COM(2009) 29 final  du 02/02/2009
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 15/02/2011

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/02/2009
Examen : 15/01/2010 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Textes E 4264 et E 4267

Coopération administrative dans le domaine fiscal

COM (2009) 29 final et COM (2009) 28 final

(Procédure écrite du 15 janvier 2010)

La mise en oeuvre d'un système efficace de coopération et de recouvrement dans le domaine de la fiscalité apparaît, aux yeux de la Commission, comme une étape indispensable en vue de consolider le marché intérieur. Destinée à limiter le risque de fraude, une telle collaboration interétatique doit déboucher sur l'abandon des mesures de protection mises en place au sein des États membres. Une telle démarche permettrait de réduire les pertes de recettes fiscales liées aux opérations transfrontalières.

L'assistance mutuelle entre États membres en matière fiscale a fait l'objet de nombreux textes communautaires depuis la fin des années 1970. Le cadre de cette coopération a été défini par la directive 77/799 adoptée le 19 décembre 1977. Elle prend la forme d'échanges d'informations entre États membres, à la demande ou de façon automatique selon les cas. Initialement réservés à l'impôt sur le revenu, ces échanges ont été étendus à la TVA à partir de 1981 et aux droits d'accises en 1993. Ces textes ont été modernisés en 2003 et en 2004.

L'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, de droits de douane et d'autres droits a, quant à elle, été instituée en 1976. Elle a été progressivement étendue à la TVA en 1979, aux droits d'accises en 1992 et aux impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les primes d'assurance en 2001. L'ensemble du dispositif a été actualisé en 2004. Les textes E 4264 et E 4267 visent à renforcer un peu plus cette coopération.

La proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (E 4264) propose plusieurs améliorations en ce qui concerne l'ensemble des taxes et impôts ne faisant pas l'objet d'une réglementation commune spécifique.

Le texte prévoit ainsi d'abolir le secret bancaire entre États membres pour des motifs fiscaux. Aux termes de cette proposition, aucun État membre ne peut invoquer sa législation pour s'opposer à une demande de renseignement d'un autre État membre concernant un de ses concitoyens. Le fait que ces informations soient détenues par une banque ou toute autre institution financière ne constitue plus un motif valable de refus de transmission.

Le texte préconise parallèlement l'institution d'une « clause de la Nation la plus favorisée », qui obligerait les États membres à consentir le même niveau de coopération à leurs partenaires européens que celui accordé à tout pays tiers. L'introduction de cette clause est notamment justifiée par la signature en 2007 d'une convention entre la Belgique et les États-Unis, très favorable à l'administration fiscale américaine.

La proposition de la Commission prévoit, par ailleurs, la mise en place d'un cadre plus uniforme en matière de coopération fiscale, matérialisé par l'usage de formulaires, de formats informatiques et de canaux communs à l'ensemble des États membres. Elle devrait, parallèlement, faciliter la participation d'enquêteurs fiscaux d'un État membre aux opérations de contrôle effectuées sur le territoire d'un autre État membre. Les modalités de cette participation restent néanmoins à définir. Le texte pose, en outre, les fondements d'un échange automatique d'informations, pour un certain nombre de types de revenus à définir.

Le texte E 4267 vise, quant à lui, à améliorer l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales. En effet, seuls 5 % des montants pour lesquels une assistance est demandée sont actuellement recouvrés.

La proposition de la Commission prévoit la mise en place d'un système obligatoire d'échanges d'information en ce qui concerne les remboursements de taxes et d'impôts effectués par les autorités fiscales nationales en faveur des non-résidents. Le texte autorise la mise en oeuvre d'une assistance dès le début du processus de recouvrement si l'efficacité de celui-ci peut être améliorée. La proposition préconise, en outre, de simplifier et rationaliser les procédures utilisées pour mettre en oeuvre la coopération administrative. Là encore, le secret bancaire est aboli. Le champ du texte E 4267 est assez large puisqu'il couvre l'ensemble des taxes, impôts et droits perçus par les administrations fiscales des États membres ainsi que les contributions sociales obligatoires.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes qui permettent notamment l'abolition du secret bancaire en matière fiscale.