Cette proposition de loi constitutionnelle vise à renforcer les garanties constitutionnelles encadrant l’examen des textes budgétaires (le projet de loi de finances – PLF– et le projet de loi de financement de la sécurité sociale -PLFSS).
Déposée le 18 décembre 2025 par Elisabeth Doineau, elle a été examinée par la commission des lois le 18 février et sera examinée en séance publique le 26 février.
Pourquoi ce texte ?
L’absence de majorité à l’Assemblée nationale depuis les élections législatives de juin 2024 a rendu difficiles les conditions d’examen et d’adoption des derniers textes budgétaires. Ce contexte a conduit de nombreux observateurs à s’interroger sur les conditions de recours aux ordonnances prévues aux articles 47 et 47-1 de la Constitution lorsque le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Ces prérogatives n’ont en effet jamais utilisées à ce jour. Ces articles prévoient, lorsque les textes budgétaires n’ont pas pu être adoptés dans les délais prévus par la Constitution, la possibilité pour le Gouvernement de mettre en vigueur les dispositions du projet de loi de finances ‘ (article 47) ou du projet de loi de financement de la sécurité sociale (article 47-1) par ordonnance.
Par ailleurs, la possibilité d’adopter une loi spéciale n’est aujourd’hui prévue que pour le budget de l’État, et non pour celui de la sécurité sociale. Pourtant, la loi spéciale adoptée en fin d’année 2024 a comporté une mesure, nécessaire à la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale, tendant à autoriser les organismes de sécurité sociale à recourir à l’emprunt.
Dans ce contexte, la proposition de loi constitutionnelle vise à clarifier les conditions de recours par le Gouvernement à ces prérogatives exceptionnelles :
en précisant le contenu des ordonnances prévues aux articles 47 et 47-1 de la Constitution, qui pourrait comporter, outre les dispositions du projet initial, des dispositions adoptées dans les mêmes termes à l’Assemblée nationale et au Sénat, afin que les accords intervenus entre les deux chambres du Parlement soient suivis d’effets même si les délais prévus pas la Constitution sont dépassés ;
en prévoyant la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel, par le Gouvernement, des dispositions des ordonnances prises en application des articles 47 et 47-1 ;
en instaurant d’une loi spéciale en matière de financement de la sécurité sociale.
Dans un souci de transparence et de sincérité du débat parlementaire, cette proposition de loi constitutionnelle prévoit par ailleurs la transmission obligatoire au Parlement de l'avis rendu par le Conseil d'État sur les textes budgétaires.
Les apports du Sénat
La commission des lois, en accord avec les commissions des finances et des affaires sociales, saisies pour avis, a modifié la proposition de loi constitutionnelle afin de sécuriser les procédures dérogatoires prévues par la Constitution en matière budgétaire, toute en veillant à ne pas risquer une « banalisation » du recours à ces procédures, qui restreignent les droits du Parlement.
Les modifications apportées portent notamment sur :
la clarification du fait que le contenu des ordonnances financières prévues aux articles 47 et 47-1 de la Constitution se limite à la mise en œuvre le PLF ou le PLFSS initialement déposé par le Gouvernement ;
l'alignement du régime contentieux de ces ordonnances sur celui des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale auxquelles elles ont vocation à se substituer ;
l’extension du champ de la loi spéciale « budgétaire » à l’autorisation de recourir à l’emprunt ;
la restriction du champ de la loi spéciale « sociale » que la proposition de loi constitutionnelle vise à instituer à la seule autorisation à recourir à l’emprunt.