COM (2017) 208 final  du 04/05/2017

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 208 consiste en une révision du règlement de 2012 dit EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Ce règlement initial, qui constitue un des volets majeurs des engagements post-crise du G 20, a notamment instauré au sein de l'Union européenne l'obligation de compenser les dérivés considérés comme suffisamment liquides et standardisés et de déclarer les opérations sur dérivés à des référentiels centraux.

La proposition de la Commission de revoir le règlement EMIR était expressément prévue dans le texte d'origine et fait suite au rapport sur la revue d'EMIR publié le 23 novembre 2016.

La Commission a fait le choix d'une modification principalement technique. Elle tient compte du fait que l'Union européenne avait opéré des choix plus ambitieux que ses partenaires des autres juridictions dans la mise en oeuvre des engagements du G20. Par ailleurs, l'entrée en application d'EMIR, bien que partielle, a fait apparaitre quelques difficultés opérationnelles et des charges juridiques et opérationnelles qui seraient disproportionnées au regard des risques pour la stabilité financière. La proposition de la Commission s'inscrit donc dans une logique de renforcement de la proportionnalité de certaines des obligations prévues par le texte. Elle traite aussi de la question des exemptions tout particulièrement en ce qui concerne les régimes de retraite qui bénéficieraient d'une nouvelle exemption de trois années.

La proposition de la Commission ne s'attache toutefois pas à revoir le mécanisme du principe d'équivalence présent dans le règlement EMIR, qui permet, sous certaines conditions, à un établissement localisé dans un État tiers de proposer ses services dans l'Union européenne. Ce principe est applicable aux infrastructures de marché concernées par EMIR à savoir les chambres de compensation et les référentiels centraux. En ce qui concerne les chambres de compensation, la Commission européenne a déjà reconnu 16 juridictions comme équivalentes.

La proposition de règlement s'inscrit dans la continuité du règlement initial qui lui-même ne posait pas de difficulté au regard du principe de subsidiarité.

Elle n'appelle donc pas d'aller plus avant dans son examen au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 31/05/2017


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.