COM (2002) 149 final  du 20/03/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 27/11/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/04/2002
Examen : 18/12/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Emploi et travail

Directive relative aux conditions de travail des
travailleurs intérimaires

Texte E 1987 - COM (2002) 149 final

(Procédure écrite du 18 décembre 2002)

Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre de la stratégie décidée par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2002 qui vise à faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, en créant notamment plus d'emplois et des emplois de meilleure qualité. Le travail intérimaire apparaît comme un des instruments permettant d'atteindre cet objectif, alors même que son importance, la réglementation applicable et la structure des emplois concernés varient d'un pays à l'autre.

Ce texte propose de donner un cadre communautaire au travail intérimaire, comparable à celui qui existe pour le travail à durée déterminée et le travail à temps partiel. Les dispositions de la directive visent à améliorer la qualité du travail des travailleurs intérimaires, en garantissant notamment le respect du principe de non-discrimination à leur égard, et à promouvoir le secteur du travail intérimaire qui a beaucoup progressé depuis une dizaine d'années.

Ce texte fait suite à diverses propositions législatives et à des négociations entre les partenaires sociaux qui ont échoué. Il reprend toutefois de nombreux points de convergence et répond ainsi aux attentes des partenaires sociaux interprofessionnels et du secteur de l'intérim.

D'après la fiche simplifiée d'impact juridique qui nous a été transmise :

« La proposition autorise les États membres et les partenaires sociaux à restreindre ou à interdire le recours au travail temporaire pour certaines catégories de salariés ou pour certains secteurs d'activité économique. Ces limitations doivent être régulièrement examinées, après consultation des partenaires sociaux, afin de vérifier la nécessité de leur maintien, au plus tard tous les cinq ans. Elles doivent être justifiées par des raisons d'intérêt général tenant notamment à la protection des travailleurs salariés.

- Elle pose un principe général de non-discrimination entre le travailleur temporaire et le salarié comparable de l'entreprise utilisatrice c'est-à-dire occupant un poste identique ou similaire qu'elle assortit de possibles dérogations :

 lorsque des raisons objectives le justifient ;

 au choix des États membres, lorsque les travailleurs temporaires sont liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée ;

 lorsque les États membres confient aux partenaires sociaux, au niveau approprié, la charge de définir les conditions essentielles de travail et d'emploi des travailleurs temporaires ;

 au choix des États membres, lorsque la durée de la mission n'excède pas six semaines et sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour éviter le recours abusif à cette exclusion.

- Elle dispose également que les États membres doivent favoriser l'accès des travailleurs temporaires à l'emploi permanent de qualité en :

 prévoyant leur information sur les postes vacants au sein de l'entreprise utilisatrice ;

 interdisant toute clause prohibant l'embauche du travailleur temporaire par l'entreprise utilisatrice après sa mission ;

 interdisant à l'entreprise de travail temporaire de demander des honoraires aux travailleurs temporaires en contrepartie de mises à disposition dans des entreprises utilisatrices ;

 prévoyant l'accès des travailleurs temporaires aux services sociaux de l'entreprise utilisatrice sauf si des raisons objectives justifient une différence de traitement ;

 en prenant les mesures appropriées ou en favorisant la négociation entre les partenaires sociaux en vue de faciliter, d'une part, l'accès des travailleurs temporaires à la formation au sein de l'entreprise de travail temporaire, même entre deux missions, aux fins d'améliorer leur carrière et leur employabilité et, d'autre part, leur accès à la formation au sein de l'entreprise utilisatrice.

- Elle prévoit la prise en compte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire et offre la possibilité aux États membres de les décompter des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour le calcul des seuils de mise en place des représentants du personnel.

- L'entreprise utilisatrice est tenue d'informer ses représentants du personnel de l'utilisation qu'elle fait du travail temporaire.

- Les États membres doivent instituer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le but d'assurer l'application effective des dispositions de la directive. »

Depuis le début des discussions, la délégation française demande la suppression des dispositions qui obligent les États membres à réviser périodiquement leur réglementation visant à interdire ou restreindre le travail temporaire, car elles sont susceptibles de contraindre la France à justifier les restrictions figurant dans sa législation et éventuellement à les modifier. En outre, la France s'oppose à la dérogation prévue au principe de non-discrimination pour les missions dont la durée n'excède pas six semaines, car elle réduit considérablement le champ d'application de cette directive.

En conséquence, la délégation a décidé de soutenir la position du Gouvernement et de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.