Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/04/2003
Examen : 16/09/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Initiative grecque relative à la prévention du trafic d'organes
et de tissus d'origine humaine et à la lutte contre ce phénomène

Texte E 2245

(Procédure écrite du 16 septembre 2003)

Il s'agit d'un projet de décision-cadre proposé par la Grèce au cours de la période où ce pays exerçait la présidence de l'Union européenne. La Grèce avait, en effet, fait de ce thème l'une des priorités de sa présidence en matière de justice et d'affaires intérieures.

Le texte proposé vise à donner une définition harmonisée des infractions liées au trafic d'organes et à établir des sanctions pénales relatives à ces infractions. Il traite également de questions relatives à la responsabilité des personnes morales et à la compétence.

Ce texte a fait l'objet d'un accueil très partagé au sein du Conseil et il a été vivement critiqué par la Commission européenne.

Si certains Etats membres, tel que le Royaume-Uni, ainsi que le Parlement européen, se sont nettement prononcés en faveur de cette initiative, d'autres au contraire, comme la France et l'Allemagne, se sont interrogés sur son utilité compte tenu de l'existence de plusieurs conventions internationales ayant le même objet et au regard du faible nombre de cas recensés sur le territoire des Etats européens.

Pour la Commission européenne, le texte proposé soulève plusieurs difficultés. Tout d'abord, la Commission considère qu'il conviendrait de limiter le champ de cette initiative aux seuls trafics d'organes en excluant les tissus humains qui sont déjà traités par une proposition de directive visant à réglementer le commerce de cellules et de tissus humains. Ensuite, elle s'interroge sur l'utilité de sanctionner, outre les organisateurs et les intermédiaires du trafic d'organes, les donneurs et les bénéficiaires. Enfin, la Commission européenne estime que la définition proposée du trafic d'organes n'est pas adéquate, notamment parce qu'elle ne distingue pas entre les prélèvements effectués sur les personnes vivantes et ceux opérés sur les personnes décédées.

Il convient de souligner que cette initiative soulève également des difficultés au regard du principe de subsidiarité. En effet, la lutte contre le trafic d'organes paraît davantage nécessiter une action au niveau mondial, en particulier en direction des pays les moins avancés, plutôt qu'une action de l'Union européenne limitée au seul territoire européen.

Une Convention de 1999 du Conseil de l'Europe prévoit ainsi l'interdiction du trafic d'organes humains, mais seuls quatre Etats membres l'ont ratifiée à ce jour.

En outre, il n'existe aucune disposition dans les traités qui pourrait servir de base juridique pour une telle initiative.

Etant donné que ce projet de décision-cadre n'a que peu de chance d'aboutir compte tenu de l'opposition d'un grand nombre d'Etats membres, il n'a pas paru nécessaire à la délégation, en l'état, d'intervenir plus avant dans son examen.