives à l'outre-mer dans le code de la défense, afin de mieux mettre en évidence la distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui ne le sont qu'après extension ou adaptation expresse aux DOM, COM et TOM.

c) Le Gouvernement demandait également, au 2° (al. 3) l'autorisation de procéder par ordonnance à la clarification des compétences du DSND en matières d'activités nucléaires intéressant la défense.

II - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a intégré les dispositions pour lesquels une ordonnance était demandée au 2° dans le projet de loi, sous le nouvel article 38 bis 162 ( * ) . Elle a donc supprimé le 2° qui n'avait plus lieu d'être. Elle a également adopté des modifications rédactionnelles à cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 - Applicabilité outre-mer

L'article 42 du présent projet de loi tend à fixer les règles d'applicabilité des dispositions du projet de loi aux territoires français des outre-mer, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution.

Le I du présent article (aliénas 1 et 2) insère dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L. 122-8-1. Celui-ci comporte une disposition identique à celle de l'article qui pose une incompatibilité entre les fonctions de militaire en activité et celles de maire ou d'adjoint au maire. Au XII du présent article, l'alinéa 38 précise que les dispositions de ce paragraphe entreront en vigueur « à compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date ».

Le II de l'article (alinéa 3) tend à rendre applicable aux territoires ultramarins différentes dispositions du code de la défense.

Le 1° du II (alinéas 4 et 5) tend donc à rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna 163 ( * ) , en Polynésie française 164 ( * ) , en Nouvelle-Calédonie 165 ( * ) et dans les Terres australes et antarctiques françaises 166 ( * ) les articles :

? L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3 et L. 2321-5 dans leur rédaction proposée par l'article 19, relatif aux compétences de l'ANSSI ;

? L. 2331-1, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2335-3, L. 2339-2 et L. 2339-4-1 dans leur rédaction issue des articles 25 et 33, réformant le droit de l'armement et les procédures de dépôt de brevets dans ce domaine.

Un amendement du Gouvernement adopté par la commission de la défense de l'Assemblée nationale est venu articuler les mesures d'applicabilité outre-mer de l'article 25 du présent projet de loi avec celles issues de l'article 24 de la n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, qui modifie également les articles L. 2331-1 et L. 2339-4-1 du code de la défense. Il a également actualisé certaines références figurant au premier alinéa des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du même code, tout en y insérant celle du nouvel article L. 2321-5, créé par l'article 19 du projet de loi.

Dans le 2° (alinéa 9) du II :

- le a) tend à supprimer, dans l'énumération de dispositions applicables aux mêmes territoires dans leur rédaction issue d'une ordonnance prévue par la loi du 28 juillet 2015 précitée actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, la référence à l'article L. 4139-16, qui fixe les limites d'âge de certains militaires, et qui est modifié par les articles 8 et 9 du présent projet de loi. Ceux-ci doivent entrer en vigueur, respectivement, le 1 er janvier 2019 et « le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi ». Une articulation devait donc être effectuée entre, d'une part, l'entrée en vigueur immédiate de la suppression de la référence à l'article L. 4139-16 du code de la défense dans l'alinéa qui le rend applicable outre-mer dans sa rédaction issue de l'ordonnance susmentionnée et, d'autre part, l'entrée en vigueur différée des dispositions de cet article L. 4139-16. L'amendement précité du gouvernement adopté par la commission de la défense de l'Assemblée nationale a opéré cette articulation ;

- le b) du 2° (alinéas 11 à 15) tend à rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les articles L. 4123-12, relatif à la cyberdéfense, L. 4125-1, relatif au contentieux des pensions, L. 4138-16, relatif au congé pour convenances personnelles des militaires, L. 4139-5, relatif au congé de reconversion, et les articles L. 4139-7, L. 4139-16 et L. 4141-5, relatifs aux limites d'âge, les articles L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7, relatifs au statut, à la promotion et aux conditions d'emploi et aux avantages des réservistes. Pour ces dispositions, la même nécessité d'articulation se présentait. En effet, la rédaction de l'article L. 4141-5 proposée par l'article 8 doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2019 et la nouvelle rédaction de l'article L. 4139-7 doit entrer en vigueur pour une part à la même date, et pour une autre le 1 er janvier 2027. L'amendement précité du Gouvernement a opéré l'articulation nécessaire.

Outre cette articulation, l'article visait à rendre applicables aux territoires ultramarins précités les articles L. 4138-2 et L. 4138-7-1 à L. 4138-7-3 « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense », alors que le projet de loi ne propose pas de modifier leur rédaction. L'amendement précité a donc supprimé ces mentions. La même difficulté se posait au c) de ce II (alinéas 13 à 16), qui tend à rendre applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-2, L. 4138-7-1 à L. 4138-7-3, L. 4138-16, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-16, L. 4141-5 et L. 4143-1 susmentionnés. L'amendement précité a donc supprimé les mentions inutiles.

Le d) du II (alinéa 28) tend à étendre aux îles Wallis et Futuna (par une insertion à l'article L. 4341-1 de ce code), en Polynésie française (à l'article L. 4351-1), en Nouvelle-Calédonie (à l'article L. 4161-1) et dans les Terres australes et antarctiques françaises (à l'article L. 4171-1) l'article L. 4121-3-1 du code de la défense, que crée l'article 18 pour fixer les conditions dans lesquelles les militaires élus conseillers municipaux pourront bénéficier des garanties et avantages accordés aux élus, ainsi que l'article L. 4123-12, modifié par l'article 21.

Le III (alinéas 29 à 31) tend pour sa part à étendre outre-mer l'application de modifications que tend à opérer l'article 18 dans le code électoral. Il s'agit de :

? la nouvelle rédaction prévue pour l'article 46 de ce code, cet article appartenant au titre Ier de son livre Ier, que l'article L. 388 du même code rend applicable aux conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;

? la rédaction nouvelle proposée pour les articles L. 231 et L. 237 du même code, appartenant au titre IV de son livre Ier, que l'article L. 428 rend applicable en Nouvelle-Calédonie.

Compte-tenu de l'entrée en vigueur différée de l'article 18, le XII du présent article (alinéa 48) prévoit que les dispositions de ce paragraphe entreront en vigueur « à compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date ».Le IV (alinéas 32 à 36) propose d'étendre les mesures prévues par l'article 27 à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de permettre la cession d'immeubles devenus inutiles à la défense sans être reconnus comme définitivement inutiles à d'autres services de l'État, à la Nouvelle-Calédonie, par une insertion à l'article L. 5511-4 de ce code et aux îles Wallis et Futuna, par une insertion à l'article L. 5711-2 du même code.

Le V (alinéas 37 à 39) tend à étendre aux conseils municipaux de Polynésie française l'incompatibilité instituée par l'article 18 à l'article L. 2122-5-2 du code général des collectivités territoriales entre, d'une part, les fonctions de maire et d'adjoint au maire et, d'autre part, celles de militaire en position d'activité. Au XII du présent article, l'alinéa 48 précise que les dispositions de ce paragraphe entreront en vigueur « à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date ».

Le VI (alinéas 40 et 41) tend à rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie l'article 33-14 du code des postes et des communications électroniques, inséré par l'article 19 du projet de loi (renforcement des dispositifs de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information).

Le VII (alinéa 42) tend ensuite à rendre applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie les modifications proposées par l'article 24 dans le code de procédure pénale (compétence quasi-universelle des juridictions françaises).

Le VIII (alinéas 43 et 44) propose d'étendre à la Nouvelle-Calédonie la prorogation jusqu'en 2025 de la possibilité laissée au ministère des Armées de céder les immeubles qui lui sont devenus inutiles sans pour autant être reconnus sans utilité pour d'autres ministères.

Le IX (alinéa 45) tend à rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et sur les Terres australes et antarctiques françaises les corrections de sur-transpositions de normes européennes opérées par l'article 26 dans l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le X (alinéa 46) avait pour objet d'apporter deux modifications à l'article 15 de la loi n° 2016-1048 susmentionnée du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, dont :

? le a) du 3° tend à rendre applicable à divers scrutins énumérés à l'article L. 388 du code électoral les mesures prévues par cette loi dans le titre Ier du livre V du code électoral à compter du 31 décembre 2019, sa date d'entrée en vigueur ;

? le 5° vise à étendre aux élections municipales en Polynésie française, par une insertion à l'article L. 437 du code électoral, les dispositions prises par cette même loi au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code ; cette disposition entre également en vigueur le 31 décembre 2019.

Le XII du présent article précisait que le présent X entrera en vigueur dans « à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date ».

C'est à des fins de coordination avec les modifications prévues par l'article 18 au code électoral que ces dispositions étaient prises : à l'article L. 388 qu'à l'article L. 437, il s'agissait de préciser que la rédaction des dispositions du code électoral étendues à des territoires ultramarins était celle résultant de la loi de programmation militaire 2019?2025. Pourtant, ces dispositions ne s'articulaient pas bien avec celles proposées par l'alinéa 19.

En effet, il est proposé de modifier le a) du 3° de l'article 15 de cette loi du 1 er août 2016 avec entrée en vigueur « à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date », mais ledit a) du 3° de l'article 15 de la loi du 1er août 2016 entre en vigueur, aux termes de l'article 16 de cette loi, le 31 décembre 2019. Ainsi, pour le cas où le prochain renouvellement général des conseils municipaux interviendrait à la date prévue, postérieure 1 er janvier 2020, la disposition prévue par l'alinéa 35 serait donc inutile. Et en cas de scrutin anticipé, le texte de l'article L. 388 du code électoral aura été modifié par l'alinéa 19 du présent article : le dispositif du a) du 3° de l'article 15 de la loi du 1er août 2016 serait alors inopérant.

Le 5° de l'article 15 de la loi précitée du 1 er août 2016 posait une difficulté de même nature : l'alinéa 36 du présent article, qui propose de le modifier, doit entrer en vigueur selon l'alinéa 38 « à compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date », mais le 5° de l'article 15 de cette loi du 1 er août 2016 n'entrera en vigueur, lui-même, que le 31 décembre 2019. Ainsi, l'extension des dispositions de l'article 18 du présent projet de loi à la Polynésie française serait inopérante si les élections municipales ont lieu avant cette date.

En tout état de cause, une convocation des élections municipales avant la date prévue suppose une loi.

Ainsi, l'amendement du Gouvernement précité a supprimé le X .

Le XI (alinéa 47) prévoit l'extension aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions suivantes :

? le II de l'article 25, relatif aux licences d'exportation et aux autorisations d'importation d'armements ;

? l'article 31, qui propose d'étendre aux exercices bilatéraux ou multilatéraux l'application des règles de l'accord sur le statut des forces de l'OTAN ;

? l'article 37 abrogeant des dispositions de l'article 48 de la loi de programmation militaire 2014?2019 revêtant un caractère réglementaire.

Enfin le XII (alinéas 48 à 56), modifié par l'amendement précité du Gouvernement, vise à organiser l'entrée en vigueur différée, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des dispositions de l'article 18 du présent projet de loi relatives à l'élection des militaires aux scrutins locaux dans les collectivités d'outre-mer, dont l'entrée en vigueur est prévue « à compter du 1 er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date ». En effet, les articles L. 388 et L. 437 du code électoral qui règlement l'élection des conseillers municipaux dans ces deux collectivités seront modifiés par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, « selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, le 31 décembre 2019 ». En conséquence, il convenait à la fois de tenir compte, d'une part, de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1948 précitée, qui sera susceptible d'être fixée par décret, et, d'autre part, de l'éventualité d'un renouvellement général des conseils municipaux antérieur au 1 er janvier 2020.

III - La position de l'Assemblée nationale

La commission de la défense a adopté un amendement de précision du Gouvernement, dont l'objet a été détaillé ci-dessus.

IV - La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 43 - (article L. 1541-2 du code de la santé publique) - Permettre au service de santé des armées de pouvoir échanger des informations médicales sans recueillir au préalable l'avis du malade

L'article 43, introduit par l'Assemblée nationale, tend à permettre au service de santé des armées de pouvoir échanger des informations médicales sans recueillir au préalable l'avis du malade

I - Le droit en vigueur

Le code de la santé publique précise dans son article L. 1110-12 la composition des équipes de soin. Sa rédaction est la suivante :

« l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

L'appartenance à une même équipe de soin conditionne notamment la possibilité d'échanger des informations médicales sans recueillir au préalable l'avis du malade aux termes de l'article L. 1110-4 (III) du code de la santé publique : Lorsque des professionnels « appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Le III du même article prévoit des dispositions spécifiques aux professionnels de santé exerçant au sein du service de santé des armées :

« III bis.- Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s'impose à ces personnes. Un décret en Conseil d'État définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés. »

L'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé l'article L.1541-2 du code de la santé publique pour prévoir l'application de l'article L.1110-4 précité en outre-mer.

L'article 13 de l'ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié l'article L. 1541-2 du code de la santé publique qui traite donc des modalités d'application de la première partie du code de la santé publique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française Cet article a adapté la disposition L. 1110-2 sur les équipes de soins pour en exclure le service de santé des armées (SSA).

Cette exclusion, initiée sans concertation avec le ministère, est injustifiée et a été reconnue inappropriée par le Conseil d'Etat lors de l'examen de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. Le champ de l'habilitation ne permettait pas de remédier à l'exclusion du SSA des équipes de soins.

II - La position de l'Assemblée nationale

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission de la défense et du gouvernement, un amendement réintégrant le service de santé des armées au sein des équipes de soins en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, comme c'est déjà le cas en métropole.

Pour cela, il modifie le code de la santé publique. Il supprime au c du III de l'article L. 1541-2 du code de la santé publique les mots « au sein du service de santé des armées » qui lui-même supprimait la mention « au sein du service de santé des armées » de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique relatif à la composition des équipes de soin.

Ceci permet concrètement au service de santé des armées, à l'instar des forces armées qu'il soutient, d'avoir des modalités d'action uniformes sur l'ensemble du territoire national . De plus, grâce à cette disposition, les médecins du SSA présents en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pourront échanger des informations médicales nécessaires à la prise en charge d'un patient sans obstacle avec leurs homologues des hôpitaux des armées exerçant en métropole en tant que membres d'une même équipe de soins , ce qui est essentiel pour la sécurité des militaires et la réussite des missions opérationnelles.

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*  *

*

Votre commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


* 144 Par exemple dans son arrêt CE n°254844 du 16 juin 2005.

* 145 Désignés par arrêté ministériel, pour la durée de leurs fonctions et pour une durée maximale de cinq ans selon les modalités définies à l'article R. 2335-38 du code de la défense. Ces agents appartiennent au groupe de contrôle de l'armement du contrôle général des armées ou à la direction du développement international de la direction générale de l'armement. Exerçant des prérogatives de police judiciaire, ils sont assermentés (prestation de serment devant le TGI de leur résidence administrative.

* 146 Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 susmentionné, qui a modifié l'article R. 2335-37 de ce code et créé les articles R. 2339-3 et R. 2339-4.

* 147 Il s'agit de : la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, les formations militaires de la sécurité civile, le service militaire adapté, les structures internationales disposant de la personnalité juridique telles que le corps de réaction rapide européen ou le service de l'enseignement en Allemagne, les participations extérieures du ministère de la défense, notamment dans les Terres australes et antarctiques françaises, les militaires attachés auprès d'une ambassade.

* 148 Décret relatif aux forces armées et aux formations rattachées et modifiant le code de la défense [dans sa partie règlementaire].

* 149 Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

* 150 Amendement n° 19 rect. de M. Yves Krattinger, sénateur, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1 ère lecture).

* 151 Décret du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de cession des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense.

* 152 Conseil d'État, Assemblée générale du 1 er février 2018, avis consultatif n°394142.

* 153 Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

* 154 Articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement, issus notamment de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA).

* 155 Réponses au questionnaire de la commission.

* 156 Étude d'impact annexée au présent projet de loi.

* 157 Réponses au questionnaire de la commission.

* 158 Réponses au questionnaire de la commission.

* 159 « qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail ».

* 160 Arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.

* 161 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-549.html

* 162 Cf. supra.

* 163 Par une insertion à l'article L. 2441-1 de ce code.

* 164 À l'article L. 2451-1 du même code.

* 165 À l'article L. 2461-1 du même code.

* 166 À l'article L. 2471-1 du même code.

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