COM (2015) 450 final  du 09/09/2015

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 450 concerne la relocalisation des migrants. Le Conseil Justice et affaires intérieures du 22 septembre a adopté à la majorité qualifiée prévue par les Traités le principe d'une répartition volontaire de 66 000 demandeurs présents en Grèce et en Italie. Le présent projet de décision instaure, quant à lui, un mécanisme pérenne de relocalisation des migrants. L'ambition affichée est d'apporter une réponse à la crise que traversent plusieurs États membres du fait d'un afflux important et disproportionné de migrants. Le texte promeut un partage équitable des responsabilités en matière de prise en charge des demandes de protection internationale.

Cette mesure implique une dérogation aux critères de détermination de la responsabilité prévue dans le règlement du 26 juin 2013, dit règlement de Dublin. Celui-ci permet de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (dit Règlement de Dublin).

La présente proposition prévoit des indicateurs objectifs et vérifiables que la Commission prendra en compte lorsqu'elle déterminera le nombre de personnes à relocaliser. La clé de répartition entre les États membres repose sur plusieurs données : la population (40 %), produit intérieur brut (40 %), nombre moyen de demandes d'asile par million d'habitants au cours des cinq années précédentes (10 %) et taux de chômage (10 %).

Le texte prévoit également des règles spécifiques en cas d'incapacité temporaire d'un État membre de participer à la relocalisation des demandeurs. Il est ainsi énoncé que dans des circonstances exceptionnelles, un État membre pourra, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la décision de la Commission, notifier à celle-ci, en invoquant des motifs dûment justifiés et compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union, qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer, totalement ou partiellement, à la relocalisation de demandeurs. La Commission examinera les motifs invoqués et adressera une décision à cet État membre. Si elle estime que cette notification est justifiée, l'État membre sera exonéré, pendant un an, de son obligation de participer à la relocalisation de demandeurs et versera, en lieu et place, une contribution financière au budget de l'UE d'un montant équivalent à 0,002 % du PIB. Cette contribution servira à financer l'assistance apportée pour aider tous les autres États membres face à la situation de crise et aux conséquences de la non-participation de cet État membre à la relocalisation.

Au regard du seul principe de subsidiarité, il apparaît clair que le principe même d'un mécanisme de partage des responsabilités rend l'action de l'Union européenne nécessaire. En outre, ce dispositif a vocation à lutter contre le problème des « mouvements secondaires » de ressortissants de pays tiers entre États membres, lequel est, par nature, transnational.

Le groupe de travail a décidé, en conséquence, de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/09/2015


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.