COM (2018) 173 final  du 12/04/2018

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 173 vise à combler un manque : tous les Etats membres, en effet, ne disposent pas encore de règles nationales spécifiques, protégeant les fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises. Cette initiative de la Commission européenne fait suite, d'une part, à la publication par ses services, depuis 2009, de trois communications sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'autre part, à une résolution du Parlement européen en date du 7 juin 2016.

La proposition de directive, à la demande de la DG Concurrence, ne vise au demeurant que les relations commerciales entre les fournisseurs de produits alimentaires qui sont des petites et moyennes entreprises (PME) et les acheteurs qui n'en sont pas. Sous cette réserve, tous les intervenants de la chaîne seraient couverts, c'est-à-dire les détaillants, les entreprises de transformation, les grossistes, les coopératives, les organisations de producteurs et les producteurs indépendants.

Ce texte repose sur les quatre axes suivants :

- prévoir qu'une liste des pratiques commerciales déloyales soit obligatoirement proscrite sur le territoire de chaque Etat membre ;

- s'assurer qu'une autorité de contrôle y soit désignée, pour y assurer la mise en oeuvre des pouvoirs de coercition ;

- adapter les réglementations nationales en conséquence ;

- veiller à la transmission des données des contrôles et des sanctions, au moyen d'un rapport adressé chaque année à la Commission européenne.

Il n'est pas question, en revanche, d'imposer des obligations uniformes, aussi bien en matière de sanction, que pour les contours de la liste des pratiques couvertes : les Etats membres demeureront libres de prévoir des mesures plus strictes.

Au total, l'Union européenne souhaite donc instaurer une norme minimale de protection. Il s'agit d'un progrès notable méritant d'être salué, car, jusqu'à présent, 8 Etats membres n'avaient, ou bien, rien prévu dans ce domaine, comme Malte ou le Luxembourg, ou bien encore ne disposaient que de dispositions minimalistes, à l'instar du Danemark. Pour autant, le niveau global d'ambition de ce texte demeure limité au regard des réglementations nationales existantes, elles-mêmes considérées comme insuffisantes par les agriculteurs, dans les grands pays d'Europe occidentale.

Ce jugement d'ensemble quelque peu mitigé ne doit pas conduire à occulter les progrès rendus possibles par cette proposition de directive : l'interdiction sur tout le territoire de l'Union des paiements tardifs concernant des denrées alimentaires périssables, des annulations de commandes de dernière minute, des modifications unilatérales ou rétroactives des contrats, ainsi que de l'obligation de rembourser les produits gaspillés.

D'une façon générale, l'impératif de lutter efficacement contre les pratique commerciales déloyales, au sein du marché unique, ne pourrait être satisfait, si certains États membres continuaient à être dépourvus de tout cadre réglementaire dans ce domaine. Dès lors, cette proposition de directive ne semble pas poser de difficulté au regard du principe de subsidiarité. Il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/04/2018
Examen : 14/06/2018 (commission des affaires européennes)


Agriculture et pêche

Lutte contre les pratiques commerciales déloyales

COM (2018) 173 final - Texte E 12964

(Procédure écrite du 14 juin 2018)

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil vise à combler un manque : tous les États membres, en effet, ne disposent pas encore de règles nationales spécifiques, protégeant les fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises.

Cette initiative de la Commission européenne fait suite, d'une part, à la publication par ses services, depuis 2009, de trois communications sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'autre part, à une résolution du Parlement européen en date du 7 juin 2016.

Le projet de directive, à la demande de la direction générale Concurrence, ne vise au demeurant que les relations commerciales entre les fournisseurs de produits alimentaires qui sont des petites et moyennes entreprises (PME) et les acheteurs qui n'en sont pas. Sous cette réserve, tous les intervenants de la chaîne seraient couverts, c'est-à-dire les détaillants, les entreprises de transformation, les grossistes, les coopératives, les organisations de producteurs et les producteurs indépendants.

Ce texte repose sur les quatre axes suivants :

- prévoir qu'une liste des pratiques commerciales déloyales soit obligatoirement proscrite sur le territoire de chaque État membre ;

- s'assurer qu'une autorité de contrôle y soit désignée pour y assurer la mise en oeuvre des pouvoirs de coercition ;

- adapter les réglementations nationales en conséquence ;

- veiller à la transmission des données des contrôles et des sanctions, au moyen d'un rapport adressé chaque année à la Commission européenne.

Il n'est pas question, en revanche, d'imposer des obligations uniformes, aussi bien en matière de sanction, que pour les contours de la liste des pratiques couvertes : les États membres demeureront libres de prévoir des mesures plus strictes.

Au total, l'Union européenne souhaite donc instaurer une norme minimale de protection. Il s'agit d'un progrès notable méritant d'être salué, car, jusqu'à présent, 8 États membres n'avaient, ou bien, rien prévu dans ce domaine, comme Malte ou le Luxembourg, ou bien encore ne disposaient que de dispositions minimalistes, à l'instar du Danemark. Pour autant, le niveau global d'ambition de ce texte demeure limité au regard des réglementations nationales existantes, elles-mêmes considérées comme insuffisantes par les agriculteurs, dans les grands pays d'Europe occidentale.

Ce jugement d'ensemble quelque peu mitigé ne doit pas conduire à occulter les progrès rendus possibles par ce projet de directive : l'interdiction sur tout le territoire de l'Union des paiements tardifs concernant des denrées alimentaires périssables, des annulations de commandes de dernière minute, des modifications unilatérales ou rétroactives des contrats, ainsi que de l'obligation de rembourser les produits gaspillés.

D'une façon générale, l'impératif de lutter efficacement contre les pratique commerciales déloyales, au sein du marché unique, ne pourrait être satisfait, si certains États membres continuaient à être dépourvus de tout cadre réglementaire dans ce domaine.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.