D050702/05  du 06/12/2017

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 08/12/2017
Examen : 24/01/2018 (commission des affaires européennes)


Agriculture et pêche

Organismes génétiquement modifiés

D050702/05 - Texte E 12609

(Procédure écrite du 24 janvier 2018)

Cette proposition de directive tend à compléter, à la marge, le cadre juridique applicable aux Organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'Union européenne, dont l'économie générale ne sera pas fondamentalement modifiée. Il ne s'agit, en effet, que d'y ajouter de nouvelles modalités techniques, tendant à renforcer les modalités d'évaluation des risques environnementaux, à la faveur d'une rédaction plus précise - et plus contraignante - des annexes des textes existants.

La pierre angulaire de la réglementation européenne des OGM repose sur deux textes de référence :

- d'une part, la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Elle fixe le régime des obligations en matière d'évaluation des risques pour l'environnement. Elle définit également les procédures d'autorisation de mise sur le marché (AMM), de notification, d'étiquetage et d'information. Enfin, elle vise à prévenir le risque de dissémination des OGM. Au total, ce cadre juridique complexe, confie à la Commission européenne le soin de délivrer les AMM, tout en faisant intervenir les autorités nationales compétentes durant la procédure, y compris avec un volet « comitologie ». Les votes y sont acquis à la double majorité qualifiée (55% des membres du Conseil réunissant au moins 65% de la population de l'Union) ;

- d'autre part, la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés sur leur territoire1(*). Jusqu'alors, en effet, les pays de l'Union ne pouvaient s'opposer aux autorisations délivrées par la Commission européenne qu'en invoquant des mesures d'urgence, ou des clauses de sauvegarde. Cela donnait lieu fréquemment à des contentieux. La directive précitée du 11 mars 2015 a cherché à résoudre ces difficultés, en laissant aux États la possibilité d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire2(*), sur la base de critères d'intérêt général, incluant la politique environnementale, des critères sociaux, économiques, agricoles, ou encore l'ordre public.

Ce sont les annexes techniques de cette seconde directive, que la Commission européenne souhaite, désormais, modifier. Pour mémoire, la directive 2015/412 précitée était, elle-même, l'aboutissement d'une réflexion entamée le 4 décembre 2008, par l'adoption de conclusions du Conseil tendant à renforcer l'évaluation des risques à long terme pour l'environnement. Puis, en réponse à une demande de la Commission européenne, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait adopté, en octobre 2010, un avis scientifique établissant de nouvelles lignes directrices en matière d'évaluation.

Dans ce contexte, l'article 3 de la directive (UE) 2015/412 prévoyait une mise à jour des annexes de la directive 2001/18/CE, portant sur l'évaluation des risques environnementaux, afin d'intégrer lesdites lignes directrices. Le délai limite pour procéder à cette opération était fixé au 3 avril 2017. Il n'a donc pas été respecté.

En définitive, la présente proposition de (nouvelle) directive vise à satisfaire cette obligation. Elle propose de compléter quatre annexes - II, III, III B et IV - de la directive 2001/18/CE.

La partie C de l'annexe II (concernant la méthode d'évaluation des risques pour l'environnement) ferait ainsi l'objet d'une actualisation, pour y incorporer, en particulier, la terminologie employée afin de décrire les six étapes de la méthode d'évaluation issue des nouvelles lignes directrices. La partie D de la même annexe II serait mise à jour, pour intégrer sept domaines de risques spécifiques à prendre en compte.

L'annexe III « exposant les informations devant figurer dans la notification » ferait l'objet d'une rédaction entièrement modifiée, pour y préciser les sous-ensembles d'informations pertinentes.

L'annexe III B, qui dresse la liste des informations devant figurer dans les notifications des projets de dissémination, verrait sa structure, son contenu et son niveau de détail revus et enrichis, en fonction des nouvelles lignes directrices.

L'annexe IV dédiée aux « informations complémentaires » ferait l'objet d'une précision rédactionnelle, portant sur les noms commerciaux proposés pour les produits et les noms des OGM qu'ils contiennent.

Au total, chacune de ces propositions de modification à apporter aux annexes de la directive (UE) 2015/412 viennent utilement renforcer le cadre juridique européen en matière d'Organismes génétiquement modifiés, sans en modifier la cohérence. Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.


* 1Cette directive a été transposée, en droit français, par les dispositions des articles 20 et suivants de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

* 2 Néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne a très récemment restreint la liberté d'action des États membres en la matière. Dans l'affaire « Giorgio Fidenato c.Italie » du 13 septembre 2017, elle a ainsi conclu qu'ils ne peuvent pas adopter des mesures d'urgence concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, sans qu'il y ait de risque grave et évident pour la santé et l'environnement. Elle a ainsi estimé que la présence d'un risque incertain et non avéré ne suffit pas à adopter des mesures d'urgence telles que l'interdiction de la culture d'un produit spécifique, en l'espèce le maïs MON10, et ce malgré le principe de précaution.