COM (2015) 521 final

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 12/11/2015
Examen : 08/12/2015 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Accords avec la Suisse et le Liechtenstein concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière
notamment en vue de lutter contre le terrorisme
et la criminalité transfrontalière

COM (2015) 521 final - Texte E 10682

(Procédure écrite du 8 décembre 2015)

La Suisse et le Liechtenstein ont tous deux fait part de leur volonté d'adhérer aux dispositions des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relatives à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, dite « décisions Prüm ».

Ces décisions intègrent dans le cadre juridique de l'Union européenne plusieurs dispositions du traité de Prüm conclu par sept pays européens le 27 mai 2005. Ce traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière vise à renforcer la coopération policière européenne en améliorant l'échange d'informations notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. L'échange d'informations entre États membres est ainsi automatisé : les États membres accordent ainsi aux autres États membres des droits d'accès à leurs fichiers ADN, à leurs fichiers d'empreintes digitales et à leurs registres d'immatriculation des véhicules (principe dit de disponibilité). Dans le cas de données extraites de fichiers ADN et de fichiers d'empreintes digitales, un système de concordance/non-concordance permet à l'État consultant de demander des données à caractère personnel bien précises à l'État membre gestionnaire du fichier. Il le fait par le biais des procédures d'entraide, notamment selon les principes fixés par de la décision-cadre sur l'entraide policière (dite décision-cadre suédoise).

Le traité de Prüm prévoit en outre des mesures visant à approfondir la coopération policière transfrontalière, notamment par l'organisation de patrouilles ou la création d'équipes d'enquêtes communes ainsi que par l'échange de données du registre d'immatriculation des véhicules, relatives aux véhicules et à leurs détenteurs. La transmission de données et d'informations est également prévue lors de manifestations de grande envergure et à des fins de prévention d'infractions terroristes.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant.