du 14/06/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/07/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/07/2002
Examen : 19/09/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Lutte contre la corruption

Texte E 2058

(Procédure écrite du 19 septembre 2002)

Ce projet de décision-cadre, présenté par la présidence danoise, concerne la lutte contre la corruption dans son aspect pénal.

Il existe déjà plusieurs instruments au niveau européen ou international relatifs à la lutte contre la corruption.

Ainsi, en ce qui concerne la corruption dans le secteur public, l'Union européenne dispose d'une Convention sur la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, adoptée le 26 mai 1997. Il existe, par ailleurs, au niveau de l'OCDE, une Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, du 21 novembre 1997.

Pour ce qui est de la corruption dans le secteur privé, le Conseil a adopté une action commune, le 22 décembre 1998. En outre, le Conseil de l'Europe a adopté, le 27 janvier 1999, une Convention pénale sur la corruption, tant en ce qui concerne le secteur public que privé. Des négociations sont également en cours en vue de la conclusion d'une convention des Nations Unies relative à la lutte contre la corruption.

Cependant, la plupart de ces instruments ne sont toujours pas entrés en vigueur faute d'avoir été ratifiés par tous les États membres, à l'image de la Convention de l'Union du 26 mai 1997 ou de la Convention du Conseil de l'Europe. Par ailleurs, l'instrument que constitue l'« action commune » présente des faiblesses, si bien que, depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, le Conseil de l'Union a transformé un certain nombre d'actions communes en des « décisions cadres », qui lient plus fortement les États membres.

Le projet de la présidence vise donc, d'une part, à faire en sorte que tous les États membres ratifient la Convention de l'Union européenne sur la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des fonctionnaires des États membres de l'Union, ainsi que la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption. Pour ce faire, il fixe un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la décision-cadre pour la ratification de ces conventions.

Par ailleurs, le projet reprend et renforce le contenu de l'action commune relative à la corruption dans le secteur privé, qu'il propose d'abroger. Il vise, ainsi, à faire en sorte que la corruption dans le secteur privé, tant active que passive, soit érigée en infraction pénale dans tous les États membres et que les personnes morales puissent également être tenues pour responsables des actes de cette nature. La corruption active est définie comme « le fait de promettre, d'offrir ou de donner, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à une personne qui, à quelque titre que ce soit, dirige une entreprise du secteur privé ou y travaille, un avantage indu de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, afin que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations ». La corruption passive est, quant à elle, définie comme « le fait pour une personne, qui, à quelque titre que ce soit, dirige une entreprise du secteur privé ou y travaille, de solliciter ou de recevoir, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un avantage indu, de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations ».

En ce qui concerne l'harmonisation des sanctions pénales de ces infractions, le projet prévoit une peine maximale d'emprisonnement de un à trois ans au moins. Il s'agit là d'une nouvelle méthode d'harmonisation des sanctions pénales reposant sur une « fourchette », qui a été retenue par le Conseil pour tenir compte des différences existantes entre les États membres en matière d'exécution des peines.

Ce texte a fait l'objet d'une première discussion au sein du groupe de travail du Conseil « Droit pénal matériel », des 1er et 2 juillet derniers, où il a reçu un accueil plutôt favorable de la part des représentants des États membres.

La délégation n'a pas souhaité intervenir plus avant dans l'examen de ce texte qui, à ce stade, ne semble pas soulever de difficultés particulières.