COM (2007) 747 final  du 28/11/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/12/2007
Examen : 20/06/2008 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Régime applicable en matière de TVA
aux services d'assurances et aux services financiers

Textes E 3735 et E 3736
COM (2007) 746 final et COM (2007) 747 final

(Procédure écrite du 20 juin 2008)

Ces deux textes - une proposition de directive et une proposition de règlement d'application - visent à aménager le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux services d'assurance et aux services financiers, défini par la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA.

Cette dernière pose le principe de l'exonération de TVA des services d'assurance et des services financiers, en raison de la difficulté d'identifier dans ces prestations une base d'imposition représentative du service rendu distincte des flux en intérêt ou en capital. Cette exonération est assortie d'une limitation corrélative du droit à déduction de la TVA que supportent les entreprises sur leurs achats d'amont et, en France, de l'assujettissement des opérateurs du secteur à la taxe sur les salaires.

La consultation des parties intéressées, engagée depuis plusieurs années et qui a pris des formes variées (séminaires, conférence, consultation publique, table ronde), et la réalisation d'une étude confiée à un expert indépendant ont confirmé l'existence des problèmes posés par la législation actuelle.

Les définitions des services d'assurance et des services financiers exonérés sont obsolètes, de telle sorte que l'interprétation et l'application qui en sont faites ont donné lieu à des divergences selon les États membres. Des pratiques administratives variables ont créé une réelle insécurité juridique à la fois pour les opérateurs économiques et pour les autorités fiscales nationales, préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, la nécessité d'accroître la compétitivité du secteur s'est traduite par le développement d'activités externalisées confiées à des sous-traitants (tâches administratives, mise au point de systèmes d'information, distribution de produits financiers...), qui, par conséquent, ne font pas l'objet de l'exonération de TVA, ce qui augmente les coûts.

Ainsi les modifications proposées portent-elles sur trois points :

1°) les règles régissant l'exonération de TVA applicable aux services d'assurance et aux services financiers sont clarifiées de la manière suivante :

- les conditions régissant l'application de l'exonération de TVA sont fondées sur des critères économiques objectifs ;

- il est précisé que l'exonération couvre tout élément constitutif d'un service d'assurance ou d'un service financier dès lors que cet élément forme un ensemble distinct et qu'il présente le caractère spécifique et essentiel du service exonéré concerné ;

- une définition harmonisée de l'intermédiation est introduite.

La proposition de règlement, qui vise à appliquer ces mesures, dresse une liste non exhaustive des services d'assurance et des services financiers couverts par l'exonération ou exclus de celle-ci : les services d'assurance et les services financiers exonérés, les services d'intermédiation et de gestion exonérés et les services rendus par des prestataires sous-traitants aux assureurs et aux banquiers ;

2°) le droit d'opter pour la taxation, d'une part, est étendu aux services d'assurance, alors qu'il ne concerne actuellement que les services financiers, et, d'autre part, est transféré aux opérateurs économiques, à compter du 1er janvier 2012, sous réserve qu'un règlement communautaire vienne en préciser les modalités. Ce sont actuellement les États membres qui peuvent accorder cette faculté d'option, ce qui est d'ailleurs le cas en France ;

3°) le concept de groupement de partage des coûts lors d'opérations transfrontalières est introduit afin de permettre aux opérateurs économiques de réaliser leurs investissements en commun et de répartir entre les membres du groupement le coût de ces investissements.

La proposition de directive ne remet pas en cause le principe d'exonération des services d'assurance et des services financiers et ne modifie pas de manière substantielle les équilibres majeurs du droit applicable.

Elle devrait contribuer à simplifier la législation, même si la Commission européenne note qu'il n'est « pas possible de quantifier ces effets positifs ».

La délégation a décidé de prendre acte de ces propositions de directive et de règlement qui ne posent pas de problème particulier pour la France et de ne pas les examiner plus avant.