COM (2014) 167 final  du 27/03/2014

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 167 consiste en une refonte de la directive de 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (dite aussi « directive sur les fonds de pension »). Les institutions de retraite professionnelle (IRP), financés par capitalisation, versent des pensions de retraite liées à une activité professionnelle selon le principe du financement par capitalisation. Les IRP, qui sont particulièrement développés au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas mais peu en France, gèrent des actifs de l'ordre de 2.500 milliards d'euros.

La proposition de la Commission européenne vise à adapter la directive de 2003 qui permettait l'affiliation transfrontalière des entreprises à des institutions de retraite professionnelle (IRP) et fixait des règles de sécurité financière pour la gestion des fonds. L'objectif de la Commission est désormais de favoriser le développement en Europe des systèmes de retraite par capitalisation et de favoriser l'investissement institutionnel à long terme. La refonte de la directive répond à triple objectif :

- favoriser la gestion transfrontalière des régimes de retraite en faisant bénéficier les IRP du marché unique et en éliminant les obstacles aux prestations transfrontalières de services. Dans ce cadre, l'État membre d'accueil ne pourra plus imposer des règles de placement supplémentaires aux IRP transfrontalières ;

- garantir aux affiliés des régimes de retraite une meilleure protection contre les risques en améliorant la gouvernance et la transparence de la gestion des fonds;

- favoriser l'investissement à long terme des IRP.

La révision proposée ne porte pas sur les exigences prudentielles applicables aux IRP.

Certains observateurs ont critiqué l'insuffisance de l'analyse d'impact de la proposition. Celle-ci n'a d'ailleurs pas reçu l'avis favorable du comité d'analyse d'impact de la Commission européenne. Ce dernier n'émet néanmoins qu'un avis consultatif et ne dispose pas du droit de véto. Cet élément ainsi que la suppression des exigences supplémentaires pour les IRP transfrontalières seraient de nature à poser une difficulté au regard de la subsidiarité. Pour autant, les objectifs retenus par la Commission s'inscrivent logiquement dans le cadre d'une action au niveau européen et la proposition n'interfère pas sur les choix des États membres en ce qui concerne le financement et l'organisation des systèmes de protection sociale. Il convient de rappeler que ce texte n'aurait que peu d'incidence en France puisque les IRP transfrontaliers n'y sont que peu représentés.

Dans ces conditions, le groupe de travail a estimé qu'il n'était pas opportun d'émettre des réserves au titre du principe de subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/04/2014


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.