COM (2006) 783 final  du 13/12/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 17/06/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/01/2007
Examen : 11/06/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Interopérabilité du système ferroviaire

Texte E 3377 - COM (2006) 783 final

(Procédure écrite du 11 juin 2007)

Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre de l'objectif de la simplification et de la modernisation du cadre réglementaire européen. La Commission se propose ici de codifier et de fusionner les directives existantes sur l'interopérabilité du système ferroviaire. La Commission définit l'interopérabilité comme « l'aptitude du système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture des trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ».

La proposition de directive commence par définir le domaine d'application géographique et prévoit une extension de son champ d'application : alors que la directive 2004/50/CE prévoyait une extension progressive du champ d'application de la directive 2001/16/CE au fur et à mesure de l'adoption de nouvelles spécifications techniques d'interopérabilité (STI) ou de la révision des STI existantes, le champ d'application de la proposition de directive examinée se compose, dès son entrée en vigueur, des réseaux transeuropéens conventionnels et à grande vitesse, ainsi que du matériel roulant apte à circuler sur ces réseaux. Les STI sont définies comme les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire. Les sous-systèmes sont eux-mêmes définis comme « le résultat de la division du système ferroviaire ».

De plus, la proposition de directive encadre les dérogations en prévoyant que l'ensemble des demandes de dérogation seront soumises à la décision de la Commission par le biais de la comitologie.

La proposition de directive définit également les notions d'entité adjudicatrice et de détenteur. Les entreprises ferroviaires, gestionnaires d'infrastructures ou leurs détenteurs, sont des entités adjudicatrices.

Enfin, cette proposition de directive clarifie et simplifie la procédure d'autorisation de mise en service d'un matériel roulant. Il s'agit en effet de régler le problème du matériel roulant dont la mise en service a été autorisée dans un État membre, mais qui n'est pas automatiquement acceptée dans un autre État membre. Pour les wagons et les voitures de passagers, notamment, les STI correspondantes pourront prévoir qu'une autorisation délivrée par un seul État membre soit suffisante pour circuler dans l'ensemble de la Communauté.

Selon la Commission, dans la mesure où aucun État membre ne peut décider, seul, que l'autorisation de mise en service qu'il délivre aura une validité sur le territoire d'autres États membres, une initiative communautaire est donc nécessaire afin d'harmoniser les procédures nationales, de les simplifier et de recourir plus systématiquement au principe de reconnaissance mutuelle.

La délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte technique qui contribue à simplifier et à clarifier la réglementation communautaire.