COM (2003) 613 final  du 17/10/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 17/02/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/11/2003
Examen : 26/11/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Régime fiscal commun applicable aux fusions,
scissions, apports d'actifs et échanges d'actions
intéressant des sociétés d'États membres différents

Texte E 2420 - COM (2003) 613 final

(Procédure écrite du 26 novembre 2004)

Ce texte a pour objectif de moderniser, d'actualiser et d'élargir le champ d'application de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, qui concerne le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents. Cette directive, dite directive « fusions », permet un report de l'imposition des plus-values résultant d'une restructuration transfrontalière.

La proposition prévoit d'étendre le champ d'application de la directive à la société européenne (SE) et à la société coopérative européenne (SCE), dont les statuts ont été adoptés respectivement en 2001 et 2003, soit après l'adoption de la directive. Pour ces deux formes de société, le transfert de leur siège statutaire d'un État membre à un autre sera soumis à un régime fiscal neutre ; ce transfert sera également défini comme une opération n'entraînant ni liquidation, ni création d'une nouvelle personne morale. Par ailleurs, il est prévu que d'autres formes de sociétés ou de coopératives, comme les sociétés mutuelles, les caisses d'épargne, les fonds et les associations exerçant des activités commerciales, puissent également entrer dans le champ d'application de la directive.

Par ailleurs, lorsque les entreprises opèrent des restructurations intéressant des sociétés situées dans des États membres différents, elles peuvent être confrontées à certains obstacles fiscaux et parfois à une double imposition. La proposition de directive souhaite remédier à ces difficultés. À défaut de pouvoir établir dès à présent une base d'imposition consolidée au niveau communautaire, la proposition prévoit de ne plus imposer les associés au moment des opérations de fusion ou de scission. Ainsi, les sociétés bénéficieront d'un report d'impôt sur les plus-values. Cette possibilité de report d'impôt concernera différentes hypothèses :

- dans le cas d'une scission avec échange d'actions, la société transmet une partie de son patrimoine, c'est-à-dire une ou plusieurs branches d'activités, à une nouvelle société, qui émet des titres représentant un capital social et les attribue aux associés de la société apporteuse. La proposition de directive prévoit de ne pas imposer les associés au moment de l'opération, mais seulement lors d'une cession ultérieure des titres qu'ils auront obtenus ;

- la proposition de directive prévoit aussi le report d'imposition dans l'hypothèse de la filialisation de succursales : l'imposition des plus-values serait reportée, si les éléments d'actifs et de passif transférés restent effectivement rattachés à un établissement stable de la société acquérante située dans l'État membre de la société apporteuse. L'imposition des plus-values devrait alors être réalisée dans l'État membre de la société mère.

Enfin, et toujours afin d'éviter une double imposition, la proposition de directive prévoit que les valeurs des titres et des actifs échangés dans les fusions et les scissions transfrontalières seront calculées de la même manière aux fins d'imposition dans l'ensemble des États membres.

Ce texte complexe et technique s'inscrit dans la volonté de la Commission européenne de remédier aux dispositions fiscales susceptibles de faire obstacle aux activités économiques transfrontalières dans le marché unique. Plusieurs États membres ont émis des réserves importantes sur ce texte. L'Allemagne demande, par exemple, un assouplissement du texte dans le cadre de son système de cogestion. La France est favorable à ce que les travaux sur la réforme de cette directive « fusions » aboutissent dans les meilleurs délais et parviennent à un résultat acceptable par tous les États membres. Elle a cependant noté les nombreuses difficultés du texte actuel.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de soutenir le Gouvernement pour éviter que cette directive, dont le principe est positif, ne pose de graves difficultés à la France en matière de base imposable.