COM(2012) 39 final  du 13/02/2012

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/02/2012
Examen : 02/05/2012 (commission des affaires européennes)


Transports

Textes E 7104 et E 7105

Accords sur les services aériens avec le Sri Lanka

COM (2012) 38 final et COM (2012) 39 final

(Procédure écrite du 2 mai 2012)

Les textes E 7104 et E 7105 ont pour objet la signature et la conclusion d'un accord qui vise à remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux portant sur les services aériens, actuellement en vigueur entre certains États membres et le Sri Lanka.

Cet accord introduit une disposition dite « clause de désignation européenne », en lieu et place des clauses traditionnelles des accords bilatéraux, afin de tenir compte des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans les affaires dites de « ciel ouvert ». Dans ces arrêts, la CJUE considère en effet que la clause de propriété et de contrôle, inscrite habituellement dans les accords aériens bilatéraux, et réservant les droits de trafic aux compagnies aériennes majoritairement détenues et effectivement contrôlées par les Parties ou leurs ressortissants, est contraire à la liberté d'établissement garantie par les traités européens. Dans ces conditions, une discrimination envers les transporteurs de l'Union européenne établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres est opérée. Or, actuellement, les quinze accords bilatéraux relatifs aux services aériens entre des États membres et le Sri Lanka comportent une clause de cette nature.

La conclusion de cet accord, grâce à la clause de désignation européenne, permettra aux transporteurs aériens communautaires d'accéder sans discrimination de nationalité aux liaisons aériennes entre l'Union européenne et le Sri Lanka.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur cet accord aérien.