CK4 CRIMORG 13 JUSTPEN 5 ENFOPOL 8  du 01/02/1999

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/05/1999
Examen : 26/11/1999 (délégation pour l'Union européenne)
La proposition est devenue caduque suite à l'initiative du Danemark en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil (cf. E 1413)


Environnement

Lutte contre la criminalité grave
au détriment de l'environnement

Proposition E 1248

(Procédure écrite du 26 novembre 1999)

Cette proposition d'action commune, née d'une initiative danoise avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, est relative à la lutte contre la criminalité grave au détriment de l'environnement. Aux termes du traité de Maastricht, le Conseil pouvait adopter des actions communes dans le cadre du troisième pilier « dans la mesure où les objectifs de l'Union peuvent être mieux réalisés par une action commune que par les Etats membres agissant isolément, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée ».Cependant, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, cet instrument a été remplacé par la décision-cadre qui vise au « rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ».

Cette proposition trouve son origine dans un double constat :

- la criminalité au détriment de l'environnement ne cesse de croître,

- et les effets de cette criminalité dépassent le plus souvent les frontières.

Elle prend également acte de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement par le droit pénal du 9 septembre 1998, signée par sept Etats membres dont la France, et dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la ratification par trois Etats membres.

Ce texte a tout d'abord pour objet d'attirer l'attention sur certains comportements qui ont de telles conséquences sur l'environnement qu'ils doivent être érigés en infractions pénales. Ainsi, les crimes graves contre l'environnement sont définis dans l'article 1er comme « des actes ou omissions assortis de circonstances aggravantes qui enfreignent la législation nationale sur l'environnement et se traduisent par :

a) une pollution de l'air, de l'eau, du sol ou du sous-sol causant ou risquant manifestement de causer des dommages importants à l'environnement, ou

b) le stockage ou l'élimination de déchets ou de substances similaires causant ou risquant manifestement de causer des dommages importants à l'environnement ».

Il oblige les Etats membres à :

- prévoir des sanctions pénales efficaces,

- consacrer la responsabilité des personnes morales,

- prendre des dispositions pour régler les conflits de compétence,

- donner à leurs services répressifs les moyens d'accomplir leur mission et favoriser la coordination des autorités nationales agissant dans ce domaine.

D'autre part, pour faire face à ce problème qui leur est commun, ce texte impose aux Etats membres de coopérer en matière policière, pénale et administrative pour rendre plus efficaces enquêtes et poursuites, conformément notamment aux accords, conventions et autres actes pertinents.

Il met aussi en place un système d'échange d'informations entre les Etats membres dans lequel chaque Etat désigne un ou plusieurs points de contacts, dont l'un au moins fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Pour plus de commodité, le Secrétariat général du Conseil sera chargé d'établir et de tenir à jour la liste des points de contacts, ainsi qu'un répertoire sur les compétences et connaissances spécialisées des Etats membres. Toutefois, les Etats concernés devront s'entendre entre eux sur les modalités et conditions du recours aux compétences et connaissances qui y sont mentionnées. Par la suite, la gestion de ces fichiers devrait être confiée à Europol, mais cela ne deviendrait possible que si cet organisme se voyait alors chargé de la criminalité au détriment de l'environnement par un vote unanime du Conseil.

Dans ses dispositions finales, ce texte comporte un engagement de chaque Etat membre de ratifier la convention du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement par le droit pénal de 1998. C'est d'ailleurs parce que cette convention comporte des dispositions de nature législative que cette proposition d'action commune a été soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Ce texte, qui devra être transformé en décision-cadre, ne comporte aucune difficulté majeure. Dès lors, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.