COM (2009) 238 final  du 26/05/2009
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/03/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/06/2009
Examen : 04/11/2009 (commission des affaires européennes)


Budget communautaire

Texte E 4499

Répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) en vue du calcul du revenu national brut (RNB) pris en compte aux fins du budget des Communautés européennes
et de ses ressources propres

COM (2009) 238 final

(Procédure écrite du 4 novembre 2009)

Cette proposition de décision du Conseil vise à répartir les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) en vue du calcul du revenu national brut (RNB) aux fins du budget de la Communauté et de ses ressources propres.

Le texte de la Commission européenne définit les SIFIM de la façon suivante : ils « représentent une partie de la production des institutions financières (les banques, en général) qui ne consiste pas en la vente directe de services pour un prix fixe, mais en des prestations rémunérées par la différence entre le taux d'intérêt facturé pour les prêts et le taux servi sur les dépôts (marge d'intérêt) ».

La demande de la Commission de répartir les SIFIM en vue du calcul du RNB est motivée par la nécessité d' « employer les notions statistiques les plus récentes aux fins du budget de la Communauté et de ses ressources propres ».

Seul le Conseil peut prendre une telle décision, à l'unanimité, s'il apparaît que des modifications du système européen des comptes nationaux et régionaux, dit SEC 95, entraînent des changements substantiels du RNB.

La Commission estime que la répartition des SIFIM constitue bien un changement substantiel, car elle « entraîne une augmentation du RNB de plus de 1 % en moyenne », ce qui a des répercussions sur le calcul des contributions nationales au budget communautaire.

Elle propose donc que la répartition des SIFIM en vue du calcul du RNB s'applique à deux décisions relatives au système des ressources propres : la décision 2000/597/CE, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, et la décision 2007/436/CE, à compter du 1er janvier 2007.

La rétroactivité induite par cette proposition de décision suscite l'hostilité de plusieurs États membres, en particulier de ceux dont les finances publiques seraient pénalisées par sa mise en oeuvre.

Selon la présidence suédoise de l'Union européenne, l'incidence budgétaire de ce texte sur la contribution des États membres serait limitée, s'établissant à moins de 340 millions d'euros sur les années 2005 à 2009.

Ce dossier est rendu compliqué par la nécessité de prendre en compte plusieurs paramètres contradictoires, en particulier le caractère stable et prévisible des modalités de calcul des contributions nationales au budget communautaire, qui interdit la rétroactivité, et le recours à des concepts statistiques les plus récents, qui requiert des évolutions. L'unanimité au Conseil n'est pas encore acquise, même si la proposition de la présidence suédoise d'aligner cette décision sur la dernière décision relative aux ressources propres, limitant ainsi la rétroactivité au 1er janvier 2007, au lieu de 2005, pourrait constituer un compromis acceptable.

Il convient de préciser que, selon les données chiffrées fournies par la Commission, cette proposition de décision se traduirait par une diminution de 170,2 millions d'euros de la contribution française au budget communautaire, et de 87,4 millions d'euros en cas d'application au 1er janvier 2007.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas examiner plus avant cette proposition de décision qui permettrait de réduire le montant de la contribution française au budget communautaire.