COM(2021) 95 final  du 04/03/2021

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ce texte est une proposition de décision du Conseil relative au régime de l'impôt « octroi de mer » dans les régions ultrapériphériques françaises.

Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, mais les régions ultrapériphériques françaises sont placées hors du champ d'application territorial des directives TVA et droits d'accises. Les dispositions du TFUE, et en particulier son article 110, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition dans les régions ultrapériphériques françaises entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine, des autres États membres ou des pays tiers. Cependant l'article 349 du TFUE envisage la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur de ces régions en raison de l'existence de contraintes permanentes qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques.

Ainsi l'« octroi de mer » est un impôt indirect en vigueur uniquement dans les régions ultrapériphériques (RUP) françaises de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane française, de La Réunion et de Mayotte. Cet impôt s'applique aux importations de biens, quelle que soit leur provenance, et aux livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production. Il s'applique en principe de la même façon aux produits fabriqués localement et aux produits importés. Toutefois, la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 autorisait la France à prévoir, jusqu'au 31 décembre 2020, des exonérations ou des réductions de l'«octroi de mer» pour certains produits pour lesquels il existe une production locale. Ces différences de taxation ont pour objet de compenser les désavantages concurrentiels dont souffrent les régions ultrapériphériques et qui se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement. En l'absence de mesures spécifiques, les produits locaux seraient moins compétitifs que ceux provenant de l'extérieur, même en tenant compte des frais d'acheminement. Ceci mettrait en péril le maintien d'une production locale dont les coûts de production sont plus élevés en raison des contraintes spécifiques permanentes de ces régions.

C'est pourquoi le 1er mars 2019, les autorités françaises ont demandé à la Commission la reconduction du régime de l' «octroi de mer» au-delà du 31 décembre 2020. Aujourd'hui, la Commission estime justifié d'accorder la prorogation demandée, moyennant quelques modifications au régime existant.

La présente proposition expose le cadre juridique applicable pour la taxe « octroi de mer » au-delà du 30 juin 2021 et établit, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, un nouveau régime de dérogation, avec une révision des dispositions actuelles visant à rendre le régime plus souple et plus transparent. En parallèle, elle prolonge pour six mois, jusqu'au 31 décembre 2021 la décision n° 940/2014/UE pour donner à la France le temps de transposer dans son droit national ce nouveau régime applicable entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027.

Comme seul le Conseil est habilité à adopter, sur la base de l'article 349 du TFUE, des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques en vue d'adapter l'application des traités à ces régions et qu'il en est de même en matière d'autorisation de dérogations à l'article 110 du TFUE, la proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/03/2021


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.