COM (2013) 311 final  du 30/05/2013
Examen : 04/07/2013 (commission des affaires européennes)


Le texte COM (2013) 311 concerne la refonte d'une directive relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre. Le texte initial date de 1993. Il visait à concilier libre circulation des marchandises et protection des trésors nationaux. La restitution s'avère pour autant délicate à mettre en oeuvre en raison :

· Des conditions exigées pour classer les biens dans la catégorie des « trésors nationaux » ;

· De la brièveté du délai pour exercer l'action en restitution ;

· Du coût des indemnisations.

Les révisions du dispositif en 1996 et 2001 n'ont répondu qu'imparfaitement à la situation. La Commission préconise en conséquence une refonte de la directive de 1993. La proposition qu'elle présente simplifie les conditions exigées pour que les classer les biens dans la catégorie des trésors nationaux. Le texte prévoit, par ailleurs, l'utilisation du système d'information du marché intérieur (IMI) pour faciliter la coopération entre États membres. La Commission élargit de deux à cinq mois le délai accordé un État membre pour vérifier si un bien découvert chez un de ses partenaires constitue un trésor national. L'action en restitution devrait désormais être prescrite au terme d'un délai de trois ans après la découverte du bien culturel, contre un an aujourd'hui. Enfin, la proposition de refonte insère dans le dispositif des critères communs pour interpréter la notion de diligence requise de l'acquéreur d'un bien culturel au moment de l'achat. Celui-ci a désormais la charge de la preuve de la diligence requise. Si celle-ci est démontrée, il peut obtenir une indemnisation dès lors que la procédure de restitution est enclenchée.

Ce texte qui tend à renforcer la lutte contre des phénomènes criminels de nature le plus souvent transfrontalière n'appelle pas de réserve au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 24/06/2013
Examen : 09/07/2013 (commission des affaires européennes)


Culture

Texte E 8399

Restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un État membre

COM (2013) 311 final

(Procédure écrite du 9 juillet 2013)

Le texte E 8399 a pour objet la refonte de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre.

Cette directive visait à concilier le principe de libre circulation des marchandises et la nécessité d'une protection efficace des « trésors nationaux ». Le trafic illicite de biens culturels couvre un large éventail d'activités, de la sortie illicite des biens culturels sans l'autorisation requise jusqu'au commerce de biens volés. Il est souvent lié à la criminalité organisée.

La procédure de restitution mise en place par la directive de 1993 s'avère toutefois délicate à mettre en oeuvre en raison :

- des conditions exigées pour classer les biens dans la catégorie des « trésors nationaux » ;

- de la brièveté du délai pour exercer l'action en restitution ;

- du coût des indemnisations.

Les révisions du dispositif en 1996 et 2001 n'ont répondu qu'imparfaitement à la situation. La Commission préconise en conséquence une refonte de la directive de 1993. Le texte E 8399 simplifie les conditions exigées pour classer les biens dans la catégorie des trésors nationaux. Il prévoit, par ailleurs, l'utilisation du système d'information du marché intérieur (IMI) pour faciliter la coopération administrative et l'échange d'informations entre États membres. La Commission élargit de deux à cinq mois le délai accordé un État membre pour vérifier si un bien découvert chez un de ses partenaires constitue un trésor national. De même, l'action en restitution ne devrait être prescrite qu'au terme d'un délai de trois ans après la découverte du bien culturel, au lieu d'un an actuellement. Enfin, la proposition de refonte insère dans le dispositif des critères communs pour interpréter la notion de diligence requise de l'acquéreur d'un bien culturel au moment de l'achat. Celui-ci aura également désormais la charge de la preuve de la diligence requise. Si celle-ci est démontrée, il pourra obtenir une indemnisation dès lors que la procédure de restitution est enclenchée.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte qui renforce la lutte contre le trafic de biens culturels en Europe.