COM (2000) 139 final  du 29/03/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 03/12/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/05/2000
Examen : 24/01/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Marché intérieur

Sécurité générale des produits


Texte E 1457 - COM (2000) 139 final

(Procédure écrite du 24 janvier 2001)

Une directive de 1992 a instauré une obligation générale de sécurité en vertu de laquelle les producteurs ne peuvent mettre sur le marché que des produits de consommation sûrs. La Commission propose, à la suite du rapport qu'elle a établi sur l'expérience acquise dans l'application de cette directive, de la remanier afin d'en combler les lacunes et éclaircir certains points.

1. La directive de 1992 sur la sécurité générale des produits (DSGP)

La directive s'applique à tous les produits de consommation, pour autant qu'il n'existe pas de dispositions communautaires spécifiques régissant le produit concerné.

· Critère de sécurité des produits :

Un produit est considéré comme sûr lorsqu'il est conforme à la réglementation communautaire régissant sa sécurité. A défaut de telles dispositions, la conformité est déterminée par les réglementations nationales spécifiques. En l'absence de réglementation communautaire et nationale, la conformité du produit est appréciée en tenant compte des critères suivants :

- les dispositions européennes ou nationales non obligatoires ;

- les spécifications techniques communautaires ;

- les codes de bonne conduite ;

- l'état de l'art et de la technique ;

- les attentes des consommateurs.

· Obligations des Etats membres :

Les Etats membres doivent mettre en place les infrastructures administratives qui permettront l'identification des produits à risque ou dangereux. Par ailleurs, la directive édicte une série de mesures que les Etats membres doivent prendre afin d'imposer le respect de l'obligation générale de sécurité.

Elle établit aussi une clause de sauvegarde à laquelle les Etats peuvent avoir recours sous les conditions suivantes :

- un produit n'est pas conforme à la réglementation communautaire ou nationale ;

- il risque de compromettre la santé ou la sécurité des consommateurs même s'il ne représente pas un danger grave et immédiat ;

- il ne fait pas l'objet d'une procédure équivalente au plan communautaire.

Dans ce cas, un Etat membre peut prendre des mesures restrictives à l'égard de ces produits, s'il en informe la Commission, à laquelle il appartient de donner son avis sur l'opportunité de ces mesures.

· Echange d'informations

Si un produit présente un danger grave et immédiat, dépassant le territoire de l'Etat concerné, l'Etat membre notifie à la Commission les mesures prises pour empêcher la commercialisation du produit. Après avoir vérifié la conformité de ces mesures avec la DGSP, la Commission les transmet aux autres Etats membres qui doivent l'informer à leur tour des mesures qu'ils vont prendre.

La Commission peut être amenée, sous certaines conditions, à prendre des mesures temporaires pour les produits présentant un risque grave et immédiat.

· Obligations des producteurs

Les producteurs sont tenus :

- de ne mettre que des produits sûrs sur le marché ;

- de fournir au consommateur les informations pertinentes qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit ;

- de se tenir informés sur les risques que ces produits pourraient présenter et d'engager les actions nécessaires pour éviter ces risques.

· Obligations des distributeurs

Ils ne doivent pas distribuer des produits dont ils connaissent le caractère dangereux et doivent participer au suivi de la sécurité des produits qu'ils fournissent.

2. Les modifications proposées

Elles portent sur les points suivants :

clarification du lien entre la DGSP et les législations communautaires sectorielles ;

élargissement du champ d'application de la DGSP aux produits « migrés » (produits qui ne sont pas destinés aux consommateurs mais qui sont susceptibles d'être utilisés par eux dans des conditions raisonnablement prévisibles) et aux produits utilisés ou mis à la disposition des consommateurs par des fournisseurs de service ;

définition plus précise des obligations des producteurs et des distributeurs : il est prévu d'instaurer une obligation d'informer les autorités lorsqu'ils ont connaissance du caractère dangereux d'un produit, et de collaborer avec elles, d'avertir les consommateurs et, en dernier recours, de rappeler le produit dangereux. En outre, ils seront désormais tenus d'informer leurs autorités nationales de toute mesure volontaire qu'ils auront prise ;

approfondissement de l'obligation générale de sécurité : les produits jugés conformes aux normes européennes par des organismes européens de normalisation mandatés par la Commission bénéficieront d'une présomption de conformité aux exigences de sécurité de la directive ;

renforcement de la surveillance du marché et des pouvoirs de contrôle : le texte obligera les Etats membres à garantir et à contrôler que les producteurs et les distributeurs remplissent leurs obligations. Ils devront également prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Ils disposeront des pouvoirs nécessaires pour appliquer, le cas échéant, des mesures rapides et pour interdire l'exportation de certains produits. La proposition établit aussi un réseau européen de sécurité des produits destiné, d'une part, à renforcer la collaboration entre les autorités des Etats membres chargés de l'application de textes et, d'autre part, à faciliter les échanges d'informations ;

mise en place d'un système d'échange rapide d'informations entre les Etats membres et la Commission pour les produits présentant un risque grave ;

interdiction d'exportation vers les Etats tiers des produits dangereux.

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Dans son rapport présenté le 20 octobre 2000, la Commission de l'environnement du Parlement européen a globalement approuvé ce texte. Elle a souligné l'importance et l'intérêt de certaines modifications proposées par la Commission, comme la clarification des liens entre la DGSP et les législations sectorielles ou l'élargissement du champ d'application de la directive, tout en regrettant que ne figure pas dans le texte le principe de précaution qui permettrait « aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir des risques sérieux même en l'absence de connaissances scientifiques définitives et complètes ».

Lors du Conseil Marché intérieur du 30 novembre dernier, les Etats membres sont arrivés à un accord politique sur la proposition de réforme de la DGSP. Ce texte devrait donc être adopté très prochainement.

Dans ces conditions, il n'a pas paru nécessaire à la délégation d'intervenir à propos de ce texte qui a pour objet d'accroître la protection de la sécurité et de la santé des personnes.