du 14/06/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 06/10/2006

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/07/2002
Examen : 22/10/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Confiscation des instruments, des produits et des biens du crime

Textes E 2059 et E 2060

(Procédure écrite du 22 octobre 2002)

Ces deux initiatives de la présidence danoise portent sur la confiscation des instruments et des produits provenant de certaines infractions pénales, ainsi que sur la confiscation des biens détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction pénale.

Le premier projet a pour objet l'harmonisation des législations nationales, alors que le second projet vise à la reconnaissance mutuelle et à l'exécution de ces décisions sur le territoire de l'Union.

La première décision-cadre pose un principe général pour toutes les infractions punies d'une peine de plus d'un an d'emprisonnement, d'après lequel chaque État membre est tenu de prévoir dans son droit interne la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant de ces infractions pénales. Il prévoit également une disposition particulière reposant sur un renversement de la charge de la preuve pour les infractions punies d'une peine d'au moins six ans d'emprisonnement et de nature à générer un produit important. Selon cette disposition, l'assiette de la confiscation serait élargie à l'ensemble du patrimoine de la personne condamnée ainsi qu'au patrimoine de son conjoint, de son partenaire ou d'une personne morale sur laquelle elle exerce une influence déterminante, sans qu'il soit nécessaire d'établir que les biens saisis proviennent de l'infraction. C'est seulement lorsque la personne concernée apporterait la preuve qu'un bien a été acquis de manière licite qu'il ne serait pas procédé à la confiscation.

La seconde décision-cadre impose à tout État membre de reconnaître et d'exécuter sur son territoire toute décision de confiscation prise par une autorité judiciaire d'un autre État membre, conformément au principe de reconnaissance mutuelle. Les infractions punies d'une peine maximale d'au moins trois ans et figurant dans une liste inspirée de celle du mandat d'arrêt européen ne donneraient pas lieu à un contrôle de la double incrimination.

Si la seconde initiative a été dans l'ensemble assez bien accueillie par les délégations nationales, en revanche, la première a suscité d'importantes réserves tant de la Commission que de plusieurs États membres. Ainsi, la Commission européenne a critiqué l'inversion de la charge de la preuve et elle a préconisé une clause de proportionnalité. En outre, elle a souhaité limiter le champ d'application du futur instrument aux seules infractions harmonisées au niveau communautaire. Enfin, la Commission a estimé inacceptable et même contraire aux valeurs démocratiques l'idée de confisquer les biens du conjoint ou de l'associé du criminel.

Ces réserves formulées par la Commission paraissent à certains égards pertinentes. Certes, il existe en droit français un mécanisme d'inversion de la charge de la preuve en matière de drogue, mais un tel dispositif doit rester, en tout état de cause, encadré et limité afin de respecter le caractère fondamental du lien entre l'infraction et le bien confisqué et la présomption d'innocence.

Néanmoins, l'objectif même de la proposition qui vise à faciliter la confiscation et à alléger la charge de la preuve n'en demeure pas moins justifié. L'annexe 1 de la loi d'orientation sur la politique de sécurité intérieure dispose d'ailleurs : « dans le but d'augmenter les moyens mis à disposition des services d'enquête et d'éviter le gaspillage des deniers de l'État, un cadre juridique permettant l'utilisation des biens saisis appartenant directement ou indirectement aux auteurs de certaines infractions sera mis en place sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui pourra, en cas de condamnation définitive, attribuer définitivement l'objet saisi à l'administration qui a mené l'enquête ou, en cas de déclaration d'innocence, décider de procéder à la restitution et à l'indemnisation du propriétaire ».

Il serait donc souhaitable de définir un cadre juridique européen limité à certaines infractions qui reposerait sur un allègement de la charge de la preuve.

Sous cette réserve, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant dans l'examen de ces deux textes.