COM(2012) 244 final  du 01/06/2012

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/06/2012
Examen : 05/12/2012 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Textes E 7383 et E 7384

Accord de coopération avec la Suisse
dans le domaine de la politique de la concurrence

COM (2012) 244 final et COM (2012) 245 final

(Procédure écrite du 5 décembre 2012)

Les textes E 7383 et E 7384 ont pour objet la signature et la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Suisse instituant une coopération ainsi que l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes en matière de concurrence.

L'Union européenne a déjà conclu des accords bilatéraux de coopération en matière de concurrence avec les États-Unis (1991), le Canada (1999), le Japon (2003) et la Corée du sud (2009). Elle fait de même aujourd'hui avec la Suisse, avec laquelle elle a développé d'intenses relations économiques depuis l'accord de libre-échange bilatéral de 1972.

L'accord avec la Suisse est un accord de coopération avancée qui évite les défauts des accords existants (dits de première génération), qui, en excluant les échanges d'informations confidentielles attestant l'existence d'une violation des règles de concurrence, limitent les enquêtes menées sur des ententes. Selon cet accord - dit de deuxième génération - les autorités de la concurrence des deux parties (Commission européenne et Commission de la concurrence suisse) pourront échanger, sous certaines conditions, des informations confidentielles recueillies au cours de leurs enquêtes. Elles pourront ainsi mener plus efficacement leurs enquêtes et arrêter plus rapidement leurs décisions.

L'accord prévoit d'abord la codification de l'obligation pour chaque partie de prendre en compte les intérêts importants de l'autre partie (« courtoisie négative ») et la possibilité pour une partie de demander à l'autre de prendre les mesures destinées à mettre fin aux comportements anticoncurrentiels trouvant sa source sur son territoire (« courtoisie positive »). Il réglemente par ailleurs l'examen et la transmission d'informations entre la Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse, ainsi que leur utilisation et protection, en fonction des principes suivants :

- une demande peut être adressée à l'autre autorité seulement lorsque les deux autorités enquêtent sur la même opération ou sur une opération connexe ou un comportement connexe ;

- les informations échangées sont uniquement utilisées aux fins de l'application du droit de la concurrence et pour l'enquête, ainsi que dans le but décrit dans la demande d'échange de données correspondante ;

- toute transmission d'informations, dans la mesure où elles consistent en des données à caractère personnel au sens du droit de l'Union européenne, doit respecter les dispositions de ce dernier concernant la protection des données personnelles ;

- aucune information échangée ne peut être utilisée à titre de preuve pour infliger des peines de prison à des personnes physiques ;

- chaque autorité détermine librement quelle information elle décide de transmettre à l'autre autorité et les informations recueillies ne peuvent être communiquées sans le consentement exprès de la source ;

- les informations ne sont pas communiquées si elles ne peuvent pas être utilisées dans des procédures conduites par l'autorité qui les transmet. L'autorité de la concurrence qui utilise les informations reçues doit s'assurer que cette utilisation est conforme aux règles relatives à la confidentialité des communications entre l'avocat et son client, ainsi qu'au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

- les parties préservent la confidentialité des informations échangées.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.