COM (2006) 760 final  du 04/12/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 12/02/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/01/2007
Examen : 06/11/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Directive concernant les impôts indirects
frappant les rassemblements de capitaux (refonte)

Texte E 3394 - COM (2006) 760 final

(Procédure écrite du 6 novembre 2007)

Cette proposition de directive est présentée par la Commission européenne comme une refonte de la directive 69/335/CEE qui règlemente la perception d'impôts indirects sur les rassemblements de capitaux, dits « droit d'apport ». Ce texte est toutefois plus qu'une simple refonte, puisqu'il comprend des dispositions nouvelles, la suppression progressive du droit d'apport en particulier.

La directive 69/335/CEE a été modifiée à plusieurs reprises. En 1985, le principe de la suppression du droit d'apport a été posé, « au vu de ses effets économiques défavorables ». Toutefois, en raison des pertes de recettes entraînées par cette suppression, les États membres se sont vu reconnaître la possibilité d'exonérer ou de soumettre tout ou partie des opérations à un taux unique ne dépassant pas 1 %.

Depuis cette date, le droit d'apport a été progressivement supprimé ; ce fut le cas en 1992 pour la France. Seuls sept États membres continuent de le percevoir : l'Autriche, Chypre, l'Espagne, la Grèce, le Luxembourg, la Pologne et le Portugal.

La proposition de directive qui nous est soumise comprend deux parties :

- la première énonce les principales règles interdisant la perception du droit d'apport et d'autres impôts analogues ;

- la seconde partie concerne les dispositions applicables à la perception du droit d'apport pour les États membres qui continuent à le percevoir pendant la période de suppression progressive.

Le droit d'apport doit être complètement supprimé à compter du 1er janvier 2010. Les États membres qui percevaient le droit d'apport au 1er janvier 2006 peuvent continuer à le percevoir jusqu'au 31 décembre 2009, à un taux qui ne peut être supérieur à 1 % puis ne pourra dépasser 0,5 % après le 31 décembre 2007.

Au cours de sa réunion du 16 janvier 2007, la délégation avait invité la Commission à préciser les raisons qui justifient, au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la suppression totale du droit d'apport.

La Commission a répondu, le 30 mai 2007, que la circulation des capitaux et la réduction des facteurs susceptibles de fausser les conditions de la concurrence ne pouvaient être réalisées de manière suffisante par les États membres individuellement et que cet objectif « requiert une action au niveau communautaire, comme le montre la multiplicité des taux appliqués ». Elle a également fait observer qu'« il est temps » de réaliser l'objectif, fixé depuis 1985, de promouvoir la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur grâce à l'abolition du droit d'apport, celle-ci étant de surcroît conforme aux objectifs de la stratégie de Lisbonne révisée. Cette réponse a satisfait la délégation.

La délégation a décidé de prendre acte de cette proposition de directive et de ne pas l'examiner plus avant.